CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL PORTANT REGLEMENT GENERAL ET STATUTS DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE

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REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

CENTRE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE (CNSR)

Année 2012

Entre d’une part

Le Centre National de Sécurité Routière (CNSR), agissant par l’intermédiaire de sa Direction,

Et d’autre part,

Le Syndicat des Travailleurs du Centre National de Sécurité Routière (SYNTRA-CNSR).

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Objet et champ d’application

La présente Convention régit les rapports de travail entre le Centre National de Sécurité Routière et son personnel et s’applique à tous les travailleurs du Centre.

Le Personnel comprend :

- les Agents en période d’essai ;

- les Agents à contrat à durée déterminée ou indéterminée ;

- les agents en position de détachement.

Le personnel est réparti en quatre (04) groupes : Groupe I : Agents d’Exécution, Groupe II : Agents de Maîtrise, Groupe III : Cadres Moyens, Groupe IV : Cadres Supérieurs.

Article 2 : Avantages acquis

La présente Convention s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution à compter de la date de sa prise d’effet.

Elle ne peut, en aucun cas, être la cause de réduction ou de restriction des avantages acquis par les travailleurs qu’elle régit lorsque lesdits avantages ont été acquis antérieurement à sa date de prise d’effet.

Les avantages reconnus par la présente convention collective ne peuvent en aucun cas, s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.

Article 3 : Durée, dénonciation et révision

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée en tout ou partie, par les parties contractantes, que deux (2)ans au moins après sa prise d’effet.

La dénonciation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie est adressée au Ministre chargé du Travail.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation totale ou partielle doit accompagner la lettre recommandée de dénonciation d’un nouveau projet de convention afin que les pourparlers puissent commencer dans un délai qui n’excède pas trois (03) mois après réception de la lettre.

La présente Convention reste en vigueur jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle Convention issue de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l’une des parties.

Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock- out pendant le préavis de dénonciation ou de révision formulée par l’une des parties.

En dehors de toute dénonciation, la révision de la grille salariale peut intervenir d’accord partie et en cas de besoin, pour tenir compte du coût de la vie, du relèvement des salaires par les pouvoirs publics ou d’autres contingences socio-économiques.

Article 4 : Adhésions ultérieures

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur, toute organisation syndicale d’employeurs ou tout groupement d’employeurs, appelé à exercer des activités semblables à celles du Centre National de Sécurité Routière, peut adhérer à la présente Convention en notifiant cette adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au Greffe du Tribunal compétent en la matière.

Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit celui de la notification au Greffe dudit Tribunal.

L’Organisation adhérant, après coup, à la présente Convention ne peut ni la dénoncer ni en demander la révision, même partielle. Elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

TITRE II: DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 5 : Respect réciproque des libertés d’opinions

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels dans le strict respect des prescriptions en vigueur en la matière.

Le Centre National de Sécurité Routière s’engage, dans le cadre du contrat de travail à :

- ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales ;

- ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les affectations, les mesures de discipline, de congédiement ou d’avancement ;

- ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur d’une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse.

Les travailleurs s’engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans leur travail :

- les opinions des autres travailleurs ;

- leur adhésion ou non à une organisation syndicale ;

- leur origine ou leur position sociale.

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs mandants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l’une des parties contractantes estime que les droits d’un travailleur ont été violés au mépris du droit syndical tel que défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au différend une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties, d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 6 : Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage sont, dans chaque local du Centre National de Sécurité Routière formant un ensemble distinct, réservés aux communications des représentants des travailleurs. Celles-ci sont limitées aux informations qui ne peuvent en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux pour être destinées à causer une perturbation dans la bonne marche de l’entreprise. Les règles suivantes sont appliquées pour l’utilisation de ces panneaux :

- toutes les communications à afficher doivent être signées nominativement ;

- les communiqués des délégués du personnel ne peuvent se rapporter qu’à des informations entrant dans le cadre de leur mission ;

- celles des organisations syndicales ne doivent avoir pour objet que des informations à caractère professionnel ou social intéressant les conditions de travail et de vie dans l’entreprise.

Ces communications sont portées au préalable à la connaissance de !a Direction du Centre National de Sécurité Routière qui peut en refuser l’affichage si elles présentent un caractère polémique.

Le silence de la Direction pendant plus de vingt-quatre (24) heures vaut autorisation d’afficher.

TITRE III: DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE 1er : FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 7 : Forme et durée du contrat

L’engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf dispositions contraires stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.

Article 8 : Embauchage et réembauchage

En cas de nécessité de recrutement ou de détachement d’agent permanent de l’Etat, la Direction, après avoir évalué ses besoins, requiert l’avis conforme des membres du Conseil d’Administration.

En cas de besoin, le Centre National de Sécurité Routière peut s’adresser au service de la main d’œuvre et du placement pour le recrutement de son personnel.

Le Centre National de Sécurité Routière peut également recourir à l’embauchage direct des personnels auxquels s’appliquera la présente Convention dans les conditions définies ci- après et conformément aux dispositions réglementaires.

Le personnel est tenu informé par voie d’affichage des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ils sont classés.

Le travailleur licencié, par suite de suppression d’emploi ou de compression de personnel, conserve pendant deux (02) ans la priorité d’embauchage dans la même catégorie d’emploi.

Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une année, sous réserve d’un essai professionnel durant cette dernière période.

Pour bénéficier des dispositions des deux derniers alinéas ci-dessus, le travailleur intéressé devra, à son licenciement, faire connaître l’adresse de son domicile, faire une demande de réembauchage et répondre à l’offre d’emploi qui pourrait lui être faite et se présenter dans les délais impartis par l’employeur.

Pour être recruté travailleur du Centre National de Sécurité Routière, tout candidat doit :

- être de nationalité béninoise ;

- jouir de son droit civique et être de bonne moralité ;

- remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de l’emploi auquel il postule ;

- posséder les diplômes, certificats ou titres exigés ou avoir satisfait, le cas échéant, aux épreuves fixées par le Centre National de Sécurité Routière. Les diplômes, certificats ou titres doivent être reconnus authentiques et/ou revêtus de l’équivalence des services compétents de PEtat béninois.

Le candidat doit fournir un dossier comprenant :

1. une demande manuscrite signée du candidat ;

2. un extrait d’acte de naissance ou pièce en tenant lieu ;

3. un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois à la date du dépôt du dossier ;

4. un certificat de nationalité béninoise ;

5. des photocopies ou des copies certifiées conformes des diplômes, certificats, titres ou attestations pouvant justifier la qualification ou l’expérience professionnelle du candidat ;

6. un certificat de visite médicale délivré par un Médecin agréé par le Centre National de Sécurité Routière indiquant que l’intéressé est apte à l’emploi sollicité et n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou infectieuse.

Article 9 : Période d'essai

Tout candidat recruté comme travailleur du Centre National de Sécurité Routière est soumis à une période d’essai dont le but est de permettre à son chef hiérarchique d’apprécier son aptitude à exécuter de façon satisfaisante les tâches correspondant à l’emploi postulé.

La durée de cette période d’essai est fixée à :

- un (01) mois pour les travailleurs du Groupe I ;

- trois (03) mois pour les travailleurs des Groupes II, III et IV

Hormis le cas du contrat de travail à durée déterminé, la période d’essai peut être renouvelée une fois, au cas où la première période n’aurait pas été satisfaisante suivant l’article 9 de la convention collective générale.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat, sans préavis ni indemnités, sauf celle relative au congé payé.

Pendant la période d’essai, le travailleur doit recevoir le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi pour lequel il a été recruté.

La période d’essai est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service à considérer pour les avancements, le droit au congé annuel et tous autres avantages.

Article 10 : Contrat définitif

Au terme de la période d’essai, le supérieur hiérarchique du travailleur est tenu d’adresser au Directeur du Centre National de Sécurité Routière un rapport au vu duquel ce dernier décide de confirmer le travailleur dans son emploi, de renouveler sa période d’essai ou de résilier son contrat.

Lorsque l’essai est concluant, l’engagement du travailleur est constaté par une décision signée par le Directeur du Centre National de Sécurité Routière et établie en autant d’exemplaires que cela est nécessaire pour la ventilation. La décision doit spécifier l’emploi et le classement professionnel du travailleur, sa rémunération ainsi que les divers avantages et accessoires du salaire dont il bénéficie, conformément aux dispositions de la présente Convention. Un exemplaire de la décision est remis au travailleur.

Article 11 : Modification aux clauses du contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail pour des raisons tenant à l’incapacité physique (professionnelle ou non) du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l’entreprise, doit, au préalable, faire l’objet d'une notification écrite au travailleur.

Lorsque la modification doit entraîner pour celui-ci une diminution des avantages dont il bénéficie et qu’elle n’est pas acceptée, elle équivaut à une rupture du fait de l’employeur.

Article 12 : Changement d’emploi

Le changement d’emploi peut avoir lieu dans les conditions ci-après :

- lorsque le travailleur est appelé à assurer temporairement à la demande du Centre National de Sécurité Routière, un emploi inférieur à celui qu’il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs doivent être maintenus pendant la période correspondante et qui ne doit excéder un (01) mois pour les ouvriers et trois (03) mois pour les cadres et agents assimilés;

- lorsque le Centre National de Sécurité Routière demande à un travailleur pour des raisons de santé, outre celles liées aux maladies professionnelles, d’accepter définitivement un emploi supérieur à celui occupé, celui-ci est rémunéré dans les conditions correspondant à son ancienne catégorie.

Le fait pour un travailleur d’assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires et autres attachés audit emploi.

Une indemnité pour remplacement ou intérim sera accordée au travailleur appelé à occuper provisoirement un emploi supérieur. En tout état de cause, l’intérimaire doit avoir un profil égal ou supérieur à celui du titulaire.

Toutefois, la durée de ces fonctions temporaires ne doit pas excéder un (01) mois pour les ouvriers et trois (03) mois pour les cadres et agents assimilés, sauf dans le cas de maladie ou d’accident survenu au titulaire de l’emploi, de remplacement de ce dernier pour la durée d’un congé, d’un stage ou de détention préventive pour faute extraprofessionnelle.

En tout état de cause, la situation du titulaire doit être réglée dans les délais sus indiqués, à partir de la vacance.

CHAPITRE 11: CLAUSES DE NON CONCURRENCE ET DISCIPLINE

Article 13 : Obligations du travailleur et clause de non concurrence

Le travailleur doit toute son activité professionnelle au Centre National de Sécurité Routière.

Tout travailleur, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le travailleur, chargé d’assurer la marche d’un service ou d’une unité quelconque, est responsable, vis-à-vis de ses chefs, de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés, sauf lorsque la responsabilité personnelle de ces derniers est établie.

Sauf autorisation expresse du Directeur, il est formellement interdit aux travailleurs de communiquer à des personnes qui n’ont pas qualité pour les connaître et sous quelque forme que ce soit tous renseignements, documents et/ou indications concernant le fonctionnement des services du Centre National de Sécurité Routière et les affaires en cours ou en étude dans les services.

Il est interdit à tout travailleur quelle que soit sa position :

- de recevoir à titre personnel, pour des opérations qu'il aura à exécuter en raison de sa fonction, une rémunération quelconque de collectivités ou de particuliers ;

- d’exercer un commerce de quelque nature que ce soit dans les locaux des services ;

- d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise étant ou pouvant se trouver en relation avec le Centre National de Sécurité Routière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Lorsque le conjoint d’un travailleur exerce à titre professionnel une activité lucrative en concurrence avec celles de l’entreprise, déclaration doit en être faite au Centre National de Sécurité Routière.

Si cette activité a un rapport avec l’emploi exercé par le travailleur, le Centre National de Sécurité Routière prendra, s’il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder son intérêt.

Article 14 : Sanctions

Le travailleur de l’entreprise ou de l’Etablissement coupable de fautes professionnelles ou de manquements à la discipline est passible des sanctions ci-après :

- l’avertissement verbal ;

- l’avertissement écrit ;

- le blâme ;

- la mise à pied de 1 à 8 jours avec privation de salaire ;

- le licenciement avec préavis ;

- le licenciement sans préavis en cas de faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 15 : Fautes lourdes

Sont considérées comme fautes lourdes sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente :

- le refus d’exécuter un travail ou un ordre entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;

- la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

- la malversation ;

- les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers ou magasins, etc. du Centre ;

- la violation du secret professionnel ; s le vol commis sur les lieux de travail ;

- l’état d’ivresse caractérisée.

Cette liste n’est pas limitative.

En cas de fautes lourdes commises par un travailleur, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de ces fautes peut être immédiatement suspendu par le Directeur.

Le conseil de discipline doit se réunir et proposer au Directeur, dans un délai maximum de trente (30) jours, une sanction définitive à rencontre du travailleur. Passé ce délai, l’intéressé sera rétabli dans ses droits en attendant les conclusions du conseil de discipline.

La suspension d’un travailleur entraîne la suspension de son salaire ainsi que des indemnités attachées à ses fonctions pendant la période considérée. Toutefois, il lui sera accordé des avantages sociaux.

En cas de poursuite judiciaire pour une infraction de droit commun commis par un agent du Centre National de Sécurité Routière, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction saisie. Toutefois, le salaire du travailleur reste suspendu.

Le travailleur relaxé après décision du tribunal réintègre son emploi et recouvre tous ses droits à compter de la date de reprise de service. En tout état de cause, il devra être entendu par le conseil de discipline.

Article 16 : Conseil de discipline

Il est créé au Centre National de Sécurité Routière un conseil de discipline composé comme suit :

- Président : Le Directeur ou son représentant ;

- Rapporteur : Le Chef du Personnel ;

- Membres :

- le Chef du Service Administratif et Financier ;

- trois représentants du syndicat ;

- le Chef du Service hiérarchique de l’agent (avec voix consultative).

Article 17 : Fonctionnement du conseil de discipline

Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président.

Les dossiers à examiner sont communiqués à ses membres et au travailleur mis en cause au moins huit (08) jours à l’avance.

Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres sont soumis à l’obligation de secret sur tous les faits et documents portés à leur connaissance.

Lorsqu’il y a lieu de procéder à un vote, le scrutin est secret.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le travailleur mis en cause peut être assisté d’un représentant du syndicat ou d’un conseil de son choix, s’il le juge utile. Il est autorisé à user de toutes les voies de recours qui lui sont reconnues par la législation du travail en vigueur.

Le conseil de discipline peut entendre toute personne témoin des faits reprochés au travailleur mis en cause.

Article 18 : Retrait des sanctions disciplinaires

Le travailleur, objet d’une sanction disciplinaire, peut introduire auprès du Directeur une demande tendant à obtenir qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier :

- après un délai de deux (02) ans s’il s’agit d’un avertissement ;

- après un délai de trois (03) ans s’il s’agit d’un blâme, d’une mise à pied ou d’un déplacement d’office ;

- après un délai de quatre (04) ans pour les autres sanctions, à l’exception du licenciement.

Si, depuis cette sanction, l’intéressé par son comportement général a donné entière satisfaction, il peut être fait droit à sa demande.

En aucun cas, la suppression de la décision de sanction dans le dossier ne peut entraîner d’effet rétroactif quant à la régularisation de la situation administrative et financière du travailleur concerné.

Toute décision de retrait de sanction doit faire l’objet d’une ampliation adressée à l’inspecteur de travail du ressort.

Article 19 : Détention ou incarcération

En cas de détention ou d’incarcération, l’agent détenu ou incarcéré par décision de l’autorité judiciaire pour un fait n’ayant aucun rapport avec ses activités professionnelles est placé en position d’absence irrégulière pour compter du lendemain de son incarcération ou de sa détention. Il perd ses droits au traitement, mais continue de bénéficier des allocations familiales.

Sous réserve des mesures administratives, il recouvre ses droits salariaux le jour de sa reprise effective de service.

Quelle que soit la décision judiciaire définitive intervenue, l’intéressé ne peut, en aucun cas, prétendre au rappel de son salaire ou à une indemnité pour la période de son incarcération.

Toutefois, si l’agent a été incarcéré à la suite d’une plainte du Centre National de Sécurité Routière et qu’il a bénéficié d’un acquittement ou d’un non lieu, l’intégralité de sa solde lui est rappelée pour la durée de son incarcération.

CHAPITRE III: SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

A.MALADIE

Article 20 : Effet de la maladie sur le contrat de travail

En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, entraînant pour le travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.

Le bénéfice du congé de maladie ou son renouvellement est subordonné à une demande adressée au Directeur du Centre National de Sécurité Routière, appuyée d'un certificat délivré par un médecin agréé.

Le congé de maladie peut intervenir également lorsque le malade est traité par un guérisseur traditionnel et ce, après avis du Médecin agréé.

Convention collective portant règlement général ei statuts du personnel du CNSR

La durée maximum d’une période de congé de maladie est de :

- six (06) mois pour une période de service supérieure à vingt quatre (24) mois et inférieur ou égale à soixante (60) mois;

- douze (12) mois pour une période de service supérieure à vingt quatre (24) mois et inférieure ou égale à soixante (60) mois ;

- dix huit (18) mois pour une période de service supérieure à soixante (60) mois.

Article 21 : Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur, en congé de maladie, conserve l’intégralité de son salaire pendant la durée du congé
.

En ce qui concerne certaines maladies nécessitant un traitement long et dispendieux, il peut être accordé au travailleur concerné un congé de convalescence sur proposition du Conseil Consultatif de Santé.

La durée maximum de congé de convalescence ne peut excéder six (06) mois. Pendant cette période, le travailleur perçoit l’intégralité de son salaire de base pendant trois (03) mois et la moitié du salaire de base pendant trois (03) mois.

Le travailleur peut également bénéficier, sur proposition d’un médecin agréé, d’un congé de longue durée consécutif au congé de convalescence dans les cas suivants:

- tuberculose ;

- maladie mentale ;

- affection cancéreuse ;

- affections poliomyélitiques ; s maladie des yeux ;

- affections lépreuses ou de séquelles graves résultant des maladies cardio¬vasculaires et des maladies du système nerveux central d’origine non alcoolique ; s tous autres cas de maladies considérées comme étant de longue, durée par le médecin agréé.

Dans cette position, le travailleur conserve pendant les trois (03) premières années, l’intégralité de son traitement. Pendant les deux (02) années suivantes, il subit une retenue de moitié de son traitement.

Si la maladie est la conséquence soit d’un acte de dévouement dans un intérêt public, soit d’une lutte ou d’un attentat subi à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le travailleur conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Les frais directement occasionnés par cette maladie sont pris en charge par le Centre National de Sécurité Routière.

Article 22 : Situation du travailleur à l’expiration du congé de maladie

A l’expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est réexaminée et :

a) s’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est réintégré dans celui-ci ;

b) s’il est diminué physiquement et/ou mentalement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et/ou mentales. Dans ce cas, il conserve son ancien salaire de base et bénéficie des avantages liés à ce nouvel emploi ;

c) s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi au Centre National de Sécurité Routière par un médecin agréé, il est licencié pour inaptitude physique conformément aux dispositions des textes en vigueur et à celles de la présente Convention.

B. ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

Article 23 : Effet sur le contrat de travail et indemnisation

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle dûment constatée par le Conseil Consultatif de Santé, les délais prévus ci-dessus sont prorogés jusqu’à la guérison du malade ou la consolidation de la blessure.

Les avantages prévus à l’article 21 ci-dessus en matière d’indemnisation du travailleur malade s’appliquent également au travailleur victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans ce cas, le Centre National de Sécurité Routière alloue à l’intéressé la différence entre les avantages prévus à l’article 21 et les allocations qui lui sont dues par la Sécurité Sociale en vertu de la réglementation sur les accidents de travail.

C. SUSPENSION CONSENSUELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 24 : Définition

La suspension consensuelle du contrat de travail est la situation du travailleur qui, sur sa demande, se trouve momentanément placé hors de l’effectif des travailleurs du Centre National de Sécurité Routière.

Dans cette position, le travailleur cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La décision de suspension du contrat est laissée à la discrétion du Directeur.

Article 25 : Conditions de suspension consensuelle du contrat

La suspension consensuelle du contrat intervient dans les cas suivants :

MOTIFS Durée maximum en une fois

Possibilité de renouvellement

Avantages spéciaux

Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant

Etudes ou recherches présentant un intérêt général

Convenances personnelles

Femmes travailleuses pour élever un enfant de moins de cinq (05) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus

1 an

3 ans

1 an

2 ans

1 fois

1 fois

2 fois

1 fois

Néant

Néant

Néant

Néant

Le nombre total des travailleurs placés dans cette position ne peut, en aucun cas, excéder 10% de l’effectif du personnel relevant de la présente Convention, non compris les femmes travailleuses visées au dernier alinéa du tableau ci-dessus.

Article 26 : Suspension consensuelle du contrat pour raison de santé

Le travailleur ayant épuisé ses droits au congé de maladie, congé de convalescence ou de longue durée et qui se trouve dans l’impossibilité de reprendre son service, peut, sur sa demande, être placé en position de suspension consensuelle.

Aucune rémunération ni allocation familiale n’est payée au travailleur pendant toute la durée de cette suspension qui ne peut excéder une année, mais susceptible d’être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

A l’expiration de la troisième année de suspension, le travailleur est, soit réintégré s’il est reconnu apte physiquement à reprendre ses fonctions, soit licencié ou réformé s’il est déclaré inapte, sur avis du Conseil Consultatif de Santé.

Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de la suspension, le travailleur est inapte à reprendre son service mais, qu’il résulte d’un avis du Conseil Consultatif de Santé qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la suspension peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.

Article 27 : Fin de la période de suspension consensuelle du contrat

Le travailleur, suspendu sur sa demande, doit solliciter sa réintégration deux (02) mois avant l’expiration de la période en cours.

Il est mis à la retraite d’office si les conditions sont réunies et est considéré comme démissionnaire si à l’expiration de la période de suspension consensuelle :

s il n’a pas sollicité en temps utile et par lettre recommandée avec accusé de réception, soit un renouvellement, soit une réintégration ;

S il s’est vu refuser le renouvellement de la suspension consensuelle de son contrat et n’a pas repris le poste qui lui a été assigné par le Directeur ; il refuse le poste qui lui est assigné lors de sa réintégration.

Article 28 : Composition - fonctionnement et attributions du conseil consultatif de santé

Le Conseil Consultatif de Santé est composé comme suit :

Président : le Directeur du CNSR ou son représentant,

Rapporteur : le Chef du Service Administratif et Financier,

Membres :

- le Chef du Service technique dont dépend le travailleur,

- deux (02) représentants du Personnel,

- le Médecin du Centre National de Sécurité Routière ou, à défaut, un médecin agréé,

- un membre du Comité d’Hygiène et de Sécurité.

Le Conseil Consultatif de Santé se réunit sur convocation de son Président et à l’initiative du Médecin du Centre qui lui présente le ou les dossiers.

Il délibère valablement à la majorité simple de ses membres présents. Il émet des avis sur les points suivants :

- transformation du congé de maladie en congé de convalescence ou en congé de longue durée ;

- attribution des congés de longue durée ;

- suspension consensuelle du contrat pour raison de santé ;

- fixation du taux d’invalidité ou d’incapacité en vue d’une réadaptation professionnelle ;

- détermination du caractère temporaire ou définitif de l’invalidité ;

- détermination de l’imputabilité ;

- compatibilité de l’invalidité avec le service ;

- mise à la réforme, retraite ou licenciement.

Les avis du Conseil Consultatif de Santé sont consignés dans un procès-verbal destiné à renseigner l’autorité chargée de prendre la décision.

D. POSITION DE DETACHEMENT

Article 29 : Définition

Le détachement est la position du travailleur qui, affecté auprès d’un organisme, continue de bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite prévus par ta Convention Collective du Centre National de Sécurité Routière, mais se trouve soumis à l’ensemble des règles propres à l’organisme concerné pour ce qui est de sa fonction.

Le détachement d’un travailleur ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

- détachement pour exercer une fonction politique ou un mandat d’organisation des travailleurs lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l’exercice normal de l’emploi ;

- détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission politique ou autre dans les organismes internationaux, à l’étranger ;

- détachement auprès d’une entreprise privée, parapublique ou publique.

Le détachement peut être prononcé d’office dans le cas d’une fonction politique ainsi que pour remplir un mandat dans les organismes directeurs des organisations des travailleurs constituées à l’échelon national ; il doit être fait droit à la demande du travailleur.

Le détachement est prononcé par le Directeur du Centre National de Sécurité Routière.

Article 30 : Différentes sortes de détachement

Il existe deux sortes de détachement :

- le détachement de courte durée ;

- le détachement de longue durée.

Le détachement de courte durée ne peut excéder six (06) mois, ni faire l’objet de renouvellement ; le travailleur détaché dans ces conditions n’est pas remplacé dans son emploi.

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq (05) années ; il peut être indéfiniment renouvelé jusqu’à son admission à la retraite.

Le travailleur qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être remplacé dans son emploi.

Article 31 : Conditions de détachement

En cas de détachement, l’Autorité dont dépend le travailleur transmet au Directeur du Centre National de Sécurité Routière ses appréciations sur les prestations du travailleur détaché.

L’agent en position de détachement auprès d’un autre organisme continue de bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite prévus par la présente Convention mais se trouve soumis à l’ensemble des textes propres à l’organisme d’accueil.

Article 32 : Fin de la période de détachement

Dans le cas où l’emploi de détachement comporte une limite d’âge inférieure à celle de l’emploi du corps d’origine, il est mis fin au détachement lorsque la limite d’âge du nouvel emploi est atteinte.

A l’expiration du détachement de longue durée, le travailleur, sur sa demande, est réintégré et affecté dans un emploi correspondant à sa catégorie.

En cas de détachement d’office, le travailleur est réintégré dans son corps d’origine et, au besoin, en surnombre s’il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions.

Le détachement prend fin au plus tard lorsque le travailleur détaché atteint la limite d’âge de l’emploi du Corps d’origine.

Les conditions dans lesquelles s’exercent les droits à pension du travailleur détaché sont fixées par le régime de retraite auquel l’intéressé est affilié.

E. POSITION SOUS LES DRAPEAUX

Article 33 : Effet sur le contrat de travail

Le contrat du travailleur est suspendu pendant la durée de service militaire obligatoire ou de mobilisation et pendant les périodes obligatoires d’instruction militaire auxquelles il est astreint.

L’intéressé sera repris sans formalité dans sa catégorie d’emploi à sa libération.

Dans toute la mesure du possible, il doit prévenir le Centre National de Sécurité Routière un (01) mois à l’avance.

Le travailleur sous les drapeaux ou en période de réserve obligatoire bénéficie de l’intégralité de son salaire.

La durée du service militaire ainsi que celle des périodes obligatoires entrent en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté du travailleur.

F. AUTRES CAUSES DE SUSPENSION

Article 34 : Autres causes de suspension du contrat

Le contrat de travail est également suspendu :

- pendant la durée de la mise à pied du travailleur ;

- pendant la durée de la grève déclenchée conformément à la procédure légale ou lock out ;

- en cas de force majeure lorsqu’elle a pour effet d’empêcher l’une des parties de remplir ses obligations au-delà d’une durée de trois (03) mois ;

- pendant le repos de la femme enceinte prévu à l’article 170 du code de travail ;

- pendant la durée du congé payé augmenté éventuellement des délais de route et de la période d’attente de départ ;

- en cas de difficultés économiques et financières du Centre National de Sécurité Routière. Dans ce cas, la suspension est prononcée par l’employeur, après avis de l’inspecteur du travail conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur antérieures. En tout état de cause, cette suspension appelée mise à pied économique ne peut l’être que pour une durée déterminée n’excédant pas trois (03) mois, renouvelable une seule fois. A l’expiration de ce délai, l’employeur doit décider de licencier ou de reprendre l’intéressé. Il informe immédiatement l’inspecteur du travail de sa décision finale. La durée de la mise à pied économique est prise en compte comme temps de service effectif pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

CHAPITRE IV: RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 35 : Modalités

Le contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment par la volonté de l’une des parties.

La partie qui en prend l’initiative doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie. Lorsque l’initiative émane de l’employeur, il doit indiquer les motifs de la rupture.

Cette notification doit être faite, soit par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre décharge.

La durée du préavis court à compter de la date de notification.

Article 36 : Durée et déroulement du préavis

La durée minimum du préavis est égale à la durée de la période d’essai, à savoir :

- un (01) mois pour les travailleurs du groupe I ;

- trois (03) mois pour les travailleurs des groupes II, III et IV.

Pendant la durée du préavis, le travailleur bénéficie de deux (02) jours d’absence par semaine, pris à son choix globalement et payés à plein salaire pour la recherche d’un nouvel emploi. Les jours ou heures de liberté sont pris à l’initiative du travailleur qui doit aviser son employeur avant son absence.

Si à la demande du Centre National de Sécurité Routière, le travailleur n’utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un emploi, il perçoit, à son départ, une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.

En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis.

Article 37 : Indemnité compensatrice de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.

En cas de licenciement, le travailleur qui a trouvé un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l’entreprise avant l’expiration du délai de préavis sans avoir à payer une indemnité pour inobservation de ce délai.

Article 38 : Rupture du contrat du travailleur malade

Si, à l’expiration des délais pour congé de maladie, de convalescence et de longue durée prévus aux articles 20 et 21 de la présente Convention, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, le Centre National de Sécurité Routière peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail.

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur ayant au moins un (01) an de service, à une indemnité dont le montant est égal à celui de l’indemnité de licenciement sans que celui-ci puisse être inférieur à trois (3) mois de salaire.

Le travailleur qui n’a pas un (01) an d’ancienneté percevra une indemnité égale à un (01) mois de salaire. Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les indemnités qui seraient accordées au travailleur dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail pour cause de maladie serait assimilée dans ses effets au licenciement du fait de l’employeur.

Le travailleur, remplacé dans les conditions indiquées au paragraphe 1er du présent article, conserve pendant un délai de deux (02) ans un droit de priorité au réembauchage s’il présente, entre autres, les conditions d’aptitude physique requises attestées par un médecin agréé.

Article 39 : Licenciements collectifs

Si, en raison d’une diminution d’activités de l’entreprise, le Centre National de Sécurité Routière est amené à procéder à des licenciements collectifs, il doit se conformer à la procédure légale proscrite par les textes en vigueur.

Les travailleurs sont classés sur une liste dans l’ordre croissant de licenciement. Cette liste est transmise pour avis à l’inspecteur du Travail du ressort avec un rapport motivé de l’employeur.

Aucun licenciement collectif ne peut être notifié moins de vingt-et-un (21) jours après l’accomplissement des formalités prévues à l’article 47 du Code du Travail.

Ce délai est porté à trente (30) jours lorsque le projet porte sur plus de onze (11) salariés et à quarante cinq (45) jours lorsqu’il porte sur plus de cinquante (50).

Au cours des délais fixés ci-dessus, les délégués du personnel doivent être réunis au moins une fois par l’employeur. Lors de la réunion, l’employeur répond aux questions portant sur les éléments d’informations qui lui ont été communiqués et recueille les observations des délégués ainsi que leurs propositions tendant à éviter les licenciements, à en diminuer le nombre ou à en atténuer les effets pour les salariés concernés. Une discussion s’engage sur ces propositions et observations.

Les travailleurs conservent pendant un délai de deux (02) ans un droit de priorité à l’embauchage dans l’ordre inverse de leur classement sur la liste de licenciement.

Article 40 : Indemnité de licenciement

En cas de licenciement par le Centre National de Sécurité Routière, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service au moins égale à un (01) an a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante :

a) en cas de licenciement individuel à l’exclusion de licenciement motivé par faute lourde :

- 50 % du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq (05)

premières années ;

- 55 % du salaire global mensuel moyen par année de présence de la sixième (6ème) à la dixième (10ème) année ;

- 60 % du salaire global mensuel moyen au-delà de la dixième (10ème).

b) en cas de licenciement pour raison économique, ces pourcentages seront portés respectivement à 60 %, 65% et 70%.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, les fractions d’années sont considérées comme années complètes.

On entend par salaire global mensuel moyen, toutes les rémunérations constituant une contrepartie du travail y compris toutes les primes et indemnités.

Toutefois, sont exclus du calcul du salaire global mensuel moyen, les accessoires de salaire présentant le caractère d’un remboursement de frais.

c) en cas de licenciement collectif, une mesure d’accompagnement représentant au minimum vingt quatre (24) mois de salaire global mensuel moyen des douze (12) derniers mois sera accordée aux travailleurs en sus des droits ci-dessus.

Article 41 : Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l’allocation de congé ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit à ses héritiers.

Convention collective ponant règlement général et statuts du personnel du CNSR

Si le travailleur compte au jour du décès une année au moins d’ancienneté, le Centre National de Sécurité Routière verse aux héritiers un capital décès calculé sur les bases prévues pour l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de licenciement collectif, abondé d’un mois du dernier salaire de base par année de présence.

Le montant de cet abondement est toutefois limité à douze (12) mois de salaire, quelle que soit l’ancienneté du travailleur.

Le Centre National de Sécurité Routière, au nom du personnel participe aux dépenses liées aux obsèques en octroyant à la famille du défunt un secours financier dont le montant est fixé par le Directeur après avis du Comité de Direction. En tout état de cause, ce montant ne saurait être inférieur à trois cent mille (300 000) F CFA.

Une annonce nécrologique est diffusée par le Centre National de Sécurité Routière.

Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions ci-dessus que les héritiers du défunt conformément aux prescriptions en vigueur en matière de succession.

Article 42 : Décès du travailleur retraité

Pour rendre les derniers hommages à un travailleur retraité décédé, le Centre National de Sécurité Routière participe, au nom du personnel, aux frais funéraires pour un montant fixé par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Ce montant ne saurait être inférieur à quatre vingt pour cent (80%) de celui octroyé pour le décès d’un travailleur en activité.

TITRE IV: DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS

CHAPITRE l: CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET SALAIRES

Article 43 : Catégories professionnelles

Les travailleurs du Centre National de Sécurité Routière sont répartis suivant la classification professionnelle et l’emploi qu’ils occupent dans les groupes ci-après :

- Groupe I: Agents d’Exécution E1à E7

- Groupe II: Agents de Maîtrise : M1 à M5

Convention collective portant règlement général et statuts du personnel du CNSR

- Groupe III: Cadres Moyens: C1 et C2

- Groupe IV: Cadres Supérieurs : C3 et C4.

Les définitions des emplois et les classifications correspondantes figurent à l’annexe I de la présente Convention.

Suivant la classification exigée pour les emplois postulés, les travailleurs sont recrutés sur titre (diplômes et références professionnelles), sur concours ou sur test.

Tout premier recrutement a lieu en principe au premier échelon de la catégorie qui correspond à la qualification du travailleur.

Toutefois, il peut être dérogé à cette règle en faveur des travailleurs ayant déjà effectivement exercé un emploi de la même technicité ou spécialité que celui pour lequel ils sont engagés.

Les services accomplis dans l’administration publique ou dans le secteur privé sont pris en compte pour leur durée effective.

Pour le calcul de l’ancienneté des travailleurs à leur départ de l’entreprise, les fractions d’années supérieures à six (06) mois sont considérées comme années complètes.

Article 44 : Avancement

L’avancement se caractérise par le passage d’un échelon inférieur à l’échelon supérieur dans la même catégorie.

Chaque catégorie comprend douze (12) échelons. La progression des travailleurs se fait automatiquement à l’ancienneté tous les deux (02) ans.

Après le douzième échelon de sa catégorie, le travailleur bénéficie tous les deux (02) ans d’une augmentation de salaire de base suivant le taux-de progression entre l’avant dernier et le dernier échelons de sa catégorie.

Article 45 : Promotion

La promotion consiste à un passage d’une catégorie inférieure à une catégorie supérieure. Elle est faite dans les conditions ci-après :

a. sur titre ou à l’issue d’une formation professionnelle autorisée, d’une durée égale ou supérieure à neuf (09) mois dans le respect des dispositions du dernier alinéa du présent article ;

b. à la suite de concours professionnels organisés par la Direction du Centre National de Sécurité Routière au profit des travailleurs ayant effectué trois (03) ans de service consécutif dans l’entreprise ;

c. la promotion sur dossier s’effectue après étude et avis motivé de la Commission Permanente de Promotion et de Reclassement.

Une telle promotion est subordonnée au rendement satisfaisant attesté par les chefs hiérarchiques et aux conditions d’ancienneté suivantes :

- ancienneté de dix (10) ans dans la même catégorie pour les agents d’exécution (E1 à E7) ;

- ancienneté de treize (13) ans dans la même catégorie pour les agents de maîtrise (M1 à M5) ;

- ancienneté de quinze (15) ans dans la même catégorie pour les cadres moyens (C1 et C2) ;

- ancienneté de dix huit (18) ans dans la même catégorie pour les cadres supérieurs (C3 et C4).

Le travailleur du Centre National de Sécurité Routière ne peut bénéficier d’une promotion sur dossier que dans les conditions ci-après :

- Groupes I et II 2 fois au plus ;

- Groupes III et IV 1 fois au plus ;

d. en cas de vacance ou de création de poste, cette promotion ne peut concerner que les travailleurs qui sont proches de ces postes de par leur qualification professionnelle et/ou leur diplôme.

Le travailleur ainsi promu sera reclassé dans sa nouvelle catégorie socioprofessionnelle à un salaire immédiatement supérieur.

Article 46 : Commission permanente de promotion et de reclassement (CPPR)

La Commission Permanente de Promotion et de Reclassement est composée comme suit :

Président : le Directeur ou son représentant ;

Rapporteur : le Chef du Service Administratif et Financier ou son représentant ;

Membres :

- le Chef du Personnel ;

- trois (03) représentants des travailleurs dont 1 délégué du personnel.

Cette commission se réunit une fois l’an et est chargée d’étudier et de proposer à la Direction les cas des agents à promouvoir sur dossier conformément aux dispositions de l’article 45 alinéa c.

Article 47 : Détermination du salaire

Le salaire du travailleur est déterminé en fonction de sa classification professionnelle.

A conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle, le salaire est égal pour les travailleurs du Centre National de Sécurité Routière quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut.

Le salaire est fixé au mois pour tout le Personnel du Centre National de Sécurité Routière et payé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le Centre National de Sécurité Routière a la faculté d’appliquer toutes formes de rémunérations de travail (aux pièces, à la tâche, au rendement) qu’il juge utiles pour la bonne marche de l’Entreprise sous les réserves suivantes :

a) le travailleur doit toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au minimum de sa catégorie professionnelle ou de son emploi ;

b) il ne peut lui être imposé une durée de travail supérieure à celle de son poste ;

c) des mesures doivent être prises pour éviter tout surmenage au personnel travaillant au rendement ;

d) l’application d’un des modes de rémunération (aux pièces, à la tâche, au rendement) ne peut avoir pour effet de priver le travailleur du bénéfice de la législation sociale.

Le salaire du début de la plus basse catégorie de l’ensemble des emplois du Centre National de Sécurité Routière ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Article 48 : Bulletins de paie

Les bulletins individuels de paie doivent être obligatoirement délivrés aux travailleurs à l’occasion de chaque paiement de salaire.

Ces bulletins doivent être établis de telle sorte qu’apparaissent clairement la nature de l’emploi occupé, la catégorie professionnelle, le temps de travail effectué, les différents éléments de rémunération ainsi que les retenues opérées.

CHAPITRE 11: STAGE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

Article 49 : Plan de formation

Les travailleurs du Centre National de Sécurité Routière jouissent du droit à la formation et au perfectionnement. A cet effet, l’employeur élabore et publie un plan de formation triennal comportant les formations de courte et de longue durées.

Article 50: Formation de courte durée

Le Centre National de Sécurité Routière prend les dispositions utiles pour organiser des stages de perfectionnement et de recyclage de courte durée en faveur de son personnel suivant le plan de formation prévu à l’article 49 ci-dessus. Ces stages s’effectuent soit par l’envoi des travailleurs dans des structures de formation spécialisées soit par l’envoi des travailleurs dans des structures exerçant les mêmes activités dans d'autres pays et ce, sur la base d’accord de partenariat.

Les travailleurs admis à suivre un stage de çourte durée conservent le bénéfice des salaires et accessoires avec, le cas échéant, des frais couvrant les charges spécifiques.

Article 51 : Formation de longue durée

Lorsque les nécessités de service l’exigent et suivant le plan de formation, les travailleurs remplissant des conditions d’instruction générale suffisante peuvent être désignés pour effectuer des formations professionnelles de longue durée (09 mois au moins) soit au Bénin, soit dans un pays étranger.

Pendant la durée de sa formation, le travailleur perçoit : s l’intégralité de son salaire de base ;

- l’indemnité de résidence ;

- l’indemnité de logement ;

- les avantages sociaux.

En outre ;

- si la formation est effectuée à l’étranger et que le stagiaire ne bénéficie pas d’une bourse attribuée par un organisme extérieur au Centre National de Sécurité Routière, ce dernier lui alloue une indemnité mensuelle de stage calculée en fonction du coût de la vie dans le pays considéré. Il doit également souscrire une police d’assurance (maladie, accident et décès) au profit du travailleur ;

- si la formation s’effectue au Bénin hors du Centre National de Sécurité Routière, le travailleur bénéficie d’une allocation de déplacement dont le montant est fixé par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Les frais de transport, au début et à la fin de la formation, pour se rendre au lieu de la formation et inversement, sont à la charge du Centre National de Sécurité Routière.

Les modalités d’attribution de ces frais sont fixées par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Il est alloué à tout travailleur allant en formation de longue durée (neuf mois au moins) à l’étranger une indemnité pour frais d’équipement dont le montant est fixé par le Directeur. Il lui est également accordé un supplément de bagages de 50 kg par frêt aérien et 800 kg par frêt maritime à l’aller et au retour.

En cas de succès, les formations d’une durée égale ou supérieure à neuf (09) mois entraînent une révision de la situation administrative du bénéficiaire.

Si la formation avait été organisée en vue de pourvoir à un emploi déterminé d’une catégorie supérieure à celle à laquelle appartenait précédemment le travailleur, celui-ci occupera le nouvel emploi dès la fin de la formation sans autre examen ou concours à condition que la formation soit sanctionnée par un diplôme ou un titre équivalent attesté par les services compétents du Ministère en charge de l’Education.

Tout candidat à une formation de longue durée ou de perfectionnement s’engage avant son départ à demeurer au service du Centre National de Sécurité Routière pendant une période de cinq (05) ans à l’issue de la formation. Au cas où cet engagement ne serait pas respecté, l’intéressé est tenu de rembourser au Centre National de Sécurité Routière les frais déboursés au prorata temporis.

CHAPITRE 111 INDEMNITES ET PRIMES MENSUELLES

Article 52 : Indemnités pour heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et font l’objet d’une majoration de salaire.

Elles sont décomptées par semaine suivant les pourcentages ci-après :

a) Heures supplémentaires de jour :

- 12 % du taux horaire de la 41ème à la 48ème heure ;

- 35 % du taux horaire au-delà de la 48ème heure ;

- 50 % du taux horaire, les dimanches et jours fériés.

b) Heures supplémentaires de nuit

- 50 % du taux horaire, en semaine ;

- 100 % du taux horaire, les dimanches et jours fériés.

Les heures supplémentaires de nuit sont celles accomplies entre 21 heures et 05 heures.

Le taux horaire est obtenu en divisant par 173 heures 33 le salaire mensuel du travailleur.

Les heures supplémentaires sont autorisées par la Direction suivant les besoins de service.

Article 53 : Indemnité de résidence

Une indemnité de résidence égale à 10% du salaire de base est allouée à tous les travailleurs du Centre National de Sécurité Routière. Ce taux est susceptible d’augmentation sur décision du Directeur et après avis du Comité de Direction, en cas de modification au plan national.

Article 54 : Indemnité de logement

Le Centre National de Sécurité Routière assure le logement du Directeur. A défaut une indemnité lui est allouée. Le taux est fixé par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur.

Article 55 : Prime de caisse

Une prime de caisse est accordée à tous les travailleurs du Centre National de Sécurité Routière tenant une caisse. Le taux est fixé par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Article 56: Indemnité de responsabilité

Une indemnité de responsabilité est accordée aux travailleurs du Centre National de Sécurité Routière occupant un poste de responsabilité (Directeur, Directeur adjoint, Chefs de service, Chefs de division, Chef d’annexes, Chefs d’antenne). Le taux de cette indemnité est fixé par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Article 57 : Prime de sujétion

Une prime de sujétion est accordée mensuellement aux agents qui sont soumis à des contraintes supplémentaires en plus de leurs obligations conventionnelles ou statutaires du fait de leur assujettissement à l’autorité (Secrétaire particulier du Directeur, agent de liaison du Directeur, Secrétaire administratif, chauffeurs du Directeui et des chefs services).

Cette indemnité remplace, pour cette catégorie d’agents, l’indemnité d’heures supplémentaires prévue à l’article 52 de la présente Convention. Le taux de cette indemnité est fixé par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Article 58 : Indemnité de panier

Exception faite des gardiens de nuit, une indemnité de panier est accordée à tout travailleur du Centre National de Sécurité Routière effectuant au moins six (06) heures de travail continu la nuit. Le taux de cette indemnité est fixé par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Article 59 : Prime de salissure

Une prime de salissure est octroyée aux travailleurs du Centre National de Sécurité Routière bénéficiant de vêtements ou tenues de travail et accomplissant un travail salissant. Le montant et les modalités de payement de cette prime sont fixés par le Directeur après avis du Comité de Direction.

CHAPITRE IV: PRIME ANNUELLE

Article 60 : Prime d’hygiène et de sécurité

Une prime annuelle est allouée aux membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et de l’environnement. Le montant de cette prime est fixé par le Directeur après avis du Comité de Direction.

CHAPITRE V: AUTRES INDEMNITES ET PRIMES

Article 61 : Prime de rendement

A la fin de chaque trimestre, il est attribué à l’ensemble du Personnel du Centre National de Sécurité Routière une prime de rendement calculée en fonction du salaire de base, destinée à encourager et récompenser la valeur professionnelle.

La formule à utiliser pour le calcul de ladite prime est définie chaque trimestre par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Pour le travailleur qui n’aura pas accompli un trimestre entier, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps passé dans ['Entreprise au cours du trimestre.

Article 62 : Indemnité pour travaux spéciaux

Les travaux n’entrant pas dans les attributions normales des travailleurs donnent droit à une indemnité. Le montant de cette indemnité est fixé par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Article 63 : Prime de formateur

Une prime de formateur est allouée à tout travailleur qui assure un cours de formation générale ou technique pour le compte du Centre National de Sécurité Routière. Les modalités d’attribution et le montant de cette prime sont fixés par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Article 64 : Plafonnement de la charge du personnel

Le ratio «charge du personnel / valeur ajoutée» ne doit pas excéder 40% à la fin d’un exercice.

TITRE V: DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1er: DUREE DE TRAVAIL - HEURES DE RECUPERATION

Article 65 : Durée de travail

Les jours et les horaires de travail sont fixés par la Direction du Centre National de Sécurité Routière conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur.

Article 66 : Jours fériés

Les jours fériés sont ceux prévus par la législation en vigueur. Ces jours sont payés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les heures de travail effectuées les jours fériés sont rémunérés conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente Convention.

Article 67 : Travail des femmes

Le Centre National de Sécurité Routière tient compte de l’état des femmes en état de grossesse en ce qui concerne les conditions de travail.

La grossesse ne peut être un motif de discrimination ou de licenciement.

Article 68 : Interruption collective de travail

En cas d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure, la récupération des heures de travail perdues est effectuée conformément à la réglementation en vigueur.

Article 69 : Mutation du travailleur

Pour la bonne marche de l’entreprise et les nécessités de service ou par mesure disciplinaire, l’employeur pourra procéder à des affectations parmi le personnel.

Il existe deux (02) types d’affectation :

- les changements de poste dans la même localité ;

- les changements de poste nécessitant changement de résidence. •

Les changements de poste dans la même localité peuvent être prononcés à tout moment par le Directeur. Les autres s’effectuent pendant les grandes vacances scolaires à l’exception des affectations disciplinaires et celles pour mesure de sécurité de l’agent.

L’employeur ne pourra affecter hors du lieu habituel de travail un employé justifiant d’une contre-indication médicale certifiée par un médecin agréé que s’il existe au nouveau lieu de travail une formation sanitaire adéquate.

Tout agent à moins de cinq (05) ans de son admission à la retraite peut solliciter son affectation dans une localité déterminée. Il sera fait droit à sa demande en cas de vacance de poste dans la structure du Centre National de Sécurité Routière implantée dans ladite localité ou voisine dans un rayon de trente (30) kilomètres.

Des permutations et rapprochements de conjoints pourront être prononcés à la demande des travailleurs dans les mêmes conditions que l’alinéa ci-dessus.

Toute décision comportant un changement du lieu d’emploi doit obligatoirement être notifiée à l’agent par écrit quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour rejoindre le nouveau poste, sauf en cas d’urgence.

Article 70 : Indemnités en cas d’affectation

L’agent dont l’affectation nécessite un changement de résidence, bénéficie des frais de transport pour lui et sa famille ainsi que leurs bagages calculés sur la base de la distance à parcourir.

CHAPITRE II: CONGES ET PERMISSIONS D’ABSENCE

Article 71 : Congés annuels pavés

Des congés annuels payés sont accordés aux travailleurs sur la base de deux (02) jours ouvrables par mois, soit vingt quatre (24) jours ouvrables par année de service accompli par le personnel.

Au début de chaque année, les agents proposent à la Direction du Centre National de Sécurité Routière, leur date de départ en congé. L’ordre de départ en congés est établi en prenant en compte lesdites propositions et les nécessités de service.

Le Centre National de Sécurité Routière ne peut toutefois pas anticiper ou retarder de plus de trois (03) mois la date proposée par un travailleur.

L’ordre de départ en congé doit être communiqué à chaque bénéficiaire et affiché dans les lieux réservés à cet effet.

Pour la détermination du congé payé, sont considérées comme périodes de travail :

a) les périodes de suspension de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;

b) les périodes d'absence pour cause de maladie dûment constatée par un médecin agréé ;

c) les périodes de congé de maternité des femmes ;

d) les congés pour examen dans le cadre des formations autorisées par le Centre National de Sécurité Routière ;

e) les périodes passées en stage de formation ou de perfectionnement professionnel ou en voyage d’études ;

f) les permissions et les autorisations visées aux articles 71 et 72 de la présente Convention.

Article 72 : Permissions exceptionnelles

Des permissions exceptionnelles dans la limite de dix (10) jours par an sont accordées aux travailleurs à l’occasion des événements familiaux dans les conditions ci-après :

- décès d’un conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant du travailleur : trois (03) jours ;

- décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père, d’une belle-mère : deux (02) jours ;

- mariage du travailleur : trois (03) jours ;

- mariage d’un enfant, d’un frère, d’une sœur : deux (02) jours ;

- naissance au foyer (congé de paternité) : trois (03) jours ;

- déménagement du travailleur : deux (02) jours.

Ces permissions ainsi que les délais de route, s’il en est éventuellement accordé, ne sont pas déductibles du congé annuel.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la Direction du Centre National de Sécurité Routière, sauf cas de force majeure. Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser le Centre National de Sécurité Routière par tous les moyens possibles dans les quarante-huit (48) heures.

En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve le droit au congé de paternité dans la limite maximale d’un (01) mois après l’événement qui doit être attesté par la production d’un certificat de naissance.

Article 73 : Autorisations spéciales d’absence

Des autorisations d’absence dont la durée est égale à celle des réunions ou des examens éventuellement augmentée des délais de route et n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel peuvent être accordées aux travailleurs dans les cas et conditions ci- après :

a) avec traitement

- aux représentants dûment mandatés du syndicat du Centre National de Sécurité Routière à l’occasion des congrès professionnels syndicaux dans la limite de dix (10) jours par an ;

- aux travailleurs désignés pour siéger au sein des conseils de discipline ;

- aux travailleurs désignés pour siéger aux commissions paritaires ;

- aux travailleurs occupant des fonctions publiques électives dans la limite de dix (10) jours par an

Dans ce dernier cas, il appartiendra au syndicat organisateur de la réunion de déterminer les conditions dans lesquelles il conviendrait de faciliter cette participation (nombre de participants, durée etc.).

b) Sans traitement

- aux représentants du syndicat dûment convoqués aux congrès professionnels dont la durée excède les dix (10) jours par an fixés en a). Dans ce cas, les parties contractantes s’emploieront à ce que ces absences ne perturbent pas la marche normale du travail ;

- aux candidats aux différentes élections pendant la durée de la campagne électorale ;

- aux travailleurs occupant des fonctions publiques électives si la durée cumulée des sessions des assemblées dont ils font partie n’excède pas les dix (10) jours fixés en a).

Le travailleur appelé à une fonction syndicale est, sur sa demande, mis en congé sans solde pour la durée de son mandat.

Il est réintégré sans délai, sur sa demande à l’expiration de son mandat avec les avantages dont il jouissait avant sa mise en .congé.

Il conserve son droit à l’avancement et à la retraite pendant la durée de son congé et est astreint au paiement des cotisations dues à la structure chargée de la sécurité sociale pour la période considérée.

CHAPITRE III: DEPLACEMENT DU TRAVAILLEUR

Article 74 : Voyages et transports

Les règles relatives au voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants ainsi qu’au transport de leurs bagages sont celles fixées par les articles 174 et suivants du Code du Travail.

A. Classe de passage

Les classes de passage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants pouvant prétendre au transport à la charge du Centre National de Sécurité Routière, sont les suivantes :

Groupes Modes de transport
Train Avion Bateau
Groupe I

Groupe II

Groupe III

Groupe IV

2ème classe

2ème classe

1ère classe

1ère classe

Classe économique

Classe économique

Classe économique

Classe économique

3ème classe

2ème classe

1ère classe

1ère classe

B. Poids de bagages :

1) Pour le transport des bagages du travailleur, de son conjoint et de ses enfants, il est prévu à la charge du Centre National de Sécurité Routière outre les franchises concédées par les compagnies de transport à chaque titre de passage, un surplus de 10 kg par voie aérienne.

2) Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle ainsi que dans les cas de mutation d’un lieu d’emploi à un autre, le Centre National de Sécurité Routière assure, au travailleur voyageant par toute autre voie, le transport gratuit de :

-300 kg de bagages en sus de la franchise pour lui-même ;

-300 kg de bagages en sus de la franchise pour son conjoint ;

-150 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun de ses enfants.

Le transport des bagages assuré gratuitement par le Centre National de Sécurité Routière, en sus de la franchise, est effectué par une voie et des moyens au choix du Centre National de Sécurité Routière.

Le travailleur qui a droit au voyage de retour au lieu de sa résidence habituelle peut faire valoir ce droit à tout moment auprès du Centre National de Sécurité Routière dans la limite de deux (02) ans à compter de la date de rupture ou de la cessation de son contrat.

Article 75 : Moyens de transport

Le Directeur et le Directeur Adjoint bénéficient chacun d’un véhicule de fonction. Les Chefs de Service et les autres agents appelés à se déplacer pour assurer leur fonction peuvent être dotés d’un véhicule de service.

Les bénéficiaires de ces véhicules ainsi que les modalités de leur utilisation sont déterminés par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Au cas où le Centre National de Sécurité Routière ne pourrait attribuer un moyen de déplacement aux travailleurs susvisés, il leur est alloué une indemnité compensatrice de transport.

Le taux de ces indemnités et des dotations de carburant est fixé par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Article 76 : Indemnité de mission à l’intérieur du Bénin

Lorsque le travailleur du Centre National de Sécurité Routière effectue une mission à l’intérieur du Bénin, il lui est alloué une indemnité dite indemnité de mission.

Les montants et modalités de paiement de cette indemnité sont déterminés par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Toutefois, le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui prévu par les dispositions en vigueur au Bénin.

Article 77 : Indemnité de mission à l’extérieur du Bénin

Lorsque le travailleur du Centre National de Sécurité Routière effectue une mission hors du Bénin, il lui est alloué une indemnité dite indemnité de mission.

Les montants et les modalités de paiement de cette indemnité sont déterminés par le Directeur après avis du Comité de Direction.

Toutefois, le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui prévu par les dispositions en vigueur au Bénin.

CHAPITRE IV: AUTRES AVANTAGES

Article 78 : Vêtements et accessoires de travail

Des vêtements de travail et équipements individuels de protection sont distribués périodiquement aux travailleurs qui sont tenus, de par leur fonction, de porter un uniforme ainsi qu’à ceux qui sont chargés des travaux salissants.

Le travailleur qui bénéficie de vêtements de travail et d’équipements individuels de protection est tenu de les maintenir en bon état et de les porter obligatoirement pendant les heures de service.

Les modalités d’attribution et de renouvellement de ces vêtements de travail et équipements individuels de protection sont déterminées par le Directeur après avis du Comité de Direction.

TITRE V: DE L’HYGIENE DE LA SECURITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Article 79 : Considérations générales

Les parties signataires de la présente Convention s’engagent à respecter les conditions d’hygiène fixées par la réglementation en vigueur en la matière.

Elles affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer, dans les meilleures conditions d’hygiène, la sécurité du travailleur dans l’entreprise.

Article 80 : Comité d’hygiène, de sécurité et de l’environnement

Un Comité d’Hygiène, de Sécurité et de l’Environnement est créé au Centre National de Sécurité Routière, et est composé comme suit :

Président : le Directeur ou son représentant ;

Membres :

- Un chef service ;

- deux (02) délégués du personnel ;

- le médecin du Centre National de Sécurité Routière.

Le secrétariat du Comité est tenu par deux (02) secrétaires dont l’un est désigné parmi les représentants du personnel.

Article 81 : Attributions et fonctionnement du Comité d’hygiène, de sécurité et de l’environnement

Le comité d’hygiène, de sécurité et de l’environnement est chargé de :

- étudier les conditions d’hygiène et de sécurité de travail ;

- veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires et des consignes concernant l’hygiène et la sécurité ;

- procéder aux enquêtes en cas d’accidents de travail graves et de maladies professionnelles en vue d’en déterminer les causes et de proposer des mesures propres à y remédier ;

- établir et exécuter un programme d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité en rapport avec les activités du Centre National de Sécurité Routière ;

- établir les statistiques d’accidents de travail et de maladies professionnelles ;

- diffuser auprès de tous les travailleurs les informations relatives à la protection de la santé des travailleurs et au bon déroulement du travail;

- susciter, entretenir et développer l’esprit de sécurité parmi les travailleurs ;

- entreprendre toute action en vue de la promotion des méthodes et des procédés de travail plus sûrs ;

- assurer l’éducation des travailleurs dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité, et de la santé au travail ;

- s’assurer de l’organisation et de l’instruction des équipes d’incendie et de sauvetage et veiller à ce que les exercices de sauvetage et de lutte contre l’incendie soient régulièrement effectués ;

- participer à l’identification des facteurs de nuisance et à l’élaboration d’un plan d’intervention d’urgence.

Le comité d’hygiène, de sécurité et de l’environnement se réunit :

- au moins une fois par trimestre ;

- à la suite de chaque accident de travail ou maladie professionnelle grave révélateur d’un danger pour le personnel ou l’usager.

L’ordre du jour des réunions ordinaires est établi par le président et communiqué aux membres du comité quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion.

Article 82 : Prévention des risques professionnels (accidents de travail et maladies professionnelles)

Le Centre National de Sécurité Routière a l’obligation d’assurer aux travailleurs les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. Il veille à :

- mettre en place et assurer le bon fonctionnement des structures de sécurité sociale, de prévention de la santé, le comité d’hygiène de sécurité et de l’environnement ;

- assurer la formation et la sensibilisation des travailleurs dans le domaine des risques professionnels ;

- fournir le matériel de protection individuelle adéquat et en quantité suffisante ;

- installer les toilettes, douches et vestiaires en nombre suffisant. Les toilettes, lavabos, douches et vestiaires à l’usage du personnel féminin sont séparés de ceux à l’usage du personnel masculin ;

- fournir les locaux et meubles adaptés à la nature du travail et aux types de travailleurs ;

- acquérir des engins, machines et outils dotés de système de sécurité incorporé ;

- installer des extincteurs selon les normes et les entretenir périodiquement.

L’employé a l’obligation de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail notamment :

- assurer la propreté des locaux, lieux de travail et sanitaires mis à sa disposition ;

- porter obligatoirement le matériel de protection individuel pendant le travail ;

- s’abstenir de fumer sur les lieux de travail ;

- éviter de consommer des boissons alcoolisées avant et pendant le travail.

Article 83 : Assurance maladie

Le Centre National de Sécurité Routière souscrit au profit de ses travailleurs, leurs conjoints et descendants en ligne directe, une police d’assurance-maladie.

Article 84 : Visite médicale annuelle

Le personnel du Centre National de Sécurité Routière est soumis chaque année à une visite médicale systématique destinée à faire un bilan général de santé.

Les résultats de la visite ainsi que les mesures qui en découlent sont notifiés aux travailleurs concernés sous pli confidentiel.

Les frais de la visite médicale annuelle y compris ceux des analyses complémentaires sont à la charge du Centre National de Sécurité Routière.

Article 85 : Sécurité sociale - Allocations familiales

Le Centre National de Sécurité Routière étant affilié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ses travailleurs sont soumis aux obligations y afférentes et bénéficient des prestations qui découlent de cette affiliation.

Toutefois, les travailleurs qui se trouvent placés dans un régime plus favorable continuent à en bénéficier à titre exceptionnel.

TITRE VII: DES DELEGUES DU PERSONNEL

Article 86 : Election et attributions

L’élection des Délégués du Personnel, leurs missions et les modalités de l’exercice de leur mandat sont celles fixées par les articles 94 et suivants du Code du Travail et les textes réglementaires en vigueur.

Les date et heure de réception de l’ensemble des Délégués du Personnel par la Direction du Centre National de Sécurité Routière sont affichées dans l’entreprise trois (03) jours avant la réception.

Les réponses aux questions écrites posées par les Délégués du Personnel doivent être consignées le plus rapidement possible sur le registre des Délégués et au plus tard six (06) jours après la réception.

Il peut être répondu sans délai aux questions pour lesquelles aucun délai ne paraît nécessaire.

Article 87 : Fonction de délégué du personnel

La fonction de Délégué du Personnel, tel que le prévoient les articles 94 et suivants du Code du Travail, ne peut être, pour celui qui l’exerce, une entrave à son avancement professionnel régulier ou à l’amélioration de sa rémunération.

Un travailleur ne peut jouir d’un traitement de faveur en raison de sa qualité de Délégué du Personnel.

L’horaire de travail du Délégué du Personnel est l’horaire normal de l’entreprise. Ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.

TITRE VI: DE LA COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Article 88 : Organisation - fonctionnement

Il est institué une Commission Paritaire d’interprétation et de Conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente Convention ou de ses annexes et avenants.

Cette Commission n’est pas compétente pour connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente Convention.

Elle est présidée par un représentant du Ministre chargé du Travail et est composée de quatre (04) représentants de la Direction du Centre National de Sécurité Routière et de quatre (4) membres du Syndicat des Travailleurs du Centre National de Sécurité Routière (SYNTRA-CNSR).

Les noms des membres-titulaires et suppléants sont communiqués au Ministre chargé du Travail par chacune des parties.

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la Commission doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie ainsi qu’au Ministre chargé du Travail. Celui-ci est tenu de réunir la Commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la Commission donne un avis à la majorité absolue des membres, le texte de cet avis; signé par les membres a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente Convention. Cet avis fait l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente.

TITRE IX: DU REGLEMENT DES CONFLITS

Article 89 : Pré - conciliation

Tout conflit collectif est porté immédiatement devant une Commission paritaire par la partie la plus diligente en vue de la recherche d’une solution amiable.

Cette Commission siège au sein de l’entreprise. Elle est présidée par le Directeur du Centre National de Sécurité Routière ou son représentant et est composée comme suit : d’une part :

- cinq (05) représentants de la Direction du Centre National de Sécurité Routière ; d’autre part :

- six (06) représentants du personnel dont le Délégué du Personnel au Conseil d’Administration.

Si cette Commission parvient à un accord, celui-ci s’impose aux parties ; procès-verbal en est dressé et transmis à l’inspecteur du Travail du ressort.

En cas de désaccord, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation adressé à l’inspecteur du Travail qui entame la procédure prévue au Code du Travail.

TITRE X: DE LA RETRAITE

Article 90 : Limite d’âge

La limite d’âge du personnel du Centre National de Sécurité Routière est celle fixée par les régimes de retraite réglementaires auxquels le Centre National de Sécurité Routière est affilié.

Toutefois, le travailleur qui a atteint la limite d’âge au cours d’une année déterminée peut, de commun accord avec le Centre National de Sécurité Routière, proroger son contrat jusqu’au 31 décembre de ladite année.

Article 91 : Bonifications - Récompenses exceptionnelles - Indemnités de départ à la retraite

A. Bonifications

Les travailleurs du Centre National de Sécurité Routière ayant atteint la limite d’âge de mise à la retraite bénéficient d’une bonification de deux (02) échelons à titre exceptionnel. Le salaire du travailleur ne pouvant bénéficier de cette bonification parce que se trouvant au dernier ou à l’avant dernier échelon de sa catégorie sera réévalué suivant le taux de progression appliqué entre les deux derniers échelons de la grille.

Ces deux cas de bonification qui ne sont pas cumulatifs doivent intervenir au plus tard soixante (60) mois avant la date de départ des intéressés à la retraite.

B. Récompenses exceptionnelles

Le travailleur du Centre National de Sécurité Routière admis à la retraite,bénéficie d’une récompense exceptionnelle en nature dont la valeur est déterminée par le Directeur après avis du Comité de Direction. Cette récompense ainsi que le diplôme d’honneur de travail lui sont remis à l’occasion de la fête du personnel.

C. Indemnité de départ à la retraite

Le travailleur qui cesse définitivement ses activités au Centre National de Sécurité Routière bénéficie d’une allocation spéciale dite «Indemnité de départ à la retraite».

Il ne peut prétendre à l’indemnité de licenciement.

L’indemnité de départ à la retraite est décomptée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l’indemnité de licenciement économique prévue à l’article 40 supra.

Le montant de l’indemnité de départ à la retraite est égal à 45% de l’indemnité de licenciement pour ies travailleurs des groupes I et II ; et est de 42% de l’indemnité de licenciement pour les travailleurs des groupes III et IV admis à la retraite.

Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure à trois (03) mois de salaire de base de l’intéressé.

TITRE XI: DES DISPOSITIONS SPECIALES

Article 92 : Considérations générales

Le Centre National de Sécurité Routière peut confier, si nécessaire, certains emplois à des fonctionnaires ou agents de PEtat et à des travailleurs étrangers mis à sa disposition dans le cadre de la Convention d’Assistance Technique ou recrutés temporairement sous contrat à durée déterminée par une décision signée du Directeur.

Article 93 : Fonctionnaires et agents de l’Etat en service détaché

Le fonctionnaire ou agent de l’Etat affecté au Centre National de Sécurité Routière peut y servir en détachement de courte ou de longue durée suivant les dispositions légales et réglementaires.

Pendant son détachement, il est soumis à l’ensemble des règles propres au Centre National de Sécurité Routière en ce qui concerne notamment ses fonctions, avancements et promotions. Il bénéficie des avantages attachés à sa fonction au Centre National de Sécurité Routière et continue de cotiser à l’Organisme de retraite auquel il est affilié.

Les divers actes d’avancement pris par la Fonction Publique ne sont pas opposables au Centre National de Sécurité Routière durant toute la période de détachement.

Le travailleur en service détaché au Centre National de Sécurité Routière est remis à la disposition de son Administration d’origine avant la fin de la période de détachement en cas de suppression d’emploi ou s’il ne donne pas satisfaction dans l’accomplissement de sa tâche.

Il peut être également remis à la disposition de son Administration d’origine si les fautes visées à l’article 15 de la présente Convention lui sont reprochées.

Cette remise à disposition ne donne droit à aucune indemnité à l’exclusion de l’indemnité de congé payé calculée au prorata temporis.

TITRE XII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 94 : Reclassement des travailleurs

Une commission spéciale se réunira dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de signature de la présente convention pour procéder au reclassement du personnel concerné.

Dans le cadre de ce reclassement, la commission prendra en compte les diplômes supérieurs obtenus en cours de carrière au cas où ils relèvent des domaines d’activité du Centre National de Sécurité Routière.

L’incidence financière des reclassements décidés par la commission prendra effet pour compter de la date d’effet de la présente convention.

Lorsque le salaire résultant du reclassement est inférieur au salaire antérieurement acquis, l’agent conserve son ancien salaire jusqu’à ce qu’il atteigne par le jeu des avancements un salaire égal ou immédiatement supérieur.

Article 95 : Composition de la commission

La commission spéciale de reclassement est composée comme suit :

Président : le Ministre chargé du travail ou son représentant ;

Vice-président : le Ministre de tutelle ou son représentant ;

Membres :

- Quatre (04) représentants de la Direction ;

- Quatre (04) représentants des travailleurs.

Ladite commission est également saisie des différends nés des travaux de reclassement.

La commission peut faire appel à des compétences extérieures qu’elle jugerait nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

TITRE XIII: DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 96 : Autres dispositions

Pour tout ce qui n’est pas prévu à la présente Convention, les parties s’en remettent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 97 : Prise d’effet

La présente Convention prend effet pour compter du 1er août 2012 et est déposée Greffe du Tribunal de ressort.

Fait à Cotonou, le 27 juillet 2012

Pour la Direction du Centre National de Sécurité Routière

Le Directeur,

André D. AKPINFA

Pour le SYNTRA-CNSR

Le Secrétaire Général,

Antoine AVOCETIEN

Le Chef du Service Administratif et Financier,

Arnaud Kelomey

Membre,

Ibrahim TAMOU

Le Chef du Service Informatique,

Nestor ViTODEGNl

Le Chef du Service Prévention Routière,

Dominique KOUSSINOU

Membre,

Théophane SAVOEDA

Le Chef du Service Audit interne,

Andre Dassi

Membre,

Pierre Amuuro

Théophane SAVOEDA

Le Chef du Service Audit

Vu:

du Travail

Le directeur General

Approuvé,

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique

ANNEXE 1: CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Groupe I : EMPLOYES DE BUREAU ET OUVRIERS

CATEGORIE DEFINITION SOMMAIRE EMPLOIS OU TITRES CORRESPONDANTS
E1 - Travailleur à qui sont confiées des tâches élémentaires ne nécessitant ni connaissance professionnelle, ni adaptation. Manoeuvre ordinaire
E2 - Travailleurs à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou agent exécutant des travaux simples après mise au courant sommaire. Gardien permanent

Manoeuvre, Jardinier, Agent d’entretien Agent de la catégorie E1 promu

E3 -Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique de métier ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

-Employé ayant un minimum d’instruction ou une compétence acquise par la pratique.

Agent de liaison

Chef d’équipe des manœuvres ordinaires Titulaire du CEPE ou équivalent Aide-ouvrier

Agent de la catégorie E2 promu

E4 Ouvrier d’habilité et de rendement courant exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines Ouvrier habilité

Chauffeur (catégorie B et D restrictif) Agent catégorie E3 promu

E5 -Ouvrier exécutant des travaux quaiifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

-Travailleur ayant une valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier et pouvant être justifiée par un essai professionnel

-Employé possédant une certaine technique

Régleur

Chauffeur (Catégorie C et C1 )

Titulaire du CEPE + Formation pratique

Opérateurs de saisie

Préposé des Services Administratifs

Agent de la catégorie E4 promu

E6 -Travailleur titulaire d’un CAP, du BEPC ou d’un diplôme équivalent.

-Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession ou une formation théorique et pratique approfondie.

Chauffeur (Catégorie D)

Employé de bureau

Aide-comptable

Secrétaire Adjoint des Services Administratifs

Agent de la catégorie E5 promu

E7 -Ouvrier d’habileté exceptionnelle exécutant manuellement des travaux de haute valeur professionnelle et notamment ceux ayant le caractère de travaux d’art.

-Employé très qualifié de service administratif, contentieux, technique assurant des travaux comportant une part d’initiative et de responsabilité et chargé sous les ordres d’un agent de maîtrise de mener à bien des opérations données.

Employé de bureau qualifié Ouvrier qualifié Opérateur de saisie qualifié Agent de la catégorie E6 promu

Groupe II : AGENTS DE MAITRISE

CATEGORIE DEFINITION SOMMAIRE EMPLOIS CORRESPONDANTS
M1 - Agent de maîtrise exerçant un commandement sur plusieurs manœuvres, ouvriers ou employés de bureau occupés normalement à des travaux dont l’exécution ne nécessite pas de connaissances spéciales. Il assure le respect des temps, des consignes de fabrication, de la discipline du personnel placé sous ses ordres et peut prendre part à l’exécution du travail. Agent comptable très qualifié Agent technique très qualifié Employé de bureau très qualifié Agent de la catégorie E7 promu
M2 - Agent de maîtrise exerçant d’une façon permanente un commandement sur plusieurs ouvriers professionnels ou employés de bureau. Il assure le rendement de son équipe., soit sous la direction d’un agent de maîtrise de catégorie supérieure, soit sur les directives de l’employeur ou de son représentant et ayant sous ses ordres un ou plusieurs agents de maîtrise de catégorie inférieure. Agent titulaire d’un BAC toutes séries ou autre diplôme équivalent

Agent de la catégorie M1 promu

M3 - Agent de maîtrise exerçant sur les directives d’un agent de maîtrise de catégorie supérieure ou d’un cadre ou de l’employeur ou de son représentant et ayant sous ses ordres un ou plusieurs agents de maîtrise de catégorie inférieure. Agent titulaire d’un BAC + un (01) an de formation (DUEL1, DUEEG 1....)

Agent titulaire d’un DTI

Agent de la catégorie M2 promu

M4 - Agent de maîtrise exerçant sur les directives de l’employeur ou de son représentant et ayant sous ses ordres des agents de maîtrise de catégorie inférieure. Il a le contrôle et la responsabilité des travaux qui lui sont confiés. Il prend des initiatives dans le cadre de ses fonctions. Agent titulaire d’un BAC + deux (02) ans de formation (DUEL 2, DUEEG 2,...)

Agent de catégorie M3 promu

M5 -Agent de maîtrise exerçant sur les directives de l’employeur ou de son représentant et ayant sous ses ordres des agents de maîtrise de catégorie inférieure. Il prend des initiatives dans le cadre de ses fonctions et assure des responsabilités plus étendues en regard de son expérience et de sa valeur professionnelle. Secrétaire titulaire du BPS Comptable titulaire du BPC Agent de la catégorie M4 promu

Groupe III : CADRES MOYENS,

CATEGORIE DEFINITION SOMMAIRE EMPLOIS CORRESPONDANTS
C1 - Cadre titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent Technicien Supérieur

Secrétaire de Direction titulaire du Brevet de Technicien Supérieur de Secrétariat (BTSS)

Agent titulaire du DUT

Agent de la catégorie M5 promu

C2 - Cadre titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent et ayant une formation supplémentaire d’un (1) an ou une expérience confirmée équivalente Agent de la catégorie C1 ayant le profil ci-contre

Agent titulaire du diplôme de l’ENEAM 1 de l’ENAM 1 ou d’un diplôme équivalent

Agent de la catégorie C1 promu j

Groupe IV : CADRES SUPERIEURS

CATEGORIE DEFINITION SOMMAIRE EMPLOIS CORRESPONDANTS
C3 - Cadre titulaire d’un diplôme équivalent au BAC + 4 ans de formation universitaire Attaché des Services Administratifs / Attaché des Services Financiers. Ingénieur de Travaux Agent de la catégorie C2 promu
C4 -Cadre titulaire d’un diplôme équivalent au BAC + 5 ans de formation universitaire

-Agent de la catégorie C3 titulaire du diplôme le plus élevé dans sa spécialité ou ayant acquis de l’expérience à la suite d’une longue pratique professionnelle.

Administrateur

Ingénieur de conception

Contrôleur de Gestion

Auditeur Interne

Agent de la catégorie C3 promu

C5 - Cadre détenant du Conseil d’Administration des pouvoirs généraux en vue d’en user pour la Direction Directeur

Cadre de la catégorie C4 promu

ANNEXE II: TABLEAU DE GRILLE DE SALAIRES APPLICABLES AUX AGENTS DU CENTRE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE

COEFFICIENT 1,00 1,08 1,16 1,24 1,32 1,42 1,52 1,63 1,81 2,00 2,20 2,40
ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANNEE DE CARRIERE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
GROUPE 1 AGENTS D’EXECUTION E1 31 700 34 236 36 772 39 308 41 844 45 014 48184 51 377 57 377 63 400 69 740 76 080
E2 32 057 34 621 37186 39 750 42 315 45 521 48 727 52 252 58 023 64114 70 526 76 937
E3 37 044 40 007 42 971 45 935 48 898 52 602 56 307 60 382 67 018 74 089 81 498 88 906
E4 40 413 43 645 46 879 50 111 53 345 57 385 61 427 65 872 73 146 80 826 88 907 96 990
E5 50 275 54 296 58 318 62 340 66 362 71 390 76 417 81 948 90 997 100 550 110 605 120 660
E6 52496 56 695 60 8S5 65 095 69 294 74 545 79 794 85 569 95 018 104 993 115 492 125 990
E7 71 781 77 523 83 265 89 008 94 751 101 928 109107 117 002 129 923 143 562 157 918 172 274
1,00 1,08 1,16 1,24 1,32 1,40 1,48 1,58 1,74 1,90 2,06 2,22
GROUPE II AGENTS DE MAITRISE M1 75 424 81458 87 492 93 525 99 559 105 594 111 628 119170 131 238 143 306 145 218 167 441
M2 82 056 88 621 95185 104 960 108 314 114 878 121 443 129 649 142 778 155 906 169 035 182164
M3 93 811 101 315 108 820 115 325 123 830 131 335 138 840 148 221 163 231 178 241 193 251 208 261
M4 110 274 119 066 127 886 136 706 145 526 154 346 163165 174191 191 830 209 470 227 110 244 749
M5 117 263 126 644 136 025 145 407 154 787 164168 173 550 185 276 204 038 222 800 241 562 260 325
1,00 1,08 1,16 1,24 1,31 1,40 1,47 1,56 1,72 1,88 2,04 2,20
GROUPE III CADRES MOYENS C1 127 575 137 781 147 986 158 192 167122 178 604 187 535 199 017 219 428 239 840 260 253 280 664
C2 144 924 156 517 168111 179 705 189 850 202 893 213 038 226 081 249 268 272 456 295 644 318 832
1,00 1,08 1,16 1,24 1,30 1,36 1,41 1,50 1,65 1,80 1,85 2,10
GROUPE IV

CADRES SUPERIEURS

C3 162 272 175 253 188 234 201 217 210 953 220 690 228 867 243 408 267 748 292 089 316 430 340 770
C4 179 621 193 990 208 360 222 729 233 507 244 284 253 265 269 431 296 373 323 318 350 260 377 204
C5 196 970 212 727 228 485 244 242 256 061 267 879 277 727 295 455 325 000 354 546 384 090 413 636

BEN CENTRE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE - 2012

Date de prise d'effet: → 2012-08-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 2012-07-27
Nom de l'industrie: → Enquêtes et sécurité, activités de nettoyage, travaux ménagers, Transports, logistique, communications
Secteur privé / publique: → Dans le secteur public
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  CENTRE NATIONAL DE SECURITE ROUTIERE
Noms des syndicats: →  SYNTRA-CNSR - Le Syndicat des Travailleurs du Centre National de Sécurité Routière

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Oui
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 540 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Oui
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Oui
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 14 semaines
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Oui
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 10 jours
Congé de paternité payé: → 3 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Oui
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par jour: → 8.0
Heures de travail par semaine: → 40.0
Jours de travail par semaine: → 5.0
Congé annuel payé: → 24.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 1
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 150 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Prime de sujétion

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 50 %

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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