Convention collective du travail applicable au personnel de la CNSS

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Ministère du Travail et de la Fonction Publique

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

BP 374 COTONOU Tel. (229) 21 30 27 27/67/30 Fax : (229) 21 30 26 36 Site web: www.cnssbenin.org E-mail: info@cnssbenin.org

Année 2013

PREAMBULE

La présente convention collective intervient après applications successives aux agents de la Caisse depuis sa création en 1956 :

- de la convention collective de la Caisse de Compensation et des Prestations Familiales signée en 1959 ;

- des statuts particuliers des corps des personnels des services de la sécurité sociale, objet des décrets N°s 81-345 du 17 Octobre 1981 et 85-369 du 11 Septembre 1985 ;

- de la convention collective du travail applicable au personnel de l’Office Béninois de Sécurité Sociale signée le 19 septembre 1996 ;

- de la convention collective du travail applicable au personnel de la Caisse signée le 27 février 2008.

Les insuffisances liées aux textes précités et le souci de disposer d’un outil de gestion du personnel susceptible de faciliter la maîtrise de la masse salariale et de conférer une autonomie relative de manœuvre en matière de recrutement, de sanction disciplinaire, de retraite et de règlement des conflits individuels ou collectifs, ont conduit l’administration de la Caisse et ses agents à souscrire aux différentes dispositions contenues dans la présente convention.

Elle vise à renforcer la conscience de la communauté d’intérêt existant entre la Caisse et ses agents. Elle a pour objet la motivation de tous par la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la productivité, à la qualité des services rendus et aux résultats de l’établissement.

Ainsi, entre la Caisse représentée par la Direction générale d’une part, et le personnel représenté par le Syndicat National des Agents de la Sécurité Sociale (SYNASS) d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Objet et champ d’application

La présente convention règle les rapports de travail entre la Caisse et les agents recrutés à titre permanent, rémunérés directement par ladite Caisse et servant dans ses structures de fonctionnement.

Les dispositions de la présente convention, applicables aux agents recrutés à titre temporaire, sont définies dans leur contrat d’engagement.

Article 2 : Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dénonciation et révision

La présente convention peut être dénoncée en tout ou partie, à tout moment par l’une des parties contractantes moyennant un préavis de trois (03) mois signifié à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie est adressée au ministre chargé du travail.

Toutefois, la dénonciation ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre (04) ans à compter de son entrée en vigueur.

La notification de la dénonciation doit préciser les motifs et contenir un projet d’une nouvelle convention.

Les parties s’engagent à entreprendre les négociations dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de réception de la lettre de préavis.

Si l’accord ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trois (03) mois à compter de la date d’ouverture des pourparlers, les parties pourront décider, de commun accord, que la présente convention reste en vigueur. Cependant, un nouveau délai ne dépassant pas trois (03) mois pourra être accordé.

Si au terme de ces délais, l’accord n’est pas conclu, les parties recourent à l’arbitrage du ministre chargé du travail.

Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir à la grève ou au lock-out qu’après épuisement de la procédure prévue par les dispositions du Code du travail en matière de règlement des conflits collectifs.

Les demandes de révision de salaires et les cas n’intéressant pas la dénonciation ou la révision totale ou partielle des clauses de la présente convention ne sont pas soumis aux dispositions qui précèdent. Ils font l’objet de négociation entre l’employeur et les représentants des travailleurs.

Article 4 : Adhésions ultérieures

Tout syndicat ou groupement professionnel d’agents, tout employeur, organisation ou groupement d’employeurs dont les activités professionnelles sont semblables à celles de la Caisse, peut adhérer à la présente convention, en notifiant cette adhésion par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties contractantes et au greffe du tribunal de première instance de Cotonou.

Cette adhésion prend effet à compter de la date de réception de la notification au greffe.

L’organisation adhérant après coup à la présente convention, ne peut toutefois ni la dénoncer, ni en demander la révision même partielle. Elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

TITRE II: DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL CHAPITRE PREMIER : La formation et l’exécution du contrat de travail

Article 5 : Forme du contrat

Les agents de la Caisse sont engagés individuellement par écrit, après concours ou test organisé par la Caisse.

Sauf dispositions contraires exprimées par écrit, tout engagement est réputé fait pour une durée indéterminée.

Article 6 : Recrutement

Tout postulant à un emploi pour être retenu, doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois, son acte de naissance, un certificat de résidence, un certificat de visite et de contre visite médicale, le ou les diplômes requis, un curriculum vitae et éventuellement ses certificats d’emplois antérieurs.

Le postulant est soumis à un examen d’aptitude effectué par un médecin agréé par la Caisse.

Le personnel est tenu informé par voie d’affichage des emplois vacants. Un quota d’un tiers (1/3) des emplois à pourvoir est réservé au personnel permanent en service à la Caisse appartenant à la catégorie immédiatement inférieure et répondant aux qualifications recherchées.

Le postulant est soumis à un test dont les conditions sont définies par le Directeur général après avis du comité de direction.

Les admis à ce test sont soumis à une période d’essai conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 7 : Période d’essai

Tout agent nouvellement recruté est soumis à une période d’essai d’un (01) mois pour les agents des catégories S et E, de trois (03) mois pour les agents des autres catégories aux fins de permettre à l’employeur d’apprécier l’aptitude professionnelle et le rendement de l’agent, et à ce dernier, de se rendre compte des conditions de travail, de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que du climat social.

Au cours de ladite période les intéressés sont soumis à une formation professionnelle.

Cette période d’essai peut être renouvelée une fois au cas où la première période d’essai n’aurait pas été satisfaisante.

En aucun cas, la période d’essai ne peut être confondue avec le stage qu’auraient pu accomplir certains agents avant le commencement de leur service. Cette période d’essai est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service utilisable pour les avancements et le droit au congé annuel.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnité.

Article 8 : Contrat définitif

Dès la fin de la période d’essai, lorsque l’essai est concluant, le recrutement est constaté par un contrat écrit signé par chacune des parties. Il spécifie l’emploi et le classement catégoriel de l’agent, sa rémunération ainsi que les divers avantages et accessoires du salaire dont il peut bénéficier. Un exemplaire est remis à l’agent recruté.

Article 9 : Modification aux clauses du contrat

Tout changement dans la classification et les conditions de rémunération d’un agent doit être constaté par un écrit qui lui est notifié. Lorsque le Directeur général, pour nécessité de service, est amené à demander à un agent d’occuper un emploi inférieur à celui qu’il occupe habituellement, il est rémunéré dans les conditions de son ancien poste.

Il ne peut être procédé à un déclassement pour inaptitude physique sans que l’intéressé ait subi un examen médical concluant à la nécessité qu’il lui soit changé d’emploi.

Le déclassement pour inaptitude physique ayant une cause d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), contesté par l’agent peut entraîner la rupture du contrat de travail du fait de la Caisse.

Les femmes en état de grossesse peuvent être mutées à un autre poste en raison de leur état de santé. Dans ces conditions, elles conservent le bénéfice de leur salaire pendant toute la durée de la mutation même si le poste est inférieur à l’emploi qu’elles occupent habituellement.

Article 10 : Travail temporaire

Exceptionnellement et pour un travail défini dont la réalisation est limitée dans le temps, il peut être procédé au recrutement temporaire des agents pour une durée déterminée conformément aux dispositions du Code du travail.

En matière de rémunération, les agents temporaires bénéficient des salaires des catégories d’emplois similaires.

CHAPITRE II : La discipline

Article 11 : Secret professionnel et clauses de non-concurrence

Le personnel de la Caisse est tenu au secret professionnel. Il s’engage à ne rien révéler des situations familiales ou financières des personnes immatriculées qui seraient portées à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.^

écrite de la Caisse, l’agent doit toute son activité professionnelle à la Caisse.

Il lui est interdit d’exercer, même en dehors des heures de travail, une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer la Caisse ou de nuire à l’exécution des services convenus.

Est nulle de plein droit toute clause portant interdiction pour l’agent d’exercer une activité quelconque, à l’expiration de son contrat avec la Caisse.

Article 12 : Sanctions

Les agents de la Caisse coupables de faute lourde ou de manquement à la discipline sont passibles des sanctions ci-après :

- l’avertissement écrit ;

- le blâme avec ou sans inscription au dossier ;

- la mise à pied d’un (01) à huit (08) jours avec ou sans privation de salaire ;

- la mise à pied d’un (01) à huit (08) jours assortie d’une interdiction d’occuper le même poste ;

- la rétrogradation d’un échelon;

- le licenciement avec préavis ;

- le licenciement sans préavis en cas de faute lourde.

En ce qui concerne le personnel des structures situées au lieu du siège social de la Caisse, l’avertissement et le blâme sont prononcés par le Directeur général, après une demande d’explication adressée à l’intéressé.

Dans les structures déconcentrées de la Caisse situées au lieu du siège social et du territoire national, les Chefs d’agence ne peuvent prononcer que l’avertissement. Un compte rendu doit être fait au Directeur général dans les huit (08) jours suivant la notification de la sanction à l’agent.

Le blâme ne peut être prononcé contre un agent des structures déconcentrées que par le Directeur général sur proposition des Chefs d’agence.

La suggestion de sanction peut être accompagnée de la défense écrite de l’agent en cause et de l’avis écrit du représentant du personnel.

La rétrogradation et le licenciement sont prononcés par le Directeur général après avis du Conseil de discipline.

Article 13 : Fautes lourdes

Sont considérées comme fautes lourdes à la Caisse notamment :

- le refus d’exécuter un travail ou un ordre entrant dans le cadre des activités relevant de l’emploi ;

- la violation caractérisée d’une prescription précise concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel par instruction ou par voie d’affichage ;

- la violation du secret professionnel auquel sont tenus tous les agents de la Caisse ;

- les voies de fait commises dans l’enceinte de la Caisse ;

- la malversation ;

- l’état d’ivresse manifeste ;

- le vol ;

- l’abandon de poste sans justification au-delà de soixante douze (72) heures.

Lorsqu’un agent s’est rendu coupable de l’une de ces fautes, il est licencié sans préavis par le Directeur général après avis du Conseil de discipline sous réserve de la faculté ouverte à tout agent par les dispositions du Code du travail, de saisir la juridiction compétente.

Pour les besoins de la manifestation de la vérité, un agent mis en cause peut être déplacé de son poste en attendant de statuer sur son cas.

Article 14 : Composition du Conseil de discipline

Il est institué à la Caisse un Conseil de discipline composé comme ci-après :

Président : le Directeur général ou son représentant.

Membres :

- deux (02) représentants de la Direction générale ;

- deux (02) représentants de l’organisation syndicale à laquelle appartient l’agent mis en cause.

En cas d’empêchement, chaque membre du Conseil de discipline peut être remplacé par un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

L’agent a la possibilité de substituer à l’un des représentants du syndicat un collègue de son choix et se faire assister d’un défenseur de son choix.

Article 15: Fonctionnement du Conseil de discipline

En cas de faute lourde d’un agent de la Caisse, le conseil de discipline est saisi sans délai pour étude et proposition de sanction et, sous peine de dessaisissement, doit se prononcer dans un délai maximum de trois (03) mois pour compter de la date de saisine.

Les séances du Conseil de discipline doivent faire l’objet de convocation par le Directeur général.

Les dossiers à examiner sont communiqués à ses membres au moins huit (8) jours à l’avance.

Les séances du Conseil de discipline ne sont pas publiques.

Les membres sont soumis à l’obligation du secret sur tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

Lorsqu’il y a lieu de procéder à un vote, le scrutin est secret. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les délibérations du Conseil de discipline donnent lieu à un procès verbal. Elles sont secrètes. L’obligation du secret s’impose à tous ceux qui ont assisté à la séance à quelque titre que ce soit.

CHAPITRE III : La suspension du contrat de travail

Article 16 : Maladie de l’agent

En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, entraînant pour l’agent une incapacité d’exercer ses fonctions, il est systématiquement mis en congé.

Le bénéfice d’un congé de maladie ou son renouvellement est subordonné à une demande adressée au Directeur général de la Caisse appuyée du certificat médical du médecin agréé.

Le congé de maladie peut intervenir également lorsque le malade est traité par un guérisseur traditionnel agréé par l’Etat.

La durée maximum du congé de maladie est de :

- six (6) mois pour une durée de service inférieure ou égale à vingt quatre (24) mois ;

- douze (12) mois pour une durée de service comprise entre vingt quatre (24) et soixante (60) mois ;

- vingt quatre (24) mois pour une durée de service supérieure à soixante (60) mois.

Article 17 : Indemnisation de l’agent malade

L’agent en congé de maladie conserve son salaire pendant les périodes ci- après:

s’il a une ancienneté inférieure ou égale à vingt quatre (24) mois consécutifs de service :

- l’intégralité du salaire pendant trois (03) mois ;

- le demi-salaire pendant trois (03) mois ;

s’il a une ancienneté de service comprise entre vingt quatre (24) et soixante (60) mois :

- l’intégralité du salaire pendant six (06) mois ;

- le demi-salaire pendant six (6) mois ;

s’il a une ancienneté supérieure ou égale à soixante (60) mois :

- l’intégralité du salaire pendant douze (12) mois ;

- le demi-salaire pendant douze (12) mois.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent au cours d’une même période, la durée des périodes d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

A l’expiration du congé de maladie, la situation de l’agent est examinée après avis du médecin d’entreprise ou d’un médecin agréé :

- s’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est réintégré dans celui-ci ;

- s’il est diminué physiquement, il est reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques ; il bénéficie des salaires et des avantages attachés à ce nouvel emploi ;

- s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi, il est traité conformément aux dispositions en vigueur en matière des droits du travail et de la sécurité sociale.

En cas de contestation, il est fait recours au médecin inspecteur du travail.

Article 18 : Position sous les drapeaux

Le contrat de l’agent de la Caisse est suspendu pendant la durée du service militaire obligatoire ou de mobilisation et pendant les périodes obligatoires d’instruction militaire auxquelles il est astreint,

L’intéressé est repris sans formalité dans sa catégorie d’emploi à sa libération.

Dans toute la mesure du possible, il doit prévenir le Directeur général de la Caisse un (01) mois à l’avance.

L’agent sous les drapeaux perçoit une indemnité dans les conditions prévues par le Code du travail.

La durée du service militaire ainsi que celle des périodes obligatoires de mobilisation entrent en ligne de compte pour l’évaluation de l’ancienneté.

Article 19 : Suspension du contrat de travail pour fonction politique ou syndicale

Pendant la période de l’exercice par l’agent, d’un mandat régulier d’une fonction politique ou syndicale, incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, le contrat de travail est suspendu.

Pendant cette période, l’intéressé n’a droit ni au salaire ni aux accessoires de salaires. Il peut toutefois souscrire à une assurance volontaire.

A l’expiration du mandat, il est repris dans son emploi s’il en fait la demande.

Article 20 : Suspension du contrat de travail pour détention préventive

La détention préventive constitue une cause de suspension du contrat de travail lorsqu’elle est connue de la Caisse.

Pendant cette période, l’agent n’a droit à aucun salaire.

Lorsque la détention débouche sur un non-lieu ou sur une décision de relaxe, la Caisse doit verser à l’agent, une allocation équivalant au moins au salaire de la période de détention si elle est intervenue du fait du Directeur général de la Caisse. L’agent est repris dans son emploi et la période de détention est prise en compte pour l’évaluation de l’ancienneté.

Mais si la détention n’est pas du fait de la Caisse, l’agent n’est repris dans son emploi à la Caisse que si aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre. Il conserve le droit à l’ancienneté mais perd les avantages pécuniaires correspondants à cette période.

Article 21 : Disponibilité

La disponibilité est prononcée par le Directeur général un (01) mois après le dépôt de la demande de l’agent pour une durée maximum de deux (02) ans renouvelables une fois.

L’agent placé dans cette position cesse de bénéficier de tous ses droits à l’avancement et à la retraite. La suspension ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

- pour les agents de service et d’exécution, avoir réuni cinq (05) ans de service effectif;

- pour les agents des autres catégories, avoir réuni huit (08) ans de service effectif.

L’agent qui, à l’expiration de la première suspension désire revenir à la Caisse, est tenu d’informer le Directeur général un (01) mois à l’avance. Dans ce cas, la reprise de service de l’intéressé est de plein droit.

En cas de renouvellement, la reprise de service est subordonnée à la vacance d’un poste correspondant aux qualifications de l’agent.

Article 22 : Détachement

L’agent de la Caisse appelé à travailler dans une structure relevant de l’administration publique ou un organisme international est tenu de soumettre à la Direction générale de la Caisse sa demande de détachement.

Il conserve ses droits à l’avancement et à l’ancienneté. Toutefois, en ce qui concerne les agents de la Caisse appelés à servir dans l’administration du en charge entièrement par la Caisse.

Dans ce cas, le nombre d’agents mis à la disposition de la tutelle ne peut dépasser quatre (04).

CHAPITRE IV : La rupture du contrat de travail

Article 23 : Modalités

Toute rupture de contrat de travail par l’une des parties, doit être notifiée par écrit à l’autre partie.

Cette notification doit être faite, soit par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre décharge.

Le délai de préavis stipulé ci-dessous commence à courir à compter du jour de notification effective réalisée suivant l’une des procédures indiquées ci-dessus.

Article 24 : Durée et déroulement du préavis

En cas de rupture du contrat de travail, l’agent qui n’a pas commis une faute lourde bénéficie d’un préavis.

La durée minimum du préavis est égale à la durée de l’essai à savoir :

- un (01) mois pour les agents des catégories S et E ;

- trois (03) mois pour les agents de maîtrise, les cadres et assimilés.

L’agent démissionnaire est tenu de respecter le même délai de préavis.

En vue de la recherche d’un nouvel emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis de deux (02) jours de liberté par semaine pris à son choix globalement ou heure par heure, payés à plein salaire.

Le choix des heures ou des jours est arrêté de commun accord entre la Direction générale de la Caisse et l’agent. En cas de désaccord, un jour est pris au gré de la Caisse et un jour, au gré de l’agent.

A la demande de l’agent, ils peuvent être pris sur les derniers jours de la période de préavis.

Si à la demande du Directeur général, l’agent n’utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il a droit, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures et de jours non utilisés.

Si l’agent, au moment de la résiliation de son contrat est responsable d’un service ou d’une agence, il ne peut quitter son emploi avant d’avoir passé service et rendu ses comptes.

Article 25 : Préavis en cas de départ en congé

Si l’une des parties désire mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification doit être faite à l’autre partie, quinze (15) jours francs avant la date de ce départ.

En cas d’inobservation de cette clause, l’indemnité représentative de préavis normalement due est doublée.

Il en est de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.

Article 26 : Indemnité compensatrice de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent pendant la durée du préavis.

Toutefois, en cas de licenciement et lorsque le préavis est en cours d’exécution, l’agent licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé l’employeur, quitter l’établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis pour inobservation de ce délai.

Il conserve son droit à l’indemnité de licenciement.

Article 27 : Indemnité de licenciement

En cas de licenciement par la Caisse, l’agent ayant accompli dans l’organisme une durée de service au moins égale à douze (12) mois a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois d’activité qui ont précédé la date du licenciement de la façon suivante :

Licenciement individuel à l’exclusion du licenciement motivé par la faute lourde :

- 35 % du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq (05) premières années ;

- 45 % du salaire global mensuel moyen par année de présence de la sixième à la dixième année ;

- 50 % du salaire global mensuel moyen par année de présence au-delà de la dixième année.

En cas de licenciement collectif, ces pourcentages seront portés respectivement à 40 %, 50 % et 60 %.

Dans le décompte, il est tenu compte des fractions d’années. Toute période égale ou supérieure à six (06) mois est assimilable à une année.

Le salaire global s’entend par la somme de toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais

Article 28 : Licenciement collectif

Si en raison d’une diminution d’activité ou d’une organisation interne de la Caisse, la Direction générale est amenée à procéder à des licenciements collectifs, elle doit se conformer à la procédure légale en vigueur. Elle établit l’ordre des licenciements en tenant compte des qualifications, des compétences professionnelles, de l’ancienneté, des charges de famille et du dossier disciplinaire de chaque agent.

La liste portant l’ordre des licenciements est ensuite transmise pour avis à l’inspecteur du travail du ressort avec un rapport motivé de la Direction générale.

Aucun licenciement collectif ne peut être notifié moins de vingt-et-un (21) jours après l’accomplissement des formalités prévues par la législation en vigueur.

Ce délai est porté à trente (30) jours lorsque le projet porte sur plus de onze (11) salariés et à quarante-cinq (45) jours lorsqu’il porte sur plus de cinquante (50) salariés.

L’ancienneté est majorée d’un an pour chaque enfant à charge, (tel que défini par la branche des prestations familiales) pour définir les critères de sélection des agents devant être licenciés.

La Caisse accorde aux agents licenciés des mesures sociales.

Les délégués du personnel doivent être réunis au moins une fois par la Direction générale au cours des délais fixés ci-dessus. Lors de la réunion, la Direction générale répond aux questions portant sur les éléments d’informations qui leur ont été communiqués et recueille les observations des délégués ainsi que leurs propositions tendant à éviter les licenciements, à en diminuer le nombre ou à en atténuer les effets pour les agents concernés. Une discussion s’engage sur ces propositions et observations.

Lorsqu’un emploi est supprimé dans les conditions ci-dessus et est rétabli dans un délai de trois (03) ans, il est fait appel par priorité à la candidature des agents qui tenaient l’emploi et qui avaient été licenciés

Article 29 : Décès d’un agent en activité

En cas de décès d’un agent en activité, le salaire de présence, l’allocation de congé ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès, reviennent de plein droit à ses ayants droit.

Si l’agent compte au jour du décès une année au moins d’ancienneté en qualité d’agent titulaire, la Caisse est tenue de verser aux ayants droit un capital décès calculé sur la base prévue pour l’indemnité de licenciement qui serait revenue à l’agent en cas de licenciement, majorée d’un (01) mois de salaire par année de présence. Le montant de cette majoration est toutefois limité à six (06) mois de salaire quelle que soit l’ancienneté de l’agent.

Ne peuvent prétendre au paiement de ces sommes que les ayants droit de l’agent.

La Caisse, au nom du personnel, participe aux dépenses de première nécessité en octroyant à la famille du défunt un secours financier dont le montant est fixé de commun accord par la Direction générale et les représentants du personnel. Elle se charge également de transférer le corps jusqu’au lieu d’inhumation à condition que les ascendants et descendants en ligne directe de l’agent décédé, ou le(s) conjoint(s) en formulent expressément la demande.

La Caisse assure le transport à une délégation des agents pour prendre part aux obsèques à condition que lesdites obsèques aient lieu sur le territoire national.

La Caisse se charge également d’assurer la diffusion des annonces nécrologiques par la presse audio-visuelle, si elle est informée par les parents du défunt avant les obsèques.

Enfin, la Caisse contribue pour la scolarité ou les frais d’apprentissage des enfants mineurs dans la limite de (06) enfants pendant les cinq (05) premières années qui suivent le décès de leur parent, agent de la Caisse.

Le montant de cette contribution est fixé de commun accord par la Direction générale et les représentants du personnel.

Article 30 : Décès du conjoint, des parents en ligne directe et des beaux-parents de l’agent en activité ou à la retraite

En cas de décès d’un conjoint légal, d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe (père, mère), du beau-père, de la belle-mère d’un agent en activité ou à la retraite, il lui est accordé une aide financière dont le montant est fixé de commun accord par la Direction générale et les représentants du personnel.

Outre l’assistance financière sus indiquée, la Direction générale met à la disposition de l’agent en activité ou à la retraite sur demande, un véhicule avec dotation de carburant pendant une durée de trois (03) jours délais de route non compris pour compter de la veille du jour des obsèques.

Article 31 : Décès de l’agent retraité

Pour rendre un dernier hommage à l’agent retraité décédé (personnel conventionné ou détaché), la Caisse participe, au nom du personnel, aux frais funéraires.

La Caisse assure le transport de la délégation des agents pour prendre part aux obsèques à condition que lesdites obsèques aient lieu sur le territoire national.

La Caisse se charge également d’assurer la diffusion des annonces nécrologiques par la presse audio-visuelle, si elle est informée par les parents du défunt avant les obsèques.

Enfin, la Caisse contribue pour la scolarité ou les frais d’apprentissage des enfants mineurs dans la limite de (06) enfants pendant les cinq (05) premières années qui suivent le décès de leur parent, retraité de la Caisse

TITRE III: DES RAPPORTS COLLECTIFS DU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER : L’exercice du droit syndical

Article 32 : Liberté d’opinion et d’association

Les parties contractantes se reconnaissent la liberté d’opinion et la liberté de s’associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels ainsi que la pleine liberté pour les syndicats régulièrement constitués d’exercer leurs actions dans la légalité.

La Caisse s’engage à ne pas prendre en considération :

- le fait d’appartenir ou non à une association ou à un syndicat ;

- les opinions politiques ou philosophiques ;

- les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles de l’agent, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne le recrutement, la conduite, la répartition du travail, les mesures de discipline, l’avancement, la promotion ou le congédiement.

La Caisse s’engage à n’exercer aucune pression ni contrainte sur des agents en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale. Les agents s’engagent de leur côté à n’exercer aucune pression ni contrainte sur leur collègue.

Si l’une des parties contractantes estime que le congédiement d’un agent a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s’emploient à examiner les faits et à apporter au cas litigieux, une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 33 : Absence pour activités syndicales

Les Secrétaires généraux et leurs adjoints ainsi que les Secrétaires aux affaires sociales, ont droit à seize (16) heures effectives de travail par mois pour s’occuper des affaires syndicales.

Toutefois, ces heures ne seront utilisées que pour les besoins réels et stricts de l’organisation syndicale. L’utilisation desdites heures doit être justifiée.

Outre les heures de délégation syndicale ci-dessus indiquées, il est accordé aux responsables syndicaux des autorisations spéciales pour des missions syndicales.

Les autres représentants syndicaux bénéficient des autorisations d’absence pour prendre part aux activités de leur organisation syndicale.

La durée totale de ces absences ne peut excéder huit (08) jours par an pour un militant de base et quinze (15) jours par an pour chacun des membres du bureau.

Article 34 : Traitement de représentants syndicaux

L’agent membre d’un bureau syndical ne peut jouir d’un traitement de faveur du fait de cette position. Il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de syndicaliste.

Le Secrétaire général et le premier Secrétaire général adjoint de l’organisation syndicale la plus représentative ne peuvent être déplacés au-delà d’un rayon de trente (30) kilomètres du siège de la Caisse contre leur gré pendant la durée de leur mandat sans l’avis préalable de l’inspecteur du travail du ressort.

De même, ils ne peuvent être licenciés sans l’avis de ce dernier.

Article 35 : Allocation financière aux organisations syndicales

Il est accordé aux organisations syndicales représentatives une allocation financière annuelle.

Le montant de cette allocation est fixé par la Direction générale.

La répartition de cette allocation entre les organisations syndicales représentatives se fait proportionnellement aux résultats obtenus par chacune d’elles aux élections professionnelles.

Article 36 : Panneaux d’affichage

Des panneaux en nombre suffisant et fermables à clé, sont réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel sans préjudice d’installation des panneaux prévus pour les affichages obligatoires prescrits par le Code du travail.

Les règles suivantes sont appliquées pour l’utilisation de ces panneaux :

- toutes les communications à afficher doivent être signées nominativement ;

- les communications des délégués du personnel ne peuvent se rapporter qu’à des informations entrant dans le cadre de leur mission ;

- celles des organisations syndicales ne doivent avoir pour objet que des informations à caractère professionnel ou social intéressant les conditions de travail et de vie à la Caisse.

Les communications ne peuvent en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux ou être destinées à causer une perturbation dans la bonne marche de la Caisse.

Préalablement à l’affichage, le texte doit être présenté à l’employeur qui ne peut s’y opposer que si les communications sortent du cadre défini ci-dessus

L’objection de la Caisse ne peut être formulée plus de vingt quatre (24) heures après le dépôt du document à son secrétariat.

Article 37 : Dialogue social

Dans le souci de promouvoir de meilleures conditions de vie et de travail et une plus grande justice sociale, il est créé un cadre permanent de dialogue social composé des instances ci-après :

- la Direction générale (le Directeur général ou son représentant et les directeurs techniques);

- les travailleurs (le(s) syndicat(s) représentatifs) et les délégués du personnel).

Les deux instances sont représentées en nombre égal.

Le bureau du cadre permanent du dialogue social présidé par le Directeur général comprend deux (02) rapporteurs dont un (01) représentant de la Direction générale et un (01) représentant des syndicats représentatifs.

Le cadre permanent du dialogue social se réunit en séance ordinaire une (1) fois par trimestre et en séance extraordinaire lorsque la situation de l’institution l’impose.

CHAPITRE II : Les délégués du personnel

Article 38: Election des délégués du personnel

Le personnel visé par la présente convention élit dans chaque établissement relevant de la Caisse et comptant au moins onze (11) salariés, des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les conditions fixées par le Code du travail et les textes réglementaires en vigueur.

Dans les établissements d’au moins onze (11) salariés, les élections des délégués du personnel sont organisées séparément même si ces établissements sont situés dans la même localité. ^

Toutefois, lorsque plusieurs établissements de la Caisse ne comportent pas, pris séparément, le nombre réglementaire d’agents nécessaire pour l’élection des délégués du personnel, les effectifs de ces établissements sont totalisés en vue de la constitution d’un collège qui élit son ou ses délégué(s).Dans ce cas, il convient d’adopter la solution qui assure la représentation la plus cohérente possible et le fonctionnement le meilleur possible de la délégation du personnel, compte tenu des difficultés de communication d’un établissement à un autre et de la spécificité que présente chaque établissement du point de vue des conditions de travail et d’emploi.

Notification est faite au personnel par la Direction générale des résultats des élections des délégués au plus tard un (01) mois après lesdites élections.

Article 39 : Fonction de délégué du personnel

La durée du mandat des délégués du personnel est fixée par le Code du travail et les textes réglementaires en vigueur. La fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui qui l’exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération ni à un avancement régulier.

Un agent ne peut jouir d’un traitement de faveur en raison de sa fonction de délégué du personnel.

Article 40 : Conditions de travail des délégués du personnel

L’horaire de travail d’un délégué du personnel est l’horaire normal de la Caisse. Ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.

Les attributions de délégué du personnel sont celles prévues par les lois et les règlements.

Les agents ont cependant la faculté de présenter eux-mêmes (individuellement ou collectivement), leurs propres réclamations auprès de leur Chef direct ou de la Direction générale de la Caisse.

Pour les questions particulières à chaque établissement, la compétence du délégué couvre le personnel de rétablissement où il a été élu. 

Pour les questions d’ordre général intéressant tout le personnel dépendant de la Caisse et présentées par les délégués des établissements, les doléances et suggestions sont transmises par le Chef d’établissement au Directeur général de la Caisse, pour examen et décision. Le Directeur général doit, après consultation éventuelle des syndicats, faire connaître sa décision dans les quinze (15) jours suivant la réception de la communication.

Tout délégué du personnel peut, sur sa demande, se faire assister par le représentant de son organisation syndicale.

Dans la mesure du possible, au niveau des établissements employant plus de cent (100) agents, un local doit être mis à la disposition des délégués.

Article 41 : Protection des délégués du personnel

Le délégué du personnel ne peut être déplacé contre son gré ou licencié pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’inspecteur du travail.

Toutefois, en cas de faute lourde, la Caisse peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision définitive.

La même procédure est applicable :

- au licenciement d’un ancien délégué du personnel pendant une durée de douze (12) mois suivant l’expiration de son mandat ;

- au licenciement de tout candidat aux fonctions de délégué du personnel à partir du jour où la Caisse a eu connaissance de sa candidature jusqu’au jour du scrutin ;

- au licenciement de tout candidat non élu pendant une période de trois (03) mois après le scrutin.

Les candidats aux fonctions de délégué du personnel ne peuvent être mutés contre leur gré avant la date du scrutin.

Article 42 : Election des délégués siégeant au comité de direction

Les deux (02) délégués devant siéger au sein du comité de direction sont élus par leurs pairs.

Ces deux (02) délégués élus siègent au comité de direction pour la durée de leur mandat.

En cas d’indisponibilité ou de décès d’un délégué siégeant au comité de direction, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure pour le reste du mandat.

TITRE IV: DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER : La durée du travail

Article 43 : Horaires de travail

Les jours et heures de travail sont fixés par le Directeur général de la Caisse dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 44: Jours fériés

Les jours fériés, chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur.

CHAPITRE II : Les congés payés et les autorisations d’absence

Article 45: Congés annuels payés

Des congés annuels payés sont accordés aux agents sur la base de deux

(2)jours ouvrables par mois soit vingt quatre (24) jours ouvrables par année de service effectif.

La date de départ en congé est fixée d’accord parties entre la Caisse et l’agent. Elle est systématique après un (01) an de présence au service.

La Caisse peut toutefois retarder de trois (03) mois au plus la date de départ retenue d’accord parties.

Les conditions de jouissance du congé sont communiquées à chaque agent à travers un titre de congé

Pour la détermination de la durée du congé, sont considérées comme périodes de travail :

- les périodes de suspension de travail pour cause d’accident du travail

ou de maladie professionnelle ;

- les périodes d’absence pour cause de maladie dûment constatée par un médecin agréé ;

- les périodes de congé des femmes en couches ;

- les absences pour participation à un examen ou à un concours ;

- les périodes passées en stage de formation, de perfectionnement professionnel ou en voyage d’études autorisées par la Caisse ;

- les autorisations spéciales d’absence et les permissions visées aux articles 33, 48 et 49 de la présente convention ;

- les congés de paternité.

L’agent de la Caisse, bénéficiaire d’un congé annuel, n’est pas remplacé dans son emploi. A l’expiration du congé, il rejoint son poste de travail.

Dans le cas où les nécessités de service obligeraient le Directeur général à ne pas respecter les dispositions contenues dans l’alinéa ci-dessus, la nouvelle affectation de l’agent doit lui être notifiée avant son départ en congé.

Article 46 : Congés supplémentaires

Une augmentation de la durée de congé annuel est accordée à tout agent en considération de son ancienneté et est définie comme suit :

- deux (2) jours ouvrables après cinq (5) années de présence à la Caisse ;

- quatre (4) jours ouvrables après dix (10) années de présence à la Caisse ;

- six (6) jours ouvrables après quinze (15) années de présence à la Caisse ;

- huit (8) jours ouvrables après vingt (20) années de présence à la Caisse ;

- dix (10) jours ouvrables après vingt cinq (25) années de présence a la caisse

Article 47 : Allocation de congé

L’allocation de congé est égale au 1/12 des salaires, primes, indemnités et autres avantages dont l’agent a bénéficié au cours des douze (12) mois ayant précédé la date du départ en congé.

En complément du salaire, la Caisse verse à l’agent à son départ et pour toute la durée du congé annuel payé, une somme d’un montant égal à l’allocation de congés multipliée par le nombre total de jours de congé divisé par vingt quatre (24) de laquelle on soustrait le salaire brut du dernier mois.

Dans le cas d’une majoration de la durée du congé, le paiement du complément de congé est automatique.

La Caisse peut échelonner les départs en congé en tenant compte des nécessités de service. Dans ce cas, l’allocation revenant à l’agent est calculée au prorata de la durée de son congé.

Article 48 : Permissions d’absence

Toute absence non autorisée et injustifiée entraîne la suppression du salaire correspondant aux heures ou journées d’absence, sans préjudice des autres sanctions disciplinaires qui pourraient être envisagées.

Des permissions d’absence, à l’occasion d’un événement touchant directement son propre foyer, sont accordées à l’agent sans retenue sur salaire dans les conditions suivantes :

- mariage de l’agent

- mariage d’un enfant

- mariage d’un frère, d’une sœur

- naissance au foyer de l’agent

- baptême d’un enfant

- décès d’un conjoint

- décès du père ou de la mère

- décès d’un enfant

- décès du beau-père ou de la belle-mère en ligne directe de 1er degré 

- décès d’un frère ou d’une sœurtrois (3) jours

- déménagement pour changement de domiciletrois (3) jours

Sil’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite le déplacement de l’agent, les permissions d’absence ci-dessus indiquées peuvent être prolongées d’accord parties, des délais de route.

Toute permission de cette nature doit faire au préalable l’objet d’une autorisation écrite de la Caisse sauf cas de force majeure.

Dans tous les cas, l’agent doit informer la Caisse au plus tard dans les soixante douze (72) heures après son absence du lieu de travail, faute de quoi il peut être considéré comme ayant abandonné son poste de travail.

Article 49 : Autres permissions

La durée de l’absence pour des réunions syndicales est égale à celle desdites réunions éventuellement augmentée des délais de route.

Ces autorisations d’absence sont accordées sans préjudice sur le salaire aux participants dûment mandatés par leurs organisations syndicales ainsi qu’aux agents désignés officiellement pour prendre part aux réunions.

L’agent est tenu d’informer préalablement la Caisse de sa participation aux réunions et doit s’efforcer de réduire au maximum la gène que son absence peut apporter à la bonne marche de sa structure.

Des autorisations sont également accordées avec droit au salaire à l’agent appelé à subir les épreuves d’un concours ou d’un examen en vue de son accession à une hiérarchie supérieure ou présentant un intérêt direct pour le déroulement de sa carrière. Elles ne sont valables que pour la durée du déroulement des épreuves non compris les délais de route.

Ces autorisations sont aussi accordées à l’agent devant participer à la surveillance ou à la correction des épreuves des concours professionnels ou de recrutement. ^

CHAPITRE III : L’évaluation et la notation

Article 50 : Généralités sur l’évaluation et la notation

L’agent de la Caisse est évalué et noté chaque année au plus tard le 31 décembre.

A cet effet, un dossier d’évaluation est ouvert au nom de chaque agent suivant les catégories.

L’évaluation a pour objectif d’apprécier les résultats de l’année, le profil des compétences, les compétences manifestées par l’agent et de fixer les objectifs pour l’année suivante.

Cette évaluation fait l’objet d’un entretien entre le travailleur et son supérieur hiérarchique fonctionnel.

La notation permet d’attribuer une note à l’agent en fonction des critères préalablement définis de commun accord par la Direction générale et les représentants du personnel dans un dossier d’évaluation et de notation.

CHAPITRE IV : Les œuvres culturelles et sociales

Article 51 : Bibliothèque

En vue d’aider à la formation professionnelle du personnel, la Caisse crée une bibliothèque à la Direction générale et dans toutes les structures déconcentrées dont le fonctionnement est régi par un règlement pris par la Direction générale.

Celle-ci contient en particulier les divers ouvrages et revues techniques sur la documentation en matière de droit de travail et de sécurité sociale, les divers textes du ministère de tutelle et des partenaires, des livres d’informatique, de statistiques et plus généralement, tous les documents pouvant permettre à la Caisse d’être à la pointe de la technologie, et à ses agents de se former quel que soit leur domaine d’activité.

La gestion de la bibliothèque est confiée à un spécialiste de l’information documentaire afin de faciliter l’exploitation des documents. Ce spécialiste veille notamment à l’acquisition de documents pertinents et susceptibles d’améliorer les connaissances du personnel de la Caisse et utiles dans les domaines de recherche du public.

Article 52 : Œuvres sociales

La Caisse met tout en œuvre pour promouvoir l’épanouissement complet du personnel en collaboration avec le syndicat le plus représentatif.

A ce titre, la Caisse :

- octroie des avances sur salaire aux agents quelle que soit leur ancienneté ;

- aide ses associations culturelles et sportives ;

- favorise l’accès à la propriété mobilière ou immobilière en accordant aux agents des crédits sur demande du syndicat le plus représentatif.

Article 53 : Coopérative

Il est institué à la Caisse une coopérative, dénommée Coopérative de Production et de Consommation des Agents de la Sécurité Sociale (CPCASS) dotée des statuts et d’un règlement intérieur. La Direction générale a un droit de regard sur cette coopérative et participe à son financement.

TITRE V: DE LA CARRIERE ET DU PRINCIPE DE REMUNERATION

CHAPITRE PREMIER : La classification générale

Article 54. : Corps professionnels

Les agents de la Caisse sont répartis dans les quatre (04) corps professionnels ci-après subdivisés en trois (03) groupes professionnels selon 1’emploi qu’ils occupent.

Les corps professionnels sont :

- les AGENTS D’ENCADREMENT, subdivisés en Encadrement moyen et Encadrement supérieur;

- les AGENTS DE MAITRISE;

- les AGENTS D’EXECUTION;

- les AGENTS DE SERVICE.

Les corps professionnels sont répartis en cinq (05) Catégories :

- les AGENTS DE SERVICE (catégorie S) ;

- les AGENTS D’EXECUTION (catégorie E) ;

- les AGENTS DE MAITRISE (catégorie M) ;

- les CADRES MOYENS (catégorie C) ;

- et les CADRES SUPERIEURS (catégorie C).

Article 55 : Emplois

Les groupes professionnels sont constitués de trois (03) emplois :

- Les Emplois Professionnels (EP), qui relèvent spécifiquement des missions de sécurité sociale ou de prévoyance sociale (conception, organisation, gestion technique et financière, tâches techniques courantes  contribuant à recouvrer les ressources et à servir les prestations définies par les régimes) ;

- Les Emplois Socioprofessionnels (ESP), qui certes relèvent des secteurs à part entière indépendants de tout régime institué à cet effet, mais qui constituent, le plus souvent, des appendices des missions principales de prévoyance sociale (métiers sociaux et de santé, etc.) ;

- Les Emplois Interprofessionnels (EIP), qui se retrouvent d’une manière ou d’une autre dans toutes les entreprises en général et qui ne demandent pas une formation particulière en sécurité sociale (informatique, comptabilité, finances et budget, gestion des ressources humaines, administration générale et logistique, gestion immobilière).

Article 56 : Classification professionnelle

Les agents de la Caisse sont classés suivant la classification professionnelle annexée à la présente convention collective (annexe 2).

CHAPITRE II : La progression dans la carrière

Article 57 : Progression d’une échelle à une autre

Pour les catégories autres que celles des cadres supérieurs, l’entrée dans les catégories professionnelles ci-dessus définies se fait soit aux premières échelles (Si, El, Ml et Cl), soit alors aux secondes échelles (S2, E2, M2 et C2), en fonction du niveau de base exigé pour l’emploi considéré.

Pour les cadres supérieurs, l’entrée se fait uniquement à la première échelle (C3).

L’agent ayant réuni quinze (15) ans de présence à la Caisse dont trois (03) ans dans l’échelle inférieure de sa catégorie est reclassé systématiquement à concordance de salaire dans l’échelle supérieure de la même catégorie.

Les agents se trouvant dans l’échelle supérieure de leur catégorie et qui ont réuni au moins dix (10) ans d’ancienneté dans cette catégorie bénéficient d’une bonification d’un échelon. Cette bonification ne peut être accordée qu’une seule fois dans la même catégorie.

Article 58 : Progression d’une catégorie à une autre

Le principe essentiel pour progresser d’une catégorie à une autre soit de S2 en El, de E2 en Ml, de M2 en Cl, de C2 en C3 (promotion), doit être l’acquisition de connaissances techniques nouvelles dans les domaines où la Caisse aura défini ses besoins, en vue d’outiller les agents sélectionnés à mieux assumer les tâches et les responsabilités qui leur seront confiées dans leur nouvelle catégorie.

Les agents présélectionnés doivent obligatoirement suivre avec succès une formation de mise à niveau avant de prétendre aux postes ouverts. A moins que, sous approbation préalable de la Caisse, ils n’aient obtenu lesdites connaissances par l’acquisition d’un diplôme ou d’un certificat de spécialité dans une école agréée.

Les prétendants à une catégorie supérieure doivent répondre à des critères préalablement définis (ancienneté, notation ou bonne conduite en général, etc.)

Article 59 : Concours professionnel

La Direction générale organise un concours professionnel tous les trois (03) ans pour chaque catégorie.

Les conditions et modalités d’organisation des concours sont définies par le Directeur général après avis du comité de direction.

Article 60 : Avancement

L’avancement consiste au passage d’un échelon inférieur à un échelon supérieur dans la même catégorie d’emploi.

Cet avancement s’effectue par le système de l’ancienneté et s’acquiert automatiquement tous les deux (02) ans.

Article 61 : Promotion au choix

La promotion au choix est la promotion que le Directeur général offre aux agents méritants. La sélection desdits agents est faite sur proposition du comité de direction selon les critères ci-après :

- être au plus à cinq (5) ans de la retraite ;

- avoir réuni une note moyenne de dix-sept (17) sur vingt (20) durant les trois (3) dernières années.

L’agent promu bénéficie de deux (02) échelons au plus.

CHAPITRE III : La formation

Article 62 : Plan de formation

La Direction générale élabore un plan de formation applicable à l’ensemble du personnel.

Article 63 : Stage de formation ou de perfectionnement

Lorsque les nécessités de service l’exigent, le comité de direction définit les critères et conditions à remplir par les agents pour participer à un test de sélection dans le but d’effectuer des stages de formation professionnelle, de perfectionnement ou de recyclage soit au Bénin, soit dans un pays étranger.

Le stagiaire conserve l’intégralité de ses salaires et avantages sociaux y compris la prime d’assiduité pendant le stage.

En outre, les frais de transport, au début et en fin de stage, pour se rendre du lieu d’emploi au lieu du stage et inversement sont à la charge de la Caisse.

Si le stage est effectué en pays étranger et que le stagiaire ne bénéficie pas d’une bourse attribuée par un organisme extérieur à la Caisse, cette dernière lui alloue une indemnité mensuelle de stage calculée en fonction du coût de vie dans le pays d’accueil.

Tout agent en stage à l’étranger bénéficie pour son équipement d’une allocation forfaitaire.

Lorsque le stage se passe au Bénin, le stagiaire bénéficie d’une allocation forfaitaire pour lui permettre de faire face aux dépenses liées aux achats de livres, de photocopie, de mémoire ou de rapport ou d’autres matériels didactiques.

Dans le cas où le stagiaire doit être à son poste à mi-temps, il bénéficie également d’une allocation forfaitaire mensuelle de transport.

Le montant de ces allocations est fixé par le Directeur général après avis du comité de direction.

Les stages de perfectionnement ou de formation donnent lieu à une révision de la situation administrative du bénéficiaire selon les dispositions ci- après :

- les stages de perfectionnement d’une durée allant de six (06) à huit (08) mois donnent droit au bénéficiaire à une promotion d’une échelle. Ce genre de formation est réservé exclusivement aux agents qui sont dans la première échelle de leur catégorie ;

- les stages de formation d’une durée égale ou supérieure à neuf (09) mois donnent droit au bénéficiaire à un changement de catégorie. Ce genre de formation est réservé exclusivement aux agents qui sont dans la deuxième échelle de leur catégorie.

Toutefois, si le stage avait été organisé en vue de pourvoir à un poste déterminé d’une catégorie supérieure à celle à laquelle appartenait précédemment l’agent, celui-ci sera nommé à ce poste dès la fin du stage sans autre examen ou concours à condition que les résultats du stage soient concluants.

Tout stagiaire s’engage par écrit à demeurer au service de la Caisse pendant cinq (05) ans au moins si la durée du stage atteint six (06) mois.

Dans le cas où cet engagement n’est pas respecté, l’intéressé est tenu de rembourser à la Caisse au prorata temporis, les frais engagés pour sa formation.

En dehors des stages de formation à l’étranger, la Direction générale de la Caisse prend toutes les dispositions nécessaires afin d’organiser régulièrement des stages de formation, de perfectionnement et de recyclage en faveur de son personnel.

A cet effet, aucun agent de la Caisse ne peut rester plus de douze (12) mois sans participer à un recyclage dans le domaine d’activité qui est le sien et qu’il exerce régulièrement dans la structure où il est en service.

Pour l’animation de ces séances, la Direction générale peut faire appel à des compétences académiques ou professionnelles avérées.

Lesdites séances de recyclage, sauf dispositions particulières, ne donnent droit ni à des avantages spéciaux ni à un avancement quelconque. Leur seul but est d’assurer aux agents une mise à niveau permanente de leur savoir-faire et des connaissances dans leur domaine de compétence ou d’intervention à la Caisse.

CHAPITRE IV : La rémunération

Section 1 : Salaire de base

Article 64 : Principe de rémunération

A travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les agents de la Caisse âgés d’au moins 18 ans quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut.

Le salaire de chaque agent est déterminé en fonction de sa classification.

Le barème des salaires des agents est fixé à l’annexe 1 de la présente convention.

La valeur du point peut être modifiée par décision du Directeur général sur proposition des organisations syndicales ou du comité de direction. Cette modification peut intervenir en raison des variations du niveau général des salaires résultant des variations du coût de la vie et en fonction de l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti et des salaires hiérarchisés.

Section 2 : Accessoires du salaire

Article 65: Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et font l’objet d’une majoration de salaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine suivant les dispositions ci-après :

Heures supplémentaires du jour :

-15 % du taux horaire de la 4ième à la 48ème heure ;

- 40 % du taux horaire au-delà de la 48ème heure ;

- 50 % du taux horaire les dimanches et jours fériés
.

Heures supplémentaires de nuit :

- 50 % du taux horaire en semaine ;

- 100 % du taux horaire les dimanches et jours fériés.

Les heures supplémentaires de nuit sont accordées lorsqu’elles sont accomplies entre 21 heures et 5 heures 00.

Le taux horaire est obtenu en divisant par 173,33 le salaire mensuel de base de l’agent.

Sauf cas d’urgence, le personnel désigné pour faire des heures supplémentaires est prévenu quarante huit (48) heures à l’avance.

Article 66 : Indemnité de déplacement

Lorsque l’agent est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi, mais dans les limites géographiques fixées par son contrat ou à défaut par les usages de la Caisse et lorsqu’il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires, il pourra prétendre à une indemnité d’hébergement, de déplacement et de repas dont le montant et les conditions sont fixés par le Directeur général après avis du comité de direction.

Dans tous les cas, si le déplacement doit avoir une durée supérieure à six (06) mois, l’intéressé est en droit, sauf stipulation contraire prévue au contrat, de se faire accompagner ou de se faire rejoindre par sa famille aux frais de la Caisse. Dans ce cas, l’agent ne bénéficie pas de l’indemnité de déplacement, mais a droit au logement gratuit pour lui et sa famille.

On entend par famille de l’agent, le(s) conjoint(s) dont le mariage est constaté à l’état civil ainsi que les enfants mineurs et éventuellement toute autre personne à charge de l’agent et vivant sous son toit.

Pendant la durée du déplacement, l’agent perçoit la même rémunération que celle du poste précédent.

Article 67 : Prime d’assiduité

Une prime d’assiduité égale au sixième (1/6) du salaire brut est allouée trimestriellement à tous les agents de la Caisse.

En cas d’absence survenant au cours du trimestre, le versement trimestriel de la prime d’assiduité est supprimé ou réduit comme suit :

- les absences consécutives ou non, de plus de dix-huit (18) jours ouvrables au cours d’un trimestre, entraînent la suppression du versement de la prime ;

- les absences consécutives ou non, de plus de neuf (09) jours ouvrables au cours d’un trimestre, entraînent la réduction de moitié du versement de la prime ;

Les absences de courte durée inférieures ou égales à neuf (09) jours ouvrables au cours d’un trimestre donnent lieu à une réduction du versement de la prime sur la base de 1/25 de ce montant par jour ouvrable d’absence.

Les retards sont sanctionnés dans les conditions ci-après :

- de 1 à 5 retards : réduction de 1/50 de la prime d’assiduité ;

- de 6 à 10 retards : réduction de 1/25 de la prime d’assiduité ;

- de 11 à 15 retards : réduction de 1/12 de la prime d’assiduité ;

- plus de 15 retards : suppression.

Cependant, ne donnent lieu ni à suppression, ni à réduction :

- les absences pour exercice d’un mandat syndical ou de délégation du personnel ;

- les absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, ou au congé des femmes en couches ;

- les absences provoquées par les fréquentations obligatoires aux cours professionnels.

Article 68 : Indemnité de logement

Les agents qui ne sont pas logés par la Caisse ont droit à une indemnité mensuelle de logement.

Cette indemnité peut être révisée pour tenir compte du coût de vie.

Article 69 : Indemnité de résidence

Une indemnité mensuelle de résidence égale à 15% du salaire de base est allouée à tous les agents de la Caisse.

Article 70 : Indemnité de mission

Toute mission donne droit à une indemnité calculée au prorata du nombre de jours.

Le nombre de jours de mission tient compte des jours de départ et d’arrivée. Toute journée entamée est considérée comme journée entière.

L’hébergement des agents devra être assuré.

Article 71: Prime de responsabilité

Les agents de la Caisse dont la fonction implique une responsabilité administrative, financière ou technique bénéficient d’une prime de responsabilité dont le montant est fixé par le Directeur général après avis du comité de direction.

Article 72 : Gratifications

Une gratification dont le montant est égal à un (01) mois de salaire brut est accordée au personnel à la fin de chaque année, si le résultat estimé à fin décembre, à la lumière des réalisations à fin novembre, est excédentaire.

Article 73 : Prime de bilan

Une prime de bilan dont le montant est égal à un (01) mois de salaire brut, est accordée au personnel chaque année lorsque le résultat excédentaire correspond au moins à 40% du total des produits de l’exercice et dans les conditions suivantes:d 

- 100 % de la prime pour les agents dont la note annuelle pour l’année considérée est égale ou supérieure à 15/20 ;

- 80 % de la prime pour les agents dont la note annuelle pour l’année considérée est comprise entre 13/20 et 15/20 exclus ;

- 50% de la prime pour les agents dont la note annuelle pour l’année considérée est comprise entre 12/20 et 13/20 exclus ;

- les agents dont la note annuelle pour l’année considérée est inférieure à 12/20 perdent le bénéfice de cette prime ;

Les agents ayant accompli moins de douze (12) mois de service au cours de l’année considérée perçoivent la prime correspondant à leur note annuelle au prorata temporis.

Article 74 : Fêtes de fin d’année

Des présents en espèces sont accordés aux enfants mineurs (âgés de 21 ans au plus) de chaque agent de la Caisse dans la limite de six (06) enfants. L’année de majorité est considérée quelle que soit la date.

Le montant de ces présents est fixé par le Directeur général, après avis du comité de direction.

Il est organisé à la fin de chaque année la fête du personnel, au cours de laquelle les agents retraités sont honorés par des remises de récompenses exceptionnelles conformément aux dispositions de l’article 95 de la présente convention.

Article 75 : Prime spéciale d’incitation à l’excellence

Une prime spéciale d’incitation à l’excellence est accordée en fonction du taux de progression des résultats en fin d’exercice.

Cette prime est payée après la certification des états financiers par les commissaires aux comptes et leur approbation par le conseil d’administration. 

Article 76 : Vêtement de travail

Les agents de santé, les archivistes et les bibliothécaires ont droit à deux (02) tenues par an.

Les plantons, les agents de liaison et les conducteurs de véhicules ont droit à deux (02) tenues et deux (02) paires de chaussures par an.

Une note de service de la Direction générale précise la forme et la nature que doit revêtir l’habillement de ces catégories professionnelles.

Article 77 : Prime de sevrage

Tout agent bénéficiant d’une prime de responsabilité et qui change de poste, conserve les avantages liés au poste précédent pendant une période de trois (03) mois à titre de prime de sevrage au cas où les avantages liés au nouveau poste sont inférieurs à ceux qu’il percevait.

Article 78 : Récompense du personnel en activité

Pour les bons et loyaux services rendus à la Caisse, les agents régis par la présente convention bénéficient des récompenses ci-après :

- cinq (5) ans de présence : lettre de félicitation et la moitié (1/2) de la rémunération mensuelle brute ;

- dix (10) ans de présence : diplôme d’encouragement et un (01) mois de la rémunération mensuelle brute ;

- quinze (15) ans de présence : médaille de bronze et un (01) mois de la rémunération mensuelle brute ;

- vingt (20) ans de présence : médaille d’argent et un (01) mois et demi (1/2) de la rémunération mensuelle brute ;

- vingt cinq (25) ans de présence : médaille d’argent et deux (02) mois de la rémunération mensuelle brute ;, 

- trente (30) ans de présence : médaille en or et deux (02) mois et demi (1/2) de la rémunération mensuelle brute ;

- trente cinq (35) ans de présence : trois (03) mois de la rémunération mensuelle brute ;

- quarante (40) ans de présence : trois (03) mois et demi (1/2) de la rémunération mensuelle brute.

Article 79 : Autres indemnités et primes

Les indemnités, les primes et les allocations suivantes dont les montants et les conditions d’octroi sont définis par une note du Directeur général après avis du comité de direction, constituent des accessoires de salaire des agents régis par la présente convention. Il s’agit de :

- prime pour recouvrement de cotisations ;

- prime de transport ;

- prime de sujétion ;

- prime d’électricité ;

- prime d’eau ;

- prime de téléphone ;

- prime pour confection du bilan et élaboration du rapport annuel d’activité ;

- prime pour confection du budget et élaboration du plan de travail annuel ;

- prime pour travaux de nuit ;

- prime de pharmacie ;

- prime de caisse.

Cette liste n’est pas limitative.

Article 80 : Logement et ameublement

La Caisse met à la disposition du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Directeurs centraux et des Chefs d’agence un logement meublé.

Les agents logés par la Caisse bénéficient d’une indemnité complémentaire de logement dont le montant est fixé par le Directeur général.

Lorsque ceux-ci assurent eux-mêmes leur logement, ils bénéficient d’une indemnité compensatrice de logement dont le montant est fixé par le Directeur général.

Article 81 : Libération du logement

En cas de rupture du contrat de travail, l’agent installé dans un logement, fourni par la Caisse, est tenu de le libérer dans les délais ci-après :

- en cas de notification réciproque du préavis dans les délais requis, évacuation à l’expiration du délai du préavis ;

- en cas de rupture du contrat par l’agent, sans que le délai de préavis ait été respecté, évacuation immédiate ;

- en cas de licenciement par la Caisse sans préavis, évacuation différée, sur demande préalable de l’agent, dans la limite maximale de trois (03) mois.

Un inventaire contradictoire des biens (mobilier, matériel, état du bâtiment) est fait obligatoirement avant le départ de l’agent qui est tenu de restituer tout le matériel se trouvant dans le logement.

En cas d’affectation, de nomination à une haute fonction, de relèvement ou de départ à la retraite d’un cadre bénéficiaire d’un logement, sauf exception notifiée, ce dernier dispose d’un délai maximal de trois (03) mois pour libérer le logement de fonction.

Article 82 : Véhicule de service

Les Directeurs centraux, les Chefs d’agence et les autres agents appelés à se déplacer pour assurer leurs fonctions peuvent être dotés d’un véhicule de service. Les modalités d’utilisation sont déterminées par le Directeur général.

Au cas où la Caisse ne peut pas fournir un moyen de déplacement aux agents sus visés, il leur est alloué une indemnité forfaitaire d’amortissement de leur véhicule personnel ainsi qu’une dotation en carburant.

Article 83 : Véhicule de fonction

Le Directeur général et le Directeur général adjoint bénéficient de véhicule de fonction.

Article 84 : Voyages et transports

Les règles relatives au voyage des agents et des membres de leurs familles ainsi qu’au transport de leurs bagages, sont celles fixées par les dispositions du Code du travail.

Article 85 : Transport de l’agent licencié ou retraité

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’agent qui, lors de la rupture ou de la cessation du contrat, a droit au voyage pour le retour au lieu de sa résidence habituelle à la charge de la Caisse, peut faire valoir ce droit à tout moment dans la limite d’un délai de deux (02) ans à compter du jour de la cessation de son travail.

La Caisse ainsi saisie met à la disposition de l’agent un titre de transport.

Il en est de même pour l’agent retraité.

Article 86 : Indemnité de mutation

Tout agent de la Caisse qui reçoit une mutation d’une ville à une autre, bénéficie d’une indemnité unique correspondant à un (01) mois du salaire brut du mois précédent celui de sa mutation.

Cette prime a pour but de faciliter son installation dans son nouveau cadre de vie.

La Caisse assure l’hébergement de l’agent muté pendant dix (10) jours maximum.

Article 87 : Plafonnement des frais de personnel

Les parties à la présente convention conviennent d’œuvrer ensemble pour accroître les produits et agir sur le niveau des charges de fonctionnement en vue d’une maîtrise des frais de personnel.

En tout état de cause, les frais de personnel doivent être conformes aux ratios prudentiels de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (C. I. PRE. S) à savoir :

- frais de personnel sur total des charges inférieur à 15% ;

- frais de personnel sur charges de fonctionnement inférieur à 85% ;

- frais de personnel sur charges techniques inférieur à 25% ;

- frais de personnel sur cotisations inférieur à 15%.

Toute révision des ratios prudentiels relatifs au plafonnement des frais de personnel de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale est automatiquement prise en compte par la présente convention.

TITRE VI: DE LA SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Article 88 : Principe général

Les parties signataires de la présente convention s’engagent à respecter les conditions d’hygiène prescrites par la réglementation en vigueur. Elles affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité au personnel de la Caisse.

Les agents de la Caisse doivent respecter les consignes relatives à la prévention des accidents du travail, en particulier celles qui concernent le port du matériel de protection individuelle.

La Caisse met le matériel adéquat à la disposition du personnel effectuant des travaux qui en nécessitent l’usage.

Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la loi.

Les vestiaires, lavabos et toilettes à l’usage des femmes doivent être séparés de ceux à l’usage du personnel masculin.

Article 89 : Visite médicale et vaccination annuelle

Tout le personnel de la Caisse est soumis chaque année à une visite médicale systématique et à des séances de vaccination contre les maladies les plus répandues. Les résultats de la visite ainsi que les mesures qui en découlent sont notifiés aux agents concernés sous pli confidentiel.

La Caisse prend en charge le traitement des maladies diagnostiquées.

Les frais de la visite annuelle sont entièrement supportés par la Caisse.

Article 90 : Soins médicaux et hospitalisation

L’agent et sa famille bénéficient gratuitement des consultations et soins médicaux d’urgence donnés par le médecin de la Caisse dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L’agent, son ou ses conjoint(s) et ses enfants mineurs bénéficient en cas de maladie, des remboursements par la Caisse des frais occasionnés par leur traitement dans les hôpitaux et formations sanitaires de l’Etat ou celles agréées par la Caisse dans les limites et conditions ci-après :

- consultation : 100 % pour l’agent, son ou ses conjoint(s) et ses enfants mineurs ;

- hospitalisation ou mise en observation : 80 % pour l’agent, son ou ses conjoint(s) et ses enfants mineurs ;

- frais d’analyse, de radio, de scanner, de soins dentaires, oculaires et des autres actes médicaux spécialisés : 80 % pour l’agent, son ou ses conjoint(s) et ses enfants mineurs ;

- frais de prothèses et assimilés indispensables à l’agent pour l’exécution de ses tâches : 80 % ;

- frais de verres médicaux auprès des opticiens agréés par la Caisse (non renouvelable pendant une période de deux (02) ans après acquisition) : 100% pour l’agent, son ou ses conjoint(s) et ses enfants mineurs. En ce qui concerne la monture, un forfait dont le montant, défini de commun accord par la Direction générale et le(s) syndicat(s) représentatif (s), est accordé à l’agent à la charge de la Caisse. En cas de dépassement dudit forfait, la différence est mise à la charge de l’agent;

En cas d’hospitalisation de l’agent, de son ou ses conjoint(s) et ses enfants mineurs les produits pharmaceutiques achetés sont remboursées à 80%.

L’hospitalisation doit être prescrite par ordonnance médicale.

La Caisse porte caution auprès des formations sanitaires du paiement des frais, règle la totalité des frais et assure le remboursement de la part de 20% à la charge de l'agent, par prélèvement sur salaires.

En cas d’évacuation sanitaire prescrite, à un agent, à son ou à ses conjoint(s) ou à l’un de ses enfants mineurs, après confirmation par le médecin conseil, la Caisse prend en charge, les frais d’évacuation à concurrence de 100%.

La Caisse porte également caution auprès des formations sanitaires du paiement des frais d’hospitalisation et de soins des parents en ligne directe de l’agent (père et mère) et des parents directs de son épouse (beaux-pères et belles-mères) ainsi que des enfants majeurs. Elle paie lesdits frais et assure leur remboursement à 100% par retenues sur les salaires de l’agent concerné. Dans ces conditions, la délivrance de prise en charge est subordonnée à la demande écrite de l’agent.

Les survivants veuves ou veufs et orphelins mineurs de l’agent décédé en activité bénéficient des mêmes droits en matière de soins médicaux et d’hospitalisation.

Les différents taux énumérés ci-dessus sont réaménagés au profit de l’agent toutes les fois que les circonstances l’exigent.

Article 91 : Sécurité sociale

La Caisse doit s’immatriculer au régime général de sécurité sociale pour permettre à ses agents de bénéficier des avantages découlant de cette immatriculation.

De même, elle doit assurer l’affiliation de tous ses agents, procéder aux déclarations salariales et de cotisations requises aux fins de faciliter la reconstitution de la carrière et des rémunérations lors des départs à la retraite.

Dans le but d’assurer une allocation de retraite complémentaire aux agents, la Caisse peut prendre des polices d’assurance pour ses agents auprès d’autres structures. Les cotisations versées à cet effet sont à la charge des deux 

TITRE VII: DU REGLEMENT DES CONFLITS

CHAPITRE PREMIER : La Commission d’interprétation

Article 92 : Organisation et fonctionnement

Il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher un règlement amiable aux différends qui peuvent naître de l’interprétation et de l’application de la présente convention ou de ses annexes et additifs.

Cette commission n’est pas compétente pour connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause les dispositions de la présente convention.

Cette commission est présidée par un représentant du ministre chargé du travail et est composée de :

- quatre(4) représentants de la Direction générale de la Caisse ;

- quatre(4) représentants de l’organisation syndicale la plus représentative.

Les noms des membres devant siéger au sein de la commission sont communiqués par chacune des parties au ministre chargé du travail.

Si l’une des parties signataires de la présente convention désire soumettre un différend à la commission susvisée, elle le notifie à l’autre partie ainsi qu’au ministre chargé du travail qui réunit la commission dans les meilleurs délais.

Lorsque la commission dégage un avis par consensus, celui-ci s’impose aux parties à l’instar des clauses de la présente convention. Cet avis fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal compétent par la partie la plus diligente.

CHAPITRE II : La pré-conciliation

Article 93 : Conflit collectif

Tout conflit collectif est porté immédiatement devant une commission paritaire par la partie diligente en vue de la recherche d’un règlement amiable.

Cette commission siège au sein de la Caisse.

Elle comprend :

- cinq (05) représentants de la Direction générale ;

- six (06) représentants du Personnel (syndicat le plus représentatif et délégués du personnel).

Elle est présidée par le Directeur général.

Si cette commission parvient à un accord, celui-ci s’impose aux parties. Procès-verbal en est dressé et transmis au service compétent du ministère chargé du travail.

En cas de désaccord, il est dressé un procès-verbal de non conciliation adressé au service compétent du ministère chargé du travail qui entame la procédure légale prévue par le Code du travail.

TITRE VIII: DE LA RETRAITE

Article 94 : Admissibilité à la retraite

L’âge d’admission à la retraite du personnel de la Caisse est celui fixé par la législation en vigueur.

Article 95 : Indemnité de départ à la retraite

L’agent de la Caisse admis à la retraite bénéficie d’une indemnité de départ à la retraite correspondant à l’indemnité de licenciement plus six (06) mois de salaire brut.

Le même droit est accordé aux agents conventionnés de la Caisse admis à la retraite alors qu’ils exercent une fonction politique ou syndicale.

L’indemnité est calculée au prorata de la période d’activité effectuée à la Caisse.

Article 96 : Récompenses exceptionnelles

L’agent de la Caisse admis à la retraite, bénéficie d’une récompense exceptionnelle (un cadeau-souvenir) dont la valeur est déterminée par la Direction générale en accord avec les représentants du personnel.

Cette récompense ainsi que le diplôme d’honneur lui sont remis à l’occasion de la fête du personnel.

Article 97 : Décoration (Ordre national)

Les agents particulièrement méritants définis ou identifiés par des critères précis peuvent être inscrits sur le tableau de décoration au niveau de l’ordre national.

La décoration d’un agent lui donne droit à un avancement d’un échelon dans sa catégorie.

Il en est de même dans le cas où la décoration de l’agent intervient après son départ à la retraite.

Un comité ad’hoc est mis en place par le comité de direction pour la gestion des décorations.

Article 98 : Soins médicaux et hospitalisation des agents retraités

La Caisse prend en charge, tels que prévus à l’article 89, de la présente convention collective, les frais médicaux et d’hospitalisation de l’agent retraité et des survivants (veuf ou veuve et orphelins mineurs) de l’agent retraité décédé.

Cette prise en charge ne concerne pas les parents en ligne directe (père et mère) et les parents directs du conjoint (beau-père et belle-mère).

Toutefois, la Caisse porte caution pour l’enfant majeur de l’agent retraité et assure le remboursement à 100% par retenue sur sa pension.

TITRE IX:DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 99 : Reversement du personnel

Les dispositions de la présente convention sont applicables de plein droit à tous les agents en service actuellement à la Caisse qui sont reversés grade pour grade, à concordance de salaire.

Une commission spéciale, mise en place par décision du Directeur général se réunit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signature de la présente convention.

Article 100 : Commission spéciale de reversement

La commission spéciale de reversement prévue à l’article précédent est composée comme suit :

- Président : Le Directeur général de la Caisse ou son représentant ;

- Vice-président : Le Secrétaire général du syndicat le plus représentatif ;

- Trois (03) représentants de la Direction générale ;

- Trois (03) représentants du syndicat le plus représentatif.

Article 101 : Réclamations

Tout agent qui se sent lésé par le reversement a le droit d’introduire, dans un délai de soixante (60) jours suivant la notification du reversement, une requête auprès du Directeur général.

TITRE X: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 102 : Abrogation

La présente convention abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la convention du 27 février 2008.

Article 103 : Maintien des avantages acquis

La présente convention collective ne peut entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs, acquis antérieurement à sa date de signature.

Les avantages reconnus par la présente convention collective ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.

Lorsque le salaire résultant du reversement est inférieur au salaire antérieurement acquis, l’agent conserve son ancien salaire jusqu’à ce qu’il atteigne par le jeu des avancements un salaire égal ou immédiatement supérieur.

Article 104. : Prise d’effet

La présente convention collective qui doit être déposée en trois (03) exemplaires originaux au greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou prend effet pour compter du 02 juillet 2012.

Fait à Cotonou, leira

Ont signé :

Pour la Direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

l. Me. Auguste René ALI YERIMA

2. Albertine-HOUNTON BANKOLE

3.Désiré GLAHOU

4.Abdou Orou ALASSAN

5. Edgar Jean- Marie ZOHOUN

Pour le Syndicat National des Agents de la Sécurité Sociale (SYNASS)

1. Gilbert Sètondji BOCO

2.TAbdelaziz ISSA NAIMI

3. Philippe»)UNZMREBO

4.Hypolite ALOHOUNGO

5. Francis Pierre Gérard GONCALVES

Vu:

Le Directeur general du travail

D JAGOUN AFOUDA

ANNEXE 1: GRILLE DE SALAIRE

ECHELONS AGENTS DE SERVICE AGENTS D'EXECUTION AGENTS DE MAITRISE CADRES MOYENS CADRES SUPERIEURS
S1 S2 E1 E2 M1 M2 C1 C2 C3 C4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

654

702

750

804

860

922

988

1 060

1 134

1 214

1 302

1 396

1 496

1 604

1 718

1 840

1 972

2 112

2 264

2 353

2 443

2 532

2 622

2711

2 801

850

912

978

1 048

1 124

1 208

1 294

1 390

1 492

1 602

1 718

1 844

1 980

2 124

2 280

2 446

2 624

2 816

3 022

3 143

3 263

3 384

3 505

3 625

3 746

968

1 040

1 120

1 204

1 292

1 390

1 494

1 606

1 726

1 856

1 994

2 144

2 304

2 478

2 664

2 864

3 078

3 310

3 558

3 702

3 846

3 990

4 134

4 277

4 421

1 436

1 550

1 674

1 808

1 952

2 110

2 278

2 460

2 658

2 868

3 100

3 348

3 616

3 904

4 216

4 554

4 920

5 314

5 740

5 979

6218

6 457

6 696

6 936

7 175

1 628

1 762

1 906

2 064

2 234

2 416

2 614

2 826

3 058

3 310

3 582

3 876

4 192

4 536

4 908

5 310

5 746

6 216

6 726

7 009

7 292

7 576

7 859

8 142

8 425

1 786

1 936

2 098

2 276

2 468

2 674

2 898

3 142

3 404

3 690

4 002

4 338

4 702

5 096

5 524

5 988

6 490

7 036

7 628

7 953

8 277

8 602

8 926

9 251

9 575

1 958

2 134

2 324

2 534

2 764

3 012

3 282

3 578

3 898

4 250

4 632

5 048

5 502

5 998

6 538

7 126

7 766

8 466

9 228

9 632

10 036

10 440

10 844

11 247

11 651

2 218

2 426

2 652

2 898

3 168

3 462

3 784

4 136

4 522

4 942

5 402

5 904

6 454

7 054

7 710

8 428

9 212

10 068

11 004

11 492

11 980

12 468

12 956

13 445

13 933

2 480

2 728

3 000

3 300

3 630

3 994

4 394

4 834

5318

5 850

6 434

7 076

7 786

8 564

9 420

10 362

11 398

12 536

13 792

14 420

15 049

15 677

16 306

16 934

17 563

2 772

3 062

3 384

3 740

4 132

4 568

5 048

5 578

6 164

6810

7 526

8 316

9 190

10 154

11 220

12 398

13 700

15 140

16 728

17 503

18 279

19 054

19 829

20 605

21 380

BEN CNSS - 2012

Date de prise d'effet: → 2012-07-02
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Autre
Ratifiée le: → 2012-07-02
Nom de l'industrie: →  Santé, travail social, services à la personne
Secteur privé / publique: → Dans le secteur public
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  CNSS
Noms des associations: → 
Noms des syndicats: →  SYNASS - Syndicat National des Agents de la Sécurité Sociale

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Oui
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 730 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Non

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé annuel payé: → 24.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 0
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 150 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 140 % du salaire de base

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 50 %

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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