CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE LA POSTE DU BENIN SA

New

PREAMBULE

Pendant plusieurs années, les travailleurs des Postes et Télécommunications ont été régis par les dispositions de la Loi n 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l’Etat et par les dispositions de la Convention Collective du Travail du 17 août 1995 révisée le 17 janvier 2000.

A la suite d’un processus des réformes entamées depuis les années 1990 qui a abouti à la scission en deux entités distinctes de l’Office des Postes et Télécommunications, la Poste du Bénin, société anonyme de droit public, a été créée par décret n 2004-365 du 28 juin 2004.

Aujourd’hui, il est apparu nécessaire de doter cette nouvelle entité d’un outil de gestion efficace qu’est la Convention Collective du Travail dont les dispositions seront en adéquation avec ses métiers qui évoluent dans un environnement de forte concurrence et de progrès technologiques galopants. C’est à cet effet que :

Entre :

•La Poste du Bénin SA représentée par la Direction Générale, d’une part,

•et le personnel représenté par les syndicats ci-après désignés :

- Syndicat des Travailleurs de la Poste (SYNTRAPOSTE) ;

- Syndicat National des Travailleurs de la Poste (SYNAPOSTE) ;

- Union des Travailleurs de la Poste du Bénin (UTPB) ;

- Syndicat du Collectif des Travailleurs de la Poste (SYNCOTRAP), d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 : OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Article 1er : Objet

La présente Convention Collective a pour objet de régler les rapports de travail entre la Poste du Bénin SA et son personnel.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions de la présente Convention Collective s’appliquent à tous les travailleurs de la Poste du Bénin SA.

Il s’agit :

• des Agents Permanents de l’Etat précédemment régis par le Statut Général et divers Statuts Particuliers en particulier ;

• des agents en détachement à la Poste du Bénin SA ;

• des agents de la Poste du Bénin SA titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée dans la limite des dispositions particulières prévues dans les clauses de celui-ci ;

• des agents de la Poste du Bénin SA titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Chapitre 2 : DUREE- DENONCIATION - REVISION- AVANTAGES ACQUIS

Article 3 : Durée

La présente Convention Collective est conclue pour une durée indéterminée.

Article 4 : Dénonciation et révision

La présente Convention Collective peut être dénoncée en tout ou partie, par l’une des parties contractantes, après un préavis de trois (03) mois notifié aux autres parties signataires par lettre recommandé avec accusé de réception.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation totale ou partielle, doit accompagner la lettre de dénonciation d’un nouveau projet de Convention. Ce nouveau projet devra porter l’indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement afin de permettre l’ouverture de négociations dans un délai qui n’excèdera pas trois (03) après la réception de la lettre recommandée.

Copie sera adressée au Directeur du Travail.

La dénonciation de la présente Convention Collective ne peut intervenir qu’après un délai de quatre (04) ans à compter de sa date de prise d’effet.

Tant que la nouvelle Convention découlant de la dénonciation ou de la révision n’est pas signée, la présente Convention Collective reste en vigueur.

Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock ou pendant la période de préavis de dénonciation ou de révision formulée par l’une des parties et pendant la négociation dans la limite de trois (03) mois.

Cette disposition ne s’applique pas aux demandes de révision de salaires ou aux cas n’intéressant pas la dénonciation ou la révision totale ou partielle de la présente Convention Collective.

Article 5 : Avantages acquis

L’application de la présente Convention Collective ne peut en aucun entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs, acquis antérieurement à sa date de prise d’effet.

Les avantages reconnus par la présente Convention Collective ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet. Dans ce cas, seul l’avantage le plus favorable sera considéré.

Toutefois, en cas de difficultés économiques et financières de l’entreprise, le Directeur Général peut être amené à prendre des mesures restrictives dans le but d’assurer sa survie et son équilibre financier après négociation avec les partenaires sociaux

TITRE II : RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

Chapitre 3 : CONTRAT DE TRAVAIL

Article 6 : Formation du contrat

L’engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf dispositions contraires et stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.

Article 7 : Modalités de recrutement

Le recrutement des travailleurs de la Poste du Bénin SA est de la compétence du Directeur Général qui peut le faire sur titre, par test ou concours interne ou externe.

A cet effet, il met en place un comité composé des représentants de la Direction Générale et de ceux des partenaires sociaux.

Toutefois, le Directeur Général peut recourir au service d’une structure extérieure compétente en la matière.

Les conditions de recrutement sont communiquées au public par voie d’affichage ou de presse.

Le recrutement d’une catégorie de travailleurs ne peut être fait par voie externe que lorsque les compétences recherchées ne sont pas disponibles à l’interne.

Les embauches peuvent être effectuées à titre permanent, saisonnier, temporaire ou occasionnel.

Est réputé travailleur permanent, celui qui est lié à la Poste du Bénin SA par un contrat de travail à durée indéterminée.

Est considéré comme travailleur à titre saisonnier, temporaire ou occasionnel, le travailleur engagé d’accord partie pour une tâche déterminée dont la durée d’exécution est de six (06) mois au plus, renouvelable.

Dans tous les cas, le recrutement par test ou concours doit être la règle et les autres modes l’exception.

Cependant, pour des cas exceptionnels, le Directeur Général peut prendre une décision de recrutement et en informer le comité de direction.

Article 8 : L’essai

L’essai, c’est la période au cours de laquelle la Poste du Bénin SA et le travailleur, dans la perspective de conclure un contrat définitif, décident au préalable d’apprécier notamment :

- pour la Poste du Bénin SA, l’aptitude professionnelle du travailleur et son rendement ;

- pour le travailleur, les conditions de travail, de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social.

L’engagement à l’essai doit être constaté par écrit. A défaut, le contrat est réputé définitif dès son origine. La durée de la période d’essai est fixée à :

- quinze (15) jours pour les travailleurs payés à l’heure ;

- un (1) mois pour le personnel d’exécution ;

- trois (03) mois pour le personnel de maîtrise et les cadres.

La période d’essai peut être renouvelée une (01) seule fois au cas où elle n’aurait pas été satisfaisante. Dans ce cas, le renouvellement doit être constaté par écrit et subordonné à un accord préalable des parties.

La période d’essai n’est pas renouvelée pour le contrat à durée déterminée.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnité, sauf celle relative au congé payé.

Si la Poste du Bénin SA souhaite renouveler l’essai, elle doit en informer le travailleur par écrit :

- cinq (05) jours au moins avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de 15 jours à un (01) mois ;

- dix (10) jours au moins avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de trois (03) mois.

Pendant la période d’essai, le travailleur reçoit au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir.

La période d’essai, renouvellement y compris, est prise en compte dans la détermination des droits et avantages attachés à la durée du service dans l’entreprise

Article 9 : Le contrat définitif

Les conditions de signature du contrat définitif varient selon qu’il s’agit d’un emploi des corps de métiers de la Poste ou des autres corps de métiers existants :

- pour un métier de la Poste, l’engagement définitif intervient suite à la satisfaction par l’agent à un stage de formation initiale ;

- pour les autres corps de métiers, les candidats retenus sont au préalable soumis à un essai dont la durée est fixée à l’article 8 ci-dessus.

Lorsque l’essai ou la formation initiale sont concluants, l’engagement définitif intervient par décision du Directeur Général qui spécifie l’emploi et le classement du travailleur, sa rémunération ainsi que les divers avantages et accessoires du salaire dont il bénéficie.

Toutefois, en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée, il est constaté par un écrit en trois (03) exemplaires originaux et signé par chacune des parties.

L’un des exemplaires est remis à l’agent après visa de l’inspecteur du travail.

Article 10 : Modifications des clauses du contrat de travail

Toute modification apportée à l’un des éléments du contrat de travail pour quelque motif que ce soit doit, au préalable, être notifiée au travailleur par écrit.

Si le travailleur accepte, cette modification ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période équivalant à celle du préavis.

Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l’initiative de la Poste du Bénin SA.

Chapitre 4 : OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Article 11 : Obligations du travailleur

Les obligations professionnelles à savoir : l’obligation d’observer la probité, l’obligation de garder et d’observer la foi due au secret des correspondances et tous autres interdits prévus pour garantir la sécurité et la bonne exécution du service, doivent être scrupuleusement respectés par le travailleur de la Poste du Bénin SA.

Il lui est interdit de divulguer et d’utiliser à des fins personnelles ou pour le compte de tiers, des renseignements ou des techniques acquis au service de la Poste du Bénin SA.

Article 12 : Clause de non concurrence

Sauf stipulation contraire insérée au contrat ou autorisation particulière écrite du Directeur Général, le travailleur doit toute son activité professionnelle à la Poste du Bénin SA.

Il lui est interdit d’exercer, même en dehors des heures de travail, une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer la Poste du Bénin SA ou de nuire à la bonne exécution du service.

Chapitre 5 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 13 : Suspension pendant la durée du congé de maladie du travailleur

En cas de maladie dûment constatée par un médecin ou un tradi-praticien agréé (s) entraînant pour le travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé de maladie.

Pour obtenir un congé de maladie ou un renouvellement de congé initialement accordé, le travailleur doit adresser à la Poste du Bénin SA une demande appuyée d’un certificat d’un médecin ou un tradi-praticien agréé (s).

La durée maximum d’une période de congé de maladie est de :

• six (6) mois pour une période de service inférieure à vingt quatre (24) mois ;

• douze (12) mois pour une période de service égale ou supérieure à vingt quatre (24) mois.

Article 14 : Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur en congé de maladie conserve son salaire pendant les périodes suivantes selon son ancienneté :

• s’il a moins de douze (12) mois consécutifs de service, il perçoit l’intégralité du salaire pendant la durée du préavis prévu à cet effet par la présente Convention Collective ;

• s’il a plus de douze (12) mois consécutifs de service, il perçoit l’intégralité du salaire pendant trois (3) mois et la moitié du traitement pendant les trois (3) mois suivant cette durée ;

• s’il a plus de cinq (5) ans d’ancienneté, il perçoit l’intégralité du salaire pendant six (6) mois et la moitié du salaire pendant les six (6) mois suivant cette durée.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un travailleur au cours d’une même année, la durée des périodes d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

A l’expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée :

• s’il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il y est réintégré ;

• s’il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques ; il bénéficie alors du salaire et des avantages attachés à ce nouvel emploi ;

• s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin agréé, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur et à l’article 24 de la présente Convention Collective.

Article 15 : Accident de travail ou maladie professionnelle

Le travailleur victime d’un accident ou maladie doit en informer l’employeur dans un délai de 24 heures. Dès que l’employeur en a été informé, il est tenu de déclarer simultanément à l’inspecteur du travail du ressort et à la Caisse de Sécurité Sociale, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle dûment constaté (s), les délais prévus à l’article 13 ci-dessus sont prorogés jusqu’à la consolidation de la blessure ou la guérison de la maladie.

Les avantages prévus à l’article 14 s’appliquent également et dans les mêmes limites au travailleur victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Mais l’employeur verse seulement à l’intéressé la différence entre lesdits avantages et les allocations servies par la en vertu de la réglementation sur les risques professionnels

Article 16 : Suspension du contrat de travail du travailleur appelé sous les drapeaux

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service militaire obligatoire ou de mobilisation et pendant les périodes obligatoires d’instruction militaire auxquelles le travailleur est astreint.

L’intéressé sera repris sans formalité dans sa catégorie d’emploi à sa libération. Dans toute la mesure du possible, il devra prévenir la Poste du Bénin SA un mois à l’avance.

Le travailleur sous les drapeaux conserve son salaire et accessoires ainsi que son droit au congé annuel.

La durée du service militaire ainsi que celle des périodes obligatoires entrent en ligne de compte pour la détermination de l’ancienneté.

Article 17 : Suspension pendant la durée d’un mandat parlementaire ou tout autre mandat électif

Lorsqu’un travailleur de la Poste du Bénin SA est élu député ou toute autre fonction élective, son contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du mandat et l’intéressé est placé en position de détachement conformément aux dispositions légales.

Pendant cette période, l’intéressé n’a droit ni au salaire ni aux accessoires de salaire.

Toutefois, il conserve tous ses droits à l’avancement et à la retraite.

. A l’expiration du mandat, il est repris s’il en fait la demande, sauf s’il remplit les conditions d’admission à la retraite.

Article 18 : Suspension du contrat pendant la période de détention préventive d’incarcération

La détention préventive constitue une suspension du contrat par force majeure lorsqu’elle est connue de l’employeur. Pendant cette période, le travailleur détenu ou incarcéré qui est placé en position d’absence irrégulière, n’a droit à aucun salaire à l’exception des allocations familiales.

Lorsque la détention se termine par un non-lieu ou une décision de relaxe, l’employeur doit automatiquement verser au travailleur, au moins le salaire correspondant à la période de détention, si elle est intervenue du fait de la Poste du Bénin SA.

S’il s’agit d’une détention du fait d’un tiers, le travailleur ne peut réclamer aucun salaire ni aucun autre droit de l’employeur pendant la période de suspension.

Lorsque la détention préventive se termine par une condamnation, l’employeur peut légitimement prononcer le licenciement.

De même, malgré la décision de relaxe ou de non-lieu suite à une détention préventive du fait de la Poste du Bénin SA ou d’un tiers, la perte de confiance peut permettre un licenciement légitime mais avec paiement des indemnités de rupture.

Cette perte de confiance est laissée à l’appréciation du tribunal compétent.

Article 19 : Suspension du contrat pendant la période la grève ou mise à pied économique

En cas de grève et de mise à pied économique, les dispositions légales et réglementaires en vigueur seront appliquées.

Article 20 : Mise en disponibilité

Lorsqu’un travailleur demande à cesser temporairement son emploi, le le Directeur Général prononce la suspension du contrat de travail dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande.

Pendant cette période, le travailleur cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite, et n’a droit ni au salaire ni aux accessoires de salaire à la Poste du Bénin SA.

La durée de la mise en disponibilité ne peut excéder un (1) an renouvelable une fois.

La suspension du contrat prend fin à l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée.

L’agent dont le contrat de travail a été initialement suspendu est tenu de solliciter par écrit sa réintégration ou le renouvellement de la mise disponibilité trois (03) mois avant l’expiration de la période accordée.

Si à la fin de la période de mise en disponibilité, l’agent ne sollicite pas sa réintégration, il sera considéré comme ayant abandonné ou démissionné.

Article 21 : Détachement

Lorsqu’un travailleur est désigné par la Poste du Bénin SA ou l’Etat Béninois pour assumer des fonctions auprès d’un organisme présentant un intérêt pour la Poste du Bénin SA et la Nation, son contrat de travail est suspendu.

Pendant cette période, l’intéressé est placé en position de détachement conformément aux dispositions légales.

Il continue de bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite à la Poste du Bénin SA mais ne perçoit aucun salaire ni accessoires de salaire.

Il est soumis à l’ensemble des règles de l’organisme ou structure d’accueil pour ce qui concerne sa nouvelle fonction.

A l’expiration du détachement, il est réintégré dans l’effectif de la Poste du Bénin SA sauf s’il remplit les conditions d’admission à la retraite.

Chapitre 6 : CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE

Article 22 : Préavis

La partie qui en prend l’initiative de rompre le contrat de travail à durée indéterminée doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie en respectant un préavis dont la durée est égale à :

•quinze (15) jours pour les travailleurs payés à l’heure ;

•un (1) mois pour les employés, ouvriers et manœuvres ;

•trois (3) mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Le délai de préavis court à compter de sa notification.

Article 23 : Démission

La démission, c’est la volonté non équivoque du travailleur de cesser définitivement toute fonction à la Poste du Bénin SA. Elle doit se traduire par un écrit adressé au Directeur Général.

Cet écrit doit être fait, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe contre décharge.

Le travailleur qui désire démissionner est tenu d’observer le préavis prévu à l’article 22 ci-dessus.

Le travailleur démissionnaire peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à la Poste du Bénin SA une indemnité compensatrice de préavis dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.

L’acceptation de la démission matérialisée par une décision rend celle-ci irrévocable.

Article 24 : Licenciement

Le licenciement d’un travailleur ne peut intervenir que par décision du Directeur Général et pour un motif légitime.

En cas de licenciement individuel à l’exclusion du licenciement motivé par la faute lourde, le délai de préavis prévu à l’article 22 est observé.

Le délai de préavis court à compter de sa notification effective qui doit être faite, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe contre décharge.

Le travailleur bénéficiera pendant la durée du préavis de deux (2) jours ouvrés par semaine, pris à son choix globalement ou heure par heure et payés à plein salaire en vue de la recherche d’un nouvel emploi.

Si du fait de l’employeur, le travailleur n’utilise pas tout le temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un nouvel emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.

En cas de faute lourde, la rupture du contrat de travail peut intervenir sans préavis, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente.

La Poste du Bénin SA peut se dégager de l’obligation de préavis en versant au travailleur licencié une indemnité compensatrice de préavis dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.

Toutefois, en cas de licenciement, le travailleur qui a trouvé un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter la Poste du Bénin SA avant l’expiration du délai de préavis sans avoir à payer une indemnité pour inobservation de ce délai.

Article 25 : Licenciement du travailleur malade

Si à l’expiration des délais pour congé de maladie prévus à l’article 13 de la présente Convention Collective, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, la Poste du Bénin SA peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle décide de la rupture du contrat de travail du fait de son nouvel état de santé.

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur ayant au moins une année de service, à une indemnité dont le montant est égal à celui de l’indemnité de licenciement sans que celui-ci puisse être inférieur à trois (3) mois de salaire.

Le travailleur qui n’a pas un (1) an d’ancienneté percevra une indemnité égale à un mois (1) de salaire.

Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les indemnités qui seraient accordées au travailleur dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail pour cause de maladie, serait assimilée dans ses effets au licenciement du fait de l’employeur.

Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées au paragraphe 1er du présent article conserve pendant un délai de deux (2) ans, un droit de priorité de réembauchage s’il présente les conditions d’aptitude physique requises attestées par un médecin agréé.

Article 26 : Licenciements collectifs

Si en raison d’une diminution d’activité, d’une réorganisation intérieure ou de suppression d’emploi, la Poste du Bénin SA est amenée à procéder à des licenciements collectifs, elle établit l’ordre des licenciements en tenant compte des qualifications, compétences professionnelles, de l’ancienneté, des charges de famille des travailleurs. du dossier disciplinaire.

La Poste du Bénin SA est tenue de conformer à la procédure légale en vigueur. Les travailleurs licenciés conservent pendant un délai de deux (2) ans, un droit de priorité de réembauchage à la Poste du Bénin SA, dans l’ordre inverse de leur classement sur la liste de licenciement.

Article 27 : Indemnités de licenciement

En cas de licenciement par la Poste du Bénin SA, le travailleur ayant accompli dans la société une durée de service au moins égale à un (1) an, a droit à une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité compensatrice de préavis.

Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante :

a)En cas de licenciement individuel à l’exclusion du licenciement motivé par la faute lourde :

•30 % du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq (5) premières années ;

•35 % du salaire global mensuel moyen par année de la 6ème à la 10ième année incluse ;

•40 % du salaire global mensuel moyen par année au-delà de la 10ième année.

b)En cas de licenciement collectif, ces pourcentages seront portés respectivement à 35 %, 45% et 35% du salaire global.

On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’années..

En dehors des droits légaux de licenciement, des mesures sociales d’accompagnement seront négociées avec la Direction Générale au profit des travailleurs concernés par un licenciement collectif.

Article 28 : Retraite

la Poste du Bénin SA est à la fois affiliée au Fonds National de Retraite du Bénin (FNRB) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

Les conditions de départ à la retraite de ces travailleurs sont celles fixées par les régimes de retraite dont ils dépendent.

Le travailleur peut, sur sa demande, être admis à faire valoir ses droits à la retraite avant l’âge normal ou le temps de service prévu par son régime d’affiliation.

Tout travailleur de la Poste du Bénin SA se trouvant à trente-six (36) mois de son départ à la retraite, bénéficie d’une bonification de deux (2) échelons.

Article 29 : Indemnité de départ à la retraite

Une indemnité de départ à la retraite est versée à tout travailleur de la Poste du Bénin SA admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Cette indemnité est acquise pour compter de la date d’admission à la retraite.

Elle est calculée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l’indemnité de licenciement.

Le montant de cette indemnité est fixé en pourcentage de l’indemnité de licenciement individuel et varie en fonction de l’âge de départ à la retraite et de l’ancienneté à la Poste du Bénin SA, suivant le barème ci-après, sans que toutefois cette indemnité puisse être inférieure à cinq (5) mois de salaire brut du travailleur.

AGE A LA RETRAITE

jusqu’à

ANCIENNETE ET POURCENTAGE D’INDEMNITE

DE LICENCIEMENT

DE 1 A 10 ANS PLUS DE 10 A 15 ANS PLUS DE 15 A 20 ANS PLUS DE 20 A 25 ANS PLUS DE 25 ANS
53 ans

54 ans

55 ans

56 ans

57 ans

58 ans et plus

70%

65%

60%

55%

50%

45%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

Chapitre 7 : DISCIPLINE

Article 30 : Sanctions

Constitue une sanction disciplinaire au terme des dispositions de la présente Convention Collective, toute mesure autre que les observations verbales, prise à l’encontre du travailleur fautif.

Les travailleurs de la Poste du Bénin SA coupables de fautes professionnelles sont passibles des sanctions ci-après :

• l’avertissement écrit ;

• le blâme avec inscription au dossier ;

• le déplacement d’office ;

• la mise à pied de un (01) à huit (08) jour (s) avec privation de salaire ;

• l’abaissement d’un (01) échelon ;

• l’abaissement de deux (02) échelons ;

• le retard à l’avancement pour deux (02) ans ;

• le retard à l’avancement pour quatre (04) ans ;

• le licenciement avec préavis ;

• le licenciement sans préavis en cas de faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Le cumul de sanctions pour une même faute est proscrite.

Article 31 : Motifs de licenciement

Le licenciement est prononcé après avis du Conseil de discipline.

Toutefois, en cas de faute lourde, le Directeur Général peut prononcer la suspension immédiate du travailleur à titre conservatoire en attendant l’avis du Conseil.

Pour les agents régis par le Statut Général des Agents Permanents de l’Etat, l’arrêté de suspension est pris par le Ministre de tutelle.

Sont considérées à titre indicatif comme fautes lourdes sans que cette liste ne soit limitative au regard de la présente Convention Collective :

• le refus sans motif justifié de rejoindre son poste dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure écrite du Directeur Général ;

• le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;

• la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

• La violation, la spoliation ou la détérioration volontaire de correspondances confiées au service ;

• le refus délibéré et répété de donner réponse à une demande d’explication ;

• les malversations et détournement de deniers ;

• La violation du secret professionnel ;

• L’abandon de poste sans justification ;

• L’état d’ivresse caractérisé ;

• La concurrence déloyale ;

• les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers, magasins de la Poste du Bénin SA ;

•le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance dûment constatés par l’autorité compétente.

Article 32 : Exercice du pouvoir disciplinaire

L’exercice du pouvoir discipline à l’égard des travailleurs de la Poste du Bénin SA appartient au Directeur Général qui prononce par écrit toutes les sanctions à l’encontre des agents uniquement régis par la présente Convention Collective.

Toutefois, en ce qui concerne les Agents Permanents de l’Etat, le régime disciplinaire appliqué est celui en vigueur en la matière.

Le travailleur frappé d’une peine disciplinaire est autorisé à user de toutes les voies de recours qui lui sont reconnues par la législation du travail en vigueur.

Préalablement à toute sanction, il doit être donné au travailleur l’occasion de s’expliquer par écrit sur ce qui lui est reproché tant qu’il est présent. Le travailleur qui reçoit une demande d’explication de son supérieur ou des corps de contrôle est tenu d’y répondre. Dans tous les cas, la réponse du travailleur ne peut excéder les soixante-douze (72) heures, sauf en cas d’empêchement dûment justifié.

Article 33 : Le conseil de discipline

Il est créé à la Poste du Bénin SA un Conseil de discipline composé comme ci-après :

• Président : - le Directeur Général ou son représentant ;

• Rapporteur : - le Directeur chargé des Ressources Humaines ;

• Membres : - deux (02) représentants de la Direction Générale

- trois (03) représentants de l’organisation syndicale à laquelle appartient le travailleur mi en cause

Les séances du Conseil de discipline doivent faire l’objet de convocation. Les dossiers à examiner sont communiqués à ses membres et au travailleur mis en cause huit (08) jours ouvrables à l’avance. Si, régulièrement convoqué, le mis en cause néglige sans motif valable de se présenter ou de se faire représenter, le Conseil de discipline délibère en son absence à la date prévue.

Les séances du Conseil de discipline ne sont pas publiques. Les membres sont soumis à l’obligation du secret sur tous les faits et documents portés à leur connaissance.

Le Conseil de discipline saisi d’une affaire, doit se prononcer dans un délai d’un (01) mois. Ce délai peut être porté à trois (03) mois en cas d’enquête.

La situation de l’agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois (03) à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

Toutefois, lorsqu’un agent fait l’objet de poursuite devant un tribunal répressif, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu’à ce que la décision rendue par juridiction saisie soit devenue définitive.

Pendant cette période, l’intéressé est traité en matière de prestations familiales, conformément au régime de sécurité sociale auquel il appartient.

Le travailleur mis en cause est assisté d’un conseil s’il le juge utile.

Tout travailleur témoin des faits reprochés et le Directeur technique concerné, peuvent être entendus par le Conseil de discipline.

Lorsqu’il y a lieu de procéder à un vote, le scrutin est secret.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Une copie de la décision est remise à l’agent contre décharge et une autre classée dans son dossier administratif accompagnée des pièces et documents annexes.

Lorsqu’au terme de ses travaux, le Conseil de discipline ne retient aucune sanction à l’encontre d’un travailleur préalablement suspendu, l’intéressé est rétabli dans tous ses droits.

Toutefois, aucun rappel de salaire n’est dû dans les cas où une quelconque sanction à l’exception du licenciement est prononcée à l’encontre de l’agent par le Conseil de Discipline.

Article 34 : Réhabilitation administrative

Le travailleur, objet d’une sanction disciplinaire et qui n’a pas été licencié, peut, à l’expiration des délais ci-dessous et à condition qu’il n’ait été l’objet d’aucune autre sanction dans l’intervalle de ces délais, introduire auprès du Directeur Général, une demande de réhabilitation administrative tendant à obtenir la remise de la sanction encourue.

Ces délais sont :

- deux (02) ans pour l’avertissement écrit ou le blâme ;

- quatre (04) ans pour le retard à l’avancement ou la rétrogradation.

Si par son comportement général, l’intéressé a donné satisfaction depuis la sanction, dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande.

Le dossier de l’agent doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Conseil de discipline.

La réhabilitation ou remise de sanction ne donne lieu ni à une reconstitution de carrière ni à un rappel de solde.

TITRE III : RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL

Chapitre 8 : DROIT SYNDICAL ET LIBERTES D’OPINION

Article 35 : Respect réciproque des libertés syndicales et d’opinion

Les parties contractantes se reconnaissent mutuellement la liberté d’opinion et la liberté d’association pour la défense collective de leurs intérêts professionnels et la liberté d’exercer le droit syndical en toute légalité.

La Poste du Bénin SA s’engage :

1) à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduire ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l’avancement ou le congédiement.

2) A n’exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre d’une quelconque organisation syndicale.

Les travailleurs de la Poste du Bénin SA s’engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans leur travail, les opinions des autres travailleurs, leur adhésion à tel ou tel syndicat, le fait de n’appartenir à aucun syndicat.

Si l’une des parties contractantes estime que le licenciement d’un agent a été effectué en violation du droit syndical, les deux parties s’emploieront à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Le droit de grève est reconnu aux travailleurs de la Poste du Bénin SA pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Il s’exerce dans le cadre défini par la loi et dans le respect de l’ordre public

Article 36 : Absences pour activités syndicales

Les Secrétaires Généraux et leurs Adjoints ainsi que les Secrétaires aux Affaires Sociales, ont droit, au cours deb leur mandat, à seize (16) heures effectives de travail par mois pour s’occuper des affaires syndicales.

Toutefois, ces heures ne seront utilisées que pour les besoins réels et stricts de l’organisation syndicale. L’utilisation de ces heures doit être justifiée.

Outre les heures de délégation syndicale ci-dessus indiquées, il est accordé aux responsables syndicaux des autorisations spéciales pour des missions syndicales.

Les autres représentants syndicaux bénéficient des autorisations d’absence pour prendre part aux activités de leur organisation syndicale. La durée totale de ces absences ne peut excéder huit (08) jours par an par personne.

Article 37 : Existence légale et représentativité des syndicats

L’existence légale d’une organisation syndicale à la Poste du Bénin est subordonnée à l’accomplissement des formalités administratives prévues par les dispositions légales et règlementaires et la présentation d’un récépissé d’enregistrement.

Il sera organisé suivant les modalités et échéances prévues en la matière, des élections professionnelles pour déterminer les organisations syndicales les plus représentatives.

Article 38 : Allocations financières aux organisations syndicales

Il est accordé aux organisations syndicales légalement constituées, une allocation financière annuelle. Le montant de ladite allocation est fixée par décision du Directeur Général.

Article 39 : Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage en nombre suffisant fermant à clé sont réservés aux communications syndicales et à celles des Délégués du Personnel.

Les règles suivantes sont appliquées pour l’utilisation de ces panneaux :

1) toutes les communications à afficher devront être signées nominativement ;

2) les communications des délégués du personnel ne peuvent se rapporter qu’à des informations entrant dans le cadre de leur mission ;

3) celles des organisations syndicales ne doivent avoir pour objet que des informations à caractère professionnel ou social intéressant les conditions de travail et de vie à la Poste du Bénin SA.

Les communications ne pourront en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux, ou destinées à causer une perturbation dans la marche de la Poste du Bénin SA.

Préalablement à l’affichage, le texte doit être présenté à la Direction Générale qui ne peut s’y opposer que si ces communications sortent du cadre défini ci-dessus.

L’objection du Directeur Général ne pourra être formulée plus de vingt quatre (24) heures après le dépôt du document à son secrétariat particulier.

Chapitre 9 : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Article 40 : Les délégués syndicaux

Les délégués syndicaux sont désignés par une organisation syndicale. Leur rôle est de défendre les intérêts des salariés dans l’optique de la politique générale du syndicat qui les a désignés.

Article 41 : Les délégués du personnel

Les délégués du personnel sont élus par les salariés de l’entreprise. Ils ne sont donc pas obligatoirement syndiqués.

L’élection des délégués du personnel, leur nombre et la durée de leur mandat sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 42 : Rôle et compétence des délégués du personnel

Les délégués du personnel ont pour rôles :

- de présenter à la Direction Générale de la Poste du Bénin SA, toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant les conditions de travail, les rémunérations ou l’emploi ;

- de saisir l’Inspecteur du travail des réclamations concernant l’application des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles ;

- de communiquer à l’employeur, toute suggestion tendant à une meilleure organisation sociale ou économique de l’entreprise ;

- d’exercer toute autre attribution qui leur est dévolue par la présente Convention Collective ;

- de donner leur avis sur les projets de réforme de la Poste du Bénin SA

Ils doivent être consultés sur la gestion des œuvres sociales par l’employeur.

La compétence du délégué du personnel s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu.

Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à tout l’établissement.

La compétence du délégué du personnel en matière de réclamation ou de suggestion n’exclut pas la faculté qu’ont les salariés intéressés de présenter ou de formuler eux-mêmes ces réclamations ou suggestions.

Les délégués doivent être reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une fois par mois.

En cas d’urgence absolue, ils sont également reçus, sur leur demande, individuellement ou collectivement.

Article 43 : Droits et devoirs des délégués du personnel

Le travailleur ne peut jouir d’un traitement de faveur en raison de sa qualité de délégué du personnel.

La fonction de délégué du personnel ne doit pas être pour celui qui l’exerce, une entrave à son avancement professionnel régulier ou à l’amélioration de sa rémunération.

Pour l’exercice de ses attributions, chaque délégué du personnel titulaire dispose de quinze (15) par mois prises sur le temps de travail et rémunérées au taux normal.

Pendant les heures de délégation, les délégués du personnel peuvent circuler librement sous réserve de règles de sécurité, ou se déplacer à l’intérieur de l’établissement dans le cadre de leur mission.

Dans toute la mesure du possible, dans les structures décentralisées de la Poste du Bénin SA employant plus de cent (100) salariés, un local doit être mis à la disposition des délégués.

Les délégués du personnel sont soumis à l’obligation de discrétion en ce qui concerne les informations dont leur mission les rend destinataires.

Le délégué du personnel ne peut être déplacé contre son gré ou licencié pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’Inspecteur du Travail du ressort.

Toutefois, en cas de faute lourde, la Poste du Bénin SA peut prononcer immédiatement la suspension de l’intéressé en attendant la décision définitive.

La même procédure est applicable :

• au licenciement d’un ancien délégué du personnel pendant une durée de douze (12) mois suivant l’expiration de son mandat ;

• au licenciement de tout candidat aux fonctions de délégué du personnel, pendant une durée couvrant la période où BENIN TELECOMS SA a pris connaissance de sa candidature jusqu’au jour du scrutin ;

• au licenciement de tout candidat non élu pendant une période de trois (03) mois après le scrutin.

Article 44 : Représentant élu du personnel au Conseil d’Administration

Le Représentant du personnel au Conseil d’Administration et élu en Assemblée Générale du personnel. Il siège au Conseil d’Administration en qualité de représentant du personnel dont il est l’émanation et défend à ce titre les intérêts de celui-ci au regard de la politique globale de l’entreprise.

TITRE IV : CONDITIONS DE TRAVAIL

Chapitre 10 : DUREE DE TRAVAIL

Article 45 : Durée légale

Les jours et heures de travail sont fixés par le Directeur Général de la Poste du Bénin SA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des particularités des prestations de la Poste du Bénin SA.

Article 46 : Les jours fériés

Les jours fériés, chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur.

Chapitre 11 : CONGES ET AUTORISATIONS D’ABSENCE

Article 47 : Durée du congé annuel

Des congés annuels payés sont accordés aux travailleurs de la Poste du Bénin SA à raison de vingt quatre (24) jours ouvrables par année de service accompli.

Exceptionnellement, ils peuvent se cumuler jusqu’à concurrence de quarante-huit (48) jours ouvrables dont huit (08) jours seront obligatoirement pris à l’issue de la première année conformément aux dispositions du Code du travail. La date de départ en congé est fixée d’accord partie entre BENIN TELECOMS SA et le travailleur.

Une augmentation de la durée de congé est accordée à tout travailleur en considération de son ancienneté dans l’entreprise et est définie comme suit :

• deux (02) jours ouvrables pour une ancienneté égale ou supérieure à cinq (05) ans ;

• quatre (04) jours ouvrables pour une ancienneté égale ou supérieure à dix (10) ans ;

• six (06) jours ouvrables pour une ancienneté égale ou supérieure à quinze (15) ans ;

• huit (08) jours ouvrables pour une ancienneté égale ou supérieure à vingt (20) ans ;

• dix (10) jours ouvrables pour une ancienneté égale ou supérieure à vingt cinq (25) ans.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, le droit de jouissance du congé est acquis par le travailleur, à raison de deux (02) jours ouvrables par mois de service, après une période correspondant à la durée du contrat.

Pour la détermination du congé acquis, sont considérées comme périodes de travail :

-les périodes de suspension de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;

-dans la limite de six (06) mois les périodes d’absence pour cause de maladie dûment constatée par un médecin agréé ;

-les périodes de congés des femmes en couche ;

-les congés pour examen ;

-les périodes passées en stage de formation ou de perfectionnement professionnel ou en voyage d’études organisés par la Poste du Bénin SA ;

-les séminaires syndicaux dans la limite de quinze (15) jours par an ;

-les congés pour événements familiaux.

Article 48 : Organisation du congé annuel

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d’accord parties entre l’intéressé et son chef d’établissement suivant un planning général établi par celui-ci. Une fois cette date fixée, elle ne peut être avancée ou retardée d’une période supérieure à trois (03) mois.

Le rappel du travailleur en congé peut toutefois intervenir en cas de nécessité impérieuse de service. Le travailleur ainsi rappelé conserve intégralement le bénéfice de ses allocations de congé annuel et perçoit de nouveau son salaire dès la reprise du travail.

. Le travailleur rappelé avec son accord bénéficiera, soit dans le courant de l’année, soit lors du congé suivant, d’une période de congé supplémentaire égale au nombre de jours perdus par suite du rappel.

Article 49 : Allocation du congé annuel

La Poste du Bénin SA doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation de congé dite principale qui sera égale au 1/12ème des salaires et indemnités dont le travailleur a bénéficié au cours des douze (12) mois ayant précédé la date de départ en congé.

Le calcul de l’allocation s’effectue sur les mêmes bases en ce qui concerne les jours de congé supplémentaires prévus à l’article 47 ci-dessus.

Article 50 : Indemnité compensatrice de congé

En cas de rupture ou d’expiration du contrat de travail avant que le travailleur n’ait acquis droit au congé ou n’ait usé de ce droit, il percevra, en place du congé, une indemnité calculée au prorata temporis. Cette indemnité se calcule de la même façon que l’allocation de congé.

Article 51 : Congé de maternité et repos pour allaitement

À l’occasion de son accouchement, toute femme doit suspendre son travail pendant quatorze (14) semaines consécutives dont huit (08) semaines postérieures à la délivrance. Cette suspension peut être prolongée de quatre (04) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.

En tout état de cause, quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prorogée jusqu’à l’accomplissement des quatorze (14) semaines auxquelles la salariée a droit. Quand l’accouchement a lieu après la date présumée, la femme ne reprend son travail qu’après huit (8) semaines suivant l’accouchement.

Pendant cette période, la femme a droit à la totalité du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail.

Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la reprise de travail, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut dépasser une (01) heure par journée de travail. Pendant ces repos, elle conserve le droit au salaire.

Article 52 : Repos sanitaire

Lorsque l’état de santé du travailleur requiert un repos sanitaire, seul le médecin de travail ou le médecin agréé peut en décider. Ce repos médical ne peut excéder quatre (04) jours renouvelables une fois lorsque l’état de santé du travailleur ne nécessite pas une hospitalisation.

Article 53 : Congé syndical

Au-delà de la limite des cinq (5) jours ouvrables par an accordés aux responsables syndicaux dûment convoqués aux congrès professionnels, les autorisations sont accordées sans paiement de salaire.

Le travailleur appelé à une fonction syndicale est, sur sa demande, mis en congé sans salaire pour la durée de son mandat. A la fin de son mandat, il est réintégré sur sa demande.

Article 54 : Congé pour événements familiaux

Les travailleurs de la Poste du Bénin SA bénéficient, sans perte de salaire, à l’occasion des évènements familiaux ci-après, de permissions spéciales d’absence de courte durée, non déductibles du congé annuel :

•mariage du travailleur : trois (03) jours

•mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur du travailleur : un (01) jour

•naissance au foyer du travailleur : trois (03) jours

•décès d’un conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant du travailleur : trois (03) jours

•décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père, d’une belle-mère : deux (02) jours

Dans une limite maximum de dix (10) jours par an, ces permissions ainsi que des délais de route s’il en est éventuellement accordés n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du congé payé.

Ces congés doivent faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du Directeur Général, sauf cas de force majeure. Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser la Poste du Bénin SA dès la reprise de travail.

Pour être bénéficiaire de ces permissions, le travailleur doit présenter à la Poste du Bénin SA dans le plus bref délai et au plus tard vingt-et-un (21) jours après que l’événement a eu lieu le document attestant sa réalité.

Article 55 : Congé pour examens et concours

Il est accordé une autorisation spéciale d’absence avec droit au salaire au travailleur appelé à subir les épreuves d’un concours ou d’un examen en vue de son accession à une hiérarchie supérieure ou présentant un intérêt pour le déroulement de sa carrière.

La durée du congé pour examen ou concours est égale à la durée des épreuves du concours ou examen subi, par l’agent, augmentée, le cas échéant, des délais de route normaux aller et retour du lieu d’affectation au centre de concours ou d’examen.

Article 56 : Absences irrégulières

Le travailleur qui ne peut pas se rendre à son poste de travail pour cas de force majeure, en avertit son Chef hiérarchique dans les soixante douze (72) heures qui suivent, par tous moyens (lettre, télégramme, téléphone, courrier électronique, SMS, etc.) en indiquant les motifs de l’absence ou de l’empêchement et sa durée probable. Dans le cas contraire, cette absence sera considérée comme irrégulière et traitée comme telle.

Chapitre 12 : ŒUVRES SOCIALES

Article 57 : Prêt au personnel

Des prêts à des conditions spéciales pour acquisition de moyen de transport dont les principes généraux sont définis en Comité de Direction, peuvent être accordés aux travailleurs sur décision du Directeur Général.

Les conditions d’octroi et de remboursement sont fixées par le Directeur Général conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 58 : Prise en charge médicale

Le travailleur de la Poste du Bénin SA et les membres de sa famille bénéficient gratuitement des consultations, des analyses et des soins médicaux ainsi que des produits pharmaceutiques fournis par l’infirmerie de la société.

Sont considérés comme membres de la famille du travailleur de la Poste du Bénin SA aux termes de la présente Convention Collective :

- les enfants du travailleur jusqu’à l’âge de 21 ans dans la limite de six (06) ;

- le conjoint ou les conjointes dont le mariage est constaté à l’état civil.

En dehors de l’infirmerie de la Poste du Bénin SA, le travailleur et les membres de sa famille bénéficient de la prise en charge par la Poste du Bénin SA , des frais occasionnés par leur traitement dans les formations sanitaires agréées par la société à l’exception des frais pharmaceutiques.

La liste des formations sanitaires agréées est portée à la connaissance du personnel.

Les frais pharmaceutiques ne sont remboursés qu’en cas d’accident de travail et à 100%, lorsque ces frais ne sont pas pris en charge par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Le classement du travailleur et des membres de sa famille dans les catégories d’hospitalisation est le suivant :

•1ère catégorie d’hospitalisation : Personnel cadre et Personnel de Maîtrise

•2ème catégorie d’hospitalisation : Personnel d’exécution

Les frais de transfert et accessoires d’une évacuation sanitaire à l’extérieur du Bénin ordonnée par un médecin agréé, en faveur d’un travailleur ou d’un membre de sa famille malade, sont mis entièrement à la charge de la Poste du Bénin SA.

Les agents en formation à l’étranger sont pris en charge sur le plan médical par la Poste du Bénin SA.

Les travailleurs de la Poste du Bénin SA sont soumis chaque année à une visite médicale systématique et vaccinés contre des maladies endémiques déclarées de santé publique.

Article 59 : Logement de fonction

La Poste du Bénin SA met à la disposition du Directeur Général, suivant les disponibilités de son patrimoine immobilier, un logement de fonction répondant aux conditions d’hygiène et de commodité.

En cas de refus d’occuper le logement qui lui est attribué, le Directeur Général ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de logement.

Lorsque le Directeur Général cesse les fonctions lui donnant droit au logement à la Poste du Bénin SA, il doit restituer ledit logement dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de cessation des fonctions.

En cas de décès, la famille doit libérer le logement administratif dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de décès.

Article 60 : Véhicule de fonction

La Poste du Bénin SA met à la disposition du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint un véhicule de fonction pour chacun d’eux.

La dotation en carburant, les frais d’entretien et de réparation desdits véhicules sont à la charge de la Poste du Bénin SA.

Article 61 : Téléphone

Les travailleurs dont les fonctions nécessitent, dans l’intérêt du service, l’usage de téléphone, bénéficient d’un forfait de consommation téléphonique.

Les fonctions concernées et les montants des quotas sont définis par décision du Directeur Général de la Poste du Bénin SA après avis du Comité de Direction.

Article 62 : Vêtement de travail

Une dotation vestimentaire est attribuée aux travailleurs tenus, de par leurs fonctions, de porter des vêtements uniformes.

Des vêtements de pluie sont également fournis aux travailleurs astreints à effectuer leurs tâches à l’extérieur en temps de pluie.

La liste des bénéficiaires, les critères et périodicité d’attribution ainsi que les modèles sont définis par le Directeur Général après avis du Comité de Direction

Article 63 : Dotation en carburant

Une dotation en carburant est accordée aux Directeurs, Chefs Divisions et Assimilés et responsables syndicaux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Les quotas sont fixés par décision du Directeur Général.

Article 64 : Electricité et eau du logement de fonction du Directeur Général

La Poste du Bénin SA prend entièrement en charge les consommations d’électricité et d’eau dans le logement de fonction du Directeur Général..

Article 65 : Voyages et déplacements

Les classes de passage auxquelles le travailleur et sa famille peuvent prétendre à la charge de la Poste du Bénin SA sont les suivante en fonction des moyens de transport :

1.Bateau :

- Personnel d’exécution: 2ème classe

- Personnel de maîtrise et cadre: 1ère classe

2.Train :

- Personnel d’exécution: 2ème classe

- Personnel de maîtrise et cadre: 1ère classe

3.Avion :

- Personnel d’exécution: 2ème classe

- Personnel de maîtrise et cadre: 1ère classe

4. Automobile :

- Directeur Général et Directeur Général Adjoint: classe affaires

- Autres travailleurs: classe économique

La Poste du Bénin SA remboursera au travailleur les frais engagés par celui-ci conformément aux tarifs en vigueur.

Article 66 : Retour du travailleur en fin de contrat

L’agent qui, lors de la cessation du contrat, a droit au voyage de retour au lieu de sa résidence habituelle à la charge de la Poste du Bénin SA, peut faire valoir ce droit à tout moment dans la limite d’un délai de six (06) mois à compter de la cessation de travail.

Les modalités et critères de remboursement des frais engagés par le travailleur, sont fixés par décision du Directeur Général après avis du Comité de Direction.

Article 67 : Décès du travailleur en activité

Lorsqu’un travailleur de la Poste du Bénin SA décède, ses ayants droit perçoivent une allocation.

Le salaire de présence ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit à ses héritiers.

La Poste du Bénin SA est tenue, en outre, de verser aux ayants droit ou à l’administrateur des biens du de cujus, un capital décès qui se décompose comme ci-après :

1) une indemnité calculée sur les bases de l’indemnité de licenciement individuel ;

2) un abondement de salaire en fonction de l’ancienneté du travailleur ;

a) Trois (3) mois de salaire pour une ancienneté d’un (01) jour à trois (03) ans ;

b) Au-delà de trois (03) ans de service, un (01) mois de salaire par année de présence. Pour le décompte de l’ancienneté de service toute période de six (6) mois au moins est assimilable à une année entière.

c) Le montant de l’abondement est limité à douze (12) mois de salaire.

3) Une prime de quarante mille (40 000) francs par enfant mineur à charge dans la limite de six (6).

Article 68 : Décès du travailleur retraité

Lorsqu’un retraité de la Poste du Bénin SA décède, ses ayants droit perçoivent une allocation dont le montant et les modalités sont fixés par décision du Directeur Général prise après avis du Comité de Direction

Chapitre 13 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 69 : Principes et modalités d’organisation de la formation

L’agent nouvellement recruté pour exercer un emploi lié aux métiers de la Poste, doit suivre une formation.

Le travailleur peut bénéficier d’une formation professionnelle lors de son accès à de nouvelles fonctions à la Poste du Bénin SA.

Il peut en outre bénéficier de stages de recyclage ou de stage de perfectionnement organisés par la Poste du Bénin SA dans le cadre de ses programmes de formation dans les écoles et instituts agréés, ou participer à des voyages d’étude, séminaires et conférences d’ordre professionnel présentant un intérêt réel pour les postes et les emplois futurs. Ces actions de formation ont pour objet d’une part, de parfaire sa qualification professionnelle et d’autre part, d’assurer son adaptation à l’évolution des techniques.

Dans ce cadre, des examens, concours professionnels ou tests d’accès à un emploi ou à des catégories supérieures, sont ouverts à tous les travailleurs ayant les qualifications et remplissant les conditions requises.

Toute formation d’une durée d’au moins neuf (09) mois donne droit, selon le cas, au changement de groupe, de classe ou de catégorie ou bonification d’échelon selon la nouvelle classification de l’agent après la formation.

Aucun travailleur ne peut bénéficier d’une formation de longue durée plus d’une fois en l’espace de trois (03) ans.

Tout travailleur qui aura bénéficié d’un stage de formation professionnel initiale ou de perfectionnement est tenu de servir la Poste du Bénin SA pendant une période de cinq (05) ans au moins.

Si le travailleur démissionne avant l’expiration de ce temps minimum de service effectif, il est tenu au remboursement, au prorata temporis de la période non travaillée, des frais engagés par la Poste du Bénin SA.

Article 70 : Prise en charge des formations

La Poste du Bénin SA prend en charge les formations décidées dans le cadre de son plan pluriannuel de formation correspondant à ses besoins.

Pendant la période de formation de longue durée, le travailleur continue à percevoir son salaire en plus de l’allocation de stage et des frais d’équipement qui lui sont accordés.

L’agent nouvellement recruté perçoit, durant la période de formation initiale, une bourse de stage et des frais d’équipement.

Les conditions ainsi que les montants des éléments de la prise en charge sont fixés par décision du Directeur Général après avis du Comité de Direction.

Article 71 : Valorisation de diplômes

Hormis le diplôme professionnel obtenu par un travailleur à la suite d’une formation autorisée et financée par la Poste du Bénin SA, l’obtention d’un quelconque diplôme ne confère pas à son titulaire un reclassement automatique à l’interne.

Toutefois, si les besoins du service nécessitent le recours audit diplôme, une sélection interne est ouverte à tous les agents ayant les qualifications et le profil requis.

Article 72 : Documentation et archives

Il est créé à la Poste du Bénin SA un service de documentation et d’archives. Son organisation et son fonctionnement sont définis par une décision du Directeur Général.

TITRE V : CLASSIFICATION - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS

Chapitre 14 : CLASSIFICATION

Article 73 : Organisation des groupes et
catégories professionnels

Les travailleurs de la Poste du Bénin SA régis par la présente Convention Collective sont répartis dans les trois groupes professionnels suivants :

•Groupe 1 : Personnel d’exécution (E);

•Groupe 2 : Personnel de Maîtrise (M) ;

•Groupe 3 : Personnel Cadre (C).

Chaque groupe est subdivisé en quatre (04) classes ou catégories comprenant chacune vingt et un (21) échelons.

La constitution des différents groupes et catégories socioprofessionnels se présente comme suit :

a) GROUPE I : AGENTS D’EXECUTION

Catégories Définition des catégories Emplois correspondants Profil

E1

Travailleur possédant un minimum d’instruction et des connaissances élémentaires de la profession acquises par l’apprentissage ou la pratique -Gardien

-Agent d’entretien

-Manutentionnaire

-Tireur de plans

- Agent de service et de liaison

Agent sachant lire et écrire la langue de travail

E2

Travailleurs d’habileté et de rendement courant exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

-- Ouvriers spécialisés : maçon, électricien, frigoriste, menuisier, plombier, etc.

-Conducteur de véhicule

- Agent de la catégorie E1 promu

E3

Travailleurs ayant des connaissances professionnelles, capables d’exécuter des travaux qualifiés.

-Conducteur de véhicule

-Employé ou Commis de bureau

-Assistant informatique

-Caissier, Vendeur

-Agent de distribution de courrier

-Préposé de l’exploitation Postale niveau 1

- Agent de la catégorie E2 promu

- Titulaire du permis D ou E

- Titulaire du CEPE ou DAP + attestation d’OPS

- Titulaire de diplôme de préposé

E4

Travailleurs capables d’exécuter des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles approfondies.

-Agent Technique

-Dessinateur

-Opérateur de saisie

-Aide-comptable ou Préposé aux écritures comptables

-Percepteur

-Préposé de l’exploitation Postale niveau 2

- Agent de la catégorie E3 promu

- Titulaire du CEPE + 3 ans de formation professionnelle attestation d’OPS

- Titulaire du BEPC sans formation postale

- Titulaire du CAP ou BEPC + attestation d’OPS diplôme de préposé

b) GROUPE II : AGENTS DE MAITRISE

Catégories Définition des catégories Emplois correspondants Profil

M1

Travailleurs occupés à des travaux dont l’exécution nécessite des connaissances professionnelles spéciales.

-Assistant Personnel niveau 1

-Chef produit

-Receveur de bureau de 6ème classe

-Agent de la catégorie E1 promu

-

-- Titulaire du BAC A, B, C et D

M2

Travailleurs ayant une qualification professionnelle et pouvant exercer un commandement sur d’autres agents.

-- Secrétaire

-Agent commercial niveau 1

-Comptable niveau 1

-Maître ouvrier

-Agent d’Exploitation

-Receveur de 4ème et 5ème classes

- Agent de la catégorie M1 promu

- Titulaire du BAC G1, G2 ou G3, DTI ou équivalent

-

- Titulaire du BAC A, B, C et D + 1 an de formation professionnelle

- Titulaire du diplôme d’Agent d’Exploitation postale

M3

Travailleurs occupant une fonction de conduite de personnel ou une fonction de supervision des travaux nécessitant des connaissances professionnelles et comportant une part d’initiative.

-Receveur de 3ème

- Agent de la catégorie M2 promu

- Titulaire du BAC + 2 ans de formation académique

M4

Travailleurs occupant une fonction de conduite de personnel ou une fonction de supervision des travaux nécessitant des connaissances professionnelles approfondies et comportant une part d’initiative.

-Contrôleur d’Exploitation

-Comptable niveau 2

-Agent commercial niveau 2

-Secrétaire de direction

-Informaticien de gestion

-Programmeur, développeur,

-Maintenancier informatique,

-Receveur de 2ème

- Agent de la catégorie M3 promu

- Titulaire du diplôme de Contrôleur d’Exploitation

- Titulaire du BAC + 2 ans de formation professionnelle

c) GROUPE III : PERSONNEL CADRE

Catégories Définition des catégories Emplois correspondants Profil

C1

Travailleurs de formation technique, administrative, économique, financière, juridique, comptable, commerciale possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par les études supérieures ou une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales.

-Archiviste-Documentaliste

-Assistant personnel niveau 2

- Assistant comptable niveau 2

-Statisticien, Planificateur

-Analyste-programmeur

-Ingénieur des travaux

-Receveur de 1ère classe

-Agent de la catégorie M4 promu

-

-- Titulaire d’un BAC + 3 ans de formation professionnelle ou

-- Titulaire d’un BAC + 4 ans de formation académique

C2

Travailleurs possédant les aptitudes pour occuper des fonctions techniques, administratives ou juridiques ou ayant une qualification professionnelle acquise par une formation technique ou universitaire appréciable

-- Inspecteur de l’exploitation

-Auditeur

-Chef division et Assimilé

-Inspecteur vérificateur

-Receveur de classe exceptionnelle

- Agent de la catégorie C1 promu

- Titulaire du diplôme d’inspecteur

- Titulaire du BAC + 5 ans de formation professionnelle

C3

Travailleurs possédant des connaissances approfondies de la profession acquises au moyen d’une formation technique ou universitaire ou ayant une longue expérience professionnelle et chargé de la supervision d’un service important dont les fonctions exigent une délégation de pouvoir

-Administrateur

-Ingénieur

-Chef comptable

- Agent de la catégorie C2 promu

- Titulaire d’un BAC + 5 ans de formation professionnelle

C4

Travailleurs détenant du Directeur Général un pouvoir de délégation lui permettant d’assurer la coordination et la direction d’un ensemble d’activités relevant d’un département de l’entreprise.

-Chef projet

-Directeur et Conseiller

-Secrétaire Général

-Inspecteur Général

- Agent de la catégorie C3 promu

Travailleur assumant une fonction de direction

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont des cadres qui détiennent du Conseil d’Administration des pouvoirs généraux en vue d’en user pour la Direction Générale de l’entreprise.

Ces deux emplois sont considérés hors classe.

Chapitre 15 : ORGANISATION DE LA CARRIERE

Article 74 : Evaluation du travailleur

Tout travailleur de la Poste du Bénin SA fait annuellement l’objet d’une évaluation dont le but est d’apprécier la réalisation des objectifs qui lui sont fixés. Cette évaluation qui consiste à mesurer le niveau d’exécution des tâches ainsi que le degré de maîtrise des compétences et techniques de gestion, se déroule devant un comité.

Les conditions spécifiques, les critères et échelles d’appréciation ainsi que la procédure d’évaluation sont contenus dans un document interne.

Article 75 : Avancements d’échelons

La progression d’un échelon à celui immédiatement supérieur se fait par avancement à l’ancienneté tous les deux ans pour tous le personnel ayant obtenu un rendement au moins satisfaisant (au moins 12/20 ou 60/100) pour les deux années considérées, à la suite des évaluations annuelles consécutives.

Dans le cadre de la présente Convention Collective, on entend par ancienneté à prendre en compte pour l’évolution de la carrière d’un travailleur, le temps pendant lequel il a occupé de façon permanente des emplois dans les différents services de la Poste du Bénin SA.

Ne sont pas interruptives de l’ancienneté, les absences pour congés payés ou congés exceptionnels prévus par la présente Convention Collective. Il en est de même pour les temps que durent les stages et les cours de formation professionnelle.

Ne font pas obstacle aux droits de l’ancienneté les absences régulièrement autorisées par la Poste du Bénin SA, soit en vertu de la Convention Collective Générale, ou de la présente Convention Collective, soit en vertu d’accords particuliers.

Article 76 : Avancements de grades ou promotions

L’avancement de grades ou promotion, est le passage d’un travailleur :

-d’une catégorie ou classe inférieure à celle immédiatement supérieure qui, de ce fait, est classé à la grille de salaire immédiatement supérieure à celle dont il bénéficie antérieurement dans les catégories ou classes inférieures ;

-d’une catégorie supérieure d’un groupe inférieur à celle inférieure du groupe immédiatement supérieur.

Le travailleur ainsi promu est de ce fait classé à la grille de salaire immédiatement supérieure à celle dont il bénéficie antérieurement dans les catégories ou groupes inférieurs.

L’avancement de grade est subordonné à un résultat excellent d »évaluation. Il intervient à l’ancienneté et au choix au profit des employés inscrits en raison de leur mérite sur un tableau d’avancement annuel établi par le Directeur Général (sur proposition de la Direction chargée des Ressources Humaines) après avis de la commission d’avancement de grade.

Les promotions ont lieu conformément aux tableaux d’effectif et de péréquation.

Le tableau d’effectif est un document qui définit les effectifs par groupe, par catégorie et par année.

Quant au tableau de péréquation, il mentionne :

- le nombre d’agents en service par catégorie ;

- le pourcentage requis par catégorie ;

- le nombre d’agents requis par catégorie ;

- l’écart en plus ou en moins (département ou vacance de poste) ;

- le nombre d’agents proposés pour l’inscription à la catégorie supérieure ;

- le nombre d’agents à promouvoir suivant péréquation ;

- observations (cas particuliers des agents à promouvoir hors péréquation, etc).

En fonction de la pyramide des emplois, les pourcentages des effectifs requis par groupe et catégorie se présentent comme suit :

a) pour l’effectif par groupe : E : 50% ; M : 30% ; C : 20%.

b) pour l’effectif par catégorie : 1ère catégorie : 40% ; 2ème catégorie : 30%

3ème catégorie : 20% ; 4ème catégorie : 10%

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement de grade, les travailleurs remplissent les conditions ci-après :

- lorsqu’il s’agit du passage d’une catégorie inférieure à celle immédiatement supérieure à l’intérieur d’un même groupe, le travailleur doit accomplir deux années de services effectifs dans cette catégorie ;

- lorsqu’il s’agit du passage d’un groupe inférieur à celui immédiatement supérieur : le travailleur doit accomplir vingt (20) années de service dont quatre (04) années dans la dernière catégorie ou classe de son groupe.

En ce qui concerne le personnel cadre classé à la catégorie supérieure de son groupe et ayant obtenu un résultat excellent d’évaluation, il bénéficiera d’une bonification d’un échelon après vingt (20) années de service dont quatre (04) années dans cette catégorie.

Article 77 : Respect des filières professionnelles

La nomination à des emplois à la Poste du Bénin SA doit reposer sur le principe du respect des filières professionnelles, des besoins de service et des profils requis.

Article 78 : Récompenses

Le travailleur qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’est particulièrement distingué par son dévouement et par sa contribution à l’accroissement de la performance du service, peut recevoir l’une des récompenses suivantes :

• Lettre de félicitation et d’encouragement ;

•Prix du meilleur travailleur ;

•Prix de l’excellence.

Tout acte accordant une récompense doit être motivé par une décision du Directeur Général qui précisera la nature de la récompense.

Article 79 : Marques de distinction professionnelle

Des marques de distinctions sans effet rétroactif sont décernées aux travailleurs qui ont fait montre d’une disponibilité particulière à servir la Poste du Bénin SA.

Il s’agit de :

•La décoration pour fidélité à la Poste du Bénin SA

Elle est décernée pour récompenser le travailleur qui a accompli sans interruption quinze (15) ans de présence à la Poste du Bénin SA.

A la fin de la quinzième année de présence à la Poste du Bénin SA, le travailleur reçoit une Médaille de bronze et une prime spéciale dont le montant est fixé par une décision du Directeur Général après avis du Comité de Direction.

•La décoration pour attachement à la Poste du Bénin SA

Elle est décernée pour récompenser le travailleur qui a accompli sans interruption, vingt cinq (25) ans de présence à la Poste du Bénin SA.

A l’issue de la vingt cinquième année de service, le travailleur reçoit une Médaille d’argent et une prime spéciale dont le montant est fixé par une décision du Directeur Général après avis du Comité de Direction.

•La décoration pour dévouement à la Poste du Bénin SA

Elle est décernée pour récompenser le travailleur qui a accompli sans interruption ses années de service loyal à la Poste du Bénin SA, jusqu’à son admission à la retraite.

A l’admission à la retraite, le travailleur reçoit une Médaille de vermeille et une prime spéciale dont le montant est fixé par une décision du Directeur Général après avis du Comité de Direction.

En aucun cas, le montant ne peut être en-dessous des planchers ci-après :

•Prime pour fidélité: 75 000

•Prime pour attachement: 125 000 F

•Prime pour dévouement:

- Personnel Cadre (C): 1 000 0000 F

- Personnel de Maîtrise(M): 850 000 F

- Personnel d’Exécution (E): 700 000 F

Toutefois, aucune distinction n’est décernée à un travailleur n’ayant pas accompli quinze (15) années de service révolu.

Les travailleurs de BENIN TELECOMS SA, les plus méritants peuvent être proposés à la décoration au plan national.

Chapitre 16 : REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS

Article 80 : Principe de rémunération

A conditions égales de travail, le salaire est égal pour tous les travailleurs de la Poste du Bénin SA, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse, dans les conditions prévues par la présente Convention Collective.

Article 81 : Le salaire

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué à la Poste du Bénin SA et ce conformément à la classification professionnelle définie à l’article 73 ci-dessus.

Le salaire du travailleur est soumis à une retenue prévue par les lois, les conventionnels ou accords collectifs et les contrats individuels de travail après service fait.

La grille des salaires est celle figurant en annexe à la présence Convention Collective.

Les salaires de fonction sont ceux payés au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint. Ils sont fixés par le Conseil d’Administration de la Poste du Bénin SA.

Article 82 : Accessoires de salaire

Outre le salaire catégoriel, le travailleur de la Poste du Bénin SA peut percevoir des accessoires de salaire en raison des particularités afférentes à son emploi ou des sujétions liées à son poste. Il peut également bénéficier de certains avantages en nature en rapport avec son emploi.

La liste des accessoires de salaire à la Poste du Bénin SA se présente comme suit :

- Indemnité de résidence accordée mensuellement à tous les travailleurs ;

- Indemnité de logement accordée mensuellement aux travailleurs ayant droit à un logement administratif mais à qui il n’a pas été possible d’en attribuer ;

- Prime de logement accordée mensuellement à tous les autres travailleurs qui ne bénéficient pas de l’indemnité de logement ;

- Indemnité de responsabilité ou de gérance accordée au travailleur dont la fonction implique une responsabilité administrative, financière ou technique ou assumant la gérance d’un établissement postal ou financier ;

- Indemnité pour frais pharmaceutiques accordée mensuellement à tous les travailleurs ;

- Allocation familiale servie aux travailleurs affiliés au Fonds National de Retraite du Bénin ;

- Indemnité de sujétion accordée aux travailleurs assujettis à des contraintes particulières ;

- Indemnité d’électricité et d’eau accordée mensuellement à tous les travailleurs ne bénéficiant pas d’un logement de fonction ;

-Indemnité de caisse et de guichet accordée aux travailleurs qui assurent la manipulation des valeurs et fonds ;

- Indemnité de risque accordée aux travailleurs exposés à des risques particuliers à leur fonction ;

-Indemnité de transport accordée mensuellement à tous les travailleurs qui utilisent leurs propres moyens de transport à l’exception du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint, des Directeurs, Chefs Divisions et Assimilés ;

- Indemnité pour amortissement et entretien de véhicule personnel - accordée aux Directeurs, Chefs Divisions et Assimilés ;

- Indemnité de projet accordée aux travailleurs impliqués dans les structures de gestion, d’exécution et de supervision des projets créés à la Poste du Bénin SA ;

-Indemnité de représentation allouée mensuellement au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint ;

- Prime de domesticité allouée mensuellement au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint pour couvrir la rémunération de leurs personnels de maison ;

- Indemnité de mission à l’étranger accordée aux travailleurs appelés à se rendre à l’étranger dans le cadre du service ;

- Indemnité de déplacement accordée au travailleur appelé à assumer temporairement sur le territoire national une formation en dehors de son lieu de résidence habituel ;

- Indemnité d’affectation accordée au travailleur affecté d’une localité à une autre et destinée à couvrir les frais de transport du travailleur, de sa famille et de leurs bagages ;

-Indemnité pour heures supplémentaires accordée aux travailleurs qui effectuent des travaux au-delà de la durée légale de travail, à l’exception du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint, des Directeurs, Chefs Divisions et Assimilés ;

- Indemnité pour travaux exceptionnels accordée aux travailleurs appelés à effectuer des travaux de caractère exceptionnel dûment autorisés par le Directeur Général ;

- Prime de rendement accordée aux travailleurs en fonction des résultats professionnels obtenus à l’issue de l’évaluation ;

- Prime pour étrennes attribuée à la fin de chaque année aux travailleurs en fonction du nombre d’enfants à charge dans la limite de six (6) ;

- Prime pour gratification attribuée annuellement aux travailleurs (hormis ceux ayant commis des malversations) qui ont participé au prorata temporis à l’exercice budgétaire dont les résultats sont bénéfiques.

La liste des bénéficiaires, les modalités d’attribution ainsi que le montant sont arrêtés par le Directeur Général après avis du Comité de Direction.

Article 83 : Niveau des charges salariales

Les charges du personnel de l’année en cours ne doivent pas excéder 35% de la valeur de la Poste du Bénin SA au titre de l’exercice précédent.

Au cas où il est constaté qu’il existe des risques de dépasser ce taux, les deux parties conviennent d’œuvrer ensemble pour agir sur le niveau des consommations intermédiaires, le chiffre d’affaires et autres charges.

TITRE VI : HYGIENE ET SECURITE

Article 84 : Le Comité d’Hygiène et de Sécurité

l est créé à la Poste du Bénin SA un Comité d’Hygiène et de Sécurité conformément aux dispositions légales en vigueur.

La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité feront l’objet d’un règlement interne.

TITRE VII : REGLEMENTS DES CONFLITS

Chapitre 17 : INTERPRETATION ET PRECONCILIATION

Article 85 : Commission paritaire d’interprétation et de conciliation

Il est institué une Commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente Convention Collective.

Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente Convention Collective.

La Commission paritaire d’interprétation et de conciliation est composée de :

•Président : Le Directeur Général du Travail ou son représentant

•Membres :

-Quatre (04) membres titulaires et quatre (04) membres suppléants des organisations syndicales signataires ;

-Un nombre égal de membres titulaires et suppléants désignés par la Direction Générale de la Poste du Bénin SA.

Les noms des membres titulaires et des suppléants sont communiqués au Ministère chargé du Travail par chacune des parties.

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la Commission doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie et du Président qui réunit la Commission dans un délai d’un (01) mois.

Lorsque la commission donne un avis à l’unanimité de ses membres, le texte de cet avis, signé par les membres, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente Convention Collective. Cet avis fait l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance par la partie la plus diligente.

Article 86 : Préconciliation

Tout conflit collectif qui survient au sein de la Poste du Bénin SA fera l’objet, en premier lieu, d’une concertation entre la Direction Générale et les représentants du personnel.

En cas de désaccord, le conflit est porté devant une Commission. Cette commission, en principe paritaire et composée de huit (08) membres au maximum, est constituée et siège au sein de la Poste du Bénin SA. Elle est présidée par le Directeur Général de a Poste du Bénin SA ou son représentant et comporte des représentants de la Direction Générale et du personnel.

Si cette commission parvient à un accord, celui-ci s’impose aux deux parties. Procès-verbal en est dressé et transmis à l’Inspecteur du Travail du ressort.

En cas de désaccord, il est dressé un procès-verbal de non conciliation adressé à l’Inspecteur du Travail qui entame sans délai, la procédure prévue le Code du travail.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 87 : Reclassement des travailleurs

Les travailleurs régis par la Convention du 17 janvier 2000 seront reversés purement et simplement la présente Convention Collective dans les groupes, catégories ou classes et échelons correspondant à leur qualification professionnelle ou à leur emploi.

Les agents qui ne changent pas de groupe ni de classe, sont reversés à la classe ou groupe prévue dans ce cadre et à l’échelon correspondant au salaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient.

Ceux qui ne changent pas de groupe, mais de classe, bénéficient de reclassement grade pour grade plus une bonification d’un échelon.

Les travaux de reclassement des travailleurs conformément à la présente Convention Collective sont confiés à une Commission ad hoc paritaire mise sur pied à cet effet, qui peut statuer sur touts autres cas de réclamation.

Article 88 : Commission de reversement et reclassement

La Commission ad hoc paritaire chargée d’effectuer lesdits travaux est composée de quatre (04) représentants de la Direction Générale et de quatre (04) représentants des syndicats. Elle est présidée par le Directeur Général ou son représentant. Elle désigne deux (02) rapporteurs en son sein.

Article 89 : Modalités de reversement et reclassement

Nonobstant les dispositions contenues dans les articles 87 et 88 ci-dessus mentionnés, il sera procédé au reclassement de certaines catégories et classes d’agents dans les conditions ci-après :

•Personnel d’exécution :

A la première catégorie (E1), les agents précédemment classés en E1 et E2 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

A la deuxième catégorie (E2), les agents précédemment classés en E3 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

A la troisième catégorie (E3), les agents précédemment classés en E4 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

A la quatrième catégorie (E4), les agents précédemment classés en E5 et E6 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

•Personnel de maîtrise :

•A la première catégorie (M1), les agents précédemment classés en M1 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

•A la deuxième catégorie (M2), les agents précédemment classés en M3 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

•A la troisième catégorie (M3), les agents précédemment classés en M3 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

•A la quatrième catégorie (M4), les agents précédemment classés en M4 et M5 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

•Personnel Cadre :

•A la première catégorie (C1), les agents précédemment classés en C1 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

•A la deuxième catégorie (C2), les agents précédemment classés en C2 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

•A la troisième catégorie (C3), les agents précédemment classés en C3 et C4 dans la Convention Collective du 17 janvier 2000 ;

•A la quatrième catégorie (C4), les agents précédemment classés en C5 dans la Convention Collective du 17 janvier 200.

L’incidence financière découlant de l’application des dispositions de la présente Convention Collective sera payée après le reclassement des travailleurs.

Article 90 : Autres dispositions

Pour tout ce qui n’est pas prévu à la Présente Convention, les parties s’en remettent aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.

Tout nouvel avantage en nature, toute nouvelle indemnité, allocation ou prime sera accordé au fur et à mesure que la situation économique et financière de la Poste du Bénin SA le permettra.

TITRE IX : PRISE D’EFFET

Article 91 : Abrogation et remplacement

La présente Convention Collective abroge et remplace celle de l’Office des Postes et Télécommunications signée le 17 janvier 2000.

Article 92 : Prise d’effet

La présente Convention Collective qui doit être déposée en trois (03) exemplaires originaux au Greffe du Tribunal de Première Instance de Cotonou, prend effet pour compter du 1er octobre 2012

Fait à Cotonou, le 1er Octobre 2012

ONT SIGNE :

COTE DIRECTION GENERALE

Aboubakar O. B. CHABI

Etienne Coovi DOMINGO

Martin DAVOH

Djibril BACHABI

COTE SYNDICATS

Janvier SETANGNI

Hospice GOUHOUEDE

Antoine MAKPONSE

Guy AWONONGA

VU:

La Directrice Générale du Travail

Ernest DJAGOUN AFOUDA

APPROUVE

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique

Mêmouna KORA ZAKI LEADI.-

BEN La Poste du Bénin SA - 2012

Date de prise d'effet: → 2012-10-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Ministry
Ratifiée le: → 2012-10-01
Nom de l'industrie: → Transports, logistique, communications
Nom de l'industrie: → Autres activités de poste et de courrier  , Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Nom de l'entreprise: →  La Poste du Bénin SA
Noms des syndicats: →  SYNTRAPOSTE - Syndicat des Travailleurs de la Poste, UTPB - Union des Travailleurs de la Poste du Bénin, SYNCOTRAP - Syndicat du Collectif des Travailleurs de la Poste

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Oui
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 365 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Oui
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 14 semaines
Congé de maternité payé limité au: 100 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Non
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Oui
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé payé annuellement pour prendre soins des parents : → 10 jours
Congé de paternité payé: → 3 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Congé annuel payé: → 24.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime de sujétion

Indemnité de transport

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
Loading...