REPUBLIQUE DU NIGERLoi n°
Fraternité-Travail-Progrès
_____du
Portant
Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;
Vu la loi 98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien, et les textes modificatifs subséquents ;
Vu l’ordonnance n° 2010-77 du 9 décembre 2010, portant Régime général des Etablissements publics à caractère Scientifique, Culturel et Technique ;
Vu l’ordonnance n° 2010-78 du 9 décembre 2010, portant création d’un Etablissement Publics de l’Etat à caractère Scientifique, Culturel et Technique dénommé Université Abdou Moumouni de Niamey ;
Vu la loi n° 2011-20 du 23 février 2011, déterminant l’organisation générale de l’administration civile de l’Etat et fixant ses missions ;
Sur Rapport du Ministre des Enseignements Secondaire,
Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article premier :
la présente loi fixe les règles statutaires applicables à l’ensemble des personnels Enseignants-Chercheurs et Chercheurs des Universités publiques.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTES LES CATEGORIES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS DES UNIVERSITES PUBLIQUES.
Article 2 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs des Universités Publiques sont répartis selon les corps ci-après :
-Corps des Assistants et Attachés de Recherche ;
-Corps des Maîtres-assistants et Chargés de Recherche ;
-Corps des Maîtres de Conférences et Maîtres de Recherche ;
-Corps des Professeurs et Directeurs de Recherche.
Article 3 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs peuvent, outre leurs fonctions à l’Université, accomplir des missions auprès d’autres organismes à la demande de ces derniers ou de l’Université selon les modalités fixées par arrêté du Recteur.
Ils peuvent également accomplir des stages et voyages d’études ou de recherche selon les nécessités de leurs travaux.
CHAPITRE I : RECRUTEMENT
Article 4 :
Un avis de vacance ou de création de poste émanant du Rectorat et/ou de l’Etablissement concerné, précise le profil du candidat au poste déclaré vacant ou créé.
Nul ne peut être nommé dans un emploi d’Enseignant - Chercheur ou de Chercheur dans les Universités publiques :
-si l’emploi postulé n’a été déclaré vacant ou créé ;
-s’il n’a l’avis favorable du Conseil scientifique ;
-s’il ne jouit de ses droits civiques et d’une bonne moralité ;
-s’il n’est reconnu physiquement apte pour l’exercice de la fonction.
Les Assistants et les Attachés de recherche sont nommés par arrêté du Recteur, après avis du Conseil du Département du Conseil de la Faculté, de l’Institut ou de l’Ecole concernés.
Pour tous les autres corps, les dossiers sont préalablement transmis à un Comité Consultatif Universitaire agréé, pour avis. Le Recteur procède par la suite à leur nomination.
CHAPITRE II : ORGANISATION DES CARRIERES
SECTION I : EVALUATION
Article 5 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs des Universités ne sont ni notés ni inspectés. Ils sont évalués dans le cadre d’un Comité Consultatif Universitaire agréé.
SECTION II : AVANCEMENT
Article 6 :
Un Comité Consultatif Universitaire agréé est chargé de l’examen des dossiers de candidatures en vue de l’inscription sur les différentes listes d’aptitudes.
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs inscrits sur les listes d’aptitude du Comité Consultatif Universitaire agréé sont nommés dans les différentes fonctions par arrêté du Recteur.
Article 7 :
Le temps à passer dans chacun des échelons de chaque corps est fixé à deux (2) ans.
CHAPITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS
Article 8 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs ont droit, conformément à la législation en vigueur, à une protection contre les menaces, outrage, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.
Lorsqu’un Enseignant-Chercheur ou Chercheur est poursuivi en justice pour une faute professionnelle commise dans l’exercice de ses fonctions, l’Université doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Cette disposition n’est pas applicable aux fautes personnelles commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’Université est tenue dans les conditions prévues à l’alinéa premier de subroger aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, restitution des sommes versées à son agent. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut intenter au besoin par voie de constitution de partite civile devant la juridiction compétente.
Article 9 :
Le droit syndical est reconnu aux Enseignants-Chercheurs et Chercheurs. Leurs syndicats professionnels peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment devant la juridiction de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des Enseignants - Chercheurs et Chercheurs.
Le droit de grève est reconnu aux Enseignant-Chercheurs et Chercheurs pour la défense de leurs intérêts professionnels, matériels et moraux. Il s’exerce dans le cadre défini par la loi.
Article 10 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs jouissent d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et dans leurs activités de recherche conformément aux traditions universitaires, aux principes d’objectivité et de tolérance des opinions et du respect de la liberté d’autrui.
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs des Universités publiques sont astreints à l’obligation de discrétion professionnelle. Ils doivent contribuer à la création et à la promotion d’un espace scientifique, culturel et technologique de qualité en harmonie avec les politiques nationales de développement.
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs sont inamovibles.
Article 11 :
La responsabilité principale des Enseignants-chercheurs et Chercheurs est d’assurer pleinement leurs missions d’enseignement et de recherche. A ce titre, ils sont tenus :
•d’assurer leurs enseignements en respectant les règles pédagogiques de progression ;
•de mener des activités de recherches en conformité avec les normes universelles ;
•d’agir en professionnels de l’éducation en se tenant au courant des innovations en veillant à l’actualisation constante de l’état de leurs connaissances et méthodes d’enseignement et de recherche ;
•d’être disponibles pour accomplir leurs missions et être constamment présents au sein de leur institution de rattachement ;
•de faire une évaluation objective des étudiants.
Article 12 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs concourent à l’accomplissement des missions de service public de l’enseignement supérieur, notamment :
•l’élaboration des curricula et la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être au titre de la formation initiale et continue ;
•l’encadrement, le conseil, le tutorat et l’orientation des étudiants ;
•l'insertion professionnelle des étudiants ;
•l’organisation des enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels ;
• le développement de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
•le dialogue entre Sciences et Sociétés ;
•la contribution au développement scientifique et technologique en liaison avec les organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques du pays ;
•la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et technologique et l'ensemble des secteurs de production ;
•la contribution à la réalisation des objectifs définis selon les orientations des pouvoirs publics ;
•la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique ainsi qu’aux progrès de la recherche.
Article 13 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs ont l’obligation de :
•corriger les copies ;
•participer aux jurys des délibérations des examens et concours ;
•participer aux conseils et instances prévus par les statuts de leurs établissements;
•diriger les travaux des étudiants.
Article 14 :
Article 15 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs sont tenus de promouvoir l’esprit du travail en équipe.
CHAPITRE IV : POSITIONS
Article 16 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs sont obligatoirement placés dans l’une des positions suivantes :
•activité,
•détachement,
•disponibilité,
•hors cadre,
•sous les drapeaux.
SECTION I : ACTIVITE
Article 17 :
L’activité est la position de l’Enseignant-Chercheur ou Chercheur qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions afférentes à l’un des emplois correspondants ou toute autre fonction qui lui a été attribuée au sein de l’Université.
Sont considérées comme périodes d’activité :
-les périodes de présence effective ;
-les vacances universitaires ;
-les congés ;
-les périodes d’absence ;
-les périodes de stages de formation professionnelle ou de recherche ;
-l’année sabbatique ;
-la mise à disposition.
Article 18 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs bénéficient en outre dans les conditions dûment constatées :
-des congés de longue maladie ;
-des congés pour couches et allaitement ;
-des congés de longue durée.
Article 19 :
Pour l’ouverture du droit aux congés annuels, sont considérés comme services accomplis :
-les congés de maladies et les congés pour couches et allaitement ;
-les périodes passées en stage de formation professionnelle ou de recherche ;
-les autorisations d’absences avec ou sans traitement.
Article 20 :
Article 21 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs ont droit à un voyage d’études ou de recherche tous les (2) deux ans.
Les modalités du voyage d’études ou de recherche sont fixées par arrêté du Recteur.
Article 22 :
Chaque Enseignant-Chercheur ou Chercheur, a droit à l’année sabbatique accordée par le Recteur, après avis du conseil de Département, du conseil de Faculté, d’Institut ou d’Ecole.
Pendant cette période il conserve l’intégralité de son salaire comme prévu à l’article 33 de la présente loi.
Article 23 :
En application des dispositions de l’article 17 de la présente loi, peuvent être placés en position de mise à disposition sous réserve des incompatibilités prévues par les textes en vigueur au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs titulaires appelés à remplir une mission publique à la suite d’une nomination de l’Etat.
Article 24 :
Les Enseignants- Chercheurs et Chercheurs titulaires mis à disposition continuent à percevoir l’intégralité de leur traitement. Toutefois, l’Etat ou la collectivité territoriale est tenu(e) de rembourser à l’Université les traitements des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs mis à leur disposition.
Article 25 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs mis à disposition conservent tous leurs droits à l’avancement et à la retraite. L'enseignant-Chercheur ou le Chercheur mis à disposition est astreint, sauf incompatibilité, à un minimum de charge d'enseignement égal au tiers de la charge normale.
Une fois qu’il est mis fin à sa mise à disposition, l’Enseignant Chercheur ou le Chercheur est obligatoirement réintégré à l’Université.
SECTION II : DETACHEMENT
Article 26 :
Le détachement est la position de l’Enseignant-Chercheur ou du Chercheur placé hors de son cadre d’origine mais continuant à bénéficier dans son corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Article 27 :
Le détachement d’un Enseignant-Chercheur ou Chercheur ne peut intervenir que dans l’un des cas suivants :
-détachement auprès d’une administration ou établissement public de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ;
-détachement pour assurer un enseignement ou mission publique à l’étranger dans des organismes internationaux ;
-détachement pour exercer les fonctions de membre de gouvernement, une fonction élective, un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l’exercice normal de l’emploi ;
-détachement auprès d’une entreprise privée pour y exercer des fonctions de direction, d’encadrement ou de recherche présentant un caractère d’intérêt public incontestable, notamment pour le développement de l’économie nationale.
Article 28 :
Dans tous les cas, la rémunération de l’agent détaché reste à la charge du nouvel employeur.
A l’expiration de son détachement, l’Enseignant-Chercheur ou le Chercheur est réintégré automatiquement dans son corps d’origine.
SECTION III : DISPONIBILITE
Article 29 :
La disponibilité est la position de l’Enseignant-Chercheur ou du Chercheur qui, placé hors de son corps d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Article 30 :
La mise en disponibilité de l’Enseignant-Chercheur ou du Chercheur ne peut être accordée que dans les cas suivants :
-études ou recherches présentant un intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut en aucun cas excéder trois (3) ans, mais elle est renouvelable une fois ;
-convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut excéder deux (2) ans. Elle est renouvelable une (1) fois. Dans ce cas, l’Enseignant-Chercheur ou Chercheur demandeur doit avoir un minimum de cinq (5) ans d'ancienneté ;
-accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant : la durée de la disponibilité ne peut excéder trois (3) ans, elle est renouvelable trois (3) fois.
SECTION IV : HORS CADRE
Article 31 :
La position hors cadre est la position dans laquelle un Enseignant-Chercheur ou un Chercheur détaché, soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à la pension de retraite, soit auprès d’organismes internationaux, peut être placé, à sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.
SECTION V : SOUS LES DRAPEAUX
Article 32 :
La position dite « sous les drapeaux » est la position dans laquelle un Enseignant-Chercheur ou Chercheur est incorporé régulièrement dans une formation militaire pour y accomplir le temps de service légal.
CHAPITRE V : REMUNERATION ET AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX
Article 33 :
Tout Enseignant-Chercheur ou Chercheur, a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1.le traitement soumis à la retenue pour pension,
2.l’indemnité de résidence,
3.les prestations familiales,
4.les indemnités et primes,
5.les frais d’encadrement, de correction et de participation aux Jurys de soutenance.
Article 34 :
Les échelles indiciaires et la valeur du point indiciaire des personnels Enseignants-Chercheurs et Chercheurs des Universités publiques, autres que ceux mis à la disposition de l’Université par un Etat étranger ou un organisme, sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 35 :
Les Enseignants -Chercheurs ou Chercheurs bénéficient d’indemnités pour les cours complémentaires dispensés en sus de leur charge horaire normale, d’une prime de recherche, d’une prime académique mensuelle, d’une prime de publication, de frais d’encadrement, de frais de correction et de frais de participation aux Jurys de soutenance.
Les taux des indemnités et des primes sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 36 :
Les indemnités mensuelles de responsabilité des Vice-recteurs, des Doyens et des Vice-Doyens de Facultés, des Directeurs et Vice-directeurs d’Instituts et d’Ecoles, des Chefs et des Chefs de Départements Adjoints d’enseignement ou de recherche sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 37 :
Les Recteurs et les Vice-recteurs, les Doyens et les Vice-Doyens des Facultés, les Directeurs et les Vice-directeurs d’Instituts ou d’Ecoles, les Chefs de Départements et les Chefs de Départements Adjoints d’enseignement ou de recherche demeurent dans le corps qui était le leur, avant leur nomination en qualité de Recteurs, Vice-recteurs, Doyens, Vice-Doyens, Directeurs, Vice-directeurs, Chefs de Départements et Chefs de Départements Adjoints.
Article 38 :
Le Recteur a rang et avantages de ministre.
Les Vice-recteurs ont droit à un logement ou à défaut à une indemnité compensatrice non imposable et à un véhicule de fonction.
Les autres Enseignants-Chercheurs et Chercheurs ont droit au logement gratuit ou à défaut à une indemnité compensatrice non imposable.
Le montant de l’indemnité compensatrice de logement est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 39 :
Les Doyens de Facultés, les Directeurs d’Instituts ou d’Ecoles, les Vice-Doyens et les Vice-directeurs, les Chefs de Départements et les Chefs de Départements Adjoints ont droit à une indemnité de roulage mensuelle fixée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 40 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs en activité ou retraités, ainsi que les membres de leur famille ont droit au remboursement à concurrence de 80 % des frais médicaux engagés en milieu hospitalier.
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs en activité ou retraités, ainsi que les membres de leur famille ont droit à une prise en charge totale des frais d’hospitalisation. Ces personnels sont hospitalisés en 1ère catégorie hospitalière.
Article 41 :
Pour l’application des dispositions de l’article 40, sont considérés comme membres de la famille :
-le (s) conjoint (s) ;
-les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, jusqu’à leur majorité, sur présentation d’un certificat de vie et charge.
Article 42 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs en mission peuvent prétendre à :
-la prise en charge de leurs frais de transport ;
-des indemnités de déplacement et des indemnités pour suivre des stages professionnels fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE VI : DISCIPLINE
Article 43 :
Le pouvoir disciplinaire à l’égard des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs est exercé par une formation spéciale du Conseil de l’Université dénommée « Section disciplinaire ».
Article 44 :
Peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales, les faits suivants :
-participation d’un Enseignant-Chercheur ou Chercheur à une inscription frauduleuse d’étudiant dans l’un des établissements d’enseignement ou de recherche relevant des Universités ;
- remise volontaire frauduleuse de sujet d’examen ou de toute autre épreuve, à un étudiant ou à tout autre candidat, ainsi que de tout acte conférant un avantage anormal à ce dernier, avant ou pendant les épreuves d’examen ou contrôles des connaissances organisés par l’Université ;
-toute fraude ayant pour conséquence la délivrance irrégulière de titre ou diplôme universitaire ;
-tout acte de violence, de dégradation volontaire de biens dans le patrimoine de l’Université ;
-refus de participer aux réunions des instances des facultés, instituts et écoles ;
-violation des dispositions de la Charte d’éthique et de déontologie.
Article 45 :
Peuvent également donner lieu à des poursuites disciplinaires les manquements à des obligations académiques suivants :
-violation du secret des délibérations d’une instance quelconque de l’Université dont les décisions sont soumises à un tel régime ;
-manquement grave aux obligations professionnelles, notamment le refus délibéré de l’accomplissement des charges d’enseignement ;
-refus de participer au jury de délibérations.
Article 46 :
Les sanctions qui peuvent intervenir à l’encontre des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs sont par ordre de gravité :
1.l’avertissement ;
2.le blâme ;
3.l’interdiction d’inscription sur une liste d’aptitude pour une session ;
4.le retard à l’avancement d’échelon de dix-huit (18) mois au maximum,
5.l’abaissement d’échelon ;
6.l’exclusion temporaire des fonctions avec suspension du salaire pour une durée maximale de trois (3) mois ;
7.l’interdiction d’enseigner ou de faire de la recherche dans un département de l’Université ;
8.la mise à la retraite d’office ;
9.la révocation sans suspension des droits à pension ;
Article 47 :
Les sanctions disciplinaires applicables aux chargés de cours sont :
-l’avertissement ;
-l’interdiction d’enseigner ou de faire de la recherche dans un département ou laboratoire de l’Université pour une durée maximale de deux (2) ans ;
-l’interdiction d’enseigner ou de faire de la recherche dans un département ou laboratoire de l’Université pour une durée maximale de cinq (5) ans ;
-l’interdiction définitive d’enseigner ou de faire de la recherche dans un département ou laboratoire de l’Université.
CHAPITRE VII : CESSATION DEFINITVE DES FONCTIONS
Article 48 :
La cessation définitive des fonctions résulte de :
-l’admission à la retraite ;
-la démission régulièrement acceptée ;
-la révocation prononcée par le Conseil de l’Université ;
-la mise à la retraite d’office ;
-le décès.
Article 49 :
L’admission à la retraite peut se substituer à la révocation si l’agent a droit à la pension.
Article 50 :
Les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite bénéficient d’une indemnité de départ équivalente à douze (12) mois de leur dernier Traitement.
CHAPITRE VIII : PENSION
Article 51 :
L’Enseignant-Chercheur et le Chercheur, admis à faire valoir ses droits à la retraite, bénéficie d’une pension de retraite fixée par les textes en vigueur.
Article 52 :
L’âge d’admission à la retraite des Enseignants-Chercheurs et Chercheurs est fixé ainsi qu’il suit :
-soixante dix (70) ans pour les Professeurs, Directeurs de Recherche, Maîtres de Conférences et Maîtres de Recherche ;
-soixante cinq (65) ans pour les Maîtres-assistants et Chargés de Recherche ;
-soixante (60) ans pour les Assistants et Attachés de Recherche.
Toutefois, pour tous les corps, l’âge de la retraite peut, sur demande, être ramené de cinq (5) ans inférieur par rapport à l’âge réglementaire.
CHAPITRE IX : HONORARIAT- EMERITAT
Article 53 :
Au moment de leur admission à la retraite ou lorsque après avoir été titularisés dans leurs corps pendant quatre (4) ans au moins à l’Université, ils sont appelés à la quitter définitivement pour exercer d’autres fonctions, les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs de l’Université peuvent se voir conférer l’honorariat, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 54 :
Les Enseignants-chercheurs et Chercheurs ayant le grade de Professeur titulaire, admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par le Conseil Scientifique et après avis du conseil de Département, de Faculté et celui du conseil de l’Université, recevoir le titre de Professeur émérite, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE X : CAPITAL – DECES
Article 55 :
Les ayants droit d’un Enseignant-Chercheur ou d’un Chercheur décédé ont droit au moment du décès, au paiement d’un capital décès égal à six (6) mois de traitement brut soumis à retenue pour pension, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A CHAQUE CORPS
Article 56 :
Les dispositions propres aux corps des Assistants, Attachés de Recherches, Maîtres-assistants, Chargés de Recherches, Maîtres de Conférences, Maîtres de Recherche, Professeurs et Directeurs de Recherches sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 57 :
Dans tous les cas non prévus par la présente loi, il est fait application du Statut Général de la Fonction Publique.
Article 58 :
La présente loi prend effet à compter du 1er Janvier 2012.
Article 59 :
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application de la présente loi.
Article 60 :
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures, contraires, notamment l’ordonnance n° 74-22 du 1er octobre 1974, portant Statut particulier des personnels Enseignants et Chercheurs de l’Université de Niamey, sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Niamey, le
Signé : Le Président de la République
ISSOUFOU MAHAMADOU