CONVENTION COLLECTIVE FEDERALE DES INDUSTRIES DE LA MECANIQUE GENERALE DE L’AOF

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U D T S

Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

Pikine Tally Boubess, Rue du Centre

n° 4702 , en face Ecole 10

I.BP : 7124 , Dakar-Médina

II.DAKAR -SENEGAL

III. Tel : (221) 33 851 03 01

IV. (221) 33 851 23 17

E-mail : udts_seneg@yahoo.fr

Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal ( U. D. T. S.

Département des Normes du Travail et des Droits Humains

CLAUSES GENERALES

ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-APRES :

D’une part :

- les Syndicats industriels de la « Mécanique Générale » affiliés à l’Union Intersyndicale d’Entreprises et d’Industries de l’Afrique Occidentale française ( UNISYNDI) :

D’autre part :

- les Syndicats d’ouvrier et d’employés de l’industrie, affiliés aux Unions territoriales ou locales de syndicats « Confédération Générale du Travail »

- les Syndicats d’ouvrier et d’employés de l’industrie, affiliés aux Unions territoriales ou locales de syndicats « Confédération Générale des Travailleurs d’Afrique» ;

- les Syndicats d’ouvriers et d’employés de l’industrie, affiliés aux Unions territoriales ou locales de syndicats « Union Africaine des Travailleurs des Croyants » ;

- les Syndicats d’ouvriers et d’employés de l’industrie, affiliés aux Unions territoriales ou locales de syndicats « Confédération Générale du travail- Force Ouvrière »;

- le Syndicat des Cadres, Agents de Maîtrise, Techniciens et Assimilés du

Bâtiment et de l’Industrie de l’Afrique Occidentale française

(S. C. A. M. T. A.);

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet et champ d’application de la convention

La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements dont les activités principales, exercées dans les territoires du Groupe de l’Afrique Occidentale française, relèvent de la branche professionnelle « Mécanique générale ».

Sont notamment comprises dans ces activités :

- les ateliers de la mécanique générale ;

- les activités de transformation de métaux ;

- la fabrication d’articles métalliques ;

- la fabrication de menuiserie métallique à l’exclusion des entreprises de serrurerie travaillant directement en vue de la pose dans les bâtiments ;

- la fabrication d’éléments de charpente en fer, à l’exclusion des entreprises ou établissements travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l’exécution de travaux publics ;

- la fabrication de maisons métalliques, la fabrication et le montage d’éléments métalliques, lorsque la fourniture et la pose ne nécessitent pas l’intervention d’autres corps d’état du bâtiment ;

- les constructions et réparations navales ;

- la construction et la réparation de véhicules automobiles, motocycles et cycles ;

- la fabrication, la réparation, l’entretien de matériel et appareils électriques.

Dans tout établissement fonctionnant dans le cadre normal des activités principales des établissements visés ci-dessus, l’ensemble des travailleurs est soumis aux dispositions de la présente convention collective, sauf accord particulier plus favorable au travailleur.

Des annexes, formant complètement de la présente convention , contiennent les clauses particulières aux différentes catégories de travailleurs :

- ouvriers,

- employés,

- agents de maîtrise, techniciens et assimilés,

- ingénieurs, assimilés et cadres.

Au ses de la présente convention, le terme « travailleur » est celui défini à l’article 1er, alinéa 2 de la loi n° 52-1322 du 15 Décembre 1952, instituant un Code du Travail dans les territoires d’outre-mer.

Dans les dispositions qui suivent l’expression « Code du Travail » se rapporte à ladite loi.

Article 2: Prise d’effet de la convention

La présente Convention prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du Travail de Dakar, par la partie la plus diligente.

___________

(1) Sont notamment abrogées, en ce qui concerne les entreprises régies par la présente

Convention, les conventions collectives ci-après énumérés :

- la convention collective du 26 Décembre 1945, fixant les règles générales d’emploi des travailleurs européens des entreprises adhérentes aux syndicats affiliés à l’Unisyndi ;

- les conventions collectives territoriales réglant les conditions d’emploi des employés

(Sénégal et Dahomey : 1er Septembre 1938 ; Guinée : 2 Avril 1946 ; Côte d’Ivoire : 24 Juin

1948 ; Haute-Volta : 26 Juin 1949 ; Soudan : 23 Juillet 1945 ; Niger : 21 Janvier 1949 et le

18 Octobre 1949) ;

- les conventions collectives régionales et territoriales réglant les conditions d’emploi des ouvriers ( Sénégal : 12 Décembre 1946; Côte d’Ivoire : 19 Septembre 1947 ; Guinée :

Décembre 1947 ; Haute-Volta : 30 Juin 1948 ; Soudan : 23 Mars 1950 ; Niger : 9 Mars 1951

; Dahomey : 11 Janvier 1952) ;

Article 3: Abrogation des conventions collective antérieures

La présente Convention annule et remplace toutes les conventions existantes (1) et leurs avenants, en ce qui concerne les employeurs et travailleurs désignés à l’article premier.

Les contrats individuels de travail, qui interviendront postérieurement à la signature de la signature de la présente Convention, seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d’engagement ; aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans lesdits contrats individuels.

La présente Convention s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution, à compter de la date de sa prise d’effet.

Article 4: Avantage acquis

La présente Convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d’avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu’ils résultent de l’application dans l’entreprise de dispositions collectives.

Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service à la date d’application de la présence Convention.

Les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet, dans certaines entreprises, à la suite d’usage ou de convention.

Article 5: Durée, dénonciation de la convention

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée en tout ou partie, à toute époque, par l’une des parties contractantes moyennant un préavis d’un mois signifié aux autres parties contractantes, par lettre recommandée, dont copie sera adressée à l’autorité administrative compétente (1).

Celle des partie qui prendra l’initiative de la dénonciation devra accompagner sa lettre d’un nouveau projet d’accord sur les points mis en cause, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui n’excédera pas un mois après réception de la lettre recommandée.

(1) L’Inspecteur général du Travail et des lois sociales en Afrique Occidentale française.

Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir, ni à la grève, ni au lock-out, à propos des points mis en cause pendant le préavis de dénonciation ou de révision.

Les demandes de révision de salaire ne sont pas soumises aux prescriptions ci- dessus, relatives au préavis.

De toute façon, la présente Convention restera en vigueur jusqu’à l’application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation formulée par l’une des parties.

Article 6: Adhésions ultérieures

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d’employeurs, ou tout groupement d’employeurs relevant des activités professionnelles définies à l’article 1er, peut adhérer à la présente Convention, en notifiant cette adhésion, par lettre recommandée, aux parties contractantes et au secrétariat du tribunal du Travail de Dakar.

Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au secrétariat du tribunal dudit tribunal.

Si le caractère représentatif, au sens de l’article 73-4° du Code du Travail, est reconnu sur le plan fédéral à l’organisation adhérant après coup, elle jouira des mêmes droits que les organisations signataires. Si elle ne possède pas ce caractère représentatif sur le plan fédéral, elle ne pourra ni dénoncer la convention, ni en demander la révision, même partielle ; elle ne pourra que procéder au retrait de son adhésion.

Dans ce dernier cas, les organisations signataires ne seront pas tenues de faire une place à l’organisation adhérente dans les organismes ou commissions paritaires prévues par la présente Convention.

Toute organisation syndicale, signataire de la présente Convention, qui fusionnera avec une autre organisation syndicale, conservera les droits attachés à la qualité de signataire de la convention, à la double condition qu’elle ait notifié cette fusion aux autres parties contractantes, et qu’elle ait conservé son caractère représentatif dans la branche de la « Mécanique générale » au sens de l’article 73-4 § du Code du Travail.

Le même droit acquis est reconnu, sous les mêmes conditions, aux organisations nées de la scission d’une organisation signataire.

__________

TITRE II: EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 7: Respect réciproque des droits syndicaux et de la liberté d’opinion

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L’entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s’engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale ou raciale des travailleurs, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de disciples, de congédiement ou d’avancement.

Ils s’engagent également à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Les travailleurs s’engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail :

- les opinions des autres travailleurs ;

- leurs adhésions à tel ou tel syndicat ;

- le fait de n’appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l’une des parties contractantes estime que le congédiement d’un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 8: Absences pour activités syndicales

Pour faciliter la participation des travailleurs aux assemblées statuaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d’absence pourront leur être accordées sur présentation, une semaine au moins avant la réunion prévue, d’une convocation écrite et nominative, émanant de l’organisation intéressée.

Les parties contractantes s’emploieront à ce que ces absences n’apportent pas de gêne à la marche normale du travail.

Les absences ne seront pas payées mais ne viendront pas en déduction de la durée du congé annuel.

Chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire, décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliés, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites ( nombre de participants, durée, etc...) il conviendra de faciliter cette participation.

Les travailleurs sont tenus d’informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence apportera à la marche normale du travail.

Le temps de travail ainsi perdu sera payé par l’employeur comme temps de travail effectif ; il ne sera pas récupérable et sera considéré comme temps de service effectif pour la détermination des droits du travailleur au congé payé.

Les travailleurs appelés à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires ( commissions consultatives fédérales ou territoriales du travail, comités techniques consultatifs d’hygiène et de sécurité fédéral et territoriaux ) ou devant siéger comme assesseurs au tribunal du Travail devront communiquer à l’employeur la convocation les désignant, dès que possible, après sa réception .

Article 9: Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage en nombre suffisant sont mis, dans chaque établissement, à la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leurs communications au personnel. Ils sont apposés à l’intérieur de l’établissement, dans un endroit proche de l’entrée ou de la sortie du personnel ou à un autre endroit jugé plus favorable d’accord parties.

Les communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical et ne revêtir aucun caractère de polémique.

Elles sont affichées par les soins d’un représentant du syndicat travaillant dans l’entreprise, après communication d’un exemplaire à l’employeur

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TITRE III: CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER: FORMATION ET EXECUTION DE CONTRAT

Article 10: Embauchage et réembauchage

Les employeurs font connaître leurs besoins en main d’oeuvre aux services de main- d’oeuvre.

Ils peuvent, en outre, recourir à l’embauchage direct.

Le personnel est tenu informé, par voie d’affichage, des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ils sont classés.

Le travailleur congédié par suite de suppression d’emploi ou de compression de personnel conserve, pendant un an, la priorité d’embauchage dans la même catégorie d’emploi.

Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une seconde année mais son embauchage peut être subordonné à un essai professionnel ou à un stage probatoire de huit jours.

Le travailleur bénéficiant d’une priorité d’embauchage est tenu de communiquer à son employeur tout changement de son adresse, survenu après son départ de l’établissement.

En cas de vacance, l’employeur avise l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à la dernière adresse connue du travailleur.

Celui-ci devra se présenter à l’établissement dans un délai maximum de huit jours après réception de la lettre.

Les dispositions ci-dessus, concernant la priorité d’embauchage, sont étendues au travailleur qui a quitté son emploi pour exercer un mandat syndical.

La priorité d’embauchage à son profit pourra jouer à compter du jour où il aura avisé l’employeur que son mandat syndical a pris fin.

Article 11: Période d’essai

L’embauchage définitif du travailleur peut être précédé d’une période d’essai, stipulée obligatoirement par écrit, et dont la durée varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur.

Cette durée est précisée dans les annexes.

Pendant la période d’essai, le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat, sans indemnité ni préavis.

Article 12: Engagement définitif

Lorsque l’embauchage définitif n’est pas stipulé par écrit, l’employeur remet au travailleur, dans les 48 heures qui suivent, un double de la « déclaration de mouvements de travailleurs » prévue par l’arrêté n° 5488 du 13 Juillet 1955 du Haut Commissaire de l’Afrique Occidentale française.

Lorsque l’employeur a fait subir au travailleur une période d’essai, et qu’il se propose de l’embaucher définitivement, à des conditions autres que celles stipulées pour la période d’essai, il doit spécifier au travailleur l’emploi, le classement, la rémunération projetée, ainsi qui sera signé par le travailleur, s’il accepte les conditions.

Article 13: Modifications aux clauses du contrat de travail

Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l’objet d’une notification écrite du travailleur.

Pour des raisons tenant à l’incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l’entreprise, l’employeur peut proposer à un salarié une modification de son contrat de travail, emportant réduction de certains avantages. Si le salarié donne une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période équivalant à la période de préavis, dans la limite maximum d’un mois.

Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu d’observer les règles du préavis et d’accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.

Au cas où l’ancien emploi du travailleur, supprimé par suite de la situation économique ou de la réorganisation de l’entreprise, serait rétabli, le travailleur conservera pendant un an une priorité pour le réoccuper.

Article 14: Promotion

Pour pourvoir les emplois vacants ou créés, l’employeur fait appel, par priorité, aux travailleurs en service dans son entreprise, désireux d’améliorer leur classement hiérarchique.

Le travailleur postulant un tel emploi peut être soumis à la période d’essai prévue pour cet emploi.

Au cas où l’essai ne s’avérerait pas satisfaisant, le travailleur sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

Article 15: Changement d’emploi, mutation provisoire dans une catégorie inférieure

En cas de nécessité de service ou pour éviter du chômage, l’employeur pourra affecter momentanément un travailleur à un emploi relevant d’une catégorie inférieure à celle de son classement habituel. Dans ce cas, et par dérogation à l’article 33 de la présente convention, le travailleur conservera le bénéfice du salaire perçu précédemment pendant la période de mutation qui, en règle générale, n’excédera pas six mois.

Article 16: Changement d’emploi, intérim d’un emploi supérieur

Le fait pour le travailleur d’assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

Toutefois, la durée de cette situation ne peut excéder :

- 1 mois pour les ouvriers et employés ;

- 4 mois pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés, sauf dans les cas de maladie, accident, survenu au titulaire de l’emploi, ou remplacement de ce dernier pour la durée d’un congé.

Passé ce délai, et sauf les cas visés ci-dessus, l’employeur doit régler définitivement la situation du travailleur en cause, c’est-à-dire :

- soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi jusque là,

- soit lui rendre ses anciennes fonctions.

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l’intérimaire perçoit :

- après 1 mois pour les ouvriers et employés ;

- après 4 mois pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés, une indemnité égale à la différence entre son salaire et le salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu’il occupe.

Article 17: Mutations des femmes en état de grossesse

Les travailleurs en état de grossesse, mutées à un autre poste en raison de leur état, conserveront le bénéfice de leur salaire antérieur pendant toute la durée de leur mutation.

Article 18: Affectation à un autre lieu d’emploi

Lorsque les mutations ne sont pas prévues dans les conditions d’engagement, aucun travailleur ne peut être muté dans un établissement de l’employeur situé dans une commune ou une localité autre que celle de son lieu de travail habituel sans consentement.

Article 19: Discipline

Les sanctions disciplinaires, applicables au personnel, sont les suivantes :

1 ° L’avertissement écrit ou réprimande,

2 ° La mise à pied de 1 à 3 jours,

3 ° La mise à pied de 4 à 8 jours,

4 ° Le licenciement.

L’avertissement et la mise à pied de 1 à 3 jours ne sauraient être invoquées à l’encontre du travailleur si, à l’expiration d’un délai de 6 mois, suivant la date d’intervention de l’une ou l’autre de ces sanctions, aucune autre sanction n’a été prononcée.

Il en est de même à l’expiration d’un délai d’un an en ce qui concerne la sanction de mise à pied de 4 à 8 jours.

Ces sanctions sont prises par le chef d’établissement ou son représentant après que l’intéressé, assisté, sur sa demande, de son délégué, aura fourni des explications écrites ou verbales.

La sanction est signifiée par écrit au travailleur et ampliation de la décision est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort.

La suppression du salaire pour absence non justifiée ne fait pas obstacle à l’application de sanctions disciplinaires.

Article 20: Clause de non-concurrence

Sauf stipulation contraire insérée dans le contrat de travail ou autorisation particulière écrite de l’employeur, il est interdit au travailleur d’exercer, même en dehors des heures de travail, toute activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Il est également interdit au travailleur de divulguer les renseignements acquis au service de l’employeur.

CHAPITRE II: SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 21: Absences exceptionnelles

Les absences de courte durée, justifiée par un événement grave fortuit, dûment constaté, intéressant directement le foyer du travailleur ( tel qu’incendie de l’habitation, décès, accident ou maladie du conjoint, d’un ascendant ou descendant vivant avec lui) n’entraînent pas la rupture du contrat de travail, mais simplement sa suspension, pourvu que l’employeur ait été avisé au plus tard dans les trois jours et que l’employeur ait été avisé au plus tard dans les trois jours et que la durée de l’absence soit en rapport avec l’avènement qui l’a motivée.

Article 22: Absences pour maladies et accidents non professionnels

I. - SUSPENSION DU CONTRAT

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladies et d’accidents non professionnels ne constituent pas une clause de rupture du contrat de travail dans la limite de 6 mois, ce délai étant prorogé jusqu’au remplacement du travailleur.

Pendant ce délai, au cas où le remplacement du travailleur s’imposerait, le remplaçant devrait être informé en présence d’un délégué du caractère provisoire de son emploi.

II. - FORMALITES A ACCOMPLIR

Si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l’entreprise dans un délai de 48 heures, il n’aura pas d’autres formalités à accomplir.

Dans la négative, il doit, sauf cas de force majeure, avertir l’employeur du motif de son absence dans un délai de 72 heures suivant la date de l’accident ou de la maladie.

Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans un délai maximum de

6 jours, à compter du premier jour de l’indisponibilité.

Si le travailleur, gravement malade, ne peut se déplacer, il avise l’employeur de cette impossibilité. Ce dernier lui envoie l’infirmier et, éventuellement, le médecin.

Article 23: Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur, dont le contrat de travail se trouve suspendu pour cause de maladie ou d’accident, reçoit de l’employeur une allocation dont le montant est précisé dans les diverses annexes à la présente convention.

Article 24: Accident du travail

Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu’à consolidation de la blessure.

Au cas où, après consolidation de la blessure, le travailleur accidenté du travail ne serait plus à même de reprendre son service et l’assurer dans les conditions normales, l’employeur recherchera, avec les délégués du personnel de son établissement, la possibilité de reclasser l’intéressé dans un autre emploi.

Durant la période dans les annexes à la présente convention, pour l’indemnisation du travailleur malade, le travailleur accidenté, en état d’incapacité temporaire, reçoit une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette même période.

CHAPITRE III: RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 25: Modalités

La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie.

Cette notification doit être faite, soit par un envoi d’une lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre au destinataire, contre reçu ou devant témoins.

Le délai de préavis courra à compter de la notification effective telle qu’elle est précisée ci-dessus.

La disposition, objet du présent article, s’applique à tous les travailleurs dont l’inscription au registre d’employeurs est obligatoire.

Article 26: Durée et déroulement du préavis

La durée minimum du préavis est fixée dans les annexes à la présente convention. Durant la période de préavis, le travailleur est autorisé à s’absenter, chaque jour pendant deux heures, pour la recherche d’un nouvel emploi.

La répartition de ces heures de liberté dans le cadre de l’horaire de l’entreprise est fixée d’un commun accord ou, à défaut ; alternativement , un jour au gré du travailleur, un jour au gré de l’employeur.

Si, à la demande de l’employeur, le travailleur n’utilise pas du tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un emploi, il perçoit, à son départ, une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.

En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis.

Article 27: Indemnité compensatrice de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspondant à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir, s’il avait travaillé.

En cas de licenciement, et lorsque le préavis aura été exécuté, au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouvera dans l’obligation d’occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir fourni toutes justifications utiles à l’employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis, sans avoir à payer d’indemnité compensatrice.

Pareille possibilité est accordée aux travailleurs dont le préavis est égal ou inférieur à huit jours, sans obligation d’avoir à exécuter la moitié du préavis, sous réserve que l’employeur soit prévenu 24 heures à l’avance du départ de l’intéressé.

Article 28: Rupture du contrat du travailleur malade

Si, à l’expiration du délai de six mois, prévu à l’article 22 de la présente convention, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, l’employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié, par lettre recommandée, qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail.

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie, ouvre droit, au profit du travailleur ayant au moins 1 an de service, à une indemnité dont le montant est déterminé ainsi qu’il suit :

1 ° Cas du travailleur remplissant les conditions d’ancienneté requises pour l’attribution de l’indemnité de licenciement:

- indemnité égale au montant de cette dernière sans pouvoir être inférieure à l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite d’un mois si le délai de préavis dépasse cette durée ;

2 ° Cas du travailleur ne remplissant pas les conditions d’ancienneté requises pour l’attribution de l’indemnité de licenciement:

- indemnité égale, au montant de cette dernière sans pouvoir être inférieure à l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite d’un mois si le délai de préavis dépasse cette durée.

Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les indemnités qui seraient accordées au travailleur dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail pour cause de maladie serait assimilée dans ses effets au licenciement du fait de l’employeur.

Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées au paragraphe 1er conserve, pendant un délai d’un an, un droit de priorité de réembauchage.

Article 29: Licenciements collectifs

Si, en raison d’une diminution d’activité de l’établissement ou d’une réorganisation intérieure, l’employeur est amené à procéder à des licenciements collectifs, il établit l’ordre des licenciements en tenant compte des qualités professionnelles, de l’ancienneté dans l’établissement et des charges de famille des travailleurs.

Seront licenciés en premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les salariés les moins anciens, l’ancienneté étant majorée d’un an pour le salarié marié et d’un an pour enfant à charge, aux termes de la réglementation des allocations familiales.

Il consulte, à ce sujet, les délégués du personnel.

Les travailleurs ainsi licenciés bénéficieront d’une priorité de réengagement dans les conditions prévues à l’article 10 de la présente convention.

Article 30: Indemnité de licenciement

En cas de licenciement par l’employeur, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continu au moins égale à la période de référence ouvrant droit de jouissance au congé, telle que fixée par la réglementation en vigueur, a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Les travailleurs sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement, lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d’effectifs ou une suppression d’emploi. Dans ce cas, le montant de l’indemnité de licenciement est déterminé, déduction faite des sommes qui ont pu être versés à ce titre lors des licenciements antérieurs.

Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l’entreprise par un pourcentage déterminé du salaire global moyen des douze mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement.

On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.

Le pourcentage est fixé à :

- 20 % pour les cinq premières années,

- 25 % pour la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse,

- 30 % pour la période s’étendant au-delà de la dixième année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’année.

L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une faute lourde du travailleur.

Article 31: Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l’allocation de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent aux ayants droit.

Si le travailleur comptait, au jour du décès, deux années au moins d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur est tenu de verser aux ayants droit une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur, en cas de rupture de contrat.

Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les ayants droit en ligne directe au travailleur, qui étaient effectivement à sa charge.

Ces dispositions seront révisées, d’accord parties, dans le cadre du régime de retraite.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l’employeur, ce dernier assurera, à ses frais, le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle, à condition que les ayants droit en formulent la demande dans le délai maximum de deux ans, après l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

CHAPITRE IV

Article 32: Apprentissage

L’apprentissage fera l’objet d’un additif à la présente convention.

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TITRE IV: SALAIRE

Article 33: Dispositions générales

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi que lui est attribué dans l’entreprise.

Les salaires sont fixés à l’heure, à la journée ou au mois.

L’employeur a toutefois la faculté d’appliquer toute forme de rémunération du travail aux pièces, à la tâche, au rendement, qu’il juge utile pour la bonne marche de l’entreprise.

Article 34: Rémunération du travail au rendement, à la pièce, à la chaîne

La rémunération du travail au rendement seront est établie sur la base du salaire minimum de la catégorie dont relève l’emploi considéré.

Les tarifs de travail au rendement seront établis de façon que l’ouvrier de capacité moyenne ait la présente de dépasser le salaire minimum de sa catégorie.

Les normes de rendement seront fixées par accord d’établissement.

Dès lors qu’un travailleur ne connaît pas tous les éléments d’un travail au rendement, qui lui est confié, toutes indications lui seront données, préalablement à l’exécution du travail, de façon à lui permettre de calculer facilement le salaire correspondant.

Article 35: Paiement du salaire

Les salaires sont payés conformément aux prescriptions légales et réglementaires.

Le paiement des salaires a lieu pendant les heures de travail lorsque celles-ci concordent avec les heures d’ouvertures normales de la caisse.

En cas de contestation sur le contenu du bulletin de paye, le travailleur peut demander à l’employeur la justification des éléments ayant servi à l’établissement de son bulletin de paye.

Il peut se faire assister du délégué du personnel.

Article 36: Catégories professionnelles

Les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications professionnelles figurant dans les annexes.

Le classement du travailleur est fonction de l’emploi qu’il occupe au sein de l’entreprise.

Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés et modifiés dans chaque territoire par une commission mixte composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de la présente convention, seront admises dans les commissions mixtes, appelés à fixer ou à réviser les salaires, les organisations syndicales territoriales adhérentes, reconnues comme représentatives sur le plan territorial au sens de l’article 73-4° paragraphe du Code du Travail.

Article 37: Commission de classement

Si le travailleur conteste auprès de l’employeur le classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n’est pas donnée à sa réclamation, il peut porter le différend devant une commission paritaire de classement.

Cette commission, présidée par l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, est composée de deux représentants des travailleurs qui peuvent s’adjoindre, à titre consultatif, un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.

Sur sa demande, le travailleur peut se faire assister par un représentant de son organisation syndicale.

Les membres employeurs et travailleurs de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont choisis par les parties signataires de la présente convention.

Le travailleur adresse sa requête, ou la fait adresser par un délégué du personnel ou son organisation syndicale à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort, qui provoque la réunion de la commission en convoquant les membres, les parties, et si le travailleur en fait la demande, un représentant de l’organisation syndicale à laquelle appartient ce dernier.

La commission se réunit obligatoirement dans les 10 jours francs qui suivent la requête et se prononcera dans les 15 jours qui suivent la date de sa première réunion.

Si l’un des membres de la commission, ou son suppléant, ne se présente pas au jour et à l’heure fixée pour la réunion, la commission peut, néanmoins, décider de siéger, mais en s’organisant pour que la représentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire.

Le rôle de la commission est de déterminer la catégorie dans laquelle doit être classé l’emploi assuré par le travailleur dans l’entreprise.

Si, la commission dispose d’éléments d’information suffisants, elle rend immédiatement sa décision.

Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires. Elle peut également décider de faire subir au travailleur, s’il en est d’accord, un essai professionnel.

Elle choisit, alors, l’épreuve à faire subir au requérant, fixe le temps dont il disposera pour l’exécuter et désigne les personnes qualifiées pour en apprécier les résultats.

Dès qu’elle dispose de ces éléments d’appréciations complémentaires, la commission prononce sa décision.

Celle-ci est prise à la majorité des voix des membres titulaires ou suppléants de la commission. Le président ne participe pas au vote.

La décision doit être motivée, donner la répartition des voix et indiquer tous les avis exprimés, y compris celui du président.

Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date de prise d’effet.

Un exemplaire de la décision rendre est remis à chacune des parties, à la diligence du président.

Article 38: Application du principe « à travail égal, salaire égal »

A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut.

Considérés comme non adultes, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, rémunérés au temps, reçoivent des salaires minima qui, par rapport à ceux des travailleurs adultes, occupant le même emploi dans la classification professionnelle, sont fixés aux pourcentages suivants :

- de 14 à 15 ans ......................... 50 %

- de 15 à 16 ans ......................... 60 %

- de 16 à 17 ans ......................... 80 %

- de 17 à 18 ans ......................... 90 %

Les réductions prévues au paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent ni aux jeunes des travailleurs titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ( C. A. P. ) et débutant dans la profession, ni à ceux ayant subi avec succès l’examen de sortie d’un centre de formation professionnelle rapide.

Dans tous les cas où les jeunes travailleurs de moins de 18 ans rémunérés à la tâche ou au rendement, effectuent d’une façon courante et dans les conditions égales d’activité, de rendement et de qualité, de travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés aux tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

Article 39: Salaire des travailleurs physiquement diminués

L’employeur a le droit d’allouer à un travailleur dont le rendement est diminué par suite d’accident, ou infirmité quelconque, médicalement constaté, un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle dont l’emploi confié à l’intéressé.

L’employeur qui entend se prévaloir de ce droit, doit en informer par écrit l’intéressé, soit lors de l’engagement, soit dès la constatation de l’incapacité, et convenir expressément avec lui des conditions de sa rémunération.

Cette rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure de plus de 10 % au salaire minimum de la catégorie du travailleur.

Article 40: Majoration pour heures supplémentaires

Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l’indemnité de l’article 94 du Code du Travail, fixée comme il suit :

- 10 % de majoration pour les heures effectuées de la 41e à la 48e heure ;

- 35 % de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 48e heure ;

- 50 % de majoration pour les heures effectuées de jour les dimanches et jours fériés ;

- 50 % de majoration pour les heures effectuées de nuit ;

- 100 % de majoration pour les heures effectuées de jour les dimanches et jours fériés.

Le décompte des heures supplémentaires et l’application des majorations prévues ci- dessus devront se faire, compte tenu des dispositions réglementaires qui, dans chaque territoire, fixent, par branche d’activité, les modalités d’application de la durée du travail et prévoient des dérogations permanentes pour l’exécution de certains travaux.

L’application des dispositions ci-dessus ne aurait entraîner pour le travailleur une réduction de la rémunération des heures supplémentaires perçue antérieurement.

Est nulle et de nul effet, en ce qui concerne les travailleurs astreints à un horaire déterminé, toute clause d’un contrat de travail fixant le salaire de façon forfaitaire, quel que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine.

Article 41: Service en poste à fonctionnement continu

Dans les entreprises qui ont à fonctionner sans interruption, jour et nuit, y compris, éventuellement, les dimanches et jours fériés, les heures de travail assurées par un service de « quart », par roulement de jour et de nuit, dimanches et jours fériés éventuellement compris, sont rétribués au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine.

En compensation du repos hebdomadaire légal obligatoire, l’ouvrier de « quart » ayant accompli exceptionnellement, dans la semaine sept « quarts » de six heures de travail consécutif, au minimum, reçoit une rémunération supplémentaire égale à

50 % de son salaire normal, pour la durée d’un quart de travail.

Le travailleur de « quart » qui aura bénéficié d’un repos hebdomadaire dans la semaine n’a pas droit à cette rémunération particulière.

Article 42: Prime de panier

Les travailleurs effectuant au moins 6 heures de travail de nuit bénéficiant d’une indemnité dite « prime de panier », dont le montant est égal à deux fois le salaire horaire du manoeuvre ordinaire.

Cette indemnité sera en outre accordée aux travailleurs qui après avoir travaillé dix heures ou plus, de jour, prolongeront d’au moins une heure leur travail après le début de la période réglementaire de travail de nuit.

Elle sera également allouée aux travailleurs qui effectueront une séance ininterrompue de travail de dix heures dans la journée.

Article 43: Prime d’ancienneté

Tout travailleur bénéficie d’une prime d’ancienneté lorsqu’il réunit les conditions requises, telles que définies ci-après :

- On entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé, de façon continue, pour le compte de l’entreprise, quel qu’ait été le lieu de son emploi.

- Toutefois est déduite, le cas échéant, de la durée totale de l’ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute la période de service dont la durée aurait été prise en couple pour la détermination d’une indemnité de licenciement payée au travailleur ou par l’octroi à ce dernier d’un avantage basé sur l’ancienneté et non prévu à la présente convention.

Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d’ancienneté lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d’effectifs ou une suppression d’emplois.

En cas d’absence du travailleur résultant d’un accord entre les parties, l’ancienneté se calcule en additionnant les périodes passées dans l’entreprise avant et après l’absence.

Toutefois, cette période d’absence est prise en compte, pour le calcul de l’ancienneté, dans les cas suivants.

- Absences pour raisons personnelles, dans la limite d’un mois ;

- Absences pour congés payés ou, dans la limite de dix jours par an, permissions exceptionnelles prévues à l’article 56 de la présente convention ;

- Absences pour maladies dans la limite de six mois ;

- Absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles quelle qu’en soit la durée ;

- Absences prévues aux alinéas a) et b) de l’article 47 du Code du Travail ;

- Absences pour stages professionnels organisés par l’employeur.

La prime d’ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l’horaire normal de l’entreprise.

Le pourcentage en est fixé :

3 % après trois années d’ancienneté;

5 % après cinq années d’ancienneté ;

1% du salaire par année de service de la cinquième à la quinzième année incluse.

Article 44: Indemnité prévue à l’article 94 ( 1er alinéa ) du Code du Travail

L’indemnité prévue à l’article 94 ( 1er alinéa ) du Code du Travail est acquise aux travailleurs visés à l’article 95, 3° de ce même Code, dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 13 Juin 1955. Le montant en est égal aux 4/10es du salaire de base tel qu’il est fixé au contrat individuel, augmenté lorsqu’il y a lieu, des primes et indemnités inhérentes à la nature du travail.

Est également admis au bénéfice de l’indemnité de l’article 94 du Code du Travail, tout travailleur ayant sa résidence habituelle dans l’un des territoires du groupe IV, tel que défini par l’arrêté ministériel du 13 Juin 1955 ( A. O. F., A. E. F., Togo, Cameroun, Côte française des Somalis) et déplacé, du fait d’un employeur, pour exécuter un contrat de travail, dans les limites du Groupe de territoires de l’Afrique Occidentale française aux conditions conjuguées suivantes :

a) Que son déplacement du lieu de sa résidence habituelle au lieu de son emploi soit la conséquence du contrat de travail ;

b) Qu’il soit lié à son employeur par ce même contrat de travail, ou que lors de son engagement par un autre employeur il justifie, auprès de ce dernier, de sa qualité de travailleur déplacé ;

c) Que le lieu de sa résidence habituelle soit distant de 500 kilomètres au moins du lieu de son emploi.

Le montant de son indemnité est constitué par autant de fois 5 % du salaire de base de l’intéressé que la distance, à vol d’oiseau, entre le lieu de résidence habituelle et le lieu d’emploi, comprend de fois 500 kilomètres.

Ce montant ne peut, toutefois, dépasser 20 % du salaire de base de l’intéressé.

TITRE V: CONDITIONS DU TRAVAIL

Article 45: Durée du travail, récupération, heures supplémentaires

Les jours et horaires de travail, les récupérations et les heures supplémentaires sont fixés dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 46: Interruptions collectives du travail

En cas d’interruption collective du travail, résultant soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d’intempéries, les récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Le travailleur qui, sur l’ordre de son employeur, s’est tenu à la disposition de l’entreprise, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal, même s’il n’a pas effectivement travaillé.

Article 47: Jours fériés, chômés et payés

Les jours fériés sont ceux prévus parla législation en vigueur.

Chaque année, cinq jours fériés en plus du 1er Mai sont chômés et payés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour la journée du 1er Mai, sauf s’ils tombent un dimanche.

Le choix de quatre d’entre eux, à raison d’un par trimestre, est fait dans chaque entreprise ou établissement par accord entre la direction et les représentants du personnel ( en principe les délégués ). Le cinquième jour est laissé au choix de l’employeur.

Pour avoir droit à la rémunération particulière des journées fériées, chômées ( autre que le 1er Mai ) les travailleurs doivent remplir les deux conditions suivantes :

- Justifier d’un temps de service continu dans l’entreprise au moins égal à un mois ;

- Avoir accompli normalement, à la fois, la dernière des journées de travail précédent le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié, sauf absences exceptionnelles autorisées.

L’employeur a la faculté de récupérer les journées fériées, chômées, compte tenu de la réglementation en vigueur concernant les possibilités et modalités de récupération ou de compensation des heures de travail perdues collectivement.

S’il est travaillé un jour férié qui a été choisi dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, la rémunération particulière prévue au présent article s’ajoute à la rémunération des heures effectuées ce jour-là, calculée comme il dit à l’article 40 de la présente convention.

Au cas où de nouvelles législatives viendraient à prescrire, dans l’avenir, le paiement de certains jours fériés, les clauses précédentes pourraient être reconsidérées à la demande d’une des organisations signataires et compte tenu des stipulations de l’article 5 de la présente convention.

Article 48: Travail des femmes

Les conditions particulières de travail des femmes sont réglées conformément à la loi.

Il est recommandé aux chefs d’établissement de prendre les dispositions qui pourraient s’avérer nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toutes bousculades, tant aux vestiaires qu’aux sorties du personnel.

Article 49: Travail des enfants et des jeunes travailleurs

Les conditions particulières du travail des enfants et des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi.

Article 50: Durée et organisation du congé

Les travailleurs bénéficient de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La durée de congé payé normal des travailleurs, les majorations au profit des jeunes travailleurs et des mères de famille, ainsi que les majorations pour ancienneté, sont celles fixées par l’article général n° 10844 du 17 Décembre 1956.

Toutefois, la durée du congé normal des travailleurs visés à l’article 44, 2° paragraphe de la présente convention sera calculée à raison de deux jours ouvrables par mois de service effectif.

Les travailleurs titulaires de la Médaille d’honneur du travail bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire par an.

Pour les travailleurs bénéficiaires d’un congé annuel, la période des congés peut être fixée par des avenants territoriaux à la présente convention collective.

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée, d’accord parties, entre l’employeur et le travailleur. Cette date étant fixée, le départ ne pourra être avancé ni retardé d’une période supérieure à trois mois. Lorsque le travailleur à présenté sa demande de congé en temps opportun, il doit être avisé de la date de son départ en congé quinze jours au moins à l’avance.

A la demande du travailleur, la jouissance du congé acquis peut être reportée dans la limite d’un an au maximum et les droits en la matière peuvent se cumuler avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la période de report.

Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne seront pas déduites les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles, les périodes légales de repos des femmes en couches, les périodes militaires obligatoires, ni, dans la limite de 6 mois, les absences pour maladies dûment constatées par certificat médical, ni les permissions exceptionnelles prévues à l’article 56 ci-après.

Article 51: Allocation de congé

L’allocation de congé est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elle demeure acquise en la monnaie du territoire où le contrat a été exécuté. Elle est versée au travailleur au moment de son départ en congé.

Article 52: INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE

En cas de rupture ou d’expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé, une indemnité calculée sur les bases des droits acquis d’après les dispositions légales réglementaires en vigueur doit être accordée en place du congé.

Article 53: VOYAGES ET TRANSPORTS

Les dispositions afférentes aux voyages des travailleurs et des membres de leurs familles, ainsi qu’au transport de leurs bagages, sont celles fixées par les articles 125 à 132 inclus du Code du Travail.

Les conditions d’application des dispositions de l’article 127 du Code du Travail (classe de passage, poids des bagages, voyages des familles) sont fixées dans les annexes à la présente convention.

Article 54: Application de l’article 130 du Code du Travail

Conformément à l’article 130 du Code du Travail, le travailleur qui, lors de la rupture ou la cessation du contrat, a droit au voyage retour au lieu de la résidence habituelle, a la charge de l’employeur qu’il quitte, peut faire valoir son droit auprès de ce dernier à tout moment, dans la limite d’un délai de deux ans, à compter du jour de la cessation de son travail.

Il est toutefois tenu de mentionner, dans la demande qu’il formulera à cette fin, les emplois salariés qu’il a exercés depuis la rupture ou la cessation du contrat, et le ou les employeurs successifs qui auraient utilisé ses services en précisant la durée de ceux-ci.

L’employeur ainsi saisi doit mettre à la disposition du travailleur un titre de transport. Le ou les employeurs successifs qui auront utilisé les services du travailleur seront tenus, à la demande de l’employeur qui a délivré le titre de transport, de participer au paiement du passage dans la limite des droits en la matière acquis chez eux par le travailleur.

L’évacuation du montant de la participation des divers employeurs se fait au prorata du temps de service accompli par le travailleur chez chacun d’eux.

Article 55: Cautionnement du voyage du travailleur

Lorsque le travailleur, bénéficiaire de l’indemnité prévue à l’article 94, alinéa 1er du Code du Travail, aura versé au Trésor public le montant de son cautionnement réglementaire de rapatriement, l’employeur, qui engage ses services doit lui permettre d’obtenir le remboursement dudit cautionnement, en constituant, lui-même, un cautionnement pour l’intéressé et, éventuellement, pour sa famille.

Dans tous les cas de rupture ou d’expiration du contrat de travail, l’employeur est dégagé de sa caution touchant le rapatriement du travailleur :

- Par la substitution de la caution d’un nouvel employeur ;

- par la remise et l’utilisation du ou des titres de transports ;

- par le versement au Trésor public du montant du cautionnement, au nom et pour le compte du travailleur.

Dans cette troisième éventualité, le travailleur rembourse à l’employeur, lors du règlement final, le travailleur rembourse à l’employeur, lors du règlement final, le montant de la somme versée pour son compte au Trésor sauf dans le cas où il a acquis droit au voyage de retour à la charge dudit employeur.

Article 56: Permissions exceptionnelles

Des permissions exceptionnelles d’absences qui, dans la limite de 10 jours par an, ne sont pas déductibles du congé réglementaire, et n’entraînent aucune retenue du salaire, sont accordées au travailleur ayant six mois au moins d’ancienneté dans l’entreprise, pour les événements familiaux suivants, à justifier par la présentation de pièces d’état civil ou d’une attestation délivrée par l’autorité administrative qualifiée :

- mariage du travailleur .....................................................................2 jours

- mariage d’un se des enfants, d’un frère où d’une sœur ..................1 jour

- décès du conjoint ou d’un descendant en ligne directe .....................2 jours

- décès d’un ascendant en ligne directe, d’un frère où d’une sœur ....1 jour

- décès d’un beau-père ou d’une belle-mère ........................................1 jour

- naissance d’un enfant .........................................................................1 jour

- baptême d’un enfant ...........................................................................1 jour

Toute permission de cette éventualité, le travailleur doit aviser son employeur dès la reprise du travail.

Le document attestant de l’événement doit être présenté à l’employeur, dans le plus bref délai et, au plus tard, huit jours après l’événement.

Si l’événement se produit hors du lieu de l’emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus pourront être prolongés d’accord parties. Cette prolongation ne sera pas rémunérée.

Article 57: Indemnité de déplacement

Lorsque le travailleur est appelé, occasionnellement, à exercer sa profession hors du lieu d’emploi, lorsqu’il résulte pour lui, de ce déplacement des frais supplémentaires, il peut prétendre à la perception d’une indemnité de déplacement dans es conditions précisées dans les annexes.

Le travailleur, déplacé temporairement, conserve, d’autre part, droit à la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel de son emploi, si elle supérieure à la rémunération réglementaire ou conventionnelle du ou des lieux où il exerce son emploi durant son déplacement.

Cette indemnité de déplacement n’est pas due au travailleur à qui sont fournies e nature les prestations de nourriture et de logement.

En cas de déplacement temporaire, prolongé au-delà de six mois, le travailleur chef de famille est restée au lieu habituel d’emploi peut bénéficier d’un congé de détente rémunéré lui permettant de revenir régulièrement auprès de sa famille.

Ce congé de détente qui peut être pris tous les deux mois ou tous les trois mois, suivant que la distance entre le lieu habituel et le lieu occasionnel d’emploi est inférieur ou supérieur à 300 kilomètres, à une durée nette maximum de:

- 2 jours dans le premier cas,

- 3 jours dans le second cas.

Le congé de détente ne sera accordé que s’il se place deux semaines au moins avant la fin du déplacement temporaire.

Pendant les voyages motivés, soit par le déplacement, soit par un congé de détente, le travailleur perçoit, outre l’indemnité de déplacement à laquelle il pourrait prétendre, la même rémunération que s’il avait travaillé pendant l’horaire normal de l’entreprise.

Article 58: Logement et ameublement

Lorsque le travailleur est déplacé du lieu de sa résidence habituelle parle fait d’un employeur, en vue d’exécuter un contrat de travail, l’employeur est tenu de mettre à sa disposition un logement répondant aux règles d’hygiène et comportant les gros meubles, s’il ne peut se le procurer par ses propres moyens.

Lorsque le travailleur visé ci-dessus dispose d’un logement personnel ou peut assurer lui-même son logement, il doit l’indiquer lors de son engagement, et déclarer expressément qu’il dégage l’employeur de l’obligation de le loger.

La consistance du logement fourni par l’employeur doit répondre aux besoins du travailleur et de sa famille, compte tenu des usages et des possibilités du lieu d’emploi, en matière de logement pour les travailleurs de la catégorie professionnelle de l’intéressé.

Le détail des avantages fournis en matière de logement ainsi que la liste des gros meubles doivent figurer au contrat du travailleur.

L’employeur qui loge un travailleur a le droit d’opérer une retenue de logement sur le salaire de celui-ci. Le montant de la retenue est égal au maximum fixé en la matière par la commission mixte territoriale prévue à l’article 36 de la présente convention, lorsque le logement fourni répond aux normes minima fixées par ladite commission.

Le travailleur disposant à titre personnel de gros meubles, pourra obtenir de l’employeur son accord pour leur transport aux frais de ce dernier, en dégageant l’employeur de l’obligation de lui fournir ces meubles.

Article 59: Evacuation du logement fourni par l’employeur

Lors de la rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l’employeur, est tenu de l’évacuer dans les délais ci-après :

a) En cas de notification du préavis, par l’une des parties, dans les délais requis ; évacuation à l’expiration de la période de préavis sans que celle-ci puisse être inférieure à un mois;

b) E cas de rupture du contrat par le travailleur, sans que le préavis ait été respecté : évacuation immédiate;

c) En cas de licenciement par l’employeur, sans préavis - à l’exception du cas de faute lourde du travailleur - évacuation différée, dans la limite d’un mois.

Dans tous les cas, l’employeur pourra fournir au travailleur un autre logement en remplacement du logement occupé jusque là.

Pour la période de maintien dans les lieux, ainsi obtenue par le travailleur, la retenue réglementaire ou conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation.

___________

TITRE VI: HYGIENE ET SECURITE

Article 60: Dispositions générales

Les parties signataires de la présente convention s’en rapportent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Article 61: Organisation médicale et sanitaire

Les entreprises qui, en application de l’arrêté n° 397 du 18 Janvier 1955, sont classées en troisième, quatrième ou cinquième catégorie, doivent s’assurer le concours d’un médecin chargé du contrôle sanitaire de l’entreprise, et éventuellement, des visites et soins urgents qui ne pourraient être effectués par l’infirmier.

Article 62: Hospitalisation du travailleur malade

En sus des prestations auxquelles, ils peuvent prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d’entreprise, les travailleurs hospitalisés sur prescriptions ou sous le contrôle du médecin de l’entreprise bénéficient des avantages ci-après :

a) Caution portée ou cautionnement versé par l’employeur, auprès de l’établissement hospitalier pour garantie du paiement des frais d’hospitalisation du travailleur, dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier (salaire et accessoires en espèces, allocations consenties en cas de maladie et d’hospitalisation, éventuellement indemnité de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice de congé).

Lorsque l’employeur, agissant en sa qualité de caution, aura payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré, d’accord parties, par retenues périodiques, après la reprise du travail ;

b) Allocation complémentaire d’hospitalisation versée dans la limite de la période d’indemnisation à plein ou à demi-salaire du travailleur malade.

Le montant de cette allocation est ainsi fixé :

- trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d’emploi, par journée d’hospitalisation, pour les travailleurs classés dans les

1re, 2e, et 3e catégories des échelles hiérarchiques des ouvriers et des employés ;

- trois fois le taux horaire du salaire de base de la 4e catégorie des ouvriers, par journée d’hospitalisation, pour les autres travailleurs.

Les avantages prévus au présent article ne sont pas dus au travailleur hospitalisé à la suite d’un accident non professionnel survenu, soit par sa faute, soit par à l’occasion de jeux ou d’épreuves sportives non organisés par l’employeur auxquels il aurait participé.

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TITRE VII: DELEGUES DU PERSONNEL

Article 63

Dans chaque établissement inclus dans le champ d’application de la présente convention et occupant plus de dix travailleurs, des délégués du personnel titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

Lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise situés dans une même localité et dans un rayon maximum de dix kilomètres, ne comportent pas, pris séparément, le nombre réglementaire de travailleurs imposant des élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d’un collège électoral qui élira son ou ses délégués.

Peuvent être électeurs les travailleurs qui, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, auraient totalisé 6 mois d’ancienneté.

Article 64

La fonction de délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l’exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération, ni à son avancement régulier.

Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’inspecteur du Travail du ressort.

Un travailleur ne peut jouir d’un traitement de faveur en raison de sa fonction de délégué du personnel.

L’horaire de travail du délégué du personnel est l’horaire normal de l’établissement ; ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.

Les attributions du délégué du personnel sont celles prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 65

Est considéré comme nul et de nul effet le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur, sans que les prescriptions de l’article 167 du Code du Travail aient été observées.

Toutefois, en cas de faute lourde d’un délégué du personnel, l’employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire, en attendant la décision définitive de l’inspecteur du Travail ou de la juridiction compétente.

Article 66

Pendant la période comprise entre la date de l’affichage des listes électorales et celle du scrutin, les travailleurs inscrits sur ces listes affichées bénéficient des mesures de protection édictées par l’article 167 du Code du Travail outre-mer.

Ces mesures sont maintenues en faveur des délégués élus dont le mandat est venu à expiration, jusqu’au moment où il aurait été procédé à de nouvelles élections.

Article 67

La compétence du délégué s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à tout l’établissement.

Tout délégué peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son organisation syndicale, soit à l’occasion de sa visite à la direction de son établissement, soit à l’occasion des visites de ; l’Inspection du Travail et des Lois sociales.

En cas de divergence née d’un différend individuel ou collectif dans le cadre de l’entreprise, le délégué du personnel ou un représentant d’un syndical signataire de la convention essaiera sans délai de l’aplanir avec l’employeur ou son représentant.

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TITRE VIII: COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Article 68

Il est institué une commission paritaire fédérale d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente convention ou de ses annexes et additifs.

Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.

La composition de la commission est la suivante :

- Deux membres titulaires et deux suppléants de chaque organisation syndicale de travailleurs signataires ;

- Un nombre égal de membres titulaires et suppléants

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations syndicales intéressées à l’autorité administrative (1).

Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la commission donne un avis à l’unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les membres de la commission, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.

Cet avis fait l’objet d’un dépôt au secrétariat du tribunal du Travail, à la diligence de l’autorité qui a réuni la commission.

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de toutes les autres parties signataires ainsi que de l’autorité administrative.

(1) L’inspecteur général du Travail et des Lois en Afrique Occidentale française.

TITRE IX: R E T R A I TE

Article 69

Les employeurs se déclarent prêts à étudier et à soumettre à l’agrément des organisations syndicales signataires de la présente convention des dispositions susceptibles d’être prises pour assurer aux travailleurs par un avenant, le bénéfice d’un régime de retraite.

Les parties reconnaissent que l’admission au bénéfice d’une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier le double avantage qui résulterait de l’octroi d’une pleine indemnité de licenciement en plus d’une pension de retraite. Cependant , les travailleurs ayant acquis des droits à la retraite bénéficieront d’une indemnité de licenciement qu’elle remplacera, avec application, jusqu’à l’âge retenu comme âge normal de la retraite, de taux d’abattement progressifs, établis d’accord parties, en fonction des avantages offerts, par le régime qui sera adopté.

Les avantages résultant du régime ainsi établi d’accord parties ne pourront se cumuler avec ceux dérivant des régimes de retraites, établis au sein des entreprises ou avec leur participation.

Les employeurs s’engagent à faire connaître aux travailleurs l’état d’avancement de leurs études.

Lorsque le système de retraite, prévu ci-dessus, aura été arrêté d’accord parties, les clauses du présent article seront remplacées par les dispositions régissant le régime de retraite ainsi adopté.

__________

A N N E X E I: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS

Article premier: OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ANNEXE

La présente annexe a pour objet de compléter, en ce qui concerne les ouvriers, les clauses générales de la convention collective fédérale, réglant les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs, dans les établissements dont l’activité principale, exercée dans les territoires du Groupe de l’A. O. F. relève de la branche professionnelle « Mécanique générale ».

Dans les dispositions qui suivent, l’expression « Convention générale » se rapporte à la convention collective fédérale fixant les clauses générales, visée ci-dessus.

Article 2: PERIODE D’ESSAI

La durée maximum de la période d’essai, prévue à l’article 2 de la Convention générale, est ainsi fixée :

a) Pour les ouvriers embauchés sur place :

- Ouvrier payé à l’heure ou à la journée: une semaine de travail, selon l’horaire de l’entreprise ;

- Ouvrier payé au mois: 1 mois.

b) Pour les ouvriers bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 94 ( 1er alinéa) du

Code du Travail ;

- travailleur visé au paragraphe 1er de l’article 44 de la Convention générale : 6 mois;

- travailleur visé au paragraphe 2 de l’article 44 de la Convention générale : 2 mois.

Les diverses périodes définies au paragraphe b ci-dessus sont renouvelables une seule fois.

Article 3: PREAVIS

La durée minimum du préavis, définie à l’article 26 de la Convention générale, est fixée comme il suit :

- ouvrier classé dans la première catégorie de la hiérarchie professionnelle

( manoeuvre ordinaire ) ; 6 jours ouvrables,

- ouvrier classé dans la deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégorie : 8 jours ouvrables, après 5 ans: 15 jours ouvrables ;

- ouvrier classé dans les sixième et septième catégories : 15 jours ouvrables, après

5 ans : 1 mois.

La durée du préavis est uniformément fixée à un mois pour l‘ouvrier bénéficiaire de l’indemnité prévue à l’article 94 du Code du Travail.

Dans le cas où cet ouvrier serait licencié pendant son congé, il aurait droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalant à celui de l’indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due.

Article 4: CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Les ouvriers sont classés en fonction de leur emploi dans les catégories professionnelles figurant dans l’additif à la présente annexe.

Article 5: INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Tout déplacement temporaire, au sens de l’article 57 de la Convention générale, entraîne l’attribution, à l’ouvrier déplacé, d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit :

a) Pour l’ouvrier de la 1re à la 4e catégorie incluse :

- trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors de ce lieu d’emploi ;

- six fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d’emploi ;

- neuf fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d’emploi.

b) Pour l’ouvrier de 5e, 6e et 7e catégories

- deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi ;

- quatre fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi ;

- six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi ;

Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l’employeur ou lorsque les prestations correspondantes sont fournies en nature.

Article 6: INDEMNISATION DU TRAVAILLEUR MALADE

L’indemnisation de l’ouvrier malade, conformément au principe posé à l’article 23 de la Convention générale, s’effectuera dans les conditions suivantes :

a) Pendant la première année de présence :

- plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis,

- demi-salaire pendant trois mois ;

b) de la 2e à la 5e année de présence :

- plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis,

- demi-salaire pendant quatre mois ;

c) Après cinq ans de présence :

- plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis,

- demi-salaire pendant quatre mois,

- quart de mois de salaire par deux années de présence au-delà de la 5e année.

Sous réserve des dispositions de l’article 48 du code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.

Article 7: CLASSE DE PASSAGE

Les déplacements de l’ouvrier et de sa famille, lorsqu’ils sont à la charge de l’employeur, s’effectuent dans les conditions suivantes :

- Bateau et train :

- Ouvrier de la 1re à la 5e catégorie incluse : 3e classe,

- Ouvrier des 6e, 7e catégories : 2e classe ;

- Avion : classe touriste;

- Autres moyens de transport normaux : usages de l’entreprise ou du lieu d’emploi.

Article 8: TRANSPORT DES BAGAGES

Pour le transport des bagages de l’ouvrier et de sa famille, il n’est pas prévu, à la charge de l’employeur, d’avantage autre que la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d’un lieu d’emploi à un autre voie de transport que la voie maritime, les frais de transport de ses bagages jusqu’à concurrence de :

- 200 kilogrammes en sus de la franchise, pour lui-même et pour sa ou ses femmes,

- 100 kilogrammes en sus de la franchise, pour chacun de ses enfants mineurs légalement à sa charge et vivant habituellement avec lui.

De plus, l’ouvrier voyageant par avion, à l’occasion de son congé, bénéficiera du transport d’un total de 100 kilogrammes supplémentaires de bagages à la charge de l’employeur, quelle que soit l’importance de sa famille.

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l’employeur assurera, e outre, le transport d’un total de 100 kilogrammes supplémentaires de

a gages à la charge de l’employeur, quelle que soit l’importance de sa famille,

Le transport des bagages, pris en charge par l’employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et des moyens normaux au choix de l’employeur.

Des primes, distinctes du salaire, pourront être attribués pour tenir compte des conditions particulières de travail, lorsque celles-ci n’ont pas été retenues pour la détermination des salaires des ouvriers qui y sont soumis.

Ces conditions particulières se rangent sous les rubriques suivantes :

- travaux exceptionnellement salissants,

- travaux dangereux ou insalubres, travaux comportant des risques de maladies ou d’usure particulière de l’organisme,

- travaux entraînant une détérioration anormale des vêtements lorsque les tenues de travail ne sont pas fournies par l’employeur,

- travaux accomplis par le travailleur en utilisant son propre matériel ( prime d’outillage).

Compte tenu des cas dans lesquels ces primes pourraient être allouées, leur montant et les conditions de leur attribution seront déterminés par des avenants territoriaux ou locaux à la présente Convention.

Article 10: CERTIFICAT DE TRAVAIL

Tout salarié peut exiger, au moment de son départ, un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l’adresse de l’employeur, la date d’entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l’emploi, ou, s’il y a lieu, les emplois des classifications prévues à la présente Convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

Il est remis, d’autre part, à la demande de l’intéressé, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.

Article 11: APPLICATION DES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Les classifications professionnelles prévues à la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsque seront intervenus des accords territoriaux sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classifications.

Article 11: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les travailleurs classés dans les catégories des anciennes conventions collectives seront reclassés par chaque établissement dans les catégories définies à la présente annexe ( additif ) compte tenu d’une correspondance entre les anciennes et les nouvelles catégories qui sera établie par un avenant territorial à la présente convention.

Le travailleur dont l’emploi était classé dans les anciennes conventions à une catégorie inférieure à celle qui lui est attribuée dans la présente annexe sera reclassé.

Le travailleur qui, à la suite du reclassement général, se trouverait surclassé en raison du niveau de l’emploi qu’il occupe effectivement, conservera le bénéfice de ce surclassement.

ADDITIF A L’ANNEXE I: CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES OUVRIERS

La hiérarchie professionnelle des « ouvriers » travaillant dans les établissements visés à l’article 1er, paragraphe 1er de la convention générale comprend les catégories et échelons définis ci-après.

La définition générale des qualifications correspondant à chaque catégorie et à chaque échelon est suivie de la nomenclature des emplois classés au niveau hiérarchique ainsi déterminé.

Les emplois de l’industrie de la mécanique générale ne figurant pas dans la présente classification, seront classés par référence :

a) Aux textes en vigueur dans la Métropole, ci après énumérés :

- Arrêté ministériel du 11 Avril 1945 relatif aux salaires dans l’industrie des métaux de la région parisienne (1) ( J. O. R. F. du 12 Avril 1945 ) modifié par l’arrêté du 24 Avril

1945 ( J. O. R. F. du 25 Avril 1945).

(1) Arrêté étendu à l’ensemble du territoire par arrêté :

- du 24 Avril ( J. O. R.F. du 25 Avril 1945 ) ;

- du 14 Mai 1945 ( J. O. R. F. du 16 Mai 1945 ) ;

- du 15 Juillet 1945 ( J. O. R. F. du 18 Juillet 1945 ).

- Décision ministérielle du 6 Octobre 1945 ( J .O. R. F. du 12 Octobre 1945 ) ) portant classification des emplois et métiers dans les industries de la production et de la transformation des métaux ;

b) Aux régiments ultérieurs qui auront aménagé ou complété les textes ci-dessous en matière de classification.

1re CATEGORIE: Manoeuvre ordinaire

Travailleur à qui sont confiés des travaux élémentaires n’entraînant pas dans le cycle des fabrications (tels que nettoyage, charroi, manutention, etc...) et qui n’exigent aucune formation ni aucune adaptation.

2e CATEGORIE: Manoeuvre de force et manoeuvre spécialisé

Manoeuvre de force exécutant de gros travaux;

Manoeuvre spécialisé exécutant, seul ou en compagnie d’ouvriers, des travaux simples, n’exigeant qu’une mise au courant sommaire et entrant dans le cycle des fabrications, tels que:

- casseur de coke,

- ramasseur de pièces en fonderie,

- rouleur de charbon,

- accrocheur de caisses,

- pousseur de chariots et de wagonnets ;

- approvisionneur,

- déchargeur de caisses,

- laveur de pièces,

- manoeuvre au déchargement des camions, à la manutention des tôles, au graissage et dégraissage des flancs, à l’étuvage et au décapage au recuit,

- manutentionnaire de magasins,

- placeur de rivets,

- chauffeur de clous ou de rivets,

- approvisionneur de sable en fonderie,

- chargeur de cubilot,

- manutentionnaire d’appareil de lavage à main,

- manoeuvre sableur, manoeuvre décapeur,

- tamisseur, releveur de sable,

- décocheur,

- chargeur de moules,

- manoeuvre galvaniseur,

- poseur de câbles,

- laveur de voitures,

- manoeuvre-piqueur,

- manoeuvre-peintre au pistolet,

- manoeuvre de pose en charpente, serrurerie et menuiserie métallique,

- manoeuvre d’atelier travaillant en équipe.

OUVRIER SPECIALISE

On entend par ouvrier spécialisé un ouvrier exécutant sur des machines-outils, au montage, à la chaîne au four, etc..., des opérations qui ne nécessitent pas la connaissance d’un métier dont l’apprentissage peut être sanctionné par un certificat d’aptitude professionnelle, mais seulement une période d’adaptation.

3e CATEGORIE: Ouvrier spécialisé : 1er échelon ( O. S. 1)

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique et ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers professionnels.

Sont à ranger dans cette catégorie, notamment :

- conducteur d’appareil simple, n’assurant ni entretien ni dépannage,

- décalamineur,

- décapeur ne tirant pas son bain,

- ébarbeur à la meule, à la scie, à la lime,

- galvaniseur ne conduisant pas don bain,

- peseur,

- préparateur de sable en fonderie,

- aide-fondeur,

- noyauteur petits travaux courants et simples,

- aide-couleur,

- pontonnier de simples manutentions,

- aide-chauffeur de forge,

- aide-riveur teneur de tas,

- cisailleur, poinçonneur, perceur, plieur pour travaux de série,

- soudeur par résistance sans réglage de la machine,

- soudeur débutant, assembleur au point sur machine électrique à souder,

- meuleur-burimeur (travaux simples),

- planeur sur machines à rouleaux,

- reproducteur d’après gabarit,

- chanfreineur pour soudure,

- frappeur,

- vernisseur d’isolants,

- ouvrier de garage effectuant le travail de dépose et repose d’organes sur châssis,

- graisseur de station service,

- monteur réparateur de pneus,

- aide-magasinier.

4e CATEGORIE: Ouvrier spécialisé : 2e échelon ( O. S.2)

Ouvrier d’habileté et de rendement courant, exécutant des travaux qui exigent des connaissances confirmées.

Sont à ranger dans cette catégorie, notamment :

- affûteur,

- décapeur titrant son bain, galvaniseur titrant son bain, métalliseur,

- pontonnier de moulage et de coulée,

- peseur-contrôleur,

- noyauteur ordinaire,

- reproducteur à la bande,

- cisailleur sur tracé,

- poinçonneur sur tracé,

- plieur sur tracé,

- décolleteur sur tour semi-automatique, ne réglant pas sa machine,

- cintreur tôles moyennes et fortes,

- assembleur,

- dresseur de profilés,

- riveur au pistolet,

- mateur, chanfreineur,

- calibreur de viroles,

- coupeur au chalumeau,

- oxycoupeur,

- ouvrier sur machines à souder par résistance, réglant sa machine,

- soudeur n’ayant pas le C. A. P. susceptible de souder l’acier au chalumeau ou à l’arc électrique en cordon continu, à plat, en corniche et en soudures, montantes?

- aide-chaudronnier, aide-tôlier,

- aide-soudeur autogène,

- aide-monteur câbleur,

- graisseur d’ascenseur,

- ouvrier de garage effectuant le travail de démontage et remontage d’organes mécaniques,

- calfat, gréeur, calorifugeur,

- aide-serrurier,

- aide-monteur, aide-levageur, aide-poseur en serrurerie,

- aide-fondeur simple,

- aide-forgeron.

5e CATEGORIE: Ouvrier professionnel : 1er échelon ( O. P. 1)

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés possédant un métier, dont l’apprentissage peut être sanctionné par un C. A. P. ou l’essai professionnel d’usage.

Sont à ranger dans cette catégorie :

- les travailleurs titulaires d’un C. A. P. et débutant dans le métier ; pour ces derniers, et par exception à la règle posée à l’article 2 de l’annexe « Ouvriers » une période d’essai de deux mois et demi pourra être imposée par l’employeur ;

- les travailleurs justifiant, par essais professionnels, de la qualification requise pour cette catégorie et, en particulier :

- ajusteur, ajusteur mécanicien,

- affûteur d’outils de forme,

- ferreur,

- forgeron à main,

- fondeur,

- mécanicien-metteur au point,

- tourneur, fraiseur, rectifieur, aléseur, mortaiseur, raboteur, perceur,

- repousseur,

- chef de chauffe,

- noyauteur exécutant tous travaux de difficulté moyenne,

- mouleur,

- ouvriers chargés de la conduite des cubilots,

- chaudronnier en fer, chaudronnier tuyauteur, charpentier tôlier,

- riveur de chaudière, riveur de coque,

- chaudronnier en cuivre,

- soudeur autogène répondant à la définition jointe à la classification,

- Soudeur électrique répondant à la définition jointe à la classification,

- tôlier répondant à la définition jointe à la classification,

- décolleteur sur tour semi-automatique réglant sa machine,

- décolleteur sur tour automatique,

- nickeleur-chromeur,

- ajusteur-électricien,

- monteur câbleur,

- traceur-découpeur, formeur sur isolants,

- monteur-mécanicien-électricien,

- monteur bobiniez de transformateur,

- monteur d’ascenseur,

- monteur extérieur de matériel téléphonique,

- régleur d’organe de matériel téléphonique,

- monteur sur tableaux de matériel téléphonique,

- peintre professionnel en carrosserie,

- monteur-mécanicien d’automobile répondant à la définition jointe à la classification,

- électricien automobile capable d’exécuter la pose et la réparation de canalisations ordinaires sur véhicules les plus répandus,

- monteur au plan, monteur -levageur,

- magasinier,

- serrurier de ville ou d’atelier,

- chaînier,

- charpentier bois,

- menuisier,

- menuisier-modeleur,

- conducteur d’engin mécanique, en assurant la conduite, l’entretien et le dépannage courant,

- forgeron sur cornières.

6e CATEGORIE: Ouvrier professionnel : 2e échelon ( O. P. 2)

Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession, une formation théorique et pratique approfondie.

Sont à ranger dans cette catégorie, notamment :

- chaudronnier formeur,

- tôlier formeur,

- traceur de mécanique,

- traceur-outilleur, graveur-outilleur, tourneur-outilleur,

- fraiseur-outilleur, rectifieur-outilleur, ajusteur-outilleur,

- soudeur tous métaux,

- estampeur, marteleur,

- monteur-câbleur,

- monteur de transformateurs de puissance à très haute tension,

- monteur motoriste d’automobile répondant à la définition jointe à la classification,

- mécanicien réparateur en organes répondant à la définition jointe à la classification,

- électricien d’automobile répondant à la définition jointe,

- rampiste, débillardeur,

- forgeron (forge au-dessous de 2 tonnes),

- forgeron à main ou au pilon,

- mouleur et noyauteur tous métaux.

7e CATEGORIE: Ouvrier professionnel : 2e échelon ( O. P. 3)

Ouvrier d’habileté exceptionnelle exécutant normalement des travaux de haute valeur professionnelle.

Sont à ranger dans cette catégorie, notamment:

- bobinier-machine tournante,

- traceur de coque,

- chaudronnier-traceur suivant définition jointe,

- chaudronnier -formeur et tôlier-formeur tous métaux,

- mouleur noyauteur au trousseau,

- traceur-modeleur sur métal,

- modeleur mécanicien,

- ajusteur en matrices,

- calibreur-traceur,

- fraiseur en matrices,

- graveur en matrices,

- mécanicien motoriste capable de mener à bien la réparation complète de tous véhicules automobile et répondant à la définition jointe,

- électricien automobile possédant les aptitudes professionnelles lui permettant de pouvoir réparer tout appareillage électrique,

- tourneur de précision.

DEFINITIONS

COMPLEMENTAIRES DES SPECIALITES ET EPREUVES DE CLASSIFICATION

(ORDRE ALPHABETIQUE)

EMPLOIS ET CATEGORIES DEFINITION ET EPREUVES DE CLASSIFICATION
AFFUTEUR

(4e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’exécuter sur machines l’affûtage des

outils de perçage, tournage, fraisage, rabotage, etc.

Epreuve :

Montage des meules d’outils spéciaux en partant d’outils bruts forgés et en possession d’un schéma, exécution de l’affûtage de 2 outils de filetage pour un tour, l’un pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur. Affûtage dans un temps donné d’une série d’outils de coupe et d’une fraise d’angle.

AFFUTEUR D’OUTILS DE FORME

(5e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’effectuer le taillage et l’affûtage de tous outils et en particulier de forme, ainsi que taillage et profilage de meules de forme :

Epreuve :

Affûtage, après simple trempe, d’une fraise de forme (à pan), fraise à gorge suivant calibre fraise à denture alternée. Profilage de meules.

AIDE-FORGERON

(4e CATEGORIE)

Ouvrier travaillant normalement avec un professionnel et sous sa direction, capable éventuellement d’exécuter seul les travaux simples.

Epreuve :

Montage d’un feu, conduite d’un feu avec chauffe d’une pièce, frappage à l’enclume exécution d’un travail simple de forge.

AJUSTEUR

(5e CATEGORIE)

Ouvrier capable de travailler les métaux au moyen d’outils à main (burin, marteau, lime, grattoir ) pour leur donner des formes définies par des plans et particulièrement pour réaliser des pièces s’emboîtant les unes dans les autres avec un jeu très faible.

Epreuve :

Exécution d’un des essais suivants :

- ajustage, réglage,

- clavetage, traversant un manchon conique,

- règle, équerre,

- coulisse hexagonale,

- assemblage à tenon droit avec vis de jonction.

AJUSTEUR MECANICIEN

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier ayant de bonnes connaissances d’ajusteur ou de tourneur connaissant, en outre, le fonctionnement de moteurs à l’explosion. Diesel, ou turbines, capable d’en assurer le démontage, le remontage, le réglage ainsi que d’en rechercher les avaries et de les réparer.

Epreuve :

Essai d’ajustage d’une queue d’aronde suivant plan.

Exécution d’un travail de réparation sur une machine des machines citées, par exemple :

- serrage d’articulation,

- portage d’arbres dans coussinets,

- réglage de butées,

- mesures des jeux longitudinaux et radiaux.

AJUSTEUR DE PRECISION

(7e CATEGORIE)

Ouvrier capable de tracer, d’exécuter, de monter d’après dessin, une pièce, ou un ensemble de pièces métalliques à l’aide d’outils à main et de machines outils avec précision maximum définie à l’essai.

Epreuve :

Traçage et exécution d’après dessin d’un ajustage en double queue d’aronde de deux blocs d’aciers :

- lecture d’un dessin de montage assez compliqué,

- établissement d’un croquis à main levée d’une pièce simple à sortir d’un tracé d’ensemble.

ALESEUR

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’exécuter d’après dessin et instructions théoriques d’usinage, sur une aléseuse de modèle courant, des travaux de centrage et d’alésage de pièces ou ensembles métalliques y compris le montage de la pièce sur la machine et son réglage.

Epreuve :

Exécution d’une pièce comportant divers alésage ou entraxes à respecter d’après plans ou tracés ou l’arbre de vérification. Tolérance d’exécution : 1/10e à 1/100e.

CALFAT

( 4e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’exécuter des travaux d’étanchéité sur les bordés de pont et les carène en bois.

Epreuve : Soit :

- calfater un pont en vieux bois à une étoupe, mastiquer ou brayer,

- calfater un pont de pont neuf à un écart, à 3 étoupes, mastiquer ou brayer,

- calfater un bordé de carène en bois neuf, mastiquer ou brayer.

CALORIFUGEUR

( 4e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’exécuter ou de réparer le calorifugeage des chaudières et tuyautages.

Epreuve:

Garnir un collecteur de vapeur avec matelas d’amiante de 40m/m d’épaisseur, recouvert d’une toile d’amiante cousue; longueur à garnir 6m en 8 heures.

CHAINIER

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable de confectionner à bras ou au marteau pneumatique des chaînes par soudure à la forge.

Epreuve :

Confection d’un tronçon de chaîne ordinaire d’un calibre de 28 à 38m/m, le tronçon de chaîne comportant deux assemblages, durée: 4 heures.

Ce travail comprend l’ouverture des mailles pour mise en place de la plaque à souder, la soudure, la mise en place des étais, le dressage des mailles.

Après confection du tronçon de chaîne, 2 mailles non consécutives seront enlevées et remplacées, la conduite de la chauffe pour soudure étant assurée par le candidat.

CHARPENTIER BOIS

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable de travailler une pièce de bois avec tous outils d’après un croquis côté ou d’après gabarit, de réaliser des assemblages par tenons et mortaises avec embrèvement, etc...

Epreuve :

- travailler à l’herminette une face d’une pièce de bois,

- assemblage à double embrèvement,

- bordage de coques d’embarcations, plat-bord de canot,

- confection d’un gabarit à double courbure.

CHARPENTIER TOLIER

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable de travailler suivant gabarit des tôles de petites épaisseurs ou des profilés, de les ajuster, de les monter, de confectionner à cet effet les gabarits en bois d’après pièces ou plans.

Epreuve : Former à froid : Soit :

- un S à section variable en tôle de 2m/m,

- un rectangle à double bord tombés en tôle de 2 m/m,

- un carré à double bord tombés en tôle de 2 m/m,

ajustage, montage, rivetage à la main ou au pistolet d’un assemblage, confectionner le gabarit en bois d’une tôle à double courbure.

CHANFREINEUR-MATEUR

( 4e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’exécuter tous travaux de chanfreinage ou de matage au pistolet pneumatique ou à la main. Epreuve :

Buriner :

a) Au marteau pneumatique sur une longueur de 1m.50 environ ;

b) A la main sur une longueur de 0m.50 le can d’une tôle de 10m/m préalablement découpé au chalumeau, le can devra être d’équerre avec les bords de la tôle ;

c) Mater un joint rivé à clin au marteau et à la main ;

d) Mater un joint rivé à franc bord avec cale de 2m/m d’épaisseur au marteau et à la main ;

e) Mater et gouger une vingtaine de rivets au marteau et à la main.

CHAUDRONNIER FER

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable de former à chaud ou à froid des tôles d’acier, capable de débuter et retuber des chaudières de tous types.

Epreuve :

Traçage, confection d’après plan ou d’après moule, d’une pièce en tôle d’acier ;

ajustage mise en place, dugeonnage et enlèvement d’une

série de tubes sur une plaque de chaudière, assemblage par rivets de 18m/m de 2 tôles de 12m/m.

CHAUDRONNIER TUYAUTEUR CHAUDRONNIER CUIVRE (5e CATEGORIE ) Ouvrier capable de former des pièces à partir de tôles en métaux ferreux, cuivreux ou légers, de réaliser leurs assemblages par rivetage ou brasure, de cintrer et de monter tous tuyautages en acier et en métaux cuivreux ou légers.

Epreuve :

Traçage, confection de gabarits, exécution d’après plans d’une pièce de chaudronnerie en cuivre rouge avec brasure au feu ou au chalumeau. Confection d’après plan ou gabarit d’un tuyautage avec bride ;

Former une demi-boule en tôle d’acier de 1 %.

CHAUDRONNIER-TRACEUR

(7e CATEGORIE)

Ouvrier connaissant le métier de traceur, de chaudronnier formeur et du soudeur et exécutant tous les travaux de chaudronnerie et de traçage, y compris les travaux courants de forme et de soudure.
CHANFREINEUR pour soudure

(4e CATEGORIE

Ouvrier capable de raboter ou de chanfreiner des tôles en

V ou X au moyen de chanfreineuses, de découper et de chanfreiner les tôles au moyen d’un banc d’oxycoupage en suivant les lignes de tracés avec la précision demandée.

Epreuve :

Couper au banc d’oxycoupage une tôle de 11 à 30m/m, longueur minimum 3 mètres; suivant une ligne droite, flèche maximum: +1m/m ;

chanfreiner cette tôle en V ou X ;

chanfreiner au burin avec finissage à la meuleuse pneumatique une tôle de 10m/m sur un 1 mètre de longueur suivant rive rectiligne :

- angle de 90 °,

- angle de 60 °.

CHROMEUR

(5e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’établir un croquis côté des montages permettant d’obtenir des pièces chromées à une cote déterminée et de les faire exécuter. Possédant les connaissances en électricité et électrochimie nécessaires. Epreuve :

- traitement de bain au baryum suivant teneur en acide

sulfurique,

- traitement de déchromatage à la cellule d’oxydation, recherche et réparation d’une panne électrique entre le générateur et le bain,

- montage d’un ampèremètre ou d’un voltmètre,

- modification d’un montage existant en vue de son adaptation à une pièce nouvelle de forme analogue.

CISAILLEUR

( 4e CATEGORIE )

Ouvrier capable de découper à la cisaille des tôles suivant tracé pour rivetage ou soudure.

Epreuve :

Présentation et fixation de la pièce à cisailler, coupe d’un profilé, découpage d’une tôle suivant tracé.

CONDUCTEUR DE MACHINES fixes ou mobiles (grues, ponts roulants)

( 4e CATEGORIE )

Ouvrier chargé de la conduite et de l’entretien courant des machines fixes ou locotracteurs, grues, ponts roulants.

Epreuve :

Conduite de la machine pendant un temps ou un parcours déterminé avec provocation d’incidents de marche.

CONDUCTEUR DEPANNEUR

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable de dépanner son engin, capable en particulier de démonter, nettoyer, remettre en fonction sur son engin les organes simples de la carburation, de l’allumage, de l’éclairage, de la sécurité.

Epreuve :

calage de Delco et de magnéto,

- montage d’un carburateur,

- remplacement d’un injecteur sur moteur diesel,

- dépannage réel d’un engin mis préalablement en panne,

- réglage des freins, de l’embrayage,

- dépannage simple de l’installation électrique.

DECOUPEUR

(4e CATEGORIE)

Ouvrier capable de découper au chalumeau des tôles, profilés sans précautions particulières relatives à l’état des pièces après découpage.
DECOLLETEUR sur tour semi- automatique ne réglant pas sa machine

(4e CATEGORIE)

Ouvrier de conduite des machines de décolletage semi- automatique.

Epreuve :

Conduite d’une machine préalablement réglée et exécution d’une série de pièces simples, utilisation des vérificateurs mis à la disposition du candidat.

DECOLLETEUR sur tour semi- automatique ne réglant pas sa machine

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’assurer la conduite des machines de décolletage semi-automatique et d’effectuer le réglage de ces machines, la confection et l’affûtage de l’outillage. Epreuve :

Décolletage d’après dessin d’une série de pièces de

difficultés moyennes comportant entre autres, un filetage, une partie conique et un alésage.

Outils mis à la disposition de l’ouvrier qui en assure le montage et le réglage.

DECOLLETEUR sur tour automatique

(5e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’assurer la conduite de tours automatiques et d’effectuer:

- le montage des cames,

- le réglage des taquets,

- le montage des pinces et porte-outils,

- l’exécution d’outils simples,

- le montage et le réglage de tous les outils. Epreuve :

Exécution d’une pièce complexe avec au moins un filetage extérieur ou intérieur dans les tolérances portées au tracé.

EBARBEUR

(4e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’exécuter à la main et à l’outil pneumatique le dessablage (intérieur et extérieur), l’ébavurage, le sectionnement, l’arasement des jets de coulée et masselottes des pièces obtenus par moulage.

Epreuve:

Ebarbage d’une pièce en fonte brute de coulée d’un dessin assez compliqué; ébarbage d’une pièce en alliage cuivreux ou en alliage léger brute de coulée.

ELECTRICIEN d’automobile

(6e CATEGORIE)

Ouvrier électricien appelé à exécuter toutes les réparations, montage d’appareillage électrique automobile , pose de canalisation sur tous véhicules, à effectuer des équipements complets, à déceler toutes pannes de caractère électrique et à y remédier, le tout sans recours à d’autres spécialistes ( sauf dynamo, démarreur, magnéto ).
FONDEUR SIMPLE

(4e CATEGORIE)

Ouvrier capable de conduire une fusion aux fours potagers, aux fours basculants, au cubilot sans modification de la composition du métal ou alliage.

Epreuve :

- préparation des charges,

- conduite d’une fusion de bronze aux fours potagers,

- conduite d’une fusion de fonte au cubilot.

FONDEUR CUBILOTIER

(5e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’assurer l’allumage, le chargement, la conduite et l’entretien des différents fours de fusion. Epreuve :

Conduite d’un four de fonderie (cubilot, four potager),

préparation de la terre réfractaire, réparation des revêtements intérieurs, allumage et conduite d’un cubilot, élaboration des alliages de bronze, laiton.

FORGERON

(5e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’exécuter des pièces de forge à la main ou à la machine suivant dessin ou pièce type.

Epreuve:

Confectionner d’après plan et à tolérance de 1m/m une pièce en acier telle que: collier à 4 points, croc triangulaire, fourche à œil, collier à 1 piton avec soudure.

FORGERON sur Cornières

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable de former (épaule, cintrer, équerrer) souder au feu de forge des profilés de toutes dimensions. Epreuve:

Former un cercle en cornière de 60 x 60, lame horizontale

à l’intérieur, équerrage à 90°, diamètre extérieur à 0,50m ; former une collerette en cornière de 80 x 80, lame horizontale à l’intérieur, équerrage variant de 80 à 100° d.

= 0m.500;

former une collerette en V de 100 x 50 ;

équerrage de 90 °, diamètre extérieur de 0.500 contrôlé par un gabarit ;

équerrer à 120° une cornière de 60 x 60°

faire un épaulement double.

FRAISEUR

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier exécutant au moyen d’une fraiseuse des pièces métalliques d’après plans et tolérances fixées.

Epreuve :

Exécution, d’après plan, sur une fraiseuse, d’un des essais suivants comportant des épaulements et des emboîtages, soit :

- exécution d’un assemblage en T avec chapeau,

- d’un ajustage d’angles,

- d’un assemblage à tenons droits,

- à diagonale ;

d’un assemblage à queue d’aronde à diagonale ;

tolérances 5/10es à 1/10e;

montage du diviseur et pignons pour taillage d’un engrenage droit ou hélicoïdal.

FRAISEUR DE PRECISION

( 7e CATEGORIE )

Epreuve:

Exécution sur une fraiseuse d’après dessin d’un ensemble de 2 pièces métalliques formant coulisse et comportant 2 emmanchements à T et une partie semi-cylindrique, formant poignée dont le profil est réalisé par l’emploi des mouvements à main de la table et du chariot de la fraiseuse.

FRAPPEUR

(4e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’aider le forgeron dans l’exécution des travaux de forge.
GALVANISEUR

( 4e CATEGORIE )

Ouvrier capable de zinguer une pièce métallique.

Epreuve :

Effectuer un curage du bain, décaper, sécher et zinguer une pièce.

GREEUR

(4e CATEGORIE)

Ouvrier capable de mettre en oeuvre les câbles et d’effectuer leur montage sur divers appareils.

Epreuve :

Faire un oeil épissé à l’extrémité d’un cordage en chanvre de 70 à 80 m/m de circonférence, confectionner une élingue à boucles, en cordage d’acier de 52m/m ; Confectionner un palan complet (avec poulies, estropies en fil d’acier et crocs).

MENUISIER MODELEUR

(5e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’exécuter tous travaux courants de modèles en bois, de pièces mécaniques obtenues par moulage.

Epreuve:

Confectionner d’après relevé ou plan :

- modèle de robinet avec boîte à noyau,

- modèle de billette,

- modèle de palier avec chapeau,

- modèle de roue dentée ou barbotin.

MENUISIER

(5e CATEGORIE)

Ouvrier capable de confectionner un article de menuiserie ou d’ébénisterie d’après un plan coté ou d’après gabarit et de le vernir au tampon.

Epreuve :

Exécuter châssis rectangle avec assemblage à onglets, à enfourchement, moulures avec parements et panneaux plans, vernissage de la face vue ou boîte assemblée à queue d’aronde cachées en bois dur (vernissage des 4 côtés et d’un champ).

METALLISEUR

(4e CATEGORIE)

Ouvrier exécutant la protection ou la recharge des pièces usées ou défectueuses par apport de métal au pistolet.

Epreuve :

Préparation des surfaces à métalliser et métallisation d’une pièce.

MONTEUR MECANICIEN

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier appelé à exécuter les travaux suivants :

a) Effectuer le rodage des soupapes et le réglage ;

b) Vérifier et régler un embrayage, dépose et repose de la garniture sans fausser le disque ;

c) Démonter un couple conique et un différentiel, vérifier, remonter, régler le jeu ;

d) Démonter les pivots de roues, changer les axes et bagues, ajuster à l’alésoir ou au grattoir ;

e) Extraire un moyen arrière et roulements, changer les roulements, remonter, régler le jeu ;

f) Remplacer et changer les garnitures de freins ;

g) Effectuer la remise en état de la direction, régler, refaire le parallélisme.

Cet ouvrier doit être capable de dresser 2 face 50 x 15 avec équerrage du champ et d’effectuer le relevé des cotes avec pied à coulisse ( vernier au 1/20e ).

MONTEUR-MOTORISTE

(6e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’exécuter sur un moteur tous les travaux de remise en état par remplacement de pièces avec ajustages et réglages nécessaires capable en présence d’un organe mécanique quelconque en mauvais état, d’effectuer le démontage complet, de dresser la liste des pièces à changer, d’effectuer le montage en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par ses soins.

Ouvrier capable d’effectuer le relevé des cotes avec comparateur, palmer, pied à coulisse (vernier 1/20e).

MECANICIEN REPARATEUR

en organe

(6e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’exécuter sur tous les organes mécaniques d’un châssis, c’est-à-dire embrayage, boîte de vitesse, transmission, pont arrière, essieu, direction, frein, etc., tous travaux de remise en état par remplacement des pièces avec tous ajustage et réglages nécessaires.

Epreuve :

Cet ouvrier doit être capable de réaliser l’ajustage d’une queue d’aronde sur la diagonale d’un carré, une face dressée, d’effectuer le relevé des cotes avec comparateur, palmer, pied à coulisse (vernier 1/20e ).

MECANICIEN MOTORISTE

( 7e CATEGORIE )

Ouvrier possédant une expérience consommée de la réparation automobile, chargé de mener à bien la réparation complète de tous véhicules automobiles et de moteurs du point de vue mécanique, d’ajuster des pièces, de faire des réglages et la mise au point de tous les organes.

Doit réaliser convenablement et dans les temps normaux, compte tenu de l’outillage dont il dispose, les travaux suivants :

a) Procéder à la réfection d’un moteur, avec ajustage de l’embiellage et de la ligne d’arbre, au remontage complet et au réglage ;

b) Etant donné le moteur prêt à être remonté, contrôler toutes les pièces, effectuer le remontage, réglage et mise au point complète, l’essai devant donner satisfaction ;

c) En présence d’un organe mécanique quelconque en mauvais état, effectuer le démontage complet, dresser la liste à changer et effectuer le remontage en utilisant soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par ses soins;

d) Réparer et mettre au point tous dispositifs tels que ralentisseurs, servofreins, servo-direction, servo- embrayage, etc...

Il doit être capable de réaliser l’ajustage d’une queue d’aronde sur la diagonale d’un carré de 60 m/m de côté, épaisseur 10 m/m une face dressée, de forger un bédane avec trempe et revenu, braser à la forge un raccord sur un tube de cuivre, effectuer le relevé des cotes avec tous appareils de mesures de précision.

MOULEUR-NOYAUTEUR

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable de confectionner sur modèles en bois ou métallique, les moules nécessaires au moulage de pièces métalliques.

Epreuve :

Exécuter le moule d’un corps de robinet, boule avec boîte à noyau.

MOULEUR AU TROUSSEAU

(7e CATEGORIE)

Ouvrier capable de confectionner sur modèles en bois ou métallique ou sur trousseau, les moules nécessaires au moulage de pièces métalliques.

Epreuve :

Exécuter le moule d’une pièce de fonderie dont on donne le modèle, telle que :

hélice de canot à 3 ailes ;

coup de soupage avec boîte à noyau.

OUTILLEUR

(6e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’exécuter selon sa spécialité ( ajusteur, tourneur, fraiseur ) dans des tolérances données tout outillage mécanique.

Epreuve :

- ajusteur : confection d’un outil pour détalonnage du tour d’une fraise ;

- tourneur: exécution suivant épure d’une fraise mère pour taillage d’une roue servant à la vérification de cette dernière;

- fraiseur : taillage, avec utilisation du plateau, diviseur de fraises, tarauds, alésoirs, etc...

PERCEUR sur tracé

( 4e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’exécuter sur machines les travaux de perçage de pièces préalablement tracées.

Epreuve :

Perçage et lamage suivant croquis d’une pièce préalablement tracée.

PERCEUR

(5e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’effectuer des travaux délicats sur machines à percer, en particulier sur radiale de mécanique de précision, d’affûter et de régler ses outils. Epreuve :

Exécuter d’après tracé différents trous (borgnes ou non); réalisation des cotes d’après tampons et calibre d’entre- taxes (affûtage des outils).

RABOTEUR

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier exécutant sur une grande raboteuse des travaux tels que réalisation de profils, courbes, rabotage de 2 prismes trapézoïdaux parallèles, etc...

Epreuve :

Réaliser à l’aide de calages appropriés et par des retournements successifs de rabotage à une épaisseur constante (tolérance -0,1m/m ) d’une pièce déformable, exemple : règle d’ajusteur, longueur : 1 mètre, épaisseur

10m/m.

RABOTEUR MORTAISEUR

(5e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’exécuter sur raboteuse mortaiseuse ou étau limeur, des pièces métalliques d’après tracé, gabarits ou dessins.

Epreuve :

Exécution sur raboteuse, étau limeur mortaiseuse d’une pièce comportant des parties planes et courbes.

RECTIFIEUR

( 4e CATEGORIE )

RIVEUR

(4e CATEGORIE)

Ouvrier capable d’exécuter à l’outil pneumatique le chanfreinage, rivetage et matage de tout récipient ou réservoir étanche.

Epreuve :

Assemblage par rivetage de 2 tôles à franc bord avec couvre joints;

brider, chanfreiner, mater les joints franc bord et recouvrement, couronner les rivets.

RIVEUR DE COQUE DE CHAUDIERE

(5e CATEGORIE)

Ouvrier riveur capable d’exécuter les travaux difficiles de sa spécialité.

Epreuve :

Assemblage d’une capacité donnée en tôle de 18m/m par rivetage (3 rangs de rivets);

chanfreinage des bords du joint, l’un au burin à main, l’autre au burin pneumatique ;

perçage, alésage, rivetage et montage ;

1er rang : rivets à tête bombée,

2e rang : rivets à tête fraisée,

3e rang : rivets à tête bombée-fraisée ;

matage de la couture et des rivets.

SERRURIER

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier ayant de bonnes connaissances d’ajustage et de formage, une connaissance sommaire des machines- outils usuelles.

Epreuve :

Exécution d’après plan d’une ferrure ou charnière nécessitant un formage à la forge et un finissage à la machine-outil ou à la lime.

Démontage, remise en état et remontage d’une serrure avec confection d’une clef.

SOUDEUR

( 4e CATEGORIE )

Ouvrier capable de réaliser des assemblages par soudure à l’arc mais auquel il ne peut être confié que des travaux courants.

Epreuve :

Soudures d’un joint à franc bord de 1 mètre de longueur en position à plat, verticale, horizontale, soudure d’angles d’éprouvettes en croix.

SOUDEUR A L’ARC ELECTRIQUE

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’exécuter en toutes circonstances des soudures saines et qui, par suite, peut être employé à la réalisation par soudure à l’arc de tous assemblages. Epreuve :

Les mêmes essais que précédemment mais avec en plus épreuve de soudure au plafond et sur tôle mince.

SOUDEUR AUTOGENE

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier capable de réaliser au moyen du chalumeau et sur tous métaux des soudures étanches et résistantes ainsi que des soudo-brasures.

Epreuve :

Soudure d’une barrette en acier, Soudure d’une barrette en cuivre, Soudure d’une barrette en laiton, Soudure d’une barrette en métal léger ; Soudo-brasage d’un tuyau en cuivre, Soudage d’un tuyau en laiton,

Soudage d’un tuyau en acier, Soudage d’un tuyau en Duralumin.

TOURNEUR SUR METAUX

( 5e CATEGORIE )

Ouvrier exécutant au moyen d’un tour des pièces métalliques d’après plans des tolérances fixées.

Epreuve :

Exécution, d’après plan, de pièces comportant des parties cylindriques, coniques, sphériques, des épaulements et des filetages, les unes et les autres en mâle et en femelle, exemple :

- vis à filet carré avec écrou,

- vis pointeau,

- graisseur.

TOURNEUR DE PRECISION

( 7e CATEGORIE )

Ouvrier capable d’exécuter, d’après dessin, sur un tour, une pièce ou un ensemble de pièces avec une précision maximum.

Epreuve :

Exécution, en un temps déterminé, sur un tour, d’après dessin, d’un ensemble comportant un filetage et des parties de forme sphérique, cylindrique et conique, assemblées avec un écrou et une bague conique formant les parties femelles des parties coniques et filetées. Exécution d’un croquis à main levée d’une pièce de révolution simple, à sortir d’un tracé d’ensemble.

TRACEUR DE COQUE

(7e CATEGORIE)

Ouvrier capable :

1° D’exécuter tous les tracés, d’exécuter les gabarits et de préparer les lattes nécessaires au tracé des matériaux ;

2 ° D’exécuter le tracé des matériaux à l’aide des éléments relevés sur la salle à tracer.

Epreuve :

Tracer à la salle un élément tel que culotte de cheminée, manchon de prise d’eau, membrure développable ;

relever les éléments nécessaires au tracé des matériaux, confectionner les lattes et gabarits de façonnage, et tracer les matériaux.

TRACEUR DE MECANIQUE

(6e CATEGORIE)

Ouvrier possédant la connaissance d’un ou de plusieurs métiers de la mécanique (ajustage, tournage, fraisage, rabotage). Plus spécialement exercé dans le traçage et le marquage au pointeau des lignes servant de repère lors de l’usinage des pièces de mécanique.

Epreuve:

Exécution d’un essai suivant : ajusteur, tourneur, fraiseur, raboteur, traçage et pointage d’une pièce importante telle que : coussinet, arbre manivelle, pièce de robinetterie.

A N N E X E II: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLOYES

Article premier: OBJET DE L’ANNEXE

La présente annexe a pour objet de compléter, en ce qui concerne les employés, les clauses générales de la convention collective fédérale réglant les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements dont l’activité principale exercée dans les territoires du Groupe de l’Afrique Occidentale française relève de la branche professionnelle « Mécanique générale ».

Dans les dispositions qui suivent, l’expression « convention générale » se rapporte à la convention collective fédérale fixant les clauses générales, visée ci-dessus.

Article 2: PERIODE D’ESSAI

La durée maximum de la période d’essai, prévue à l’article II de la convention générale est ainsi fixée :

a) Pour les employés embauchés sur place : un mois ;

b) Pour les employés bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 94 ( 1er alinéa du

Code du Travail ) :

1° Travailleurs visés au paragraphe 1er de l’article 44 de la convention générale : six mois ;

2 ° Travailleurs visés au paragraphe 2 de l’article 44 de la convention générale : deux mois.

Les diverses périodes d’essai définies au b) ci-dessus sont renouvelables une seule fois.

Article 3: PREAVIS

La durée minimum du préavis, prévue à l’article 26 de la convention générale, est fixée à un mois.

L’employé, bénéficiaire de l’indemnité prévue à l’article 26 de la convention générale est fixée à un mois.

L’employé, bénéficiaire de l’indemnité prévue à l’article 94 du Code du travail, qui serait licencié pendant son congé, aura droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci également due.

Article 4: CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Les employés sont classés, en fonction de leur emploi, dans les catégories professionnelles définies ci-après :

1re CATEGORIE

Manoeuvre ordinaire

Travailleur auquel sont confiés des travaux élémentaires ne nécessitant ni formation ni adaptation.

2e CATEGORIE

Manoeuvre spécialisé

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une mise au courant sommaire :

- manoeuvre de nettoyage et de propriété ( cirage, encaustiquage, nettoyages spéciaux, entretien des meubles et du matériel ),

- gardien permanent, veilleur de nuit,

- garçon de courses.

3e CATEGORIE

Employé sachant lire et écrire, tenant l’un des emplois ci-après énumérés ou un emploi analogue :

- garçon de bureau : employé qui distribue le courrier, fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l’intérieur et à l’extérieur des locaux,

- polycopieur,

- téléphoniste (central à quatre lignes au maximum ),

- employé de réception dans un magasin tenant les fiches d’entrée et de sortie,

- commis chargé de simples copies ou de l’établissement de bordereau de livraison et de transmission.

4e CATEGORIE

Employé effectuant des travaux qui n’exigent qu’une formation professionnelle très simple, tels que :

- tireur de plans : employé chargé de la reproduction des plans par tous les procédés industriels courants, de les couper et de les plier, tenant le registre et classant les calques,

- pointeur 1er échelon: employé chargé de la vérification des heures de présence,

d’après les cartons ou feuilles de pendules, etc..., vérification des temps passés sur bons de travail en fonction des heures de présence et autres travaux analogues.

- dactylographe 1er degré : capable d’effectuer des travaux de copie dans des conditions convenables de rapidité et de présentation, mais sans atteindre les conditions de rapidité exigées du dactylographe du second degré,

- sténodactylo débutant, ayant moins de six mois de pratique,

- téléphoniste-standardiste, (central à plus de quatre lignes),

- magasinier auxiliaire, ayant une expérience du métier, chargé notamment du classement des stocks et du contrôle des références,

- encaisseur effectuant les encaissements et récapitulant sur une fiche de mouvement les espèces dont il a la charge.

5 e CATEGORIE

Employé possédant une certaine technique, chargé sur les directives d’un employé de catégorie supérieure, travaux tels que ceux énumérés ci-après :

- employé auxiliaire de comptabilité, assurant dans une comptabilité : la confection de documents de base ne demandant que des connaissances élémentaires de comptabilité, l’établissement des bulletins et de la feuille de paye.

- employé au prix de revient : employé chargé de l’établissement des factures, des fiches de magasin et de la petite comptabilité matière.

- caissier auxiliaire,

- magasinier : employé chargé de tenir un magasin, assure le classement et la distribution des matières premières, pièces de rechange, outillage ou accessoires ; veille à la conservation des marchandises qui lui sont confiées ; doit pouvoir tenir les fiches d’entrée et de sortie,

- infirmier ayant obtenu le certificat de connaissances pratiques, institué par l’arrêté général n° 5347 du 7 Juillet 1955, ou titulaire du « caducée »,

- dactylographe 2e degré: trente mots minute avec orthographe et présentation parfaites,

- sténodactylographe, ayant plus de six mois de pratique,

- aide-opérateur, agent apte à conduire une machine à cartes perforées sous la responsabilité d’un opérateur, sans avoir à établir les tableaux de connexion.

6e CATEGORIE

Employé qualifié de bureau :

- mécanographe : travaille sur machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires à clavier complet, tient les comptes des clients, fournisseurs, banques et a de bonnes notions de comptabilité commerciale,

- aide-comptable,

- comptable de magasin, agent de la tenue de la comptabilité du magasin ( tenue des fiches de stocks en quantités et en valeurs) tenant de ce fait une permanente d’inventaire, chargé également de surveiller les quantités maxima et minima,

- sténotypiste , capable de prendre cent vingt mots minute et de traduire parfaitement ses notes à trente mots minute à la machine, avec orthographe et présentation parfaites,

- opérateur 1er échelon, agent pouvant conduire et capable d’effectuer les tableaux de connexion standard sur une machine à cartes perforées déterminée,

- sténodactylographe 2e degré, diplômé et capable de prendre cent mots minute en sténo et de faire quarante mots minute à la machine.

- infirmier titulaire d’un brevet délivré par une école locale d’infirmiers ou ancien sous-officier ayant servi dans la section des infirmiers coloniaux.

- pointeau 2e échelon, outre les tâches du pointeau 1er échelon, calcule les bons de travaux ainsi que les éléments nécessaires à l’établissement des feuilles de paye.

7e CATEGORIE

Employé très qualifié :

- infirmier titulaire du diplôme d’Etat,

- secrétaire-sténodactylographe ayant une grande compétence,

- opérateur 2e échelon : agent ayant une connaissance approfondie des différentes machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé, capable d’effectuer des travaux de connexion, complets (machines électriques) ou des réglages compliqués (machines mécaniques) de conduire toutes les machines, de déceler les pannes simples et d’y parer.

Article 5: INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Tout déplacement temporaire, au sens de l’article 57 de la convention générale entraîne l’attribution, à l’employé déplacé, d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit :

a) Pour l’employé de la 1re à la 4e catégorie incluse :

- trois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors de ce lieu d’emploi,

- six le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d’emploi,

- neuf le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d’emploi. b) Pour l’employé des 5e, 6e et 7e catégories :

- deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu habituel d’emploi,

- quatre fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu habituel d’emploi,

- six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu habituel d’emploi.

Ces indemnités ne sont dues lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l’employeur ou lorsque les prestations correspondantes sont fournies en nature.

Article 6: INDEMNISATION DU TRAVAILLEUR MALADE

L’indemnisation de l’employé malade, conformément au principe posé à l’article 23 de la convention générale, s’effectuera dans les conditions suivantes :

Avant 12 mois de service : 1 mois de salaire en application de l’article 48 du Code du

Travail;

Après 12 mois de service et jusqu’à 5 ans : 1 mois de salaire entier et 2 mois de demi-salaire;

Après 5 de service et jusqu’à 10 ans : 2 mois de salaire entier et 2 mois de demi- salaire;

Après 10 ans de service : 2 mois de salaire entier et 4 mois de demi-salaire.

Sous réserve des dispositions de l’article 48 du Code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur, pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.

Article 7: CLASSES DE PASSAGES

Les déplacements de l’employé et des membres de sa famille, lorsqu’ils sont à la charge de l’employeur, s’effectuent dans les conditions suivantes :

- Bateau et train :

- employé de la 1re à la 5e catégorie incluse : 3e classe,

- employé des 6e et 7e catégories : 2e classe.

- Avion : classe touriste,

- Autres moyens de transports normaux: usage de l’entreprise ou du lieu d’emploi.

Article 8: TRANSPORT DES BAGAGES

Pour le transport des bagages de l’employé et de sa famille, il n’est pas prévu, à la charge de l’employeur, d’avantage autre que la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d’un lieu d’emploi à un autre, l’employeur paiera à l’employé, voyageant par toute autre voie que la voie maritime, les frais de transport de ses bagages jusqu’à concurrence de :

- 200 kilogrammes, en sus de la franchise, pour lui-même et sa ou ses femmes ;

- 100 kilogrammes, en sus de la franchise, pour chacun de ses enfants mineurs légalement à sa charge, et vivant habituellement avec lui.

De plus, l’employé voyageant par avion, à l’occasion de son congé, bénéficiera du transport d’un total de 100 kilogrammes supplémentaires de bagages à la charge de l’employeur, quelle que soit l’importance de sa famille.

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l’employeur assurera, en outre, le transport gratuit des gros meubles nécessaires au travailleur et à sa famille.

Le transport des bagages pris en charge par l’employeur, en sus de la franchise, est effectué par une voie et des moyens normaux au choix de l’employeur.

Article 9: DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE CLASSEMENT DES EMPLOYES

Les travailleurs, classés dans les catégories des anciennes conventions collectives, seront reclassés par chaque établissement dans les catégories définies à la présente annexe, compte tenu d’une correspondance entre les anciennes et les nouvelles catégories, qui sera établie par un avenant territorial à la présente convention.

Le travailleur, dont l’emploi était classé dans les anciennes conventions à une catégorie inférieure, à celle qui lui est attribuée dans la présente annexe, sera reclassé.

Le travailleur qui, à la suite du reclassement général, se trouverait surclassé en raison du niveau de l’emploi qu’il occupe effectivement, conservera le bénéfice de ce surclassement.

______________

A N N E X E III: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AGENTS DE MAITRISE TECHNICIENS ET ASSIMILES

Article premier: OBJET DE LA CONVENTION

La présente annexe a pour objet de compléter, en ce qui concerne les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, les clauses générales de la convention collective fédérale, réglant les rapports de travail dans les établissements dont l’activité principale, exercée dans les territoires du Groupe de l’A. O. F. relève de la branche professionnelle « Mécanique générale».

Dans les dispositions qui suivent, l’expression « convention générale » se rapporte à la convention collective fédérale fixant les clauses générales visées ci-dessus.

Article 2: CHAMP D’APPLICATION

On entend par agent de maîtrise l’agent chargé de façon permanente de diriger, coordonner et contrôler le travail d’un groupe d’ouvriers ou d’employés dans l’exécution de travaux dont il assume la responsabilité à l’égard de l’employeur sans intervenir manuellement de façon courante.

Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances professionnelles théoriques et pratiques acquises, soit dans une école, soit par formation pratique, et fonction de la nature, de l’importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.

Sont assimilés aux agents de maîtrise les techniciens et collaborateurs qui, sans exercer nécessairement un commandement ou un contrôle, ont des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d’une importance comparable à celles des agents de maîtrise.

Article 3: PERIODE D’ESSAI

La durée maximum de la période d’essai, prévue à l’article 2 de la convention générale, est ainsi fixée :

a) pour les travailleurs embauchés sur place : trois mois.

b) pour les travailleurs bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 94 ( alinéa 1er ) du Code du Travail : six mois.

Les périodes d’essai, définies au paragraphe b) ci-dessus, sont renouvelables une seule fois.

Article 4: CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Les restrictions de l’activité professionnelle d’un agent de maîtrise, technicien ou assimilé après la cessation de son emploi ne doivent avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l’employeur, mais ne doivent pas avoir pour résultat d’interdire en fait au collaborateur l’exercice de son activité professionnelle.

Toute clause de non-concurrence devra figurer dans le contrat.

Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat, avec l’accord des deux parties.

Cette clause ne sera valable que si la rupture du contrat est le fait du travailleur ou résulte d’une faute lourde de celui-ci.

L’interdiction qu’elle comportera ne devra pas excéder deux années, à partir de la date à laquelle l’intéressé quitte son employeur, et ne pourra s’appliquer que dans un rayon de 200 kilomètres autour du lieu de travail.

Elle aura pour contrepartie une indemnité prévue au contrat qui sera versée mensuellement. Elle se perpétuera, même au cas de vente de l’affaire, ou de changement de raison sociale, tant que le délai de non-concurrence courra.

La cessation d’un seul versement libérera l’ex-collaborateur de la classe de non- concurrence.

Article 5: PREAVIS

La durée du préavis réciproque est d’un mois, sauf disposition particulière prévoyant une durée supérieure.

Le travailleur bénéficiaire de l’indemnité prévue à l’article 94 ( alinéa 1er ) du Code du Travail, qui serait licencié pendant son congé, aura droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalant à celui de l’indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due.

Article 6: CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Les agents de maîtrise, techniciens et assimilés sont classés en fonction de leur emploi dans les catégories professionnelles définies dans l’additif à la présente annexe.

Article 7: INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Tout déplacement temporaire, au sens de l’article 57 de la convention générale, entraîne l’attribution à l’agent de maîtrise, technicien et assimilé déplacé d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit :

- deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu habituel d’emploi,

- quatre fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu habituel d’emploi,

- six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu habituel d’emploi.

Ces indemnités ne sont dues lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l’employeur ou lorsque les prestations correspondantes sont fournies en nature.

ARTICLE 9: INDEMNISATION DE L’AGENT DE MAITRISE, TECHNICIEN ET ASSIMILE EN CAS DE MALADIE

L’indemnisation de l’agent de maîtrise, technicien et assimilé malade, conformément au principe posé à l’article 23 de la convention générale, s’effectuera dans les conditions suivantes :

a) Pendant la 1re année de présence :

- plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis,

- demi-salaire pendant trois mois. b) De la 2e à la 5e année de présence :

- plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis,

- demi-salaire pendant quatre mois. c) Après cinq ans de présence :

- plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis,

- demi-salaire pendant quatre mois.

- quart de mois de salaire par deux années de présence au-delà de la 5e année.

Sous réserve des dispositions de l’article 48 du Code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée des absences pour maladie au cours de ladite année.

ARTICLE 9: CLASSES DE PASSAGES

Les classes de passages de l’agent de maîtrise et de sa famille pouvant prétendre au transport à la charge de l’employeur sont les suivantes :

- Bateau et train : 2e classe.

- pour la catégorie supérieure d’agents de maîtrise, techniciens et assimilés :

1re classe.

- Avion : classe touriste,

- Autres moyens de transports normaux : usage de l’entreprise ou du lieu d’emploi.

ARTICLE 10: TRANSPORT DES BAGAGES

Pour le transport des bagages de l’agent de maîtrise et de sa famille, il n’est pas prévu à la charge de l’employeur d’avantage autre que la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d’un lieu d’emploi à un autre, l’employeur paiera à l’agent de maîtrise, voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, les frais de transport de ses bagages jusqu’à concurrence de :

- 200 kilogrammes, en sus de la franchise, pour lui-même et sa ou ses femmes ;

- 100 kilogrammes, en sus de la franchise, pour chacun de ses enfants mineurs légalement à sa charge, et vivant habituellement avec lui.

De plus, l’agent de maîtrise voyageant par avion, à l’occasion de son congé, bénéficiera du transport d’un total de 100 kilogrammes supplémentaires de bagages à la charge de l’employeur, quelle que soit l’importance de sa famille.

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l’employeur assurera, en outre, le transport gratuit des gros meubles nécessaires à l’agent de maîtrise et à sa famille.

Le transport des bagages pris en charge par l’employeur, en sus de la franchise, est effectué par une voie et des moyens normaux au choix de l’employeur.

ARTICLE 11: DELEGUES DU PERSONNEL

Lors des élections des délégués du personnel, il sera constitué, chaque fois que possible, un collège spécial aux agents de maîtrise, techniciens et assimilés.

Si, dans une entreprise, plus de 10 agents de maîtrise, techniciens et assimilés, sont répartis dans divers établissements d’un même territoire, ils pourront constituer un collège distinct à condition que le délégué élu réside au siège de l’entreprise et ne prétendre pas à des autorisations d’absence pour déplacement au-delà du temps réglementaire dont il disposera pour remplir son mandat.

ARTICLE 12: APPLICATION DES CLASSIFICATIONS

Les classifications professionnelles prévues à la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsque seront intervenus des accords territoriaux sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classifications.

ARTICLE 13: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L’agent de maîtrise, technicien et assimilé, classé dans la hiérarchie de la convention collective du 26 Décembre 1945, sera reclassé par chaque établissement dans celle des catégories définies à la présente annexe, à laquelle correspond le salaire de base qu’il perçoit effectivement, compte tenu de la hiérarchie des salaires qui sera établie en application de l’article 12 ci-dessus.

Toutefois, son reclassement se fera par référence à l’emploi qu’il occupe si cet emploi lui donne à un classement plus favorable.

ADDITIF A L’ANNEXE III: CLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE TECHNICIENS ET ASSIMILES

I. - AGENTS DE MAITRISE

CHEF D’EQUIPE DE NON-PROFESSIONNELS

Agent de maîtrise non-professionnel exerçant sur plusieurs manoeuvres ou ouvriers spécialisés dans la conduite des appareils de levage ou de traction occupés normalement à des travaux de manutention ou de nettoyage général sans que l’exécution de ces travaux nécessite des connaissances spéciales. Des ouvriers, ayant une spécialisation autre que celle mentionnée ci-dessus, pourront éventuellement participer aux travaux de ces équipes d’une façon occasionnelle pour un travail déterminé de courte durée.

CHEF D’EQUIPE 1ER ECHELON

Agent de maîtrise professionnel exerçant un commandement sur plusieurs ouvriers professionnels ou spécialisés dans sa spécialité. Il assure le rendement de son équipe, en général sous la direction d’un agent de maîtrise d’un échelon supérieur.

a) En ce qui concerne la fabrication ou l’entretien général,

b) En ce qui concerne l’outillage ou l’entretien du matériel mécanique et des machines-outils.

CHEF D’EQUIPE 2E ECHELON

Agent de maîtrise ayant une formation d’ouvriers de 7e catégorie (O. P. 3.) exerçant d’une façon permanente un commandement sur une équipe d’ouvriers professionnels comportant, entre autres, plusieurs O. P. 3. Il assure le rendement de son équipe, en général sous la direction d’un agent de maîtrise d’un échelon supérieur.

CONTREMAITRES

Agent de maîtrise professionnel généralement sous les ordres soit d’un agent de maîtrise des échelons supérieurs, soit de l’employeur ou de son représentant . Il est chargé de faire exécuter les travaux, qui lui sont confiés, par des ouvriers, équipes ou groupes d’ouvriers professionnels ou spécialisés de professions différentes. Il assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres.

CHEF D’ATELIER 1ER ECHELON

Agent de maîtrise professionnel sous les ordres soit d’un agent de maîtrise des échelons supérieurs, soit de l’employeur ou de son représentant. Il a des chefs d’équipe ou des contremaîtres de professions différentes sous ses ordres, dont il coordonne les travaux. Il assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il prend des initiatives pour l’amélioration du rendement et de la sécurité ou assure une responsabilité équivalente.

Chef d’atelier 2e échelon

Agent d’encadrement répondant à la définition générale, du chef d’atelier 1er échelon, mais ayant des responsabilités plus étendues découlant notamment de l’importance de l’entreprise.

II. - TECHNICIENS ET ASSIMILES A CHEF D’EQUIPE DE NON PROFESSIONNELS

DESSINATEUR DETAILLANT

Partant d’un dessin d’ensemble, exécute les dessins des différentes pièces formant cet ensemble avec leurs cotes, telles qu’elles existent sur cet ensemble ou telles qu’on peut les mesurer sur cet ensemble. Sait recopier un croquis.

COMPTABLE INDUSTRIEL

Agent capable d’établir le prix de revient d’un produit manufacturé en collationnant la main-d’oeuvre, la matière, en y ajoutant les frais généraux suivant un coefficient qu’il est capable de déterminer lui-même ; centralise les plaies.

POINTEAU COMPTABLE PAYEUR

Répondant à la définition du pointeau 2e échelon ( 6e catégorie des employés ) et chargé de l’établissement des bordereaux d’appointements, en tenant compte des allocations et primes éventuelles, des retenues au titre de l’impôt et autres retenues. Il établit également les relevés divers et des comptes afférents aux questions de salaires et assure la paye de tout ou partie du personnel ainsi que la ventilation des appointements pour le comptable.

AGENT TECHNIQUE ELECTRICIEN 1ER ECHELON

Agent comptable d’interpréter un schéma établi par un ingénieur et de réaliser les montages et réglages correspondants.

ASSIMILES A CHEFS D’EQUIPE 1ER ECHELON

DESSINATEUR D’EXECUTION

Peut sortir le détail de toutes les pièces d’un ensemble. Connaît les possibilités de fabrication. Doit pouvoir vérifier la possibilité de montage d’un ensemble par reconstruction.

CAISSIER

Ayant la responsabilité d’une caisse principale, effectuant toutes les opérations de caisse et tenant les écritures correspondantes.

COMPTABLE 2E ECHELON

Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle, et à être capable de dresser le bilan, éventuellement, avec les directives d’un chef comptable ou d’un expert comptable.

CHEF DE MAGASIN

Agent chargé de la gestion matérielle et administrative d’un ou de plusieurs magasins, comportant à la fois un ou plusieurs collaborateurs, les magasiniers et aides, sur lesquels il exerce un commandement permanent. Il assure le réapprovisionnement en tenant compte de tous les éléments qui sont fournis à sa demande, afin d’éviter les stocks anormaux, sans pour cela gêner la clientèle ou les services qu’il est chargé d’alimenter.

ASSIMILES A CHEFS D’EQUIPES ECHELON 2E ECHELON

DESSINATEUR PETITES ETUDES

Peut mener à bonne fin une étude simple proposée par écrit et illustrée par des dessins ou des croquis rapidement faits, représentant graphiquement l’organe tel qu’il a été défini. Capable de dessiner une modification pour l’amélioration d’un organe déjà réalisé, cette modification lui ayant été clairement définie.

AGENT TECHNIQUE ELECTRICIEN 2E ECHELON

Agent capable d’effectuer seul une étude de détail suivant les directives d’un ingénieur. Peut diriger l’entretien d’une installation en service.

ASSIMILES A CONTREMAITRES

CHEF COMPTABLE

Sous les ordres d’un chef de comptabilité, assure seul ou fait assurer avec des employés des 5e et 6e catégories la tenue des livres, la passation régulière des écritures, la confection de tous documents justificatifs pour la vérification des pièces qui lui sont transmises.

DESSINATEUR D’ETUDES

Exécute une étude d’organe ou d’appareils faisant partie d’un projet d’ensemble. A des connaissances de fonderie, forge, usinage et montage. Fait les calculs de résistance des matériaux se rapportant à son étude.

ASSIMILE A CHEF D’ATELIER 1ER ECHELON

DESSINATEUR, PROJECTEUR, CALCULATEUR

A les connaissances d’un dessinateur d’études mais est, en outre, capable d’étudier seul un projet complet qui doit répondre à un cahier des charges ou atteindre un but commercial donné.

A N N E X E IV: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INGENIEURS CADRES ET ASSIMILES

Il a été convenu que les conditions particulières d’emploi et la classification des ingénieurs, cadres et assimilés seraient déterminées ultérieurement.

Fait à Dakar, le 8 Octobre 1957.

Pour les Syndicats d’Industriels de la bande professionnelle « Mécanique générale» affiliés à l’union Intersyndicale d’Entreprises et d’Industries de l’Afrique Occidentale française :

MM. ROCHETTE . MM. DENTANT.

GUIEYSSE . ANTOINE .

Pour les Syndicats d’Ouvriers et d’Employés des établissements « Mécanique générale» affiliés aux unions Territoriales ou locales de Syndicats « Confédération générale du Travail » :

M. BA ABDOURAHMANE. MM. BA MAMADOU

Pour les Syndicats d’Ouvriers et d’Employés des établissements « Mécanique générale» affiliés aux unions Territoriales ou locales de Syndicats « Confédération générale des Travailleurs d’Afrique » :

M. THIAW ABDOULAYE. M. THIAM MOCTAR.

Pour les Syndicats d’Ouvriers et d’Employés des établissements « Mécanique générale» affiliés aux unions Territoriales ou locales de Syndicats « Confédération Africaine des Travailleurs croyants » :

M.THIAM ABABACAR . M.CLEMENT DIOP.

Pour les Syndicats d’Ouvriers et d’Employés des établissements « Mécanique générale» affiliés aux unions Territoriales ou locales de Syndicats « Confédération générale du Travail-Force Ouvrière» :

M. MBAYE BIRAHIM BABACAR. M. NDIAYE ALIOUNE.

Pour le Syndicat des cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés du

Bâtiment et de l’Industrie de l’Afrique Occidentale française (S. C. A. M. T. A.) :

M. G. CAREL. M. H. PIZZIGLIO.

L’inspecteur général du Travail de des Lois Sociales e Afrique Occidentale française :

M. COLONNA D’ISTRIA.

SALAIRE DES TRAVAILLEURS DE LA MECANIQUE GENERALE

I.OUVRIERS

CATEGORIES TAUX HORAIRES
1ère M. O 275,14
2ème M. S 292,54
3ème O. S. I 309,60
4ème O. S. 2 342,65
5 ème O. P. 1 348,94
6 ème O. P. 2 379,94
7 ème O. P. 3 411,89

II.EMPLOYES

CATEGORIES SALAIRE POUR 173 H.33
1ère M. O 47 676
2ème M. S 51 821
3ème O. S. I 54 766
4ème O. S. 2 62 490
5 ème O. P. 1 66 801
6 ème O. P. 2 71 104
7 ème O. P. 3 80 263

III. - AGENTS DE MAITRISE - TECHNICIENS ET ASSIMILES

CATEGORIES SALAIRE POUR 173 H.33
M. 0 292,54
M. 1 309,60
M. 2 342,65
M. 3 348,94
M. 4 379,94
M. 5 411,89

IV. - CADRES - INGENIEURS ET ASSIMILES

CATEGORIES SALAIRE POUR 173 H.33
P1.A 92 459
B 105 037
P2.A 108 220
B 121 560
P3.A 129 255
B 182 795

POUR LES TRAVAILLEURS POUR LES EMPLOYEURS

MAME MOR MBODJDONALD BARON

SACOURA NDOYEMANSOUR CAMA

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL

ET DE LA SECURITE SOCIALE

LE 01 JANVIER 1996

BABACAR DIONGUE

CONVENTION COLLECTIVE FEDERALE DES INDUSTRIES DE LA MECANIQUE GENERALE DE L’AOF – 1957

Date de prise d'effet: → 1957-10-08
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Autre
Ratifiée le: → 1996-01-01
Nom de l'industrie: → Industrie manufacturière
Nom de l'industrie: → Fabrication de machines et équipements
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des associations: → Les Syndicats industriels de la « Mécanique Générale »
Noms des syndicats: →  Les Syndicats d’ouvrier et d’employés de l’industrie

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 50 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Oui
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Non
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé limité au: 1 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → Non
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → Non
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → Non
Congé pour examens médicaux prénatals : → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → Non
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé de paternité payé: → 1 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 40.0
Jours de travail par semaine: → 6.0
Congé annuel payé: → 24.0 jours
Congé annuel payé: → 4.0 semaines
Périodes de repos par semaine convenues: → Oui
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 0
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 150 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Non

Paiement supplémentaire pour le congé annuel

Paiement supplémentaire pour le congé annuel: → XOF 

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 50 %

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 3.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 3 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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