CONVENTION COLLECTIVE FEDERALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES

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Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

( U. D. T. S. )

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U D T S

U D T S

Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

Pikine Tally Boubess, Rue du Centre

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DAKAR -SENEGAL

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Département des Normes du Travail et des Droits Humains

En application de l'article 76 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique en visage de rendre obligatoire pour tous les employeurs et les employés de la branche professionnelle intéressée les dispositions de la Convention Collective des Industries Polygraphiques de la République du Sénégal signée à Dakar le 28 septembre 1960 et déposée au Secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar le 19 octobre 1960, sous le n° 61.

Conformément aux dispositions de l'arrêté n° 8.125 du 29 décembre 1953, la teneur des dispositions générales et particulières de la Convention dont l'extension est envisagée est publiée dans les colonnes ci-après du présent numéro du Journal Officiel de la République du Sénégal.

Les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations éventuelles sur l'opportunité de l'extension de tout ou partie des dispositions en question dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République du Sénégal.

Les communications devront être adressées au Ministre du Travail et de la Fonction Publique sous le timbre « Direction du Travail et des Lois sociales » (Building administratif - Dakar).

CLAUSES GENERALES

Entre les organisations Syndicales ci-après :

D'une part le Syndicat Patronal des Imprimeries Africaines, affilié à l'UNISYNDI,

D'autre part

- le Syndicat des Ouvriers Imprimeurs et employés d'imprimerie, affilié à l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire -U.G.T.A.N.

- L'Union des Travailleurs du Sénégal ;

- Le Syndicat des Ouvriers Imprimeurs, affilié à la Fédération Nationale des Travailleurs croyants.

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Objet et champ d'application de la convention

La présente Convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements dont les activités principales, exercées sur le territoire de la République du Sénégal, relèvent de la branche professionnelle « industries polygraphiques ».

Sont notamment compris dans ces activités :

- Imprimerie de labeur et de presse tous procédés.

- Photogravure - Clicherie

- Reliure -Brochure -Dorure.

- Timbres en caoutchouc.

Et plus généralement, les industries des groupes 551 -552 -553 -554 -555 de la « Nomenclature des activités économiques », objets du décret n° 59-534 du 9 avril 1959.

Dans tout établissement fonctionnant dans le cadre normal des activités principales des établissements visés ci-dessus, l'ensemble des travailleurs est soumis aux dispositions de la présente Convention collective, sauf accord particulier plus favorable au travailleur.

Pour les Imprimeries mixtes ou notoirement spécialisées (labeur, commerce et journaux) des dispositions particulières peuvent viser le personnel spécialisé des journaux.

Des annexes formant complément à la présente Convention, contiennent les clauses particulières aux différentes catégories de travailleurs :

- ouvriers ;

- employés

- agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;

- ingénieurs, assimilés et cadres.

Au sens de la présente Convention, le terme « travailleur » est celui défini par l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du Travail dans les territoires d'Outre-Mer.

Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Code du Travail » se rapporte à ladite loi.

ARTICLE 2

Prise d’effet de la Convention

La présente Convention prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar, par la partie la plus diligente.

ARTICLE 3

Abrogations des conventions collectives anterieures

La présente Convention annule et remplace toutes les conventions existantes de leurs avenants.

Les contrats individuels de travail, qui interviendront postérieurement à la signature de la présente Convention seront soumise à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d'engagement ; aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans les dits contrats individuels.

La présente Convention s'applique de plein droit aux contrats en cours d'exécution, à compter de la date de sa prise d'effet.

ARTICLE 4

Avantage acquis

La présente Convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'établissement de dispositions collectives.

Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service à la date d'application de la présente Convention.

Les avantages reconnus par la présente Convention ne peuvent en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certains établissements à la suite d'usage ou de convention.

ARTICLE 5

Durée- Dénonciation de la convention

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée en tout ou partie, à toutes époque, par l'une des parties contractantes moyennant un préavis d'un mois signifié aux autres parties contractantes, par lettre recommandée, dont copie sera adressée à l'autorité administrative compétente.

Celle des parties qui prendra l'initiative de la dénonciation devra accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points mis sen cause, enfin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui n'excédera pas un mois après réception de la lettre recommandée.

Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out, à propos des points mis en cause pendant le préavis de dénonciation ou de révision.

De toutes façons, la présente Convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle Convention signée à la suite de la dénonciation formulée par l'une des parties.

Les demandes de révisions de salaire ne sont pas soumises aux prescriptions ci-dessus relatives au préavis.

ARTICLE 6

Adhesions ulterieures

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d'employeurs, ou tout groupement d'employeurs relevant des activités professionnelles définies à l'article 1er, peut adhérer à la présente Convention, en notifiant cette adhésion, par lettre recommandée, aux parties contractantes et au Secrétariat du Tribunal du Travail de Dakar.

Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au Secrétariat dudit Tribunal.

Si le caractère représentatif, au sens de l'article 73 , 4e paragraphe du Code du Travail est reconnu sur le plan national à l'organisation adhérent après coup, elle jouira des mêmes droits que les organisations signataires. Si elle ne possède pas ce caractère représentatif sur le plan national, elle ne pourra ni dénoncer la Convention, ni en demander la révision, même partielle, elle ne pourra que procéder au retrait de son adhésion.

Dans ce dernier cas, les organisations signataires ne seront pas tenues de faire une place à l'organisation adhérente dans les organismes ou commissions paritaires prévus par la présente Convention.

Toute organisation syndicale, signataire de la présente Convention, qui fusionnera avec une autre organisation syndicale, conservera les droits attachés à la qualité de signataire de la Convention, à la double condition, qu'elle ait notifié cette fusion aux autres parties contractantes, et qu'elle ait conservé son caractère représentatif dans la branche « Industries Polygraphiques » au sens de l'article 73, 4e paragraphe du Code du Travail.

Le même droit acquis est reconnu, sous les mêmes conditions, aux organisations nées dans la scission d'une organisation signataire.

TITRE II

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ARTICLE 7

Respect reciproque des droits syndicaux et de la liberte d'opinion

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir pour la défense collective de leurs intéressés professionnels.

L'entreprise étant un lieu de travail, les deux parties s'engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un Syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales,

- à ne pas tenir compte dans leur compétence réciproque de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs croyances religieuses ou de leur origine sociale ou raciale.

Les employeurs s'engagent, en outre, à respecter les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne l'embauchage, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

« Le libre exercice de l'action syndicale comprend tous les actes qui découlent de l'activité syndicale exercée dans le cadre de la législation en vigueur et ne peut donner lieu à la sanction ».

Les travailleurs de leur côté, s'engagent à ne pas prendre en considération, dans le travail :

les opinions des autres travailleurs, leur adhésion à tel ou tel syndicat, le fait de n'appartenir à aucun syndicat, leurs croyances religieuses ou leur origine raciale ou sociale.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes estime que le congédiement d'un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

ARTICLE 8

Absences pour activites syndicales

Pour faciliter la participation des travailleurs aux Assemblées statuaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d'absence pourront leur être accordées sur présentation, une semaine au moins avant la réunion prévue sauf cas de force majeure dûment justifié d'une convocation écrite et nominative, émanant de l'organisation intéressée.

Les parties contractantes s'emploieront à ce que ces absences n'apportent pas de gêne à la marche normale du travail.

Le paiement de ces journées d'absence qui ne viendront pas en déduction dans la durée du congé annuel, sera laissé à l'initiative de l'employeur.

Chaque fois que des travailleurs seront appelés à participer à une Commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc..) il conviendra de faciliter cette participation.

Les travailleurs sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces Commissions et de s'efforcer de réduire au minima la gêne que leur absence apportera à la marche normale du travail.

Le temps de travail ainsi perdu sera payé comme temps de travail effectif ; il ne sera pas récupérable et sera considéré comme temps de service effectif pour la détermination des droits du travailleur au congé payé.

Les travailleurs appelés à participer aux organismes consultatifs, paritaires, réglementaires, (Commissions consultatives du travail, Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité) ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal devront

communiquer à l'employeur la convocation les désignant, dès que possible après sa réception.

ARTICLE 9

Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage en nombre suffisant sont mis, dans chaque établissement, à la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leurs communications au personnel. Ils sont apposés à l'intérieur de l'établissement dans un endroit proche de l'entrée ou de la sortie du personnel ou à un autre endroit jugé plus favorable d'accord parties.

Les communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical et ne revêtir aucun caractère de polémique.

Elles sont affichées par les soins d'un représentant du syndicat travaillant dans l'entreprise ; après communication d'un exemplaire à l'employeur.

TITRE III

CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre premier

Formation et execution du contrat

ARTICLE 10

Embauchage et reembauchage

Les employeurs font connaître leurs besoins en main-d'oeuvre aux Services de Main-d'oeuvre.

Ils peuvent, en outre, recourir à l'embauchage direct. Le personnel est tenu informé par voies d'affichage des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ils sont classés.

Le travailleur congédié par suite de suppression d'emploi ou de compression de personnel conserve, pendant 18 mois la priorité d'embauchage dans la même catégorie d'emploi.

Passé ce délai, il continu à bénéficier de la même priorité pendant les 12 mois suivant la période ci-dessus mentionnée, mais son embauchage peut être subordonné à un essai professionnel ou à un stage probatoire de huit jours.

Le travailleur bénéficiant d'une priorité d'embauchage est tenu de communiquer à son employeur tout changement de son adresse survenu après son départ de rétablissement.

En cas de vacance, l'employeur avise l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à la dernière adresse connue du travailleur. Celui-ci devra se présenter à l'établissement dans un délai maximum de huit jours après réception de la lettre.

Les dispositions ci-dessus concernant la priorité d'embauchage, sont étendues au travailleur qui a quitté son emploi pour exercer un mandat syndical.

La priorité d'embauchage à son profit pourra jouer à compter du jour où il aura avisé l'employeur que son mandat syndical a pris fin.

ARTICLE 11

Période d'essai

L'embauchage définitif du travailleur peut être procédé d'une période d'essai, stipulé obligatoirement par écrit, et dont la durée varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travail.

Cette durée est précisée dans les annexes.

Pendant la période d'essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat, sans indemnité ni préavis.

ARTICLE 12

Engagement definitif

Lorsque l'embauchage définitif n'est pas stipulé par écrit, l'employeur remet au travailleur, dans les quarante-huit heures qui suivent, un double de la « déclaration de mouvement de travailleurs » prévue par l'arrêté n° 5.488 du 13 juillet 1955, du Haut-Commissaire de l'Afrique Occidentale Française.

Lorsque l'employeur a fait subir au travailleur une période d'essai, et qu'il se propose de l'embaucher définitivement, à des conditions autres que celles stipulées pour la période d'essai, il doit spécifier au travailleur l'emploi, le classement, la rémunération projetée, ainsi que tous autres avantages éventuels, sur un écrit qui sera signé par le travailleur, s'il s'accepte les conditions proposées.

ARTICLE 13

Modifications aux clauses du contrat de travail

Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l'objet d'une notification écrite au travailleur.

Pour des mêmes raisons tenant à l'incapacité physique du travailleur, entraînant diminution de rendement ou à la réorganisation de l'entreprise, l'employeur peut proposer à un salarié une modification de son contrat de travail emportant réduction de certains avantages. Si le salarié donne une acceptation de principe, cette modification ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période équivalent à la période de préavis, dans la limite maximum d'un mois.

Si le travailleur refuse cette modification, la rupture du contrat sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant, dès lors, tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévues par la présente Convention en cas de licenciement.

Au cas où l'ancien emploi du travailleur, supprimé par suite de la réorganisation de l'entreprise, serait rétabli, le travailleur conservera pendant 18 mois une priorité pour le réoccuper.

ARTICLE 14

Promotion

Pour pourvoir les emplois vacants ou créés, l'employeur fait appel de préférence aux travailleurs en service dans son entreprise désireuse d'améliorer leur classement hiérarchique et apte à occuper le poste.

Le travailleur postulant un tel emploi peut être soumis à la période d'essai prévu pour cet emploi.

Au cas où l'essai ne s'avérerait pas satisfaisant, le travailleur sera maintenu dans son poste antérieur.

ARTICLE 15

Changement d'emploi, mutation provisoire, dans une categorie

Inferieure.

En cas de nécessité dans le service ou pour éviter le chômage, l'employeur pourra affecter momentanément un travailleur à un emploi relevant d'une catégorie inférieure à celle de son classement habituel, même dans un autre service.

Dans ce cas et par dérogation à l'article 33 de la présente Convention, le travailleur conservera le

bénéfice du salaire perçu précédemment pendant la période de mutation qui, en règle générale, n'excédera pas six mois.

ARTICLE 16

Changement d'emploi - interim d'un emploi superieur

Le fait pour le travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

Toutefois, la durée de cette situation ne peut excéder :

- 3 semaines pour les ouvriers et employés ;

- 4 mois pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés,

Sauf dans le cas de maladie, accident, survenu au titulaire de l'emploi, ou remplacement de ce dernier pour la durée d'un congé.

Passé ce délai, et sauf les cas visés ci-dessus, l'employeur doit régler définitivement la situation du travailleur en cause, c'est-à-dire :

- soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi tenu jusque là;

- soit lui rendre ses anciennes fonctions.

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire l'intérimaire perçoit :

- après un mois pour les ouvriers ;

- 4 mois pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés,

Une indemnité égale à la différence entre son salaire et le salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu'il occupe.

ARTICLE 17

Mutation des femmes en etat de grossesse

Les travailleuses en état de grossesse, mutées à un autre poste en raison de leur état, conserveront le bénéfice de leur salaire antérieur pendant toute la durée de leur mutation.

ARTICLE 18

Affectation a un autre lieu d'emploi

Lorsque les mutations ne sont pas prévues dans les conditions d'engagement, aucun travailleur ne peut être muté dans un établissement de l'employeur situé dans une commune ou dans une localité autre que celle de son lieu de travail habituel sans son consentement.

ARTICLE 19

Discipline

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont les suivantes :

  1. l'avertissement verbal ou l'avertissement écrit ;
  2. la mise à pied de 1 à 3 jours ;
  3. la mise à pied de 4 à 8 jours ;
  4. le licenciement.

L'avertissement et la mise à pied de 1 à 3 jours ne sauraient être invoqués à l’encontre du travailleur, si, à l'expiration du délai de six mois, suivant la date d'intervention, l'une ou l'autre de ces sanctions n'a pas été prononcée.

Il en est de même, à l'expiration d'un délai d'un an en ce qui concerne la sanction de mise à pied de 4 à 8 jours.

Ces sanctions sont prises par le Chef d'établissement ou son représentant après que l'intéressé, assisté, sur sa demande, de son délégué, aura fourni des explications écrites ou verbales.

La sanction est signifiée par écrit au travailleur et ampliation de la décision est adressée à l'Inspection du Travail et des Lois sociales du ressort.

La suppression du salaire pour absence non justifiée ne fait pas obstacle à l'application de sanctions disciplinaires.

ARTICLE 20

Clause de non-concurrence

Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise.

Sauf stipulation contraire insérée dans le contrat de travail ou autorisation particulière écrite à l'employeur, il est interdit au travailleur d'exercer, même en dehors des heures de travail toute activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Il est également interdit au travailleur de divulguer les renseignements acquis au service de l'employeur.

Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant l'interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat. Toutefois, en ce cas, l'interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l'employeur, elle ne peut dépasser deux ans et ne peut s'appliquer que dans un rayon de deux cents kilomètres autour du lieu de travail.

CHAPITRE II

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 21

Absences exceptionnelles

Les absences de courte durée, justifiées par un événement grave et fortuit, dûment constaté, intéressant directement le foyer du travailleur (tel qu'incendie de l'habitation, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant, descendant de l'un ou l'autre des conjoints vivant dans la même localité) n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, mais simplement sa suspension, pourvu que l'employeur ait été avisé au plus tard dans les trois jours et que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée.

ARTICLE 22

Absences pour maladies et accidents non professionnels

I Suspension du contrat

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents non professionnels ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail dans la limite de six mois, ce délai étant prorogé jusqu'au remplacement du travailleur.

Pendant ce délai, au cas où le remplacement du travailleur s'imposerait, le remplaçant devrait être informé, en présence d'un délégué, du caractère provisoire de son emploi.

II Formalités à accomplir

Si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l'entreprise dans un délai de quarante-huit heures, il n'aura pas d'autres formalités à accomplir.

Dans le cas contraire , il doit, sauf cas de force majeure, avertir l'employeur du motif de son absence dans un délai de soixante-douze heures suivant la date de l'accident ou de la maladie.

Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans un délai maximum de six jours, à compter du premier jour de l'indisponibilité.

Si le travailleur, gravement malade, ne peut se déplacer, il avise l'employeur de cette impossibilité. Ce dernier lui envoie l'infirmier et, éventuellement, le médecin.

ARTICLE 23

Indemnisation du travailleur malade

Le travailleur dont le contrat se trouve suspendu pour cause de maladie ou de d'accident, reçoit de l'employeur une allocation dont le montant est précisé dans les diverses annexes à la présente Convention.

ARTICLE 24

Accident du travail

Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu'à consolidation de la blessure.

Au cas où après consolidation de la blessure, le travailleur accidenté en état d'incapacité temporaire, reçoit une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette même période.

CHAPITRE III

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 25

Dispositions générales

La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l'autre partie.

Cette notification doit être faite, soit par envoi d'une lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre au destinataire, contre reçu ou devant témoins.

Le délai de préavis courra à compter de la notification effective telle qu'elle est précisée ci-dessus.

La disposition, objet du présent article, s'applique à tous les travailleurs dont l'inscription au registre est obligatoire.

ARTICLE 26

Durée et déroulement du preavis

La durée minimum du préavis est fixée dans les annexes à la présente Convention.

Durant la période de préavis, le travailleur est autorisé à s'absenter, chaque jour pendant deux heures pour la recherche d'un nouvel emploi.

La répartition de ces heures de liberté dans le cadre de l'horaire de l'entreprise est fixée d'un commun accord ou, à défaut alternativement un jour au gré du travailleur, un jour au gré de l'employeur.

Si à la demande de l'employeur, le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il a droit pour la recherche d'un emploi, il perçoit à son départ, une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisées.

En cas de faute lourde, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis.

ARTICLE 27

Indemnite compensatrice du preavis

Chacune des parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir.

En cas de licenciement, et lorsque le préavis aura été exécuté au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir avisé son employeur 24 heures à l'avance, quitter l’établissement, avant l'expiration du préavis, sans avoir à payer d'indemnité compensatrice.

Pareille possibilité est accordée aux travailleurs dont le préavis est égal ou inférieur à huit jours, sans obligation d'avoir à exécuter la moitié du préavis, sous réserve que l'employeur soit prévenu 24 heures à l'avance du départ de l'intéressé.

ARTICLE 28

Rupture du contrat du travailleur malade

Si, à l'expiration du délai de six mois prévus à l'article 22 de la présente Convention, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié, par lettre recommandée, qu'il prend acte de la rupture du contrat du travail.

Dans tous les cas, la rupture du contrat pour cause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur ayant au moins un an de service effectif, à une indemnité dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :

1° Cas du travailleur remplissant les conditions d'anciennetés requises pour l'attribution de l'indemnité de licenciement :

- Indemnité égale au montant de cette dernière sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite d'un mois si le délai de préavis dépasse cette durée.

2° Cas du travailleur ne remplissant pas les conditions d'anciennetés requises pour l'attribution de l'indemnité de licenciement.

- Indemnité égale au montant de l'indemnité compensatrice de ce préavis, dans la limite d'un mois si le délai de préavis dépasse cette durée.

Cette indemnité ne saurait se cumuler avec les indemnités qui seront accordées au travailleur dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail pour cause de maladie serait assimilée dans ses effets au licenciement du fait de l'employeur.

Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées au paragraphe premier conserve, pendant un délai de 18 mois un droit de priorité de réembauchage.

ARTICLE 29

Licenciements collectifs

Si, en raison d'une diminution d'activité de l'établissement où d'une réorganisation intérieure, l'employeur est amené à procéder à des licenciements collectifs il établit l'ordre des licenciements en tenant compte des qualités professionnelles, de l'ancienneté dans l'établissement et des charges de famille des travailleurs.

Seront licenciés en premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les salariés les moins anciens, l'ancienneté étant majorée d'un an pour la salarié marié et d'un an pour chaque enfant à charge, au terme de la réglementation des allocations familiales ; l'employeur consulte à ce sujet, les délégués du personnel.

En cas de contestation quant à l'ordre à suivre dans la liste des licenciements, un concours professionnel pourra être institué devant une commission mixte à cet effet au sein de l'entreprise.

Les travailleurs ainsi licenciés bénéficieront d'une priorité de réengagement dans les conditions prévues à l'article 10 de la présente Convention.

ARTICLE 28

Rupture du contrat du travailleur malade

a ) En cas de licenciement par l'employeur, le travailleur ayant accompli, dans l'entreprise, une durée de service continu au moins égale à la période référence ouvrant droit de jouissance au congé, telle que fixée par la réglementation en vigueur, aura droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Les travailleurs sont admis au bénéfice de l'indemnité de licenciement, lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauchages dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois. Dans ce cas, le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé déduction faite des sommes qui ont pu être versées à ce titre lors des licenciements antérieurs.

Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l'entreprise pour un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement.

On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles présentant le caractère d'un remboursement de frais.

Le pourcentage est fixé à :

- 20% pour les cinq premières années ;

- 25% pour la période comprise entre la sixième et la dixième année incluse ;

- 30% pour la période s'étendant au-delà de la dixième année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus il doit être tenu compte des fractions d'année.

L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une faute lourde du travailleur.

b ) L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le travailleur cesse définitivement son service pour entrer en jouissance de l'allocation de retraite, instituée par la présente Convention.

Toutefois, il lui sera versé, dans ce cas, une allocation spéciale, dite « indemnité de départ à la retraite ».

Cette indemnité est décomptée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l'indemnité de licenciement.

Le montant en est fixé en pourcentage de l'indemnité de licenciement, variant en fonction de l'âge de la retraite et de l'ancienneté dans l'établissement, suivant le barème ci-après :

AGE DE LA RETRAITE ANCIENNETE DANS L’ETABLISSEMENT
DE 1 A 15 ANS + DE 15 ANS JUSQU'A 20 ANS + DE 20 ANS JUSQU'A 30 ANS + DE 30 ANS
50 ANS 65 % 70 % 75 % 80
51 ANS 57,5 % 62,5 % 67,5 % 72,5
52 ANS 50 % 55% 60 % 65
53 ANS 42,5 % 47,5 % 52,5 % 57,5
54 ANS 37,5 % 42,5 % 47,5 % 52,5
55 ANS 30 % 35 % 40% 45

ARTICLE 31

Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l'allocation de congé et les indemnités de toute nature acquise à la date du décès reviennent à ses ayants-droit.

Si le travailleur comptait au jour du décès, deux années au moins d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur est tenu de verser aux ayants-droit une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture de contrat.

Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les ayants-droit en ligne directe du travailleur qui était effectivement à sa charge.

Si au jour du décès le travailleur remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises pour partir à la retraite, l'employeur est tenu de verser aux ayants-droit une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de fin de carrière à laquelle le travailleur aurait eu droit en partant à la retraite.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de son employeur, ce dernier assurera à ses frais, le transport du corps du défunt au lieu de sa résidence habituelle, à condition que les ayants-droit en formulent la demande dans le délai maximum de deux ans après l'expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

ARTICLE 32

Certificat de travail

Tout salarié, peut exiger, au moment de son départ, un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l'emploi, ou, s'il y a lieu, ses emplois successivement occupés, avec référence aux catégories et emplois des classification prévues à la présente Convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois on été tenus.

Il est remis, d'autre part, à la demande l'intéressé, au début de la période de préavis, un certificat provisoire.

CHAPITRE IV

APPRENTISSAGE

ARTICLE 33

Apprentissage

Pour ce qui concerne la conclusion et l'exécution du contrat d'apprentissage, les parties s'en rapportent à la réglementation en vigueur.

La durée d'apprentissage dans les Industries Polygraphiques est fixée à quatre années entières et consécutives.

Toutefois, la rémunération de l'apprenti est fixée par référence aux salaires de l'ouvrier OS 1, compte tenu de la sentence arbitrale n° 42 du 19 décembre 1957 (déposée au tribunal du Travail de Dakar sous le n° 151 le 24 décembre 1957) et de la Commission mixte locale portant révision des salaires des apprentis imprimeurs (séance des 27 juin et 17 juillet 1957).

Les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications professionnelles figurant dans les annexes.

Le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise.

Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés et modifiés, par une commission mixte composée en nombre égal d'employeurs relevant des organisations syndicales signataires de la présente Convention.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente Convention, seront admises dans les Commissions mixtes appelées à fixer ou à réviser les salaires, les organisations syndicales adhérentes, reconnues comme représentatives au sens de l'article 73, 4° paragraphe du Code du Travail.

ARTICLE 38

Commission de travail

Si le travailleur conteste auprès de l'employeur le classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n'est pas donné à la réclamation, il peut porter le différend devant une commission paritaire de classement.

Cette commission, présidée par l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, est composé de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs qui peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.

Suer leur demande employeur et travailleur peuvent se faire assister par un représentant de leurs organisations syndicales.

Les membres employeurs et travailleurs de la Commission, ainsi que les suppléants sont choisis par les parties signataires de la présente Convention.

Le travailleur adresse sa requête, ou la fait adresser à son délégué du personnel ou son organisation syndicale, à l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort qui provoque la réunion de la Commission en convoquant les membres, les parties et, si l'employeur et travailleur en font la demande, un représentant de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent.

La Commission se réunit obligatoirement dans les dix jours francs qui suivent la requête et se prononce dans les quinze jours qui suivent la date de sa première réunion. Toutefois en cas d'urgence la Commission s'efforcera d'abréger les délais fixés à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Si l'un des membres de la Commission, ou son suppléant, ne se présente pas au jour et à l'heure fixés pour la réunion, la Commission peut, néanmoins décider de siéger, mais en s'organisant pour que la représentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire.

Le rôle de la Commission est de déterminer la catégorie dans laquelle doit être classé l'emploi assuré par le travailleur dans l'entreprise.

Si la Commission dispose d'éléments d'information suffisants, elle rend immédiatement sa décision.

Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires. Elle peut également décider de faire subir au travailleur un essai professionnel.

Elle choisit alors l'épreuve à faire subir au requérant, fixe le temps dont il disposera pour l'exécution et désigne les personnes qualifiées pour en apprécier les résultats.

Dès qu'elle dispose de ces éléments d'appréciation complémentaires, la Commission prononce sa décision.

Celle-ci est prise à la majorité des voix des membres titulaires ou suppléants de la Commission. Le président ne participe pas au vote.

La décision doit être motivée, donner la répartition des voix et indiquer tous les avis exprimés, y compris celui du Président. La partie qui n'accepte pas la décision de classement peut porter le litige devant le Tribunal du Travail du ressort.

Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date de prise d'effet.

Un exemplaire de la décision rendue est remis à chacune des parties à la diligence du Président.

ARTICLE 39

Rémunération des jeunes travailleurs

Considérés comme non adultes, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, rémunérés au temps, reçoivent des salaires minima qui, par rapport à ceux des travailleurs adultes, occupant le même emploi dans la classification professionnelle, sont fixés aux pourcentages suivants :

de 14 à 15 ans ...................................................................................................... 50%

de 15 à 16 ans ...................................................................................................... 60%

de 16 à 17 ans ...................................................................................................... 70%

de 17 à 18 ans ...................................................................................................... 80%

Les apprentis restent régis par les dispositions de l'article 33 et celle de leur contrat d'apprentissage.

Dans tous les cas où les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, rémunérés à la tâche ou au rendement effectuent d'une façon courante et dans les conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés aux tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

ARTICLE 40

Salaire des travailleurs physiquement diminues

L'employeur a le droit d'allouer à un travailleur dont le rendement est diminué par suite d'accident ou d'infirmité quelconque, médicalement constaté, un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi confié à l'intéressé.

L'employeur qui entend se prévaloir de ce droit, doit en informer par écrit l'intéressé soit lors de l'engagement, soit dès la constatation de l'incapacité, et convenir expressément avec lui des conditions de rémunération. En cas de litige, celui-ci sera porté devant une Commission paritaire composée et fonctionnant comme prévu, à l'article 38. Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure de plus de 10% du salaire minimum de la catégorie du travailleur.

ARTICLE 41

Majoration pour heures supplementaires

Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l'indemnité de l'article 94 du Code du Travail fixées comme il suit :

10% de la majoration pour les heures effectuées de la 41e à la 48e heure.

35% de la majoration pour les heures effectuées au-delà de la 48e heure.

50% de la majoration pour les heures effectuées de nuit.

50% de la majoration pour les heures effectuées de jour les dimanches et jours fériés.

100% de majoration pour les heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés.

Les heures de nuit sont celles fixées par les arrêtés en vigueur.

Sauf en cas d'urgence le Chef d'établissement ou ses préposés préviendront les travailleurs 24 heures à l'avance lorsqu'il y aura lieu de faire des heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires et l'application des majorations prévues ci-dessus devront se faire compte tenu des dispositions réglementaires qui fixent par branche d'activité les modalités d'application de la durée du travail et prévoit des dérogations permanentes pour l'exécution de certains travaux.

L'application des dispositions ci-dessus ne saura entraîner pour le travailleur, une réduction de la rémunération des heures supplémentaires perçues antérieurement.

Est nulle et de nul effet en ce qui concerne les travailleurs astreints à un horaire déterminé, toute clause d'un contrat de travail fixant le salaire de façon forfaitaire quelque soit le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine.

Lorsque les conditions d'organisation du travail le permettront, la répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie sera établie d'une façon aussi équitable que possible.

ARTICLE 42

Service en poste a fonctionnement continu

On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle le travailleur effectue son travail journalier d'une seule traite.

Dans les entreprises qui ont à fonctionner sans interruption jour et nuit, y compris éventuellement les dimanches et jours fériés, les heures de travail assurés par un service de « quart » par roulement de jour et de nuit, dimanches et jours fériés éventuellement compris, sont rétribuées au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine.

En compensation du repos hebdomadaire légal, obligatoire, l'ouvrier de quart, ayant accompli exceptionnellement dans la semaine sept quarts de 6 heures de travail consécutif en minimum reçoit une rémunération supplémentaire égale à 50% de son salaire normal pour la durée d'un quart de travail.

Le travail de quart qui aura bénéficié d'un repos hebdomadaire dans la semaine n'a pas droit à cette rémunération particulière.

ARTICLE 43

Prime de panier

Les travailleurs effectuant au moins six heures de travail en heure de nuit bénéficient d'une indemnité dite « prime de panier » dont le montant est égal à deux fois la salaire horaire du manoeuvre ordinaire.

Cette indemnité sera, en outre, accordée aux travailleurs qui, après avoir travaillé dix heures au plus, de jour, prolongeront d'au moins une heure leur travail après le début de la période réglementaire de travail, de nuit. Elle sera également allouée aux travailleurs qui effectueront une séance interrompue de travail de dix heures dans la journée.

Lorsque le travailleur devra exceptionnellement effectuer un travail en dehors de son horaire normal, et à une heure de repas, il bénéficiera de la prime de panier.

ARTICLE 44

Prime d'anciennete

Tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises telles que définies ci-après :

On entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon continue pour le compte de l'entreprise quelqu'ait été le lieu de son emploi.

Toutefois est déduite, le cas échéant, de la durée totale de l'ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service dont la durée aurait été prise en compte pour la détermination d'une indemnité de licenciement payée au travailleur ou pour l'octroi à ce dernier d'un avantage basé sur l'ancienneté et non prévu à la présente Convention.

Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d'ancienneté lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, ni leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois.

L'ancienneté pour le travailleur ayant accompli leur temps d'apprentissage dans l’établissement prendra effet à compter du premier jour de la quatrième année d'apprentissage.

En cas d'absence du travailleur résultant d'un accord entre les parties, l'ancienneté se calcule en additionnant les périodes passées dans l'entreprise avant et après l'absence.

Toutefois, cette période d'absence est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans les cas suivants :

- Absences pour raisons personnelles, dans la limite d'un mois ;

- Absences pour congés payés ou, dans la limite de dix jours par an, permissions exceptionnelles prévues à l'article 57 de la présente Convention ;

- Absences pour maladies dans la limite de six mois ;

- Absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles quelle qu'en soit la durée ;

- Absences prévues aux alinéas a) et b) de l'article 47 du Code du Travail ;

- Absences pour stages professionnels organisés par l'employeur.

La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l'horaire normal de l'entreprise.

Le pourcentage en est fixé à :

- 3% après trois années d'ancienneté ;

- 5% après cinq années d'ancienneté ;

- 1% du salaire par année de service de la cinquième à la quinzième année incluse.

ARTICLE 45

Indemnité prévue a l'article 94 (1er alinea) du code du travail

L'indemnité prévue à l'article 94, alinéa premier du Code du Travail, est acquise aux travailleurs visés à l'article 95, 3e de ce même Code, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 13 juin 1955. le montant en est égal au 4/10° du salaire de base tel qu'il est fixé au contrat individuel, augmenté lorsqu'il y a lieu, des primes et indemnités inhérentes à la nature du travail.

Est également admis au bénéfice de l'indemnité de l'article 94 du Code du Travail, tout travailleur ayant sa résidence habituelle dans l'un des territoires du groupe IV, tel que défini par l'arrêté ministériel du 13 juin 1955 et déplacé du fait d'un employeur pour exécuter un contrat de travail dans les limites de la République du Sénégal aux conditions conjuguées suivantes :

a) que son déplacement du lieu de résidence habituelle au lieu de son emploi soit la conséquence du contrat de travail ;

b) qu'il soit lié à son employeur par ce même contrat de travail, ou que lors de son engagement par un autre employeur, il justifie, auprès de ce dernier, de sa qualité de travailleur déplacé ;

c) que le lieu de sa résidence soit distant de 500 km au moins du lieu de son emploi.

Le montant de son indemnité est constitué pour autant de fois 5% du salaire de base

de l'intéressé que la distance, à vol d'oiseau, entre le lieu de résidence habituelle et le lieu d'emploi, comprend de fois 500 km.

TITRE V

CONDITIONS DU TRAVAIL

ARTICLE 46

Duree du travail -recuperation des heures supplementaires

Les jours et horaires de travail, les récupérations et les heures supplémentaires sont fixés dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 47

Interruption collective du travail

En cas d'interruption collective du travail, résultant soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d'intempéries, les récupérations de heures de travail sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur.

Le travailleur qui, sur l'ordre de son employeur, s'est tenu à la disposition de l'entreprise, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal même s'il n'a pas effectivement travaillé.

ARTICLE 48

Jours fériés, chômés et payés

Chaque année, cinq jours fériés en plus du 1er mai sont chômés et payés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour la journée du 1er mai, sauf s'ils tombent un dimanche.

Le choix de quatre d'entre eux, à raison d'un par trimestre est fait dans chaque entreprise ou établissement par accord entre la Direction et les Représentants du personnel (en principe les délégués). Le cinquième jour est laissé au choix de l'employeur.

Pour avoir droit à la rémunération particulière des journées fériées, chômées (autre que le 1er mai), les travailleurs doivent remplir les deux conditions suivantes :

- justifier d'un temps de service continu dans l'entreprise au moins égal à un mois ;

- avoir accompli normalement, à la fois la dernière journée de travail précédent le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié, sauf absences exceptionnelles autorisées.

L'employeur a la faculté de récupérer les journées fériées, chômées, compte tenu de la réglementation en vigueur concernant les possibilités et modalités de récupération ou de compensation des heures de travail perdus collectivement.

S'il a travaillé un jour férié qui a été choisi dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, la rémunération particulière prévue au présent article s'ajoute à la rémunération des heures effectuées ce jour là, calculée comme il est dit à l'article 41 de la présente Convention.

Au cas où de nouvelles dispositions législatives viendraient à prescrire dans l'avenir, le paiement de certains jours fériés les clauses précédentes pourraient être reconsidérées à la demande d'une des organisations signataires et compte tenu des stipulations de l'article 5 de la présente Convention.

ARTICLE 49

Travail des femmes

Les conditions particulières de travail des femmes sont réglées conformément à la loi.

Il est recommandé aux chefs d'établissement de prendre les dispositions qui pourraient s'avérer nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toutes bousculades, tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.

ARTICLE 50

Travail des enfants et des jeunes travailleurs

Les conditions particulières du travail des enfants et des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi.

ARTICLE 51

Duree et organisation du conge

Les travailleurs bénéficient des congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La durée du congé payé normal des travailleurs, les majorations au profit des jeunes travailleurs et des mères de famille ainsi que les majorations pour ancienneté, sont celles fixées par l'arrêté général n° 10.844 du 17.12.56.

Toutefois, la durée du congé normal des travailleurs visés à l'article 45, 2° paragraphe de la présente Convention sera calculée à raison de deux jours ouvrables par mois de service effectif.

Les travailleurs titulaires de la Médaille d'Honneur du Travail bénéficieront d'un jour de congé supplémentaire par an.

Pour les travailleurs bénéficiaires d'un congé annuel, la période des congés peut être fixées par des avenants à la présente Convention collective.

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d'accord parties, entre l'employeur et le travailleur. Cette date étant fixée, le départ ne pourra être avancée ni retardée unilatéralement d'une période supérieure à trois mois.

Lorsque le travailleur a présenté sa demande de congé en temps opportun, il doit être avisé de la date de son départ en congé quinze jours au moins à l'avance.

A la demande du travailleur, la jouissance du congé acquis, peut être reportée dans la limite d'un an au maximum et les droits en la matière peuvent se cumuler avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la période de report.

Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne seront déduites les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles les périodes légales de repos des femmes en couches, les périodes obligatoires militaires, ni dans la limite de six mois, les absences pour maladie dûment constatées par certificat médical, ni les permissions exceptionnelles prévues à l'article 57 ci-après.

ARTICLE 52

Allocation de conge

L'allocation de congé est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elle demeure acquise en la monnaie de l'Etat où le contrat a été exécuté, et versée au travailleur au moment de son départ en congé.

ARTICLE 53

Indemnite compensatrice de conge

En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis le droit de jouissance au congé, une indemnité calculée sur les bases des droits acquis d'après les dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur doit être accordée en place du congé.

ARTICLE 54

Voyages et transports

Les dispositions afférentes aux voyages des travailleurs et des membres de leurs familles, ainsi qu'au transport de leurs bagages, sont fixées par les articles 125 et 132 inclus du Code du Travail.

Les conditions d'application des dispositions de l'article 127 du Code du Travail (classe de passage, poids des bagages, voyage des familles) sont fixées dans les annexes à la présente Convention.

ARTICLE 55

Application de l'article 130 du code du travail

Conformément à l'article 130 du Code du Travail, le travailleur qui, lors de la rupture ou de la cessation de contrat, a droit au voyage retour au lieu de sa résidence habituelle, à la charge de l'employeur qu'il quitte, peut faire valoir son droit auprès de ce dernier à tout moment, dans la limite d'un délai de deux ans, à compter du jour de la cessation de son travail.

Il est toutefois tenu de mentionner, dans la demande qu'il formulera à cette fin, les emplois qu'il a exercé depuis la rupture ou la cessation du contrat, et le ou les employeurs successifs qui auraient utilisés ses services en précisant la durée de ceux-ci.

L'employeur ainsi saisi doit mettre à la disposition du travailleur un titre de transports.

Le ou les employeurs successifs qui auront utilisé les services du travailleur seront tenus, à la demande de l'employeur qui a délivré le titre de transport, de participer au paiement du passage dans la limite des droits en la matière acquis chez eux par le travailleur.

L'évaluation du montant de la participation des divers employeurs se fait au prorata du temps de service accompli par le travailleur chez chacun d'eux.

ARTICLE 56

Cautionnement du voyage du travailleur

Lorsque le travailleur, bénéficiaire de l'indemnité prévue à l'article 94, alinéa 1er du Code du Travail, aura versé au Trésor public, le montant de son cautionnement réglementaire de rapatriement, l'employeur, qui engage ses services, doit lui permettre d'obtenir le remboursement dudit cautionnement, en constituant lui-même un cautionnement pour l'intéressé et, éventuellement, pour sa famille.

Dans tous les cas de rupture ou d'expiration du contrat de travail, l'employeur est dégagé de sa caution touchant le rapatriement du travailleur.

- par la substitution de la caution d'un nouvel employeur ;

- par la remise et l'utilisation de ou des titres de transports ;

- par le versement au Trésor public du montant du cautionnement, au non et pour le compte du travailleur.

Dans cette troisième éventualité, le travailleur rembourse à l'employeur, lors du règlement, le montant de la somme versée pour son compte au Trésor sauf dans le cas où il a acquis droit au voyage de retour à la charge dudit employeur.

ARTICLE 57

Permissions exceptionnelles

Des permissions exceptionnelles d'absence qui, dans la limite de dix jours par an, ne sont pas déductibles du congé réglementaire, et n'entraînent aucune retenue du salaire, sont accordées au travailleur ayant six mois au moins d'ancienneté dans l'entreprise, pour des événements familiaux suivant à justifier par la présentation de pièces d'état civil ou d'une attestation délivré par l'autorité administrative qualifiée :

Mariage du travailleur .......................................................................................... 3 jours

Mariage d'un de ses enfants, d'un frère ou d'une soeur ....................................... 1 jour

Décès d'un conjoint ou d'un descendant en ligne directe .................................... 2 jours

Décès d'un ascendant en ligne directe, d'un frère ou d'une soeur ........................ 1 jour

Décès d'un beau-père ou d'une belle-mère ......................................................... 1 jour

Naissance d'un enfant .......................................................................................... 1 jour

Baptême d'un enfant ............................................................................................. 1 jour

Toute permission de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable de

l'employeur, sauf cas de force majeure.

Dans cette dernière éventualité, le travailleur doit aviser, son employeur de la reprise du travail.

Le document attestant de l'événement doit être présenté à l'employeur dans le plus bref délai, et, au plus tard, huit jours après l'événement.

Si l'événement se produit hors du lieu d'emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus pourront être prolongés d'accord parties. Cette prolongation ne sera pas rémunérée.

ARTICLE 58

Indemnite de deplacement

Lorsque le travailleur est appelé, occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi, et lorsqu'il résulte pour lui, de ce déplacement, des frais supplémentaires, il peut prétendre à la perception d'une indemnité de déplacement dans les conditions précisées dans les annexes.

Le travailleur, déplacé temporairement, conserve, d'autre part droit, à la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel de son emploi, si elle est supérieure à la rémunération réglementaire ou conventionnelle du ou des lieux où il exerce son emploi durant son déplacement.

Cette indemnité de déplacement temporaire, prolongé au-delà de six mois le travailleur, chef de famille, dont la famille est restée au lieu habituel d'emploi, peut bénéficier d'un congé de détente rémunéré lui permettant de revenir régulièrement auprès de sa famille.

Ce congé de détente qui peut être pris tous les deux mois ou tous les trois mois, suivant que la distance entre le lieu habituel et le lieu occasionnel d'emploi est inférieure ou supérieure à 300 km à une durée nette maximum de :

- deux jours dans le premier cas ;

- trois jours dans le second cas.

Le congé de détente ne sera accepté que si sa date normale se situe au moins deux semaines avant la fin du déplacement temporaire.

Pendant les voyages, motivés soit par le déplacement, soit par un congé de détente, le travailleur perçoit, outre l'indemnité de déplacement à laquelle il pourra prétendre, la même rémunération que s'il avait travaillé pendant l'horaire normal de l'entreprise.

ARTICLE 59

Logement et ameublement

Lorsque le travailleur est déplacé au lieu de sa résidence habituelle par le fait d'un nemployeur, en vue d'exécuter un contrat de travail, l'employeur est tenu de mettre à sa disposition un logement répondant aux règles d'hygiène et comportant les gros meubles, lorsque le travailleur ne peut se le procurer par ses propres moyens.

Lorsque le travailleur visé ci-dessus dispose d'un logement personnel, ou peut assurer lui-même son logement, il doit l'indiquer lors de son engagement, et déclarer expressément qu'il dégage l'employeur de l'obligation de le loger.

La consistance du logement fourni par l'employeur doit répondre aux besoins du travailleur et de sa famille, compte tenu des usages et des possibilités du lieu d'emploi, en matière de logement pour les travailleurs de la catégorie professionnelles de l'intéressé.

Le détail des avantages fournis en matière de logement ainsi que la liste des gros meubles doivent figurer au contrat du travailleur.

L'employeur qui loge un travailleur a le droit d'opérer une retenue de logement sur le salaire de celui-ci. Le montant de la retenue est égal au minimum fixé en la matière par la Commission mixte prévue à l'article 37 de la présente Convention lorsque le logement fourni répond aux normes minima fixées par ladite Commission.

Dans le cas, où par accord écrit, l'employeur accepterait de ne pas fournir les gros meubles, le travailleur pourra utiliser les siens, leur transport sera à la charge de l'employeur. Si le travailleur utilise son mobilier personnel à sa seule initiative il ne peut en imposer le transport à son employeur.

ARTICLE 60

Evacuation du logement fourni par l'employeur

Lors de la rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur, est tenu de l'évacuer dans les délais ci-après :

a) en cas de notification du préavis, par l'une des parties, dans les délais requis, évacuation à l'expiration de la période de préavis sans que celle-ci puisse être inférieure à un mois ;

b) en cas de rupture du contrat par le travailleur, sans que le préavis ait été respecté : évacuation immédiate ;

c) en cas de licenciement par l'employeur, sans préavis, à l'exception du cas de faute lourde du travailleur : évacuation différée, dans la limite d'un mois .

Dans tous les cas, l'employeur pourra fournir au travailleur un autre logement en remplacement du logement occupé jusque là.

Pour la période de maintien dans les lieux, ainsi obtenue par le travailleur, la retenue réglementaire ou conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation.

TITRE VI

Hygiene et securite

ARTICLE 61

Dispositions generales

Les parties signataires de la présente Convention s'en rapportent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

ARTICLE 62

Organisation medicale et sanitaire

Les entreprises qui, en application de l'arrêté général n° 397 du 18 janvier 1955, sont classés en troisième, quatrième ou cinquième catégorie, doivent s'assurer le concours d'un médecin chargé du contrôle sanitaire de l'entreprise et, éventuellement, des visites et soins urgents qui ne pourraient être effectués par l'infirmier.

ARTICLE 63

Hospitalisation du travailleur malade

En sus des prestations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d'entreprise, les travailleurs hospitalisés sur prescription ou sous le contrôle du médecin de l'entreprise bénéficient des avantages ci-après :

a) Caution portée ou cautionnement versé par l'employeur auprès de l'établissement hospitalier pour garantie du paiement des frais d'hospitalisation du travailleur, dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier (salaire et accessoires en espèces, allocations consenties en cas de maladie et hospitalisation, éventuellement indemnité de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice de congé).

b) Allocation complémentaire d'hospitalisation versée dans la limite de la période d'indemnisation à plein ou à demi-salaire du travailleur malade.

Le montant de cette allocation est ainsi fixé :

- trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d'emploi, par journée d'hospitalisation, pour les travailleurs classés dans les 1er, 2° et 3° catégories des échelles hiérarchiques des ouvriers et des employés.

- Trois fois le taux horaire du salaire de base de la 4 catégorie des ouvriers par journée d'hospitalisation, pour les autres travailleurs.

Lorsque l'employeur, agissant en sa qualité de caution, aura payé les frais d'hospitalisation, le remboursement en sera assuré, d'accord parties, par retenues périodiques, après la reprise du travail.

Les avantages prévus au présent article ne sont pas dus au travailleur hospitalisé à la suite d'un accident non professionnel survenu, soit par sa faute, soit à l'occasion de jeux ou d'épreuves sportives non organisés par l'employeur et auxquels il aurait participé.

TITRE VII

DELEGUES DU PERSONNEL

ARTICLE 64

Delegues du personnel

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente Convention et occupant plus de dix travailleurs, des délégués du personnel titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

Lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise situés dans une même localité et dans un rayon maximum de dix kilomètres ne comportent pas, pris séparément, le nombre réglementaire de travailleurs imposant des élections de délégués du personnel les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d'un collège électoral qui élira son ou ses délégués.

Peuvent être électeurs les travailleurs répondant aux conditions définies par l'arrêté général n° 6595 I.T.L.S. du 4 septembre 1953.

Dans les établissements qui ne comportent pas un nombre réglementaire de travailleur imposant des élections de délégués du personnel, il pourra être désigné, d'accord parties, un porte-parole du personnel. Celui-ci ne jouira pas des prérogatives et garanties prévues pour les délégués.

ARTICLE 65

La fonction de délégué du personnel n e peut être pour celui qui l'exerce une entrave à une amélioration de sa rémunération, ni à son avancement régulier.

Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort.

Un travailleur ne peut jouir d'un traitement de faveur en raison de sa fonction de délégué du personnel.

L'horaire de travail du délégué du personnel est l'horaire normal de l'établissement, ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire.

Les attributions du délégué du personnel sont celles prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 66

N'est considéré comme nul et de nul effet le licenciement d'un délégué du personnel effectué par l'employeur, sans que les prescriptions de l'article 167 du Code du Travail aient été observées.

Toutefois, en cas de faute lourde d'un délégué du personnel, l'employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire, en attendant la décision définitive de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales ou de la juridiction compétente.

ARTICLE 67

Pendant la période comprise entre la date de l'affichage des listes électorales et celles du scrutin, les travailleurs inscrits sur ces listes affichés bénéficient des mesures de protection édictées par l'article 167 du Code du Travail.

Le bénéfice de cette mesure est également étendu au délégué élu dont le mandat est venu à l'expiration, jusqu'au moment où il aura été procédé à de nouvelles élections à condition que le retard apporté à de nouvelles élections soit du un cas de force majeure ou résulte d'une initiative de l'employeur.

ARTICLE 68

La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu, pour les questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement.

Tout délégué peut sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale, soit à l'occasion des visites de l'Inspection du Travail et des Lois sociales.

En cas de divergence née d'un différend individuel ou collectif dans le cadre de l'établissement, le délégué du personnel, seul ou assisté d'un représentant, d'un syndicat signataire de la Convention essaiera dans délai à l'aplanir avec l'employeur ou son représentant.

TITRE VIII

COMMISSION D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

ARTICLE 69

Commission d'interprétation et de conciliation

Il est institué une Commission paritaire d'interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente Convention ou de ses annexes et additifs.

Cette Commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente Convention.

La composition de la Commission est la suivante :

- deux membres titulaires et deux suppléants de chaque organisation syndicale de travailleurs signataire ;

- un nombre légal de membres patronaux titulaires et suppléants ;

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations intéressées à l'autorité administrative.

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la Commission doit le porter par écrit à la connaissance de toutes les autres parties signataires ainsi que de l'autorité administrative.

Celle-ci est tenue de réunir la Commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la Commission donne un avis à l'unanimité des organisations représentatives, le texte de cet avis, signé par les membres de la Commission, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente Convention.

Cet avis fait l'objet d'un dépôt au Secrétariat du Tribunal du Travail, à la diligence de l'autorité qui a réuni la Commission.

TITRE IX

ARTICLE 70

Retraite

Il est institué un régime de retraite au profit des travailleurs régis par la présente Convention.

Ce régime de retraite est celui qui a fait l'objet des accords du 27 mars 1958 créant une institution de Prévoyance et de Retraite de l'Afrique Occidentale (I.P.R.A.O.) et édictant un règlement pour ledit régime.

L'ensemble de ces textes a fait l'objet d'une publication au J.O.-A.O.F. n° spécial 2948 du 29 avril 1958.

Fait à Dakar, le 28 septembre 1960.

Pour le Syndicat patronal des Imprimeries africaines, affiliés à l'UNISYNDI

BOYE Nicolas -MOUKARZEL Georges -CARROZO Roger Antoine -G. O' QUIN Henry

Pour le Syndicat des ouvriers imprimeurs et employés d'Imprimerie, affiliés à IV.G.T.A.N.

BA Abdou Rahmane -HAIDARA Chams Eddine- CISSE Khono -DIA Malick

Pour l'Union des Travailleurs du Sénégal

SOW Alassane -FALL Mapate

Pour le Syndicat des ouvriers Imprimeurs

NOZEM Paul -DIAME Blaise

Pour le Directeur du Travail et des Lois sociales :

Le Conseiller au Travail et à la Législation sociale, délégué,

R. BARREAU

ANNEXE I

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS

ARTICLE PREMIER

Objet et champ d'application de l'annexe

La présente annexe a pour objet de compléter en ce qui concerne les ouvriers, les clauses générales de la Convention Collective réglant les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dont l'activité principale, exercée sur le Territoire de la République du Sénégal, relève de la branche professionnelle des industries polygraphiques.

Dans les dispositions qui suivent l'expression « Convention générale « se rapporte à la Convention Collective, fixant les clauses générales, visée ci-dessus.

ARTICLE 2

Période d'essai

La durée maximum de la période d'essai, prévue à l'article 2 de la Convention générale, est ainsi fixée :

a) Pour les ouvriers embauchés sur place :

  • ouvrier rémunéré à l'heure ou à la journée : une semaine de travail, selon l'horaire de l'entreprise
  • ouvrier rémunéré au mois : un mois.

b) Pour les ouvriers bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article 94 (1er alinéa) du Code du Travail :

  • Travailleur visé au § 2 de l'article 45 de la Convention générale : six mois ;
  • Travailleur visé au § 2 de l'article 45 de la Convention générale : deux mois.

Les diverses périodes d'essai définies au § b) ci-dessus sont renouvelables une seule fois.

ARTICLE 3

Préavis

La durée minimum du préavis définie à l'article 26 de la Convention générale est fixée à :

- une semaine de travail selon l'horaire de l'entreprise pour le travailleur dont la rémunération est fixée à l'heure, à la journée, à la semaine ou à la quinzaine ;

- un mois de quantième à quantième pour les travailleurs dont la rémunération est fixée au mois.

La durée du préavis est uniformément fixée à un mois pour l'ouvrier bénéficiaire de l'indemnité de préavis à l'article 94 du Code du Travail.

Dans le cas où cet ouvrier serait licencié pendant son congé, il aurait droit sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de préavis se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due.

ARTICLE 4

Classification professionnelle

Les ouvriers sont classés en fonction de leur emploi dans les catégories professionnelles figurant dans l'additif à la présente annexe.

ARTICLE 5

Indemnité de déplacement

Tout déplacement temporaire, au sens de l'article 58 de la Convention générale, entraîne l'attribution, à l'ouvrier déplacé, d'une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit :

a) Pour les ouvriers des catégories MO à OS2 incluses :

  • Trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti au lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors de ce lieu d'emploi ;
  • Six fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti au lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d'emploi ;
  • Neuf mois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti au lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d'emploi.

b) Pour les ouvriers des catégories supérieures à OS2 :

  • Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors du lieu d'emploi ;
  • Quatre fois le salaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d'emploi ;
  • Six fois le salaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d'emploi.

Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l'employeur ou lorsque les prestations correspondantes sont fournies en nature.

ARTICLE 6

Indemnisation du travailleur malade

L'indemnisation de l'ouvrier malade, conformément au principe posé à l'article 23 de la Convention générale, s'effectuera dans les conditions suivantes :

a) Pendant la première année de présence :

  • Plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis, demi-salaire pendant quatre mois.

b) De la 2ème à la 5ème année de présence :

  • Plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis, demi-salaire pendant trois mois.

C) Après cinq ans de présence :

  • Plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis, demi salaire pendant quatre mois, quart de mois de salaire par deux années de présence au-delà de la cinquième année.

Sous réserve des dispositions de l'article 48 du Code du travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.

ARTICLE 7

Classe de passage

Les déplacements de l'ouvrier et de sa famille lorsqu'ils sont à la charge de l'employeur, s'effectuent dans les conditions suivantes :

- Bateau et Train : ouvriers de MO à OP1 inclus : 3ème classe ; ouvrier des catégories supérieures : 2eme classe ;

- Avion : classe touriste ;

- Autres moyens de transport normaux : usages de l'entreprise ou du lieu d'emploi.

ARTICLE 8

Transport des bagages

Pour le transport des bagages de l'ouvrier et de sa famille il n'est pas prévu à la charge de l'employeur, d'avantage autre que la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu d'emploi à un autre, l'employeur paiera à l'ouvrier voyageant par toute autre voie de transport que la vie maritime, les frais de transport de ses bagages jusqu'à concurrence de :

- 200 kilos en sus de la franchise, pour lui-même et pour sa ou ses femmes ;

- 100 kilos en sus de franchise, pour chacun de ses enfants mineurs, légalement à sa charge et vivant habituellement avec lui.

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l'employeur assurera, en outre, le transport gratuit des gros meubles nécessaires à l'ouvrier et à sa famille.

Le transport des bagages,pris en charge par l'employeur en sus de la franchise, est effectuée par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.

ARTICLE 9

Majorations diverses

Des primes, distinctes du salaire, pourront être attribuées pour tenir compte des conditions particulières de travail, lorsque celles-ci n'ont pas été retenues pour la détermination des salaires des ouvriers qui y sont soumis.

Ces conditions particulières se rangent sous les rubriques suivantes :

- Travaux exceptionnellement salissants ;

- Travaux dangereux ou insalubres, travaux comportant des risques de maladie ou d'usure particulière de l'organisme ;

- Travaux entraînant une détérioration anormale des vêtements lorsque les tenues de travail ne sont pas fournies par l'employeur ;

- Travaux accomplis par le travailleur en utilisant son propre matériel (prime d'outillage).

Compte tenu des cas dont lesquels ces primes pourraient être allouées, leur montant et les conditions de leur attribution seront déterminés par des avenants territoriaux ou locaux à la présente Convention.

ARTICLE 10

Application des classifications professionnelles

Les classifications professionnelles prévues à la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsque seront intervenus des accords sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classifications.

ARTICLE 11

Dispositions transitoires

Les travailleurs classés dans les catégories des anciennes conventions collectives seront reclassés par chaque établissement dans les catégories définies à la présente annexe (additif) compte tenu d'une correspondance entre les anciennes et les nouvelles catégories qui sera établie par un avenant à la présente Convention.

Le travailleur dont l'emploi était classé dans les anciennes conventions à une catégorie inférieure à celle qui lui est attribuée dans la présente annexe, sera reclassé.

Le travailleur qui, à la suite du reclassement général se trouverait surclassée en raison du niveau de l'emploi qu'il occupe effectivement, conservera le bénéfice de surclassement.

ADDITIF A L'ANNEXE I

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES OUVRIERS

L'échelle hiérarchique professionnelle des ouvriers visés à l'article premier, paragraphe premier de la Convention générale, comprend les catégories et les échelons définis ci-après :

- Manoeuvre ordinaire : travailleurs à qui sont confiés des travaux élémentaires n'entrant pas dans le cycle des fabrications (tels que nettoyage, charroi, manutention, etc..) et qui n'exigent aucune formation, ni adaptation ........... M.O.

- Manoeuvre de force ou manoeuvre spécialisé ;

- Manoeuvre de force exécutant de gros travaux ;

- Manoeuvre spécialisé exécutant seul ou en compagnie d'ouvriers des travaux simples n'exigeant qu'une mise au courant sommaire et entrant dans le cycle des fabrications ............ M.S.

- Ouvrier spécialisé 1er échelon : ouvrier venant de terminer son apprentissage

mais ne possédant pas l'habileté et le rendement exigés des ouvriers professionnels ....... O.S. 1.

- Ouvrier spécialisé 2eme échelon : ouvrier d'habileté et de rendement courant exécutant des travaux qui exigent des connaissances confirmées ............ O.S.2

- Ouvrier professionnel 1er échelon : ouvrier exécutant des travaux qualifiés qui exigent des connaissances étendues de son métier .............. O.P.1

Peuvent accéder à cette catégorie :

1° Les apprentis titulaires du CAP. qui ont accompli deux années de perfectionnement (dont un an en catégorie O.S.2 et qui ont suivi avec succès un essai équivalent au brevet professionnel.

2° Les apprentis et les ouvriers non titulaires du CAP qui ont accompli trois années de perfectionnement (dont 2 ans en catégorie O.S.1 ou en catégorie O.S. 2).

A ces derniers, il pourra toutefois être demandé un essai de qualification comportant uniquement des épreuves pratiques.

- Ouvrier professionnel 2eme échelon : ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés qui exigent la connaissance complète de son métier et une formation approfondie ........... O.P.2

- Ouvrier professionnel 3eme échelon : ouvrier d'habileté exceptionnelle exécutant normalement des travaux de haute valeur professionnelles ............O.P.3

- Ouvrier hautement qualifié : ouvrier de qualification exceptionnelle exécutant normalement des travaux de haute spécialisation professionnelle et ceux ayant le caractère de travaux d'art ....... E

En aucun cas, le salaire de base du E ne sera inférieur au salaire de base du C.M.1.

La correspondance des niveaux hiérarchiques ci-dessus définis avec les anciennes catégories de classification est définie ci-après :

Première catégorie ............ MO.

Deuxième catégorie ........... MS.

Troisième catégorie ........... OS.

Hors catégorie A ............... OP.3

Quatrième catégorie .......... O.S.2

Cinquième catégorie .......... O.P.1

Sixième catégorie ............. O.P.2

Hors catégorie B ............... E

La mention avec plus-value doit être interprétée comme comportant pour l'ouvrier intéressé le paiement d'un salaire supérieur au salaire de base fixé pour la catégorie et l'échelon auquel il appartient. A titre exceptionnel et individuel, ces « plus-values » sont donc accordées à certains ouvriers, et ne pouvant, en aucun cas, être inférieures à 10% du salaire de base de la catégorie.

A/ COMPOSITIONS TYPOGRAPHIQUES

-compositeur typographe : ayant accompli la totalité de son apprentissage et en période de perfectionnement ........... O.S.1

-compositeur typographe : en période de perfectionnement (après un an en catégorie OS 1 pour le titulaire du CAP-après 2 ans en une habileté et un rendement normal, mais n'étant pas en mesure d'exécuter par lui-même tous travaux courants ............ O.S.2

- compositeur typographe qualifié : (tous travaux courants ) .............. O.P.1

- correcteur en premier : ................ O.P.1

- imposeur : assurant au marbre les impositions pour l'ensemble des machines mais ne faisant pas lui-même les blancs ................. O.P.1

- Compositeur Ludiowiste : ne répondant pas à la définition du compositeur ludiowiste classé en O.P.2 .............. O.P.1

- Compositeur typographe qualifié : effectuant habituellement des travaux tels que :

- Imprimeurs publicitaires de luxe ;

- Formules chimiques développées ;

- Mathématiques supérieures ;

- Montage de pages avec habillage de clichés à encoches ;

- Composition nécessitant l'établissement par lui-même d'une maquette...O.P.2

- Imposeur qualifié : effectuant toutes impositions calculant et contrôlant les blancs, noir et couleur ................. O.P.2

- Compositeur typographe : composant habituellement en langues exceptionnelles (Allemand, Grec, Hébreu, Arabe, Langues slaves) ........... O.P.2

- Chef imposeur : qui, tout en participant à la production, dirige une équipe d'imposeurs, effectuant les impositions nécessitées par tous travaux particuliers et par l'emploi de tout matériel moderne d'impression et de pliage (avec plus-value) ............. O.P.2

- Correcteur en bon ou tierceur spécialisé : responsable des blancs et des corrections après bon à tirer ou après tierce .............. O.P.2

- Correcteur deux langues : ................... O.P.2

- Metteur en pages : typographe qui, tout en travaillant lui-même, prépare la copie, la distribution à une équipe de typographes pour des travaux dont la marche a été étudiée au préalable ...... O.P.2

- Ouvrière claviste mono qualifiée : apte à tous travaux typographiques , produisant en moyenne 6.500 lettres l'heure avec moins de cinq corrections au mille ............. O.P.2-5%

- Fondeur monotype : conduisant une ou deux fondeuses ou une tondeuse supra ......... O.P.2

- Opérateur linotypiste : capable de faire les changements de justification et de magasin, surveiller l'alimentation et la température du plomb, d'effectuer les petits dépannages courants et l'entretien de la machine, tout en assurant une production normale suivant les difficultés de travail (avec plus-value)........ O.P.2

- Mécanicien linotypiste : capable d'assurer l'entretien d'une batterie de linos, d'effectuer tous réglages et toutes réparations mécaniques (avec plus-value).

- Compositeur ludlowiste qualifié : ayant fait son apprentissage normal de typo, capable d'exécuter outre les lignes courantes, la composition de tous modèles sans indication de corps ou de justification ............ O.P.2

- Typo-conducteur de machine à platine : dans une petite imprimerie, ouvrier qualifié qui exécute les travaux de composition et les tirages sur machine et éventuellement le rognage des imprimés ....... O.P.2

- Metteur en pages chef d'équipe : metteur en pages qui prépare la marche du travail et la copie des travaux nouveaux avant leur remise aux équipes .... O.P.3

- Correcteur : trois langues ou langues exceptionnelles ......... O.P.3

B/ IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES

- Jeune ouvrier imprimeur typographe : ayant accompli la totalité de son apprentissage et en période de perfectionnement ........... O.S.1

- Passeur de feuilles sur presse à platine : ne participant pas à la mise en train ............ O.S.1

- Ouvrier passeur de feuilles sur machines à cylindre : ne participant pas à la mise en train (salaire complet avec plus-value) ........... O.S.1

- Assistant sur machine Chambon ou similaire : surveillant la machine sans en assurer le réglage ............. O.S.1

- Jeune ouvrier imprimeur typographe : ayant une habileté et un rendement normal, mais n'étant pas en mesure d'exécuter lui-même tous travaux courants :

a) Titulaire du CAP après un an de perfectionnement en catégorie O.S.1 ...O.S.2

b) Non titulaire du CAP après deux ans de perfectionnement en catégorie O.S.1

- Minerviste : conduisant une machine à encage plat et margeant à la main ........ O.S.2

- Conducteur : petite machine automatique jusqu'à in-4° Jésus inclus (avec plus-value) ... O.S.2

- Margeur : remplissant les fonctions ci-dessus sur machine quadruple raisin et au-dessus (salaire complet avec plus-value) ............ O.S.2

- Conducteur typographe : ouvrier qui conduit une machine, responsable de la mise en train du travail, de l'équipe, de la qualité du tirage de l'utilisation des matières et de l'entretien de la machine :

a) Sur presse en blanc à arrêt de cylindre ou deux tours, jusqu'au double raisin inclus :

- sur retiration ancienne modèle ;

- sur presse à platine à encrage cylindrique au-dessus de lïn-4° Jésus ;

- sur miehie verticale ou machine similaire .................................................. O.P.2

b) Sur Miehie horizontale et sur presse moderne en blanc à retiration ou à deux couleurs miehie,

L & M, Lambert, Somua au quadruple raisin inclus ................ O.P.2

- Conducteur papetier : ouvrier travaillant sur petite machine à imprimer et assurant lui-même, après impression, les opérations de rognage et de brochage.......... O.P.2

- Ouvrier des rotatives typographiques : machine à deux encriers en fonctionnement (est considérée comme encrier en fonctionnement un encrier imprimant en tournant avec cylindre faisant du découpage, traçage et perforage sans impression, les autres encriers couplés à des cylindres qui tournent à vide ne sont pas comptés) :

a) Au-dessus du quadruple raisin :

- Conducteur: ................................................................................................O.P.2

- Premier : (avec plus-value) ......................................................................... O.S.2

- Second ....................................................................................................... O.S.2

b) Quadruple raisin et au-dessus :

- Conducteur: ............................................................................................. O.P.3

- Premier (avec plus-value) : ...................................................................... O.P. 1

- Second .................................................................................................... O.P.1

- Troisième : ................................................................................................ O.S.2

C/ BROCHAGE

- Brocheur spécialisé : ouvrier qui n'a pas fait un apprentissage complet du métier et ne peut exécuter qu'une partie des opérations constituant l'ensemble du métier............... O.S.2

- Brocheur qualifié : a fait un apprentissage méthodique et complet, connaît l'ensemble des opérations manuelles peut conduire l'une des trois machines de base dont il connaît le réglage et l'entretien (machine à plier, à margeur automatique, machine à coudre ou machine à piquer). Il a une pratique suffisante du métier pour assurer dans toutes les opérations, le rendement

consacré par les usage..................... O.P.1

Brocheur qualifié : conduisant effectivement une machine à plier à margeur automatique ou une machine à coudre dont il connaît le réglage et l'entretien (avec plus-value) .......... O.P. 1

Brochure qualifié : conduisant habituellement un massicot trilatéral dont il connaît le réglage (avec plus-value) ............ O.P.1

Rogneur qualifié : exécutant habituellement les travaux piqués à l'aiguille ou façonnant habituellement les formats supérieurs à 112 ....... O.P.2

Rogneur d'étiquettes : .................... O.P.2

D/ RELIURE INDUSTRIELLE

Ouvrier spécialisé : ouvrier qui n'a pas fait un apprentissage complet et ne peut exécuter qu'une partie des opérations constituant l'ensemble du métier ............ O.S.2

Relieur qualifié : ouvrier qui a fait un apprentissage méthodique et complet et a une pratique suffisante pour effectuer avec un rendement consacré par les usages, tous les travaux manuels courants, et susceptibles de conduire les machines normalement employées dans la profession .......... O.P.1

Ouvrier relieur qualifié : conduisant et sachant effectuer le réglage et l'entretien des machines suivantes : machine à plier automatique, machine à coudre, machine à couverture .......... O.P.1

Ouvrier relieur qualifié : conduisant et sachant effectuer le réglage et l'entretien des machines ci-dessus et du Massicot trilatéral (avec plusvalue) .................. O.P.1

Relieur qualifié : effectuant les travaux de façonnage des couvertures pleine peau, souple ou demi-souple (avec plus-value) ................ O.P.1

Relieur qualifié : effectuant les travaux de couvrure peau (amature-demi peau à coins ou à bandes, pleine peau rigide) .................... O.P.2

E/ RELIURE A LA MAIN

Relieur qualifié : ayant fait un apprentissage méthodique et complet et ayant une pratique suffisante pour exécuter tous les travaux courants (corps d'ouvrages, couvrure, finissure, plaçure, petit lavage, couture à la grecque et sur nerf, tranchéfilure à la main, réparation) ................. O.P.1

Ouvrier relieur qualifié : qui assure d'une manière courante l'exécution parfaite de tous les travaux en pleine peau, doublée ou non, ainsi que tous les travaux délicats ou artistiques (restauration de livres anciens, manuscrits, etc...)…………………O.P.2

Ouvrier : susceptibles d'assurer l'exécution de travaux hautement artistiques ............ E

F/ DORURE

- Ouvrier doreur : à la main spécialisé .......................................................... O.S.2

- Doreur au balancier : spécialisé .................................................................. O.S.2

- Doreur sur tranche : spécialisé .................................................................... O.S.2

- Doreur qualifié à la main : qualifié tous travaux courants ............................ O.P.1

- Doreur au balancier : qualifié tous travaux courants .................................... O.P.1

- Doreur sur tranche : qualifié tous travaux courants ..................................... O.P.1

- Doreur qualifié au balancier : exécutant tous les travaux à tirage multiples de caractère artistique ................................................................................... O .P.2

- Doreur qualifié : à la main exécutant tous travaux soignés ou demi-soignés ......... O.P.2

- Doreur qualifié : de qualité exceptionnelle créant et exécutant ses modèles …….. E

G/ PAPETERIE

- ouvrier spécialisé : ne connaissant pas le réglage et l'entretien de la machine qu'il conduit ....................................... O.S.2

- ouvrier qualifié : ouvrier apte à tous les travaux de reliure de registres à dispositif fixe, articulé ou mobile ....................... O.P.1

- papetier rogneur : de registre ou d'imprimés de commerce ...................... O.P.1

- dans les imprimeries où il n' y a pas d'atelier spécialisé, les ouvriers susceptibles d'exécuter avec un rendement consacré par les usages tous les travaux de façonnage .............. O.P.1

- découpeur d'imprimés : à l'emporte-pièces avec repérage .........................O.P.1

- rogneur d'étiquettes : et de travaux piqués à l'aiguille ................................. O.P.2

- ouvrier apte : aux travaux exceptionnels ..................................................... O.P.2

H/ REGLURE A FAÇON

- ouvrier spécialisé : ouvrier débutant aux machines, ayant déjà quelques connaissances dans la manipulation du papier lui permettant d'alimenter sa machine ............O.S. 1

- ouvrier spécialisé : ouvrier employé en général aux grands tirages des classiques, travers et quadrillés ordinaires sur machines toujours montées ......................... O.S.2

- ouvrier spécialisé : ouvrier sachant s'organiser seul dans la conduite de son travail et pouvant exécuter couramment soit à la plume soit aux disques tous travaux classiques de quadrillés ordinaires, travers de registres, assurant lui-même le montage et la surveillance de sa machine ............... O.P.1

- ouvrier qualifié : sachant s'organiser seul dans l'exécution de son travail et pouvant exécuter couramment soit à la plume soit aux disques des travaux de montants : grands livres journaux, mémoires, minutes, quadrillés spéciaux 2 ou 3m/m, quadrillage de bristol, à l'encre, à l'eau ou indélébile ................ O.P.2

- ouvrier qualifié : sachant organiser seul dans l'exécution de son travail et pouvant exécuter couramment soit à la plume, soit aux disques, tous travaux compliqués en arrêtage ou en continu, à l'encre, à l'eau ou indélébile....O.P.3

I/ LITHOGRAPHIE OFFSET

- Greneur: ..................................................................................................... O.S.2

- Bronzeuse :

a) à la main et la palette ......................................................................... O.S.2 -5%

b) à la machine.................................................................................... O.S.2 -10%

- Conducteur de machine : à bronzer capable d'effectuer les réglages, l'entretien et le nettoyage ...................................... O.P. 1

- Conducteur de machine plate : noir et couleur commerciales jusqu'au 80 x 120

petite couleur ........................................................................................... O.P.1

- Margeur : de plus de 18 ans sur machines plates tous formats ................ O.S.1

- Reporteur : pierre ou zinc jusqu'au 65 x 100 ............................................. O.P.1

- Reporteur : pierre et zinc tous formats ....................................................... O.P.2

- Reporteur : pierre ou zinc 65 x 100 ........................................................... O.P.1

- Conducteur de machines plates : travaux soignés (commerce luxe, étiquettes couleurs) jusqu'au 65 x 100 ..................................................................... O.P.2

- Reporteur : photo-litho albumine .............................................................. O.P.2

- Ecrivain : (registre et réglure) ................................................................... O.P.2

- Conducteur de machines plates : chrome-amalgames (parfumerie sainteté) au-dessus de 65 x 100, tous travaux 100 x 140, 120 x 160, 140 x 200...O.P.3

- Reporteur : photos tous procédés (pierre, zinc et creux) .......................... O.P.3

- Surveillant et margeur sur offset : capable de marger à la main ou de surveiller un margeur automatique .......................................................................... O.S.2

- Surveillant et margeur sur roto-directes : capable de marger à la main ou de surveiller un margeur automatique ........................................................... O.S.2

- Conducteur de machine offset une couleur : travaux soignés jusqu'au 90 x 130......... O.P.2

- Essayeur réducteur : .................................................................................. O.P.2

- Conducteur de machine offset une couleur : travaux soignés jusqu'au 90 x 130 ..... O.P.3

- Conducteur de machine offset deux couleurs : tous formats jusqu'au 90 x 130 ...... O.P.3

- Graveur plumiste : (lettre et vignettes) ..................................................... O.P.3

- Conducteur roto-directes : ......................................................................... O.P.3

- Deux couleurs : à partir de 110 x 140 .............................................................. E

- Conducteur offset plus de deux couleurs ......................................................... E

- Chromistes et maquettistes .............................................................................. E

- Dessinateur affichiste : ...................................................................................... E

J/ OFFSET A BOBINES

Machine 4 couleurs recto et une couleur verso :

- Conducteur ..................................................................................................E

-Premier ..................................................................................................... O.P.2

-Second ..................................................................................................... O.P.1

- Receveur................................................................................................. O.S. 1

Machine une couleur recto, une couleur verso format inférieur au quadruple raisin et au-dessus :

- Conducteur ..................................................................................................... E

-Premier ...................................................................................................... O.P.2

-Second ....................................................................................................... O.P.1

Machine une couleur recto, une couleur verso format inférieur au quadruple raisin :

-Conducteur ................................................................................................ O.P.3

-Premier ...................................................................................................... O.P.2

-Second ...................................................................................................... O.P.1

K / COLORIS

- Découpeur ou coloriste ayant terminé son apprentissage ................ O.P.1 -10%

- Découpeur ou coloriste qualifié : ................................................................ O.P.1

- Découpeur qualifié travaux exceptionnels ................................................ O.P.2

L / CARTES POSTALES

- Petite ouvrière ............................................................................................ O.S. 1

- Ouvrier spécialisé ...................................................................................... O.S.2

- Ouvrier qualifié pochoir double ................................................................... O.P. 1

M/ HELIOGRAVURE

- 1° Machines à feuilles

- Surveillant de marge et margeur à la main : capable de surveiller un margeur automatique ou d'assurer une marge correcte à la main (avec plus-value) ...................... O.S.2

- Conducteur : jusqu'au format Jésus-inclus ................................................. O.P.2

- Conducteur au-dessus du format Jésus ..................................................... O.P.3

- Conducteur hautement qualifié couleur : doit être capable sous sa propre responsabilité de mettre au pied et en route successivement les trois ou quatre couleurs superposées d'un même travail. Il a habituellement la responsabilité de la régularité de la couleur d'un ensemble de machines en cas de

superposition de couleurs .................................................................................. E

- 2° Rotatives

- Bobineur : à l'embauche ............................................................................. O.S.1

- Après trois mois ......................................................................................... O.S.2

- Receveur : à l'embauche ............................................................................ O.S.1

- Après trois mois ......................................................................................... O.S.2

- Aide conducteur : chargé plus spécialement du registre (avec plus-value)…………… O.S.2

- Conducteur en second : conducteur qui, sana avoir la responsabilité d'une machine et d'une équipe car il travaille sous les ordres d'un autre conducteur, est capable d'exécuter toutes les fonctions sous la responsabilité de celui-ci, sur les machines de cinq éléments et plus ................ O.P.1

- Conducteur de rotatives : largeur jusqu'à 0 m65y compris chambon, MMM ......... O.P.2

- Conducteur de rotatives : largeur supérieure à Om 65 .............................. O.P.3

- Conducteur : ayant couramment la responsabilité de tirages avec superposition de couleurs (chromie) :

- Machine de largeur inférieure à Om 65 ................................................... O.P.3

- Machine de largeur supérieure à Om 65 ....................................................... E

- 3° Laboratoires

- Aide-copiste bitumeur : ............................................................................. O.S.2

- Gratteur silhouetteur : ................................................................................ O.S.2

- Copiste : ..................................................................................................... O.P.1

- Monteur de noir (avec plus-value) : ............................................................ O.P.1

- Galvanoplaste chromeur (avec plus-value) : .............................................. O.P.1

- Polisseur rectifieur (avec plus-value) : ....................................................... O.P.1

- Galvanoplaste : ………………………………………………………………………………………….………..O.P.1

- Photographe noir : peut être employé pour préparer sa qualification de photo couleur à des travaux de sélection trichromes sous la surveillance d'un photographe couleur ou du chef d'atelier. Lorsqu'il a acquis une pratique suffisante sans toutefois pouvoir prétendre à la maîtrise exigée du photographe couleur qualifié, il reçoit un salaire intermédiaire entre ceux du photographe de

noir et du photographe couleur (avec plus-value) ...................................... O.P.2

- Retoucheur noir : doit exécuter des clichés de couleurs juxtaposées. Il peut être employé pour préparer sa qualification de chromiste à l'exécution de clichés de couleurs superposées sous la surveillance et les conseils d'un chromiste qualifié ou d'un contremaître ; il reçoit dans ce cas, et lorsqu'il a acquis une pratique suffisante, sans posséder toutefois la maîtrise exigée du retoucheur

couleur qualifié, un salaire intermédiaire entre celui du retoucheur de noir et celui du retoucheur couleur (avec plus-value) ........................................... O.P.2

- Graveur en second : ouvrier qualifié qui connaît l'ensemble du métier, capable d'exécuter des gravures de textes ou de traits, peut être employé pour préparer sa qualification de graveur complet à des gravures de demi-teintes sous la surveillance d'un graveur complet ou d'un chef d'atelier (avec plus-value) ………………………………O.P.2

Lorsqu'il a acquis une habileté suffisante, sans posséder toutefois la maîtrise exigée du graveur complet, il reçoit un salaire intermédiaire entre celui du graveur en second et celui du graveur complet.

- Assistant graveur : connaît l'ensemble du métier (préparation du papier charbon, copie application sauf piquage, développement, couverture) ...... O.P.2

- Monteur-couleur : (avec plus-value) .......................................................... O.P.2

- Photographe couleur : spécialisé dans les sélections trichromes capable de produire couramment sans conseil et avec un rendement normal des sélections équilibrées nécessitant un minimum de retouches, possède des notions pratiques de retouche, de copie et de gravure, connaît la théorie et la pratique de la sensitométrie ...................................................................... E

- Retoucheur couleur qualifié : doit terminer seul dans des temps normaux, l'ensemble équilibré des clichés de deux, trois, quatre couleurs superposées, soit par l'interprétation, soit par sélection. Il possède des notions théoriques et pratiques de sélection photographique, de gravure et particulièrement de retouche chimique ou mécanique sur cylindre ........... E

- Graveur complet : connaît complètement le métier depuis la préparation du papier charbon, la copie, l'application le développement, la couverture, la gravure, la retouche à l'encrage et en principe au burin. Il possède des notions théoriques et pratique des métiers voisins. Il doit exécuter sans conseil la gravure des cylindres pour couleurs superposées, avec un faible pourcentage

de cylindres manques (moins de 5%) y compris les encrages et les remorsures nécessaires .... E

- Retoucheur au burin : ....................................................................................... E

N/ PHOTOGRAVURE

- photogravure de trait : copistes albumine trait, Imprimeur de trait (noir, couleur et décalques) tireur de films, cadreur (avec plus-value) .............................. O.P.2

- Monteur -toupilleur : (avec plus-value) ........................................O.P.2

- Photographe de simili : copiste simili et couleur-chromiste décalque et Ben Day, graveur similiste, graveur de trait, retoucheur outil et plume, imprimeur simili et ton (avec plus-value) ..... O.P.3

- Photographe de couleur : chromiste simili et grain de résine, imprimeur couleur, reporteur lithographe à main ou machine (avec plus-value) ...................... O.P.3

0/ CLICHERIE GALVANOPLASTIE

- Plombagineur, baigneur, doubleur ........................................................... 0.S.2

- Monteur-toupilleur : (classé par assimilation acquise) .............................. 0.P.1

- Imposeur : ................................................................................................. O.P. 1

- Mouleur -imposeur, mouleur releveur, réviseur-finisseur corrigeur, stéréotyper :

(avec plus-value) ....................................................................................... 0.P.1

- Réviseur -finisseur : assurant effectivement tous les services de l'établi galvano et les services de la stéréotypie (avec plus-value) .................................... 0.P.2

- Clicheur galvanoplaste : complet .............................................................. O.P.3

Les ouvriers travaillant de façon journalière et la plus grande partie du temps à la fabrication de clichés cylindriques pour grosses rotatives ont droit à une prime de 3% du salaire de base horaire, de la catégorie de l'emploi.

Fait à Dakar, le 28 Septembre 1960.

Pour le Syndicat patronal des Imprimeries africaines, affiliés à l'UNISYNDI

BOYE Nicolas - MOUKARZEL Georges -CARROZO Roger Antoine -G. O'QUIN Henry

Pour le Syndicat des ouvriers imprimeurs, employés d'imprimerie affiliés à l'U.G.T.A.N.

BA Abdourahmane - HAIDARA Chams EDDINE - CISSE Khono - DIA Malick

Pour l'Union des Travailleurs du Sénégal

SOW Alassane - FALL Mapate

Pour le Syndicat des ouvriers Imprimeurs

NOZEM Paul - DIAME Blaise

Pour le Directeur du Travail et des Lois sociales :

Le Conseiller au Travail et à la Législation sociale, délégué,

R. BARRAUX

ANNEXE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLOYES

OBJET DE L'ANNEXE

ARTICLE PREMIER :

La présente annexe a pour objet de compléter en ce qui concerne les employés, les clauses générales de la Convention collective réglant les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements dont l'activité principale exercée au Sénégal relève de la branche professionnelle des Industries Polygraphiques.

Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Convention générale » se rapporte à la Convention collective fixant les clauses générales, visées ci-dessus.

Période d'essai

ARTICLE 2 :

La durée maximum de la période d'essai, prévue à l'article 2 de la Convention générale est ainsi fixée :

a) pour les employés embauchés sur place : 1 mois ;

b) pour les employés bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article 94 (1er alinéa du Code du Travail) :

1 Travailleurs visés au paragraphe 1° de l'article 45 de la Convention générale : 6 mois ;

2 Travailleurs visés au paragraphe 2 de l'article 45 de la Convention générale : 2 mois.

Les diverses périodes d'essai définies au b) ci-dessus sont renouvelables une seule fois.

Préavis

ARTICLE 3

La durée minimum du préavis, prévue à l'article 26 de la Convention générale, est fixée à un mois de quantième à quantième.

L'employé bénéficiaire de l'indemnité prévue à l'article 94 du Code du Travail, qui serait licencié pendant son congé, aura droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due.

Classification professionnelle

ARTICLE 4

Les employés sont classés, en fonction de leur emploi, dans les catégories professionnelles définies dans l'additif à la présente annexe.

Indemnité de déplacement

ARTICLE 5 :

Tout déplacement temporaire, au sens de l'article 58 de la Convention générale entraîne l'attribution, à l'employé déplacé, d'une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit :

a) Pour l'employé de la 1ere à la 4e catégorie incluse :

- trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors de ce lieu d'emploi ;

- six fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti au lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d'emploi ;

- neuf fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d'emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d'emploi.

b) Pour l'employé des cinquième, sixième et septième catégories :

- deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors du lieu habituel d'emploi ;

- quatre fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d'emploi ;

- six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraine la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d'emploi.

Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l'employeur ou lorsque les prestations correspondantes sont fournies en nature.

Indemnisation du travailleur malade

ARTICLE 6 :

L'indemnisation de l'employé malade, conformément au principe posé à l'article 23 de la Convention générale, s'effectuera dans les conditions suivantes :

- Avant 12 mois de service : 1 mois de salaire en application de l'article 48 du Code du Travail ;

- Après 12 mois de service et jusqu'à 5 ans : 1 mois de salaire entier et deux mois de demi-salaire ;

- Après 5 ans de service et jusqu'à 10 ans : 2 mois de salaire entier et trois de demi-salaire ;

- Après 10 ans de service : deux mois de salaire entier et quatre mois de demi-salaire.

Sous réserve des dispositions de l'article 48 du Code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur, pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.

Classe de passage

ARTICLE 7

Les déplacements de l'employé et des membres de sa famille, lorsqu'ils sont à la charge de l'employeur, s'effectuent dans les conditions suivantes :

Bateau et train : employé de la 1ere à la 5e catégorie incluse : 3e cl.

Bateau et train : employé des 6e et 7e catégories : 2° cl.

Avion : classe touriste

Autres moyens de transport normaux : usage de l'entreprise ou du lieu d'emploi.

Transport des bagages

ARTICLE 8

Pour le transport des bagages de l'employé et de sa famille, lorsqu'ils sont à la charge de l'employeur, d'avantage autre que la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence au lieu d'emploi et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas mutation d'un lieu d'emploi à un autre, l'employeur paiera à l'employé, voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, les frais de transport de ses bagages jusqu'à concurrence de :

- 200 kgs en sus de la franchise, pour lui-même et sa (ou ses) femmes.

- 100 kgs en sus de la franchise, pour chacun de ses enfants mineurs, légalement à sa charge et vivant habituellement avec lui.

De plus, l'employé voyageant par avion à l'occasion de son congé, bénéficiera du transport d'un total de 100 kgs supplémentaires de bagages à la charge de l'employeur quelle que soit l'importance de sa famille.

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l'employeur assurera, en outre, le transport gratuit des gros meubles nécessaires au travailleur et à sa famille.

Le transport des bagages pris en charge par l'employeur, en sus de la franchise, est effectué par une voie des moyens normaux au choix de l'employeur.

Dispositions transitoires pour le classement des employés

ARTICLE 9

Les travailleurs, classés, dans les catégories des anciennes Conventions collectives, seront reclassés par chaque établissement dans les catégories définies à la présente annexe, compte tenu d'une correspondance entre les anciennes et les nouvelles catégories qui sera établie par un avenant à la présente Convention.

Le travailleur dont l'emploi était classé dans les anciennes Conventions à une catégorie inférieure à celle qui lui est attribuée dans la présente annexe sera reclassé.

Le travailleur qui, à la suite du reclassement général, se trouverait surchargé en raison du niveau de l'emploi qu'il occupe effectivement, conservera le bénéfice de ce surclassement.

ADDITIF A L'ANNEXE II

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOYES

Première catégorie

Manoeuvre ordinaire de bureau ou de magasin :

Travailleur à qui sont confiés des travaux élémentaires ne nécessitant ni formation, ni adaptation.

Deuxième catégorie

Manoeuvre ordinaire de bureau ou de magasin :

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu'une mise au courant sommaire :

- Manoeuvre de nettoyage et de propreté (cirage, encaustiquage, nettoyage spéciaux, entretien des meubles et du matériel ;

- Gardien permanent, veilleur de nuit ;

- Garçons de courses

Troisième catégorie

Employé sachant lire et écrire, tenant l'un des emplois ci-après énumérés ou un emploi analogue :

- Garçons de bureau : employé qui distribue le courrier, fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur et à l'extérieur des locaux ;

- Polycopieur ;

- Téléphoniste (Central à quatre lignes au maximum) ;

- Employé de réception dans un magasin tenant les fiches d'entrée et de sortie ;

- Commis chargé de simples copies ou de l'établissement de bordereaux de livraison et de transmission ;

- Pointeur-Peseur de journaux.

Quatrième catégorie

Employé effectuant des travaux qui n'exigent qu'une formation professionnelle très simple, tels que :

- Pointeau 1er échelon : employé chargé de la vérification des heures de présence, d'après les cartons ou feuilles de pendule, etc., vérification des temps passés sur bons de travail en fonction des heures de présence et autres travaux analogues ;

- Dactylographes 1er degré : Capable d'effectuer des travaux de copie dans des conditions convenables de rapidité et de présentation, mais sans attendre les conditions de rapidité exigés du dactylographe du second degré ;

- Sténo-dactylo débutant, ayant moins de 6 mois de pratique ;

- Téléphoniste-standardiste : (Central à quatre lignes) ;

- Magasinier-auxiliaire, ayant une expérience du métier, chargé, notamment, du classement des stocks et du contrôle des références ;

- Encaisseur effectuant les encaissements et récapitulant sur une fiche de mouvement les espèces dont il a la charge.

Cinquième catégorie

Employé possédant une certaine technique, chargé, sur les directives d'un employé de catégorie supérieure, de travaux tels que ceux énumérés ci-après :

- Employé auxiliaire de comptabilité, assurant dans une comptabilité : la confection de documents de base ne demandant que des connaissances élémentaires de comptabilité, l'établissement des bulletins et de la feuille de paye ;

- Employé au prix de revient : employé chargé de l'établissement des factures, des fiches de magasin et de la petite comptabilité matière ;

- Caissier auxiliaire ;

- Magasinier : employé chargé de tenir un magasin, assure le classement et la distribution des matières premières, pièces de recharge, outillage ou accessoires ; veille à la conservation des marchandises qui lui confiées ; doit pouvoir tenir les fiches d'entrée et de sortie ;

- Infirmier ayant obtenu le certificat de connaissances pratiques institué par l'arrêté général n° 5.347 du 7 juillet 1995 ou titulaire du « caducée » ;

- Dactylographe 2° degré : trente mots minute avec orthographe et présentation parfaites.

- Sténo -dactylographe ayant plus de six mois de pratique ;

- Aide -opérateur, agent apte à conduire une machine à cartes perforées sous la responsabilité d'un opérateur, sans avoir à établir les tableaux de connexion.

Sixième catégorie

- Employé qualifié de bureau ou de magasin :

- Mécanographe : travaille sur machine Elliot-Fisher, Urrouhgs ou similaire à clavier complet, tient les comptes des clients, fournisseurs, banques et a bonnes notions de comptabilité commerciale ;

- Aide -comptable ;

- Comptable de magasin, agent chargé de la tenue de la comptabilité du magasin (tenue des fiches de stocks en quantités et en valeurs) tenant de ce fait une permanence d'inventaire, chargé également de surveiller les quantités maxima et minima ;

- Sténotypiste, capable de prendre cent vingt mots minute et de traduire parfaitement ses notes à trente mots minute, avec orthographe et présentation parfaites ;

- Opérateur 1er échelon : agent pouvant conduire et capable d'effectuer les tableaux de connexion standard sur une machine à cartes perforées déterminée ;

- Sténo-dactylo 2°degré, diplômé, et capable de prendre 100 mots minute en sténo et de faire quarante mots minute à la machine ;

- Infirmier titulaire d'un brevet délivré par une école locale d'infirmiers ou ancien sous-officier ayant servi dans le corps des infirmiers ;

- Pointeau 2° échelon : outre les tâches de pointeau 1er échelon, calcule les bons de travaux ainsi que les éléments nécessaires à l'établissement des feuilles de paye.

Septième catégorie

Employé très qualifié de bureau ou de magasin :

- Infirmier titulaire du diplôme d'Etat ;

- Secrétaire sténo-dactylographe ayant une grande compétence ;

- Comptable capable de reproduire en comptabilité les opérations commerciales, industrielles ou financières, de justifier en permanence le solde des comptes particuliers dont il a la charge, de tenir les comptes d stocks dont il peut déterminer le revient ainsi que certains livres de répartition des éléments concourant aux prix de revient ;

- Opérateur 2° échelon : agent ayant une connaissance approfondie des différentes machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé, capable d'effectuer des travaux de connexion complets (machines électriques) ou de réglages compliqués (machines mécaniques), de conduire toutes les machines, de déceler les pannes simples et d'y parer.

Fait à Dakar, le 28 Septembre 1960.

Pour le Syndicat patronal des Imprimeries africaines, affiliés à l'UNISYNDI

BOYE Nicolas -MOUKARZELl Georges -CARROZO Roger Antoine -G. O'QUIN Henry

Pour le Syndicat des ouvriers imprimeurs, employés d'imprimerie affiliés à I’U.G.T.A.N.

BA Abdourahmane - HAIDARA Chams EDDINE - CISSE Khono - DIA Malick

Pour l'Union des Travailleurs du Sénégal

SOW Alassane - FALL Mapate

Pour le Syndicat des ouvriers Imprimeurs

NOZEM Paul -DIAME Blaise

Pour le Directeur du Travail et des Lois sociales :

Le Conseiller au Travail et à la Législation sociale, délégué,

R. BARRAUX

ANNEXE III

Agents de Maîtrise –Techniciens et assimilés

ARTICLE PREMIER

Objet de l'annexe

La présente annexe a pour objet de compléter, en ce qui concerne les agents de Maîtrise, techniciens et assimilés, les clauses générales de la Convention collective réglant les rapports de travail dans les établissements dont l'activité principale, exercée sur le territoire de la République du Sénégal, relève de la branche professionnelle « Industries Polygraphiques ».

Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Convention générale » se rapporte à la Convention collective, fixant les clauses générales visées ci-dessus.

ARTICLE 2

Rapport des agents de Maîtrise, techniciens et assimilés avec les employeurs

Les rapports réciproques outres les contrats de travail, entre employeurs d'une part, et agents de Maîtrise, techniciens et assimilés d'autre part, sont réglés par un engagement moral comportant :

a) De la part de l'employeur : la confiance due à une collaboration et à l'utilisation la meilleure des aptitudes reconnues, des agents de Maîtrise, techniciens et assimilés, compte tenu des possibilités de l'entreprise.

b) De la part des agents de Maîtrise, techniciens et assimilés : l'apport sans réserve de leur expérience et de leurs qualités professionnelles et morales.

En les investissant d'une autorité qui implique la confiance, les employeurs sont en droit de compter en retour, sur l'entier dévouement et la conscience professionnelle des agents de Maîtrise, techniciens et assimilés.

Ceux-ci doivent :

1° être capables de prendre des initiatives et d'assurer des responsabilités ;

2° avoir acquis, par une longue expérience ou par des études professionnelles, une formation technique qui leur permet d 'assurer la bonne marche de leur service ;

3° s'entretenir et se perfectionner dans la technique de leur profession par tous les moyens en leur pouvoir.

Dans leurs relations avec le personnel, les agents de Maîtrise, techniciens et assimilés, doivent s'employer à faire respecter avec l'autorité patronale et hiérarchique nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, celle qui s'attache aux fonctions dont eux-mêmes sont investis. Ils doivent donc faire preuve de qualités morales indispensables pour s'imposer au personnel dont la direction leur est confiée.

ARTICLE 3

Champ d'application :

On entend par agent de Maîtrise, l'agent chargé de façon permanente de diriger, coordonner et contrôler le travail d'un groupe d'ouvriers ou d'employés dans l'exécution de travaux dont il assume la responsabilité à l'égard de l'employeur sans intervenir manuellement de façon courante.

Les agents de Maîtrise doivent avoir des connaissances professionnelles théoriques et pratiques acquises, soit dans une école, soit par formation pratique, en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.

Sont assimilés aux agents de Maîtrise les techniciens et collaborateurs qui, sans exercer nécessairement un commandement ou un contrôle, ont des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d'une importance comparable à celle des agents de Maîtrise.

ARTICLE 4

Période d'essai

La durée maximum de la période d'essai, prévue à l'article 11 de la Convention générale, est ainsi fixée :

a) pour les travailleurs embauchés sur place ................................................ 3 mois

b) pour les travailleurs bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article 94 (alinéa 1er) du Code du Travail ................................................................................... 6 mois

ARTICLE 5

Clause de non-concurrence :

Les restrictions à l'activité professionnelle d'un agent de Maîtrise, technicien ou assimilé après la cessation de son emploi ne doivent avoir pour but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur, mais ne doivent pas avoir pour résultat d'interdire en fait au collaborateur l'exercice de son activité professionnelle.

Toute clause de non concurrence devra figurer dans le contrat. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant au cours du contrat, avec l'accord des deux parties.

Cette clause ne sera valable que si la rupture du contrat et le fait du travailleur et résulte d'une faute lourde de celui-ci.

L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas excéder deux années à partir de la date à laquelle l'intéressé quitte son employeur, et ne pourra s'appliquer que dans un rayon de 200 km autour du lieu de travail.

Elle aura pour contre-partie une indemnité prévue au contrat qui sera versée mensuellement. Elle se perpétuera, même au cas de vente de l'affaire, ou de changement de raison sociale, tant que le délai de non concurrence courra.

La cessation d'un seul versement libéra l'ex-collaborateur de la clause de non-concurrence.

ARTICLE 6

Préavis :

La durée du préavis réciproque est d'un mois, sauf disposition particulière au contrat prévoyant une durée supérieure.

Le travailleur bénéficiaire de l'indemnité prévue à l'article 94 (alinéa 1er ) du Code du Travail, qui sera licencié pendant son congé, aura droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due.

ARTICLE 7

Classification professionnelle :

Les agents de Maîtrise, techniciens et assimilés sont classés en fonction de leur emploi dans les catégories professionnelles définies dans l'additif à la présente annexe.

ARTICLE 8

Indemnité de déplacement :

Tout déplacement temporaire, au sens de l'article 58 de la Convention générale, entraîne l'attribution à l'Agent de Maîtrise, techniciens et assimilés déplacé d'une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme suit :

- deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d'un repas principal en dehors du lieu d'emploi ;

- quatre fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d'emploi ;

- six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d'emploi.

Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l'employeur ou lorsque les prestations correspondantes sont fournies en nature.

ARTICLE 9

Classe de passage

Les clauses de passage de l'agent de Maîtrise et de sa famille pouvant prétendre au transport à la charge de l'employeur sont les suivantes :

- Bateau et Train : 2e classe- pour la catégorie supérieure d'agent de Maîtrise, technicien et assimilé : 1ere classe.

- Avion : classe touriste.

- Autres moyens de transport normaux : usage de l'entreprise ou du lieu d'emploi.

ARTICLE 10

Transport de bagages

Pour le transport des bagages de l'agent de Maîtrise, technicien et assimilé, et de sa famille, il n'est pas prévu à la charge de l'employeur d'avantage autre que la franchise concédée par le transporteur pour chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d'emploi, et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu d'emploi à un autre, l'employeur paiera à l'agent de Maîtrise, technicien ou assimilé, voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, les frais de transport de ses bagages jusqu'à concurrence de :

- 200 kgs en sus de la franchise, pour lui-même et pour sa ou ses femmes ;

- 100 kgs en sus de la franchise pour chacun de ses enfants mineurs légalement à sa charge et vivant habituellement avec lui.

De plus, de l'agent de Maîtrise voyageant par avion à l'occasion de son congé bénéficiera du transport d'un total de 100 kgs supplémentaires de bagages à la charge de l'employeur quelle que soit l'importance de sa famille.

Au cas où il ne fournirait pas de mobilier, l'employeur assurera en outre, le transport gratuit des gros meubles nécessaires à l'agent de Maîtrise, technicien ou assimilé et à sa famille, sauf si le travailleur a transporté ses meubles de sa propre initiative.

Le transport des bagages pris en charge par l'employeur en sus de la franchise est effectué par une voie et des moyens normaux au choix de l'employeur.

ARTICLE 11

Indemnisation de l'agent de Maîtrise, techniciens et assimilé en cas de

maladie

L'indemnisation de l'agent de Maîtrise, technicien et assimilé malade, conformément au principe posé à l'article 23 de la Convention générale, s'effectuera dans les conditions suivantes :

a) pendant la première année de présence :

- plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis ;

- demi-salaire pendant trois mois.

b) de la 2e à la 5e année de présence :

- plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis ;

- demi-salaire pendant quatre mois.

c) après cinq ans de présence :

- plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis ;

- demi-salaire pendant quatre mois ;

- quart de mois de salaire par deux années de présence au-delà de la 5e année.

Sous réserve des dispositions de l'article 48 du Code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre l'intéressé pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée des absences pour maladie au cours de ladite année.

ARTICLE 12

Délégué du personnel

Lors des élections des délégués du personnel, il sera constitué chaque fois que possible, un collège spécial aux agents de Maîtrise, techniciens et assimilés.

Si dans une entreprise, plus de 10 agents de Maîtrise, techniciens et assimilés sont répartis dans divers établissements du territoire national ils pourront constituer un collège distinct à condition que le délégué élu réside au siège de l'entreprise et ne prétende pas à des autorisations d'absence pour déplacement au-delà du temps réglementaire dont il disposera pour remplir son mandat.

ARTICLE 13

Application des classifications

Les classifications professionnelles prévues à la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsque seront intervenus des accords sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classifications.

ARTICLE 14

Dispositions transitoires

L'agent de Maîtrise, technicien ou assimilé, classé dans la hiérarchie de la Convention collective du 26 Décembre 1945, sera reclassé par chaque établissement dans celles des catégories définies à la présente annexe, à laquelle correspond la salaire de base qu'il perçoit effectivement, compte tenu de la hiérarchie des salaires qui sera établie en application de l'article 13 ci-dessus.

Toutefois, son reclassement se fera par référence à l'emploi qu'il occupe, si cet emploi lui donne droit à un reclassement plus favorable.

ADDITIF A L'ANNEXE III

Classification des agents de Maîtrise, techniciens et assimilés

I. Agents de Maîtrise

Contremaîtres :

Agents de Maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté dans un service technique de leur spécialité, et qui ont sous leur ordre, un certain nombre d'ouvriers avec lesquels ils sont en rapport direct.

Ils participent à la production, veillent à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline.

Ils sont classés en quatre échelons selon l'effectif des ouvriers placés sous leurs ordres :

C.M.1 C.M.2 C.M.3 C.M.4

Section Imprimerie :De 1 à 6 ouvriers /De 7 à 11 ouvriers /De 12 à 25 ouvriers/+ de 25 ouvriers

Section Offset et litho :De 1 à 4 ouvriers /De 5 à 9 ouvriers/ De 10 à 20 ouvriers/ + de 20 ouvriers

Section Hélio :De 1 à 4 ouvriers/ De 5 à 8 ouvriers/ De 9 à 20 ouvriers/ + de ouvriers

Section photogravure ::De 1 à 10 ouvriers /+ de 10 ouvriers

Section Reliure : De 1 à 18 ouvriers /De 19 à 30 ouvriers /De 31 à 50 ouvriers /+ de 50 ouvriers

Chefs d'atelier :

Agents de Maîtrise qui travaillent sous les ordres d'un chef de fabrication ou de l'employeur ou de son représentant, ont en principe des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnant et surveillant leur action, prennent des initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution,les économies de matières, le rendement et la sécurité des travailleurs, font respecter la discipline de l'atelier dont ils ont la responsabilité.

Section Imprimerie ..........................................

Section Offset et litho .......................................

C.M.1 C.M.2

De 1 à 6 ouvriers

De 1 à 4 ouvriers

De 1 à 4 ouvriers

De 1 à 10 ouvriers

De 1 à 18 ouvriers

De 7 à 11 ouvriers

De 5 à 9 ouvriers

De 5 à 8 ouvriers

+ de 10 ouvriers

De 19 à30 ouvriers

Section Hélio....................................................

Section photogravure ......................................

Section Reliure.............................................

II. Techniciens et assimilés

Assimilés à « Contremaîtres 1er échelon » :

Comptable 1er échelon :

Agent capable d'établir les prix de revient, en collationnant la main-d'oeuvre, la matière, en y ajoutant les frais généraux, centralise les paies.

Assimilés à « Contremaîtres 2e échelon » :

Caissier :

Ayant la responsabilité d'une caisse principale, effectuant toutes les opérations de caisse, tenant les écritures correspondantes.

Comptable 2e échelon :

Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan, éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert comptable.

Chef magasinier :

Agent de Maîtrise, responsable d'une façon permanente de la réception et de la reconnaissance des papiers, de la bonne tenue du magasin, des inventaires, des avertissements en vue de réapprovisionnement, de la préparation des commandes pour la livraison. Il doit posséder des connaissances papetières et notamment, pouvoir reconnaître la qualité et la nature des marchandises en magasin, il a sous ses ordres un ou plusieurs magasiniers ou manoeuvres.

Assimilés à « Contremaîtres 3e échelon » :

Assimilés à « Contremaîtres 4e échelon » :

Sous les ordres d'un chef de comptabilité, assure seul ou fait assurer avec des employés de 5° ou 6° catégories la tenue des livres, la passation régulière des écritures, la confection de tous documents justificatifs pour la vérification des pièces qui lui sont transmises.

Fait à Dakar, le 28 Septembre 1960.

Pour le Syndicat patronal des Imprimeries africaines, affiliés à l'UNISYNDI

BOYE Nicolas -MOUKARZEL Georges -CARROZO Roger Antoine - G. O'QUIN Henry

Pour le Syndicat des ouvriers imprimeurs, employés d'imprimerie affiliés à I’U. G. T A. N.

BA Abdourahmane - HAIDARA Chams EDDINE - CISSE Khono -DIA Malick

Pour l'Union des Travailleurs du Sénégal

SOW Alassane -FALL Mapate

Pour le Syndicat des ouvriers Imprimeurs

NOZEM Paul -DIAME Blaise

Pour le Directeur du Travail et des Lois sociales :

Le Conseiller au Travail et à la Législation sociale, délégué,

R. BARRAUX

CONVENTION COLLECTIVE FEDERALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES - 1960

Date de prise d'effet: → 1960-09-28
Date de fin: → Pas spécifiée
Ratifiée par: → Autre
Ratifiée le: → 1960-09-28
Nom de l'industrie: → Édition, imprimerie, média
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des associations: → Le syndicat patronal des imprimeries Africaines
Noms des syndicats: →  Le Syndicat des Ouvriers Imprimeurs et employés d'imprimerie, Le Syndicat des Ouvriers Imprimeurs

FORMATION

Programmes de formation: → Non
Apprentissage: → Oui
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé limité au: 1 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → Non
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → Non
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → Non
Congé pour examens médicaux prénatals : → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → Non
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé de paternité payé: → 1 jours

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 40.0
Congé annuel payé: → 24.0 jours
Congé annuel payé: → 5.0 semaines
Jours fériés payés: → Toussaint (01 novembre), Ascension, Jour de Noël, lundi de Pâques, Easter Sunday (first Sunday after the full moon following 21st March), Korité/Ramadan, Army Day / Feast of the Sacred Heart/ St. Peter & Paul’s Day (30th June), Chile Independence Day (18th September), jour du Nouvel An (1er janvier)
Périodes de repos par semaine convenues: → Oui
Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour le travail de nuit ou de soir

Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 200 % du salaire de base
Prime seulement pour le travail de nuit: → Non

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Prime de dimanche

Prime de dimanche: → 50 %

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 3.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 3 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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