CONVENTION COLLECTIVE FIXANT LES CONDITIONS DES TRAVAILLEURS DU CINEMA

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U D T S

U D T S

Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

Pikine Tally Boubess, Rue du Centre

n° 4702 , en face Ecole 10

BP : 7124 , Dakar-Médina

DAKAR -SENEGAL

Tel: (221) 33 851 03 01

(221) 33 851 23 17

E-mail : udts_seneg@yahoo.fr

Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal

( U. D. T. S. )

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Département des Normes du Travail et des Droits Humains

ENTRE

Le Syndicat des travailleurs du Cinéma affiliés à l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire (U.G.T.A.N.) ;

Le Syndicat des travailleurs du Cinéma affiliés à l'Union Locale des Travailleurs Sénégalais (U.L.T.S.).

d'une part ,

Et les exploitants du Cinéma : Kassim NAHME, S.E.C.M Christian Herbet, SOW Alioune Malick.

d'autre part ,

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier

La présente convention règle les rapports entre les employeurs signataires et les travailleurs du Cinéma, tels qu'ils sont définis par le Code du Travail Outre-Mer, sans distinction d'origine ni de statut, dans l'étendue du ressort de l'Inspection Régionale du Travail, des lois sociales du Sud Sénégal (cercles de Kaolack, Tambacounda, Bakel et Kédougou).

Article 2

La présente Convention annule et remplace toutes les conventions existantes et leurs avenants conclus ou appliqués auparavant dans le ressort de l'Inspection Régionale du Travail et des Lois Sociales du Sud Sénégal en ce qui concerne les travailleurs désignés à l'article premier.

Article 3: DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE LA CONVENTION

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie à moment par l'une ou l'autre des parties contractantes à un préavis de trois mois.

La partie qui prendra l'initiative de la dénonciation totale ou partielle, devra accompagner la lettre recommandée d'énonciation d'un nouveau projet d'accords, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.

De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties.

Les parties signataires s'engagent formellement à parcourir ni à la grève ni lock-out pendant le préavis de dénonciation ou de révision.

Les dispositions qui précédent ne s'appliquent pas aux avenants relatifs aux salaires, ni aux dispositions n'intéressant pas la dénonciation ni la révision.

Article 4: AVANTAGES ACQUIS

La présente Convention ne peut, en aucun cas, entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs, acquis antérieurement à sa signature.

Article 5: DELEGUES PU PERSONNEL, DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D'OPINION

Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que la liberté d'adhérer ou d'appartenir à des syndicats professionnels, en vertu du titre II, de la loi du 15 Décembre 1952, instituant un Code du Travail dans les territoires et territoires associés relevant du Ministère de la France d'Outre-Mer.

En aucun cas les décisions prises, notamment celles concernant l'embauche, la répartition du travail, la formation professionnelle, la discipline générale, l'avancement, l'application des sanctions et des licenciements, ne pourront fonder sur le fait que l'intéressé appartient ou n'appartient pas à un syndicat.

Les employeurs signataires de la convention ou leurs représentants, ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à rencontre d'une organisation syndicale quelconque.

Si l'une des parties contractantes estime que le congédiement d'un salarié a été effectué en violation du droit syndical tel qu'il est défini ci-dessus, les parties s'emploieront à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Article 6: PANNEAUX D'AFFICHAGE

Des panneaux d'affichage seront, dans chaque entreprise, réservés aux communications syndicales strictement professionnelles et ne revêtant aucun caractère de polémique. Elles devront être communiquées au chef d'entreprise avant d'être affichées.

Aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux d'affichage.

Article 7: ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES

Pour faciliter la présence des travailleurs aux congrès statuaires des autorisations d'absence seront accordées sur présentation d'une convocation écrite et nominative de leur organisation syndicale.

Les parties contractantes s'engagent à ce que les autorisations d'absence n'apportent pas de la gêne dans le fonctionnement de l'entreprise.

Ces absences ne sont payées mais n'en viendront pas en déduction des congés annuels.

Chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires, il appartiendra aux employeurs et aux organisations syndicales ayant organisé la réunion, déterminer de quelle façon et de quelle limite (nombre de participants, purée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.

Les travailleurs intéressés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces réunions et de s'efforcer de réduire au maximum la gêne que leur absence provoquera dans le fonctionnement normal de l'entreprise.

Le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Il sera récupéré et ne pourra être déduit du congé annuel.

Les travailleurs appelés à siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail devront communiquer à l'employeur la convocation les désignant, dès que possible après sa réception. Celui-ci ne pourra s'opposer à leur départ.

Article 8.: DELEGUES PU PERSONNEL

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention, et occupant plus de 10 salariés, sont élus des délégués titulaires et suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les mesures spéciales prévues en cas de licenciement d'un délégué par l'article 167 du Code du Travail Outre-Mer, sont étendues aux candidats présentés par les organisations syndicales pour la période comprise entre le dépôt des candidatures et la date des nouvelles élections.

Ces mesures de protection sont en outre maintenues en faveur des délégués élus dont il n'a pas été possible de renouveler le mandat avant l'expiration de leurs fonctions jusqu'au moment où il aura été procédé à de nouvelles élections.

Aucune mutation à un échelon d'emploi inférieur ne peut affecter les délégués durant leur mandat sans leur consentement. Cette mesure de protection est étendue aux candidats dès le dépôt des candidatures ainsi que les délégués sortants jusqu'à la date des nouvelles élections.

L'exercice de la fonction de délégué ne peut constituer une entrave à son avancement ou à l'amélioration de sa rémunération.

Les délégués du personnel ont droit à 15 heures de travail par mois pour s'occuper des affaires relatives à leur mandat.

Les délégués pourront, sur leur demande, se faire assister d'un représentant de leur organisation syndicale. Les membres du personnel ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs revendications à leur chef direct.

Article 9: CONDITIONS D'EMPLOI, CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT, EMBAUCHAGE

L'employeur pourra faire procéder, avant l'engagement, à un examen médical du candidat. Les travailleurs sont engagés individuellement, soit verbalement, soit par écrit, conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.

Les travailleurs congédiés par suite de compression ou de suppression d'emploi conservant pendant un an la priorité d'embauché dans la même catégorie d'emploi.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux travailleurs qui quittent l'entreprise pour remplir un mandat syndical.

Article 10: PERIODE D'ESSAI

La période d'essai doit être constatée par écrit. Sa durée est fixée à un mois pendant laquelle les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnité.

Dans la fin dit la période d'essai, lorsque l'engagement est confirmé, il est constaté par un écrit établi en quatre (04) exemplaires et signé par les deux parties.

Il est spécifié l'emploi et le classement du travailleur. Un exemplaire est remis au travailleur et les deux autres à l'inspecteur du Travail.

Article 11: RUPTURE DU CONTRAT

Toute rupture du contrat du travail par l'une des parties doit être notifiée par écrit à l'autre partie.

Article 12: PREAVIS

Chacune des parties aura droit à tout moment, de mettre fin à l'engagement en prévenant l'autre partie par lettre recommandée un mois à l'avance.

L'inobservation du préavis pour l'une ou l'autre des parties entraînera, pour la partie qui ne l'observera pas, le paiement d'une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Le licenciement pour faute grave dégage l'employeur de toute obligation du préavis et d'indemnité, hors celle du congé payé acquis au jour du licenciement.

Durant la période de préavis le travailleur aura droit à une permission de deux jours par semaine pour chercher une nouvelle embauche. L'une de ces journées et choisie par l'employé.

Article 13: INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Hors le cas de faute grave, en cas de licenciement par l'employeur, le salarié à titre permanent aura droit, après une année de présence consécutive dans la même entreprise, à une indemnité spéciale calculée comme indiqué ci-dessous, quels que soient son grade et son emploi.

Pour les cinq (05) premières années de présence consécutive dans la même entreprise, pour chaque année de présence, l'indemnité est égale à 205% du salaire mensuel moyen perçu dans les douze (12) mois qui ont précédé la date du licenciement.

Pour la période comprise entre la sixième (6e) et dixième (10e) années incluse de présence consécutive dans la même entreprise, pour chaque année de présence, l'indemnité est égale à 25% du salaire mensuel moyen perçu dans les douze (12) derniers mois qui ont précédé la date du licenciement.

Pour la période s'étendant au-delà de la dixième (10e) année de présence consécutive dans la même entreprise, pour chaque année de présence, l'indemnité est égale à 30% du salaire mensuel moyen perçu dans les douze (12) derniers mois qui ont précédé la date du licenciement.

Article 14: COMPRESSION DE PERSONNEL

En cas de compression de personnel, l'employeur informe les délégués du personnel, l'employeur informe les délégués du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre. L'ensemble des délégués examinera les mesures envisagées et présenter à l'employeur ses suggestions.

Les congédiements éventuels nécessités par la suppression d'emploi ou la diminution d'activité de l'entreprise s'opéreront dans chaque catégorie professionnelle ou service suivant les règles générales prévues en matière de licenciement, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, de la situation la famille et de l'ancienneté dans l'établissement.

Article 15: PUREE DE TRAVAIL

La durée du travail est 48 heures par semaine réparties sur 8 jours.

Article 16: HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs du cinéma sont rémunérées dans les conditions fixées ci-dessous :

• Les taux de majoration des heures supplémentaires effectuées dans la journée sont de :

♦ 10% du salaire horaire lorsqu'elles se situent entre la 41e heure inclusivement et la 48e heure inclusivement ;

♦ 35% du salaire horaire lorsqu'elles se situent au-delà de la 48e heure ;

♦ 50% du salaire lorsqu'elles se situent entre 22 heures et 5 heures.

• Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours de repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés sont majorées de :

♦ 50% du salaire horaire pendant la journée ;

♦ 100% du taux horaire pendant la nuit.

Article 17: HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs du cinéma sont rémunérées dans les conditions fixées ci-dessous

Article 18: CLASSEMENT DU TRAVAILLEUR

Les différentes catégories dans lesquelles les travailleurs sont classés sont déterminées par les classifications professionnelles figurant à l'article 34 de la présente convention collective.

Le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu’il occupe au sein de l'entreprise. Il est fixé dans les conditions prévues à l'article relatif aux conditions d'engagement.

Avant tout engagement ou toute promotion, l'employeur pourra soumettre le travailleur à un examen professionnel.

Article 19: COMMISSION DE CLASSEMENT

Le travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l'emploi qu'il occupe correspond bien à la définition du poste de travail retenu comme base de classement.

Cette réclamation est introduite soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel, et est examinée par le chef d'entreprise.

En cas de désaccord, le différend est soumis à la commission professionnelle de classement.

Cette commission présidée par l'Inspecteur du Travail du ressort et composé de deux (02) représentants des employeurs et deux (02) représentants des travailleurs, statuera sur tout différend qui lui sera soumis concernant les contestations de classement d'emploi des travailleurs.

Elle aura à préciser et à fixer la catégorie dans laquelle l'emploi occupé par le travailleur est classé, et prendra une décision dans ce sens au cas où elle attribuerait un nouveau classement au travailleur. La décision doit préciser la date à laquelle celui-ci prendra effet.

La commission se réunira obligatoirement dans les trois (03) jours francs qui suivent la requête de l'une des parties, et se prononcera dans les cinq (05) jours qui suivent la date de la première réunion.

Le président ne participe pas au vote mais exprime des avis qui figurent au procès-verbal.

La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission. Elle doit toujours être motivée.

Lorsque l'une des parties n'accepte pas la décision, le litige est porté devant le Tribunal du Travail du ressort.

Article 20.

A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, les salaires sont égaux pour tous les travailleurs de plus de 18 ans, quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine et leur statut.

Les travailleurs sont payés au cachet, étant entendu que le cachet est calculé d'après les durées de travail suivantes :

Opérateur de toute catégorie ..................................... 3H30

Vérificateur -bobineur ................................................._

Contrôleur ............................................................... 2H30

Placeur ..................................................................... _

Caissier ....................................................................

Les heures qui pourraient être faites en plus seront rémunérées.

Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés par décision de commission mixte composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales intéressées.

Article 21: ABATTEMENT DE SALAIRE POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS

Par jeune travailleur on entend les jeunes gens et jeunes filles de moins de 18 ans qui ne sont pas liés à une entreprise par un contrat d'apprentissage écrit.

Les salaires des jeunes travailleurs seront calculés en prenant pour base les salaires minima des travailleurs adultes occupant des emplois similaires sur lesquels seront appliqués les abattements suivants :

♦ 40 pour 100 de 14 à 15 ans

♦ 30 pour 100 de 15 à 16 ans

♦ 20 pour 100 de 16 à 17 ans

♦ 10 pour 100 de 17 à 18 ans

Article 22.: PRIME D'ANCIENNETE

L'attribution de la prime d'ancienneté modifie les minima des salaires des travailleurs comme suit :

♦ 3 pour 100 du salaire de base minimum de la catégorie du travailleur après 3 ans de présence ;

♦ 5 pour 100 du salaire de base minimum de la catégorie du travailleur après 5 ans de présence ;

♦ 1 pour 100 du salaire de base minimum de la catégorie du travailleur par année de service de la 5e à la 15e année incluse.

Article 23: INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Pour les déplacements temporaires pour raisons de service, et pendant toute la durée qui occasionnerait au travailleur des frais de nourriture et de logement en dehors de son lieu de résidence habituel, il sera alloué une indemnité s'élevant, par journée de déplacement, au tiers de sa solde.

L'indemnité de déplacement n'est pas due lorsque la nourriture et le logement sont fournis par l'employeur.

Pendant la durée du déplacement, le travailleur percevra la même rémunération que s'il avait travaillé pendant l'horaire normal de l'entreprise.

Article 24: CONGES EXCEPTIONNELS

Des permissions exceptionnelles à l'occasion d'événements familiaux touchant directement son propre foyer, pourront être accordées au travailleur sans retenue de salaire, dans la limite de 10 jours par année civile et sur présentation de pièces d'état civil ou justification probante dans les conditions suivantes :

♦ Mariage d'un travailleur…………….. .....................................................3 jours ;

♦ Mariage d'un descendant, d'un frère, d'une soeur .............................. 3 jours ;

♦ Décès du conjoint ou d'un descendant…………………………………………………….…3 jour ;

♦ Accouchement de la femme du travailleur ..........................................3 jours ;

♦ Baptême d'un Enfant…………………………………….………………………………………………3 jours ;

Si l'événement se produit hors lieu d'emploi et nécessitée le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus pourront être prolongés d'accord parties. Cette prolongation ne sera par rémunérée.

Dans tous les cas, le travailleur devra en informer son employeur par écrit dans les 24 heures suivant la cessation du travail, faute de quoi il pourra être considéré comme démissionnaire.

Ce délai est porté à 48 h en cas d'absences par décès.

Article 25: MALADIES ET ACCIDENTS

Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives réglementaires ou contractuelles en vigueur.

La maladie du travailleur entraîne la rupture du contrat après qu'elle ait atteint une durée supérieure à 6 mois, dans les conditions prévues à l'article 47 du Code du Travail. Jusqu'à 6 mois inclusivement, elle suspend mais ne rompt pas le contrat.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif du travailleur la nouvelle embauche est informée du caractère provisoire de son emploi.

Pendant la période de suspension du contrat par le fait de maladie contractée en service et constatée par un médecin, le travailleur qui a plus de 18 mois de service percevra les allocations suivantes :

♦ Après 18 mois de service et jusqu'à 5 ans : 1 mois de salaire entier et 2 mois de demi-salaire ;

♦ Après 5 ans de service : 2 mois de salaire entier et 3 mois de demi-salaire ;

♦ Après 10 ans de service : 2 mois de salaire entier et 4 mois de demi-salaire ;

Le travailleur est tenu de fournir un certificat médical dans les 48 heurs qui suivent le premier jour d'absence, ou de demander l'envoi à l'entreprise d'un médecin consultant.

Dans ce dernier cas, les frais seront à la charge de l'employeur.

Article 26: OBLIGATIONS MILITAIRES

Les travailleurs ayant quitté l'entreprise pour effectuer le service militaire obligatoire activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Il lui est également interdit de divulguer les renseignements acquis au service de l'employeur.

Article 28: DECES DU TRAVAILLEUR

En cas de décès du travailleur, le salaire de présence et de congé ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit à ses héritiers.

Si le travailleur compte, au jour du décès, un an ou moins d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur est tenu de verser aux héritiers une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat.

Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les héritiers en ligne directe du travailleur qui étaient effectivement à sa charge.

Article 29: CONGES PAYES

Les travailleurs bénéficieront du congé payé dans les conditions fixées par les articles 121, 122 et 124 du Code du Travail Outre-Mer et par l'arrêté général n°10844 IGTLS A.O.F du 17 Décembre 1956 déterminant le nouveau régime des congés annuels payés.

Les travailleurs désirant passer leur congé dans un territoire éloigné du lieu de leur travail en feront la demande à leur employeur pour être autorisés à bloquer sur deux(02) ans leur droit au congé qui sera pris à la fin de la seconde année.

Le congé ne peut être remplacé par l'octroi d'une indemnité compensatrice.

Dans tous les cas de rupture du contrat, le salarié bénéficiera du règlement immédiat de ses congés payés au prorata du temps passé au service de l'employeur depuis la date de l'embauche ou à la fin du dernier congé, à la condition que cette date soit au moins antérieure d'un mois à la date de rupture du contrat.

Article 30: ORGANISATION MEDICALE, HOSPITALISATION DU TRAVAILLEUR MALADE

Les employeurs seront tenus de se conformer, en matière d'organisation médicale,aux prescriptions des articles 138 et 144 du Code du Travail Outre-Mer, et des arrêtés d'application en vigueur.

Ils s'engagent en outre à faire bénéficier les travailleurs des dispositions suivantes en sus des prescriptions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires.

Article 31: SERVICES MEDICAUX ET SANITAIRES

Les travailleurs hospitalisés sur prescriptions du médecin ou sous le contrôle d'un médecin d'entreprise, bénéficient des avantages ci-après :

♦ Caution portée par l'employeur auprès des établissements hospitaliers du paiement des frais d'hospitalisation dans les limites des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier salaire et accessoires en espèces, éventuellement indemnité de préavis et de licenciement, indemnité de congé payé.

♦ Lorsque, agissant en sa qualité de caution, aura payé les frais d'hospitalisation, remboursement en sera assuré d'accord parties par retenues périodiques après la reprise du contrat.

♦ Les avantages prévus au présent article ne sont pas dus au travailleur hospitalisé à la suite d'un accident non professionnel survenu soit par sa faute, soit à l'occasion de jeux ou d'épreuves sportives non organisées par l'employeur auxquels il aurait pris part.

Article 32: ALLOCATIONS FAMILIALES

Le régime des allocations familiales dont bénéficie le travailleur régi par la présente

convention est celui établi par la législation en vigueur.

Article 33: VOYAGES ET TRANSPORTS

-De la 2e à la 4e catégorie : bateau ou train 3e classe ;

-5e et 6e catégorie : bateau ou train 2e classe avion classe tourisme

Dans tous les cas ou la classe prévue serait inexistante, le travailleur voyagera dans la classe immédiatement supérieure.

Lors du premier voyage dans la classe immédiatement supérieure.

CONVENTION COLLECTIVE FIXANT LES CONDITIONS DES TRAVAILLEURS DE CINEMA

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Nom de l'industrie: → Édition, imprimerie, média
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des employeurs: → 
Kassim NAHME, S.E.C.M Christian Herbet, SOW Alioune Malick.
Noms des syndicats: →  UGTAN - Le Syndicat des travailleurs du Cinéma affiliés à l'Union Générale des Travailleurs a'Afrique Noire, ULTS - Le Syndicat des travailleurs du Cinéma affiliés à l'Union Locale des Travailleurs sénégalais

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Non
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Non
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé limité au: 1 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → 
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → 
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → 
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → 
Congé pour examens médicaux prénatals : → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → 
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → 
Services pour les femmes qui allaitent: → Non
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé de paternité payé: → 3 jours

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 30 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par jour: → 8.0
Heures de travail par semaine: → 48.0
Périodes de repos par semaine convenues: → Non
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → No
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime pour les heures supplèmentaires: → 135 % du salaire de base

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 3.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 3 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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