CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU TOGO

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CLAUSES GENERALES

Entre les organisations syndicales ci-après

D’une part :

- Le Groupement National des entrepreneurs du bâtiment et des Travaux Publics du Togo

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D’une part :

- La Fédération des Travailleurs du Bâtiment et du Bois (FTBC)

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Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITION GENERALE

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprises connexes exerçant leurs activités au Togo.

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs, tout employeur ou toute organisation syndicale d’employeurs, ou tout groupement d’employeurs, appelés à exercer leur activité au Togo, sont liés par les dispositions de la présente convention.

Au sens de la présente convention, le terme ‘’travailleur’’ est celui défini par l’article 2 du code du travail.

ARTICLE 2 : ABROGATION

La présente convention annule et remplace toutes les conventions existantes et leurs avenants.

Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à sa signature, seront soumis à ses dispositions qui considérées comme conditions minima d’engagement ; aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans les contrats individuels.

La présente convention s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution, à compter de la date de sa prise d’effet.

Article 3 : DUREE – DATE D’APPLICATION – DENONCIATION - REVISION

a - Durée :

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

b - Date d’application :

Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt au Greffe du Tribunal du Travail de Lomé, par la partie la plus diligente.

c - Dénonciation :

Elle pourra être dénoncée au plus tôt un an après sa signature sous réserve d’un préavis de trois mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception, par celle des parties qui le désirera.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit exposer dans sa lettre de préavis le motif précis de la dénonciation et joindre un projet de nouvelle convention.

Les pourparlers devront s’ouvrir dans un délai qui n’excèdera pas un mois après expiration du délai de préavis.

d - Révision :

La présente convention, de même que toutes les dispositions qui pourraient y être apportées ultérieurement, sont susceptibles de révision au plus tôt un an après leur signature.

La demande de révision doit être faite par lettre recommandée, adressée par la partie qui en prendra l’initiative à toutes les autres parties contractantes.

Cette demande indiquera les dispositions mises en cause et devra être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui ne pourra excéder un mois après réception de la lettre recommandée.

Les parties s’interdisent d’avoir recours au lock-out ou à la grève pendant le préavis de dénonciation, le préavis de révision, et pendant toute la durée des discussions paritaires.

Qu’il s’agisse de dénonciation ou de révision, la présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application de la nouvelle convention ou de nouvelles dispositions signées à la suite de la dénonciation ou de la révision formulée par l’une des parties.

L’administration publique peut exceptionnellement impulser, par nécessité, la procédure de dénonciation ou de révision de la présente convention.

Son action d’impulsion consiste à inviter les parties contractantes en précisant, dans sa lettre d’invitation, les raisons qui rendent nécessaires cette dénonciation ou révision.

Seules les organisations signataires ont l’exclusivité du déclenchement effectif de la procédure de dénonciation ou de révision telle que prévue à l’alinéa (c) du présent article.

En aucun cas, la procédure impulsée par l’administration publique ne doit et ne peut porter atteinte à des privilèges et avantages acquis par les parties signataires et leurs membres.

Article 4 : AVANTAGES ACQUIS

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages individuels acquis par les travailleurs dans les entreprises à la date d’application de la présente convention, que ces avantages soient particuliers à certains travailleurs ou qu’ils résultent de l’application dans l’entreprise de dispositions collectives.

Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service à la date d’application de la présente convention.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s’ajouter aux avantages déjà acquis pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d’usage ou de convention.

Dans le cas, seules les dispositions les plus avantageuses pour les travailleurs seront appliquées après avis des intéressés.

ARTICLE 5 : ADHESIONS ULTERIEURES

Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs ; tout employeur ou toute organisation syndicale d’employeurs ou tout groupement d’employeur intéressés peut adhérer à la présente convention en notifiant cette adhésion, par lettre recommandée, aux parties contractantes et au secrétariat du tribunal du Travail de Lomé.

Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au secrétariat dudit tribunal. Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à l’organisation adhérente dans les organismes ou commission paritaires prévus par la présente convention.

TITRE II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ARTICLE 6 : RESPECT RECIPROQUE DES LIBERTES SYNDICALES

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L’entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s’engagent : à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat d’exercer ou non des fonctions syndicales.

- A ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale ou raciale des travailleurs pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d’avancement.

Ils s’engagent également à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Les travailleurs s’engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail :

- Les opinions des travailleurs,

- Leur adhésion à tel ou tel syndicat

- Le fait de n’appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs adhérents respectifs pour en assurer le respect intégral. Si l’une des parties contractantes estime que le congédiement d’un salaire a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

ARTICLE 7 : ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES

Pour faciliter la présence des travailleurs aux congrès statutaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d’absence seront accorder sur présentation d’une demande écrite et nominative de l’organisation syndicale intéressée.

Les parties contractantes s’emploieront à ce que ces absences n’apportent pas de gène à la marche normale du travail.

Chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc..) il conviendra de faciliter cette participation.

Les travailleurs sont tenus d’informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum le gène que leur absence causera à la marche normale du travail.

Le temps de travail ainsi perdu sera payé par l’employeur comme temps de travail effectif, il ne sera pas récupérable et ne pourra être déduit du congé annuel.

ARTICLE 8 : PANNEAUX D’AFFICHAGE

Des panneaux d’affichage grillagés ou vitrés en nombre suffisant fermant à clef seront réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel. Ces panneaux seront placés en des endroits accessibles au personnel, aux portes d’entrée et de sortie.

Les règles suivantes seront appliquées pour l’utilisation de ces panneaux :

- Toutes communications affichées devront être signées nominativement. Elles devront avoir un objet exclusivement professionnel et ne revêtir aucun caractère de polémique. Elles seront affichées par les soins soit des délégués du personnel, soit d’un représentant d’un syndicat de travailleurs représenté dans l’entreprise, après communication préalable d’un exemplaire à l’employeur au moins vingt quatre heures à l’avance.

- En cas de désaccord sur le caractère professionnel ou de polémique du document à afficher et à défaut d’une entente à l’interne, l’inspecteur du travail du ressort est saisi.

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I : FORMATION E EXECUTION DU CONTRAT

ARTICLE 9 : FORME ET DUREE DU CONTRAT

En matière de contrat de travail, le régime de droit commun est le contrat à durée indéterminée ; le contrat à durée déterminée constitue l’exception.

L’engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Tout engagement effectué en l’absence d’un acte écrit constitue un contrat de travail en bonne et due forme.

Sauf dispositions contraires stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.

ARTICLE 10 : EMBAUCHAGE ET REEMBAUCHAGE

L’embauche des travailleurs s’effectue conformément aux dispositions légales ou réglementaires en la matière.

Les travailleurs peuvent être recrutés à titre permanent ou à durée déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

Le personnel est tenu informé par voie d’affichage, des emplois vacants, des conditions à remplir pour les occuper, et des catégories professionnelles dans lesquelles ils sont classés.

Les engagements peuvent être effectués à titre permanent, saisonnier, temporaire ou occasionnel.

- Travailleur permanent : travailleur lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée.

- Travailleur saisonnier : travailleur embauché de façon temporaire pour faire face à des travaux qui se renouvellent chaque année et aux mêmes périodes compte tenu des variations climatiques ou des cycles de production.

- Travailleur temporaire ou occasionnel : travailleur recruté de façon précaire pour faire face à un surcroît de travail ou à des travaux urgents et qui cesse le travail une fois les travaux terminés.

Le travailleur congédié par suite de suppression d’emploi ou de compression de personnel pour motif économique conserve pendant un an, la priorité d’embauchage dans la même catégorie d’emploi. Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une seconde année, sous réserve d’un essai professionnel durant cette dernière période.

Pour bénéficier de ces dispositions, les travailleurs intéressés devront, à leur licenciement, faire connaître l’adresse de leur domicile, faire une demande de réembauche et répondre à l’offre d’emploi qui pourrait leur être faite et se présenter dans les délais impartis par l’employeur.

ARTICLE 11 : PERIODE D’ESSAI

Tout travailleur recruté est soumis à une période d’essai dont le but est d’apprécier :

  1. pour l’employeur, l’aptitude professionnelle du travailleur ;
  2. pour le travailleur, les conditions de travail, de rémunération, d’hygiène, de sécurité et santé au travail ainsi que le climat social de l’entreprise.

Pour les travailleurs payés au mois, la durée de cette période d’essai est fixée à :

- un mois, renouvelable, une fois, pour les ouvriers, employés et assimilés ;

- trois mois, renouvelable une fois, pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;

- six mois, non renouvelable, pour les cadres et assimilés.

Pour les travailleurs payés à l’heure, la durée de cette période d’essai est fixée à huit jours, renouvelable une fois.

Le renouvellement se fera dans les conditions fixées par l’article 51 du Code du Travail.

En aucun cas, la période d’essai ne peut être confondue avec le stage qu’auraient pu accomplir certains travailleurs avant le commencement de leur service.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnité, sauf celle relative au congé payé. Pendant la période d’essai le travailleur doit recevoir le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir.

La période d’essai est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté service utilisable pour les avancements et le droit au congé annuel.

ARTICLE 12 : CONTRAT DEFINITIF

Dès la fin de la période d’essai, lorsque l’engagement est confirmé, il doit être constaté par un écrit établi en trois exemplaires et signés par chacune des parties, qui spécifie l’emploi et le classement du travailleur. Une copie de ce document est remise à l’employé.

Le contrat de travail doit faire l’objet de visa conformément aux dispositions du Code du travail.

Le travailleur pour être définitivement engagé, doit, sur demande de l’employeur, produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une déclaration de résidence habituelle, son acte de naissance ou toutes autres pièces en tenant lieu et éventuellement ses certificats d’emplois antérieurs.

Tout travailleur est soumis à un examen d’aptitude effectué à la charge de l’employeur par le médecin d’entreprise agréé conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 : MODIFICATION AUX CLAUSES DU CONTRAT

Toute modification substantielle de caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail notamment des modifications portant sur la rémunération, le lieu de travail, le contenu du poste, doit au préalable, faire l’objet d’une entente entre les parties après notification écrite au travailleur.

Lorsque la modification doit entraîner pour celui-ci une diminution des avantages dont il bénéficie, et qu’elle n’est pas acceptée, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur.

ARTICLE 14 : PROMOTION

En cas vacances ou de création d’emploi, l’employeur fait appel de préférence aux travailleurs en service dans l’entreprise. Si l’emploi à pourvoir relève d’une catégorie supérieure, le postulant peut être soumis à un essai prévu pour cet emploi.

Si l’essai ne s’avère pas concluant, le travailleur doit reprendre son précédent emploi, cette mesure ne doit pas être considérée comme une rétrogradation.

ARTICLE 15 : CHANGEMENT D’EMPLOI - MUTATION PROVISOIRE DANS UNE CATEGORIE INFERIEURE - INTERIM D’UN EMPLOI SUPERIEUR

Lorsque le travailleur doit assurer, temporairement à la demande de l’employeur, un emploi inférieur à celui qu’il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs doivent être maintenus pendant la période correspondante.

Toute décision d’affectation définitive d’un travailleur à un poste inférieur à celui qu’il occupe soit pour nécessité de service soit pour une raison sociale quelconque doit faire l’objet d’une consultation des délégués du personnel.

Le fait pour un travailleur d’assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

Toutefois, la durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder deux mois ; cependant dans les cas :

- de maladie ou d’accident survenu au titulaire de l’emploi,

- de remplacement de ce dernier pour la durée d’un congé,

- de détention préventive pendant un délai de six mois,

l’intérim pourra être prolongé jusqu’à concurrence de la durée maximum du congé maladie, fixé par l’article 55 du code du Travail.

Passé ces délais, l’employeur doit régler définitivement la situation du travailleur, c'est-à-dire :

- soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé,

- soit lui rendre son précédent emploi.

Dans les cas visés ci-dessus où l’employeur peut prolonger au-delà des deux mois la durée de l’intérim, le travailleur percevra, à compter du troisième mois, une indemnité pour remplacement ou intérim égale à l’écart entre son propre salaire de base et le salaire minimum de la catégorie provisoirement occupée.

Les autres avantages afférents à cet emploi autre que la prime d’ancienneté, seront arrêtés d’accord parties.

ARTICLE 16 : MUTATION DES FEMMES EN ETAT DE GROSSESSE

Les femmes en état de grossesse mutées à un autre poste en raison de leur état conservent le bénéfice de leur salaire pendant toute la durée de leur mutation.

CHAPITRE II : EVENEMENT AFFECTANT LE CONTRAT DE TRAVAIL

Article 17 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE

En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé entraînant pour le travailleur une incapacité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.

Pour obtenir un congé de maladie ou un renouvellement du congé initialement accordé, le travailleur est tenu de se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé.

L’employeur pourra éventuellement ordonner une contre visite médicale par le médecin de l’entreprise.

La durée maximum d’une période congé de maladie est de six mois. Passé ce délai le remplacement définitif du travailleur peut intervenir après avis du médecin inspecteur du travail.

Formalités à accomplir :

Si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l’entreprise dans un délai de 48 heures, il n’aura pas d’autres formalités à accomplir.

Dans la négative, il doit, sauf cas de force majeure, avertir l’employeur du motif de son absence dans un délai de 72 heures suivant la date de l’accident ou de la maladie.

Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans un délai maximum de six jours, à compter du premier jour de l’indisponibilité.

Article 18 : INDEMNISATION DU TRAVAILLEUR MALADE

La maladie du travailleur entraine la rupture du contrat après qu’elle a atteint une durée supérieure à six mois, dans les conditions prévues à l’article 55 du Code du Travail. Jusqu’à six mois inclusivement elle suspend mais ne rompt pas le contrat.

Lorsque l’absence impose le remplacement effectif de l’intéressé, le nouvel embauché est informé du caractère provisoire de son emploi.

Pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur percevra les allocations ci-après désignées aux conditions suivantes :

- La maladie sera constatée par un médecin agréé et notifiée par le travailleur à son employeur dans les 72 heures, sauf cas de force majeure.

- Les indemnités seront les suivantes :

  • avant 12 mois de service : un mois de salaire
  • après 12 mois de service et jusqu’à 5 ans :

- un mois de salaire entier, et

- trois mois de demi-salaire ;

  • après 5 ans de service et jusqu’à 10 ans :

- deux mois de salaire entier, et

- quatre mois de demi-salaire.

  • Après 10 ans de service :

- quatre mois de salaire entier et deux mois de demi-salaire.

A l’expiration du congé de maladie, la situation du travailleur est examinée :

a - s'il est physiquement apte à reprendre son emploi d’origine, il est réintégré dans celui-ci ;

b - s’il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses nouvelles capacités physiques et bénéficie en ce moment là du salaire et des avantages correspondant à sa nouvelle classification ;

c - s’il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin inspecteur du travail, il est licencié pour inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Le travailleur est également soumis à une visite médicale d’aptitude au cas où la somme des absences pour maladies ou des repos médicaux atteint 90 jours au cours d’une période de douze mois.

Sous réserve des dispositions de l’article 58 du Code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.

Article 19 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles en vigueur.

Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu’à consolidation de la blessure ou de la guérison. Au cas où l’intéressé ne pourrait reprendre son travail lors de la consolidation de la blessure ou de la guérison, l’employeur doit rechercher, avec les délégués du personnel, s’il peut être reclassé dans un autre emploi.

Durant la période prévue par les dispositions du présent article pour l’indemnisation du travailleur malade, le travailleur accidenté, en état d’incapacité temporaire, perçoit de son employeur une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire mensuel, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette même période.

CHAPITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAIL

Article 20 : MODALITES

La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie avec mention obligatoire du motif de la rupture.

Cette notification doit être faite soit par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe de la lettre au destinataire, contre reçu, décharge ou devant témoin.

Le délai de préavis court à compter de la notification effective telle qu’elle est précisée ci-dessus.

Cette disposition s’applique à tous les travailleurs permanents, saisonniers ou temporaires.

Article 21 : DUREE ET DEROULEMENT DU PREAVIS

La durée minimum du préavis est égale à :

- quinze jours pour les travailleurs payés à l’heure.

- un mois pour les ouvriers, employés et assimilés ;

- trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés ;

Durant la période de préavis, le travailleur est autorisé à s’absenter chaque jour pendant deux heures, soit deux jours par semaine pour la recherche d’un nouvel emploi.

La répartition de cette période d’absence, dans le cadre de l’horaire de l’établissement est fixée d’un commun accord. A défaut d’accord, le choix des deux heures par jour dans la journée est exercé alternativement par le travailleur et par l’employeur.

Si, à la demande de l’employeur, le travailleur n’utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées.

En cas de faute lourde et conformément au terme de l’article 67 du Code du Travail, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages – intérêts. La juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat.

Article 22 : PREAVIS EN CAS DE DEPART EN CONGE

Si l’une des parties désire mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification doit être faite à l’autre partie, quinze jours francs avant la date de ce départ.

Si l’une des parties désire mettre fin au contrat après le retour des congés, notification doit être faite à l’autre partie, quinze jours francs après la date de la reprise.

En cas d’inobservation de cette clause, l’indemnité représentative du préavis sera majorée de quinze jours francs en ce qui concerne les travailleurs payés à l’heure, d’un mois en ce qui concerne les ouvriers, employés et assimilés et de trois mois en ce qui concerne les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Il en sera de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.

Article 23 : INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation du préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.

En cas de licenciement et lorsque le préavis aura été exécuté au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouvera dans l’obligation d’occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir fourni toutes justifications utiles à l’employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité compensatrice.

En cas de démission, cette faculté est supprimée.

Article 24 : RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAILLEUR MALADE

Si, à l’expiration des délais pour congé de maladie prévus par la présente convention, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, l’employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe de la lettre au destinataire, contre décharge ou devant témoin qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail.

Dans tous les cas la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit, au profit du travailleur ayant au moins un an de service, à une indemnité dont le montant est égal à celui de l’indemnité de licenciement sans que celui-ci puisse être inférieur à un mois de salaire.

Article 25 : LICENCIEMENTS POUR MOTIF ECONOMIQUE

Le licenciement pour motif économique est le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Si l’employeur est conduit à procéder à des licenciements pour motif économique, il doit se conformer à la procédure légale en vigueur.

Il établit notamment l’ordre des licenciements – dans chaque catégorie professionnelle ou service – en tenant compte des qualifications professionnelles, de l’ancienneté et des charges de famille des travailleurs.

Il doit informer les représentants du personnel de la mesure qu’il a l’intention de prendre. Ceux-ci examinent les mesures envisagées et présentent à l’employeur leurs suggestions par écrit.

La liste portant l’ordre des licenciements est ensuite notifiée avec l’avis des représentants du personnel, à l’Inspection du Travail du ressort, accompagnée d’un rapport motivé de l’employeur.

L’employeur ne peut prendre une décision définitive que vingt et un (21) jours après cette notification.

Les travailleurs, objet du licenciement pour motif économique, conservent pendant un délai de deux ans un droit de priorité de réengagement à qualification professionnelle similaire.

Conformément à l’article 72 du Code du travail, les parties peuvent négocier des mesures d’accompagnement ou sociales afin d’atténuer les conséquences des licenciements collectifs.

Article 26 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT

En cas de licenciement, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service au moins égale à un an a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante :

En cas de licenciement à l’exclusion du licenciement motivé par la faute lourde :

- 35% du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq premières années ;

- 45% du salaire global mensuel moyen par année, de la 6è à la 10è année incluse ;

- 60% du salaire global mensuel moyen par année au-delà de la 10è année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’années.

En raison du caractère intermittent de leur emploi, les travailleurs des chantiers sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de son réembauchage dans la même entreprise.

D’accord parties, ces travailleurs peuvent y renoncer et conserver leur ancienneté, qui sera rappelée lors d’embauchages ultérieurs.

On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.

L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une faute lourde du travailleur sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente, en ce qui concerne la gravité de la faute.

En cas de décès du travailleur, les salaires de présence, l’allocation de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès, sous déduction des avances et acomptes contractés par le défunt auprès de l’employeur, reviennent de plein droit à ses héritiers, qui doivent justifier de leur qualité par la présentation d’un certificat d’hérédité.

L’employeur est également tenu de verser aux héritiers une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat. Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les héritiers en ligne directe du travailleur.

Par ailleurs, l’employeur devra participer aux frais funéraires à hauteur de cinq cent mille francs (500.000) CFA quelque soit l’ancienneté du salarié décédé.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l’employeur, ce dernier assurera à ses frais le transport du corps du travailleur décédé au lieu de résidence habituelle à condition que les héritiers en formulent la demande dans le délai maximum de deux ans après l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

TITRE IV : REMUNERATION – CLASSIFICATIONS

CHAPITRE PREMIER : SALAIRE

Article 27 : Dispositions générales

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué dans l’entreprise. Le salaire est fixé à l’heure, à la journée, ou au mois et payé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, l’employeur a toutefois la faculté d’appliquer toute forme de rémunération de travail (aux pièces, à la tâche ou au rendement) qu’il juge utile pour la bonne marche de l’entreprise.

Article 28 : Principe de rémunération

A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leurs statuts.

Le barème des salaires ainsi que la classification professionnelle type seront annexés à la présente convention.

Article 29 : Promotion

Les parties contractantes étant animés du désir de voir favoriser le plus possible la promotion dans l’entreprise, les employeurs, en cas de vacances ou de création de postes, feront appel de préférence aux salariés travaillant dans l’entreprise et présentant la qualification professionnelle requise ou ayant une pratique professionnelle équivalente.

Le travailleur postulant un tel emploi peut être soumis à la période d’essai prévue pour cet emploi.

Au cas où l’essai ne s’avèrerait pas satisfaisant, le travailleur sera réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

Ce n’est qu’au cas où l’employeur estimerait ne pouvoir procéder à la nomination d’un salarié déjà en place qu’il aura recours à l’embauche d’une personne étrangère à l’entreprise.

Article 30 : Formation professionnelle

Pour favoriser le renforcement de capacités et le perfectionnement des travailleurs, l’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires et appropriées en vue de réaliser dans la mesure du possible la formation et le perfectionnement professionnel de son personnel.

Les modalités de mise en œuvre de la formation seront déterminées par des règlements spécifiques propres à chaque établissement.

Article 31 : Dédit de formation

Tout travailleur ayant bénéficié de formation ou d’actions de renforcement de capacités et de perfectionnement aux frais de l’employeur pour une période d’au moins trois (03) mois, est tenu de faire bénéficier en priorité ledit employeur des retombées de la formation.

La non observation des dispositions ci-dessus indiquées peut exposer le travailleur à des poursuites en remboursement des frais engagés pour la formation.

Dans tous les cas et sous réserve de la rupture du contrat pour faute, tout acte d’engagement dans le cadre de la clause de dédit formation doit faire l’objet d’un accord préalable entre les parties.

Les modalités particulières de mise en œuvre de la clause de dédit formation notamment celles relatives à la durée, au coût et aux taux de remboursement sont fixées d’accord parties.

Article 32 : Avancements et reclassement

Il peut être distingué trois types d’avancement :

- l’avancement d’échelon,

- l’avancement de catégorie, et

- l’avancement de classe.

L’avancement d’échelon est le passage d’un échelon inférieur à un échelon immédiatement supérieur.

Il est accordé en considération d’une ancienneté maximale de deux (02) ans. Il peut également être accordé sur mérite avant une ancienneté de deux (02) ans.

L’avancement de catégories est le passage de la catégorie inférieure à la catégorie immédiatement supérieure.

Le changement de classes est le passage d’une classe inférieure à une classe supérieure.

L’avancement de catégories et le changement de classes sont accordés dans les cas suivants :

- accession à une qualification supérieure,

- modification du poste de travail,

- décision discrétionnaire du chef d’établissement.

ARTICLE 33 : COMMISSION PARITAIRE DE CLASSEMENT

a - Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d’un travailleur, sont soumises à la procédure définie ci –après :

  • La réclamation est introduite par écrit auprès de l’employeur soit directement par l’intermédiaire du délégué du personnel ou le délégué syndical;
  • L employeur est tenu de donner une réponse écrite, au travailleur dans un délai de quinze (15) jours.

b - A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir la commission paritaire de classement, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel.

c - La demande de reclassement est faite par écrit et adressée à l’inspecteur du travail du ressort, avec copie à l’employeur. Elle fait apparaitre le nom et la qualité du demandeur, le classement actuel du travailleur, le classement revendiqué, et l’exposé des motifs.

d - La commission paritaire de classement est composée de deux (2) représentants des travailleurs de la branche d’activité désignée par les organisations syndicales. L’inspecteur du travail du ressort assure la présidence de la commission et supervise le secrétariat qui comprend un (1) représentant des employeurs et un (1) représentant des travailleurs.

e - La commission se réunit à la diligence de son président dans un délai de (10) jours à compter de la date de sa saisine. Elle doit entendre pour information avant de statuer, le travailleur qui a introduit la demande ainsi que l’employeur. Elle apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision en ce sens. Cette décision, en cas de reclassement du travailleur prend effet pour compter de la date à laquelle la demande a été introduite auprès de l’employeur.

f - La décision de la commission est prise à la majorité des membres, le président participant au vote. Elle est motivée et consignée dans un procès-verbal. Ce procès-verbal est établi et notifié aux parties dans un délai de huit (8) jours francs. La partie qui n’accepte pas la décision de la commission dispose d’un délai de 15 jours pour compter de la notification, pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail. Pendant cette période, l’employeur ne peut prononcer le licenciement du travailleur sauf cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture de l’établissement.

Article 34: COMMISSION PARITAIRE DE RECLASSEMENT

a - Les travailleurs seront classés dans chaque établissement dans les catégories définies par les classifications jointes à la présente convention.

b - Le travailleur dont l’emploi était classé dans les anciennes conventions à une catégorie inférieure à celle qui est attribuée dans la présente convention, sera reclassé.

c - Le travailleur qui, à la suite de reclassement général se trouverait surclassé en raison du niveau de l’emploi qu’il occupe effectivement, conservera le bénéfice de ce sur classement jusqu’à ce que par le jeu de progression des salaires, ce bénéfice de sur classement disparaisse par rapport au travailleur de même qualification.

d - Les dispositions ci-dessus s’appliqueront également en cas d’un nouvel accord particulier de salaire.

e - Au cas où, le travailleur n’est pas reclassé, il suit la même procédure de réclamation que dans l’article 33 relatif à la commission paritaire de classement.

Si le travailleur conteste auprès de l’employeur son classement dans la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n’est pas donnée à sa réclamation, le différend est porté devant une commission paritaire de classement.

Cette commission, présidée par l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, est composée de deux représentants des employeurs consultatifs, un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige. Sur sa demande, le travailleur peut se faire assister par deux représentants de son organisation syndicale.

Les membres employeurs et travailleurs de la commission ainsi que leurs suppléants, sont choisis par les parties signataires de la présente convention.

Le travailleur adresse sa requête au président de la commission, qui convoque les membres, les parties et, si le travailleur en a fait la demande, deux représentants de l’organisation syndicale à laquelle il appartient.

Si l’un des membres de la commission, ou son suppléant, ne se présente pas au jour et à l’heure fixés pour la réunion, la commission peut néanmoins décider de siéger, mais en s’organisant pour que la représentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire.

Le rôle de la commission est de déterminer la catégorie dans laquelle doit être classé l’emploi assuré par le travailleur, dans l’entreprise.

Si la commission dispose d’éléments d’information suffisants pour établir le bien-fondé de la demande du travailleur, elle rend immédiatement sa décision.

Dans le cas contraire, elle peut décider de faire subir au travailleur s’il en est d’accord, un essai professionnel. Elle choisit alors l’épreuve à faire subir par le requérant et fixe le temps dont il disposera pour l’exécuter. L’épreuve faite, la commission prononce alors sa décision. Celle-ci est prise à la majorité des voix des membres titulaires ou suppléants de la commission. Le président ne participe pas au vote.

La décision doit être motivée, donner la répartition, des voix et indiquer tout avis exprimés, y compris celui du président.

Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date de prise d’effet. Un exemplaire de la décision rendue est mis aux parties à la diligence du président.

Article 35 : EMPLOIS MULTIPLES

Dans le cas où un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des salaires différents, le salaire de l’intéressé sera celui de l’emploi le mieux rémunéré.

Article 36 : BULLETINS DE PAYE

Des bulletins de paye doivent être obligatoirement délivrés individuellement aux travailleurs à l’occasion de chaque paye.

Ces bulletins devront être rédigés de telle sorte qu’apparaissent clairement les différents éléments de la rémunération, la catégorie professionnelle, la nature de l’emploi occupé.

Seront obligatoirement prélevées à la source et mentionnées sur les bulletins de paye, les retenues pour cotisations sociales et fiscales prévues par la législation en vigueur.

Les cotisations syndicales peuvent être prélevées à la source et mentionnées sur le bulletin de paye, à condition qu’il y ait entente préalable entre l’employeur et le travailleur.

CHAPITRE II : REMUNERATIONS ET PRIMES DIVERSES

Article 37 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Elles ne sont effectuées qu’à la demande de l’employeur ou de son préposé et font l’objet d’une majoration de salaires dans les conditions suivantes :

a - Heures supplémentaires de jour

Conformément à la réglementation en vigueur, les heures supplémentaires seront décomptées par semaine suivant les dispositions ci-après :

- 20% du taux horaire de la 41è heure à la 48è heure :

- 40% du taux horaire au-delà de la 48è heure ;

- 65% du taux horaire les dimanches et jours fériés.

b - Heures supplémentaires de nuit (22 h à 5 h)

- 65% du taux horaire en semaine ;

- 100% du taux horaire les dimanches et jours fériés.

Est entendu comme heures supplémentaires de nuit, les heures effectuées au-delà des heures normales et supplémentaires du jour par le salarié posté d’une façon continue jusqu’à 22 heures et qui aura prolongé le travail jusqu’à 05 heures du matin.

Le taux horaire est obtenu en divisant par 173.33 le salaire mensuel de base du travailleur.

Est entendu comme salaire mensuel de base, le salaire de base de la catégorie, majoré du sursalaire éventuel inhérent à la nature du poste occupé ou à la qualité particulière du travailleur, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité.

Dans toute la mesure du possible, les heures supplémentaires doivent être payées dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été effectuées.

Article 38 : SERVICE EN POSTE A FONCTIONNEMENT CONTINU

Dans les entreprises qui ont à fonctionner sans interruption, jour et nuit, y compris éventuellement les dimanches et jours fériés, les heures de travail assurées par un service de « quart » par roulement de jour et de nuit, dimanches et jours fériés éventuellement compris, sont rétribuées au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine.

En compensation du repos hebdomadaire légal obligatoire, l’ouvrier de « quart » ayant accompli exceptionnellement, dans la semaine, sept « quarts » de six heures de travail consécutif, au minimum, reçoit une rémunération supplémentaire égale à 60% de son salaire normal, pour la durée d’un quart de travail.

Le travailleur de « quart » qui aura bénéficié d’un repos hebdomadaire dans la semaine, n’a pas droit à cette rémunération particulière.

Article 39 : INDEMNITES ET PRIMES

Des primes et indemnités spécifiques, destinées à compenser des responsabilités au poste ou des frais supplémentaires occasionnés par la fonction du travailleur, sont allouées aux travailleurs, en fonction du poste qu’ils occupent et de leur catégorie professionnelle. Ces accessoires de salaires sont payés mensuellement et figurent sur les bulletins de paie des bénéficiaires selon la grille indemnitaire annexée à la présente convention.

Ce sont :

- Indemnité de fonction ;

- Indemnité de responsabilité (caisse, magasinier) ;

- Indemnité sujétion ;

- Indemnité de transport ;

- Prime d’ancienneté ;

- Prime de bilan;

- Prime de salissure ;

- Cantine (Repas) ;

- Prime de 1er Mai ;

- Prime de fête de fin d’année ;

Article 40 : INDEMNITE DE FONCTION

L’indemnité de fonction est octroyée aux cadres occupant des postes de direction.

Article 41 : INDEMNITE DE RESPONSABILITE

L’indemnité de responsabilité est octroyée aux employés assumant dans l’entreprise certaine responsabilités particulières. Il s’agit notamment des employés qui tiennent une caisse et ceux qui ont la responsabilité de gérer un stock.

Article 42 : INDEMNITE DE SUJETION

L’indemnité de sujétion est octroyée aux cadres responsables assurant des tâches en dehors des heures de services.

Article 43 : INDEMNITE DE TRANSPORT

a - Une indemnité de transport est attribuée aux travailleurs dont le transport n’est pas assuré par l’entreprise.

b - Une indemnité spéciale de dix mille (10.000F) francs minimum sera allouée aux livreurs à moto et aux chauffeurs qui seront exemptés d’accident provoqué au cours de l’année.

c - En dehors des frais de carburant une indemnité spéciale (dite kilométrique) couvrant les frais d’entretien, de réparation, d’amortissement sera allouée à tout travailleur utilisant ses propres moyens de déplacement pour les besoins réels du service.

Article 44 : INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi mais dans les limites géographiques prévues par son contrat, ou à défaut par les usages de la profession, et lorsqu’il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires, il a droit à une indemnisation dans les conditions suivantes :

- cinq fois le taux horaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi.

- dix fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi.

- 15 fois le taux horaire du salaire de base de la catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi habituel.

En ce qui concerne les cadres et assimilés, le remboursement des frais occasionnés par le déplacement hors du lieu habituel d’emploi s’effectue sur présentation des factures ou de toutes pièces justificatives. D’accord parties l’indemnité de déplacement n’est pas due lorsque toutes ces prestations (nourriture et logement) sont fournies en nature.

Si le déplacement doit avoir une durée supérieure à six mois et amener le travailleur à exercer sa profession hors des limites indiquées au paragraphe premier, l’intéressé est en droit de se faire accompagner ou rejoindre par sa famille au frais de l’employeur.

Dans ce cas, le travailleur ne bénéficie pas de l’indemnité de déplacement, mais a droit au logement gratuit pour lui et sa famille. Il continue d’autre part à percevoir la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel d’emploi.

On entend par famille du travailleur le ou les conjoints et les personnes à charge telles que définies par le Code de Sécurité Sociale.

Article 45 : PRIME D’ANCIENNETE

a - La prime d’ancienneté est accordée aux travailleurs ayant totalisé deux(2) années continues de travail dans l’entreprise.

b - Elle est un pourcentage du salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur. Ce pourcentage est fixé à :

. 2% après deux (2) années de présence ;

. 1% du salaire par année de présence à partir de la quatrième année avec un maximum de 30 %.

Article 46 : PRIME DE BILAN

a - Une prime de bilan de 1/3 du salaire brut est accordée après l’arrêté des comptes annuels à tout travailleur relevant des services comptabilité et financier.

Article 47 : PRIME DE SALISSURE

Une prime de salissure soit en nature soit en espèce est allouée mensuellement aux agents suivant : les commerciaux, les magasiniers, les chauffeurs livreurs et les livreurs à moto, les coursiers, les agents d’entretien, les gardiens et autres travailleurs faisant un travail salissant.

Article 48 : FETE DE FIN D’ANNEE

Afin d’humaniser les liens de travail, le chef d’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour marquer les fêtes de fin d’année.

Article 49 : REPAS (CANTINE)

Les employeurs doivent doter leurs entreprises de cantine et supportent les 2/3 du prix d’achat des repas servis de commun accord avec les travailleurs.

Article 50 : PRIME DE PANIER

Les travailleurs effectuant au moins six heures de travail de nuit bénéficient d’une indemnité dite « prime de panier », dont le montant est égal à trois fois le salaire horaire du manœuvre ordinaire de l’entreprise.

Cette prime est en outre accordée aux travailleurs qui, après avoir travaillé dix heures ou plus, de jour, prolongeront d’au moins une heure leur travail après le début de la période réglementaire de travail de nuit.

Elle est également allouée aux travailleurs qui effectueront une séance ininterrompue de travail de dix heures dans la journée.

Article 51 : PRIME D’ANCIENNETE

On entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé d’une façon continue dans les différents établissements d’une entreprise quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Comptent comme temps de service au regard du droit à la prime d’ancienneté :

- l’absence du travailleur dans la limite de six mois, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé. Ce délai est prorogé jusqu’au remplacement du travailleur ;

- la période d’indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

- les périodes de congés de maternité et ses suites ;

- la grève ou le lock-out déclenché dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs ;

- les absences pour congés payés ou permissions exceptionnelles prévues par la présente convention.

Par exceptions aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d’ancienneté lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise si leurs départs précédents ont été provoqués par :

- une compression de personnel ou suppression d’emploi ;

- la fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les drapeaux ou une période obligatoire d’instruction militaire ;

- le service militaire ou para-militaire du travailleur, et les périodes obligatoires d’instruction militaire ;

- les absences pour raisons personnelles dans la limite de dix jours.

Une prime d’ancienneté consistant dans une majoration du salaire minimum de base de la catégorie professionnelle du travailleur, lui sera allouée dans les conditions suivantes :

- 2% après deux années de présence ;

- 1% par année de présence à partir de la quatrième année avec un maximum de 30%.

Article 52 : Autres indemnités et primes

Des conventions annexes à la présente convention fixeront ultérieurement par branche d’activités, par entreprise ou établissement, les diverses indemnités et primes relatives aux conditions d’emploi et à la nature du poste de travail occupé.

Article 53 : Fourniture du logement

Lorsque le travailleur est déplacé de son lieu habituel d’emploi par le fait de l’employeur, en vue d’exécuter un contrat de travail et ne peut se procurer pour lui-même et sa famille, un logement au lieu d’emploi, l’employeur mettra à sa disposition un logement ou lui versera une indemnité compensatrice.

La consistance du logement fourni doit répondre aux besoins du travailleur et de sa famille. Il sera tenu compte des usages et des possibilités de logements offerts au lieu d’emploi ainsi que de la catégorie professionnelle du travailleur à loger. Lorsque ce logement est affecté à un emploi déterminé, le travailleur qui assume cet emploi ne peut pas refuser d’occuper le logement en question sauf s’il ne répondait pas aux conditions définies ci-dessus.

Lorsque le travailleur visé ci-dessus dispose d’un logement personnel ou peut assurer lui-même son logement, il doit l’indiquer lors de son engagement et déclarer expressément qu’il dégage l’employeur de l’obligation de le loger sans perdre ses droits à l’indemnité compensatrice.

L’employeur qui loge le travailleur a le droit d’opérer une retenue de logement sur le salaire de celui-ci. En cas de rupture de contrat, l’évacuation du logement est fonction des délais réciproques de préavis.

Article 54 : Repas et cantine

Les entreprises prendront les dispositions nécessaires pour faciliter la prise des repas sur place de leur personnel.

TITRE V : CONDITION DU TRAVAIL

ARTICLE 55 : DUREE DU TRAVAIL, RECUPERATION HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les jours et horaire de travail sont fixés par le règlement intérieur de l’établissement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu des particularités de la profession.

Les heures de travail autorisées au-delà de la durée légale et non effectuées ne donnent par lieu à récupération.

Seules sont susceptibles d’être récupérées les heures perdues dans la limite de la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires réglementaires autorisées ainsi que les heures de récupération ont le même caractère obligatoire que les heures légales du travail.

ARTICLE 56 : INTERRUPTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

En cas d’interruption collective du travail, résultant soit de cause accidentelle ou de force majeure, soit d’intempérie, des récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Le travailleur qui, sur l’ordre du chef d’établissement ou de son représentant, s’est tenu à la disposition de l’entreprise, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal, même s’il n’a pas effectivement travaillé.

ARTICLE 57 : JOURS FERIES

Les jours fériés chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur. Ils correspondent à certaines fêtes civiles ou religieuses.

Les jours fériés chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur.

La rémunération versée au travailleur est calculée dans les conditions prévues par la loi pour le premier Mai dans le cas où normalement la journée aurait dû être travaillée entièrement dans l’entreprise ; ou à raison de huit fois le salaire horaire effectif de l’intéressé sans majoration pour heures supplémentaires dans les cas suivants :

- l’horaire prévoyait pour ce jour-là un travail à mi-temps,

- l’horaire ne prévoyait aucune heure de travail pour ce jour-là.

Ces dispositions s’appliquent même lorsque les jours fériés énumérés tombent pendant une période de chômage intempérie.

Réserve faite de ce cas, aucun paiement n’est dû aux ouvriers qui :

- n’auront pas accompli normalement à la fois, la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié sauf absences exceptionnelles préalablement autorisées.

L’employeur conserve la faculté de récupérer les jours fériés chômés, compte tenu de la réglementation en vigueur concernant les possibilités et les modalités de récupération ou de compensation des heures de travail perdues collectivement.

Article 58 : TRAVAIL DES FEMMES

Les conditions particulières de travail des femmes sont réglées conformément à la loi. Il est recommandé aux chefs d’établissement des prendre les dispositions qui pourraient s’avérer nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade, tant au vestiaire qu’aux sortie du personnel.

Les employeurs tiendront compte de l’état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut être par elle-même un motif de licenciement.

ARTICLE 59 : TRAVAIL DES ENFANTS

Les conditions particulières du travail des enfants sont réglées conformément à la loi.

ARTICLE 60 : CONGES

Les travailleurs bénéficient de congé payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

a – Durée du congé

Les travailleurs bénéficient de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour la détermination de la durée du congé, sont considérés comme temps de travail effectif, outre les cas visés aux alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 55 du Code du Travail :

- les périodes passées en stage de formation ou de perfectionnement professionnel ou les voyages d’études organisés par l’employeur ;

- les séminaires syndicaux et les permissions d’absence exceptionnelle visés à l’article 45 ci-après.

b – Organisation du congé

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d’accord – parties entre l’employeur et le travailleur. Cette date étant fixée, le départ ne pourra être avancé ni retardé d’une durée supplémentaire supérieure à trois mois. L’ordre de départ devra être communiqué à chaque ayant droit au moins quinze jours avant son départ et affiché dans les bureaux, ateliers et chantiers.

Il sera fixé par l’employeur en tenant compte si possible du désir du travailleur, sauf congé général pour fermeture de l’entreprise.

A la demande du travailleur la jouissance du congé acquis peut être rapportée dans la limite de deux an au maximum et les droits en la matière peuvent se cumuler avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la période de report.

c – Allocation- congé

L’allocation-congé est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de fractionnement du congé, l’indemnité revenant au travailleur sera calculée au prorata de la durée.

Sont exclus du calcul de l’allocation-congé les primes de rendement et les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels.

d – Rappel d’un salarié en congé

Si pour des raisons de service le travailleur en congé est rappelé, son congé sera prolongé des jours ainsi travaillés.

ARTICLE 61 : VOYAGE DU SALARIE EN FIN DU CONTRAT

Le travailleur qui lors de la rupture de contrat, a droit au voyage retour au lieu de sa résidence habituelle, à la charge de l’employeur qu’il quitte peut faire valoir le droit auprès de ce dernier à tout moment, dans la limite d’un délai de deux ans à compter du jour de la cessation de son travail.

L’employeur ainsi saisi doit mettre à la disposition du travailleur un ticket de voyage.

ARTICLE 62 : PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

Des permissions d’absences exceptionnelles, dans les limites fixées ci-dessous, non déductibles du congé annuel et n’entraînant aucune réduction de salaire, peuvent être accordées au travailleur ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise pour les événements suivants à justifier par la présentation des pièces d’état civil ou d’une attestation délivrée par les autorités dûment qualifiées à cet effet :

- aux représentants dûment mandatés du syndicat des travailleurs à l’occasion des congrès professionnels syndicaux dans la limite de dix jours par an ;

- aux travailleurs désignés pour siéger aux commissions paritaires à l’occasion de l’exercice de leur mandat ;

- aux travailleurs désignés pour participer aux séminaires syndicaux nationaux dans la limite d’un mois par an ;

- aux travailleurs désignés pour participer aux séminaires syndicaux internationaux dans la limite qui sera déterminée d’accord-parties.

Dans ces derniers cas, il appartiendra aux syndicats ayant organisé la réunion ou les séminaires de déterminer de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants, durée …), il conviendra de faciliter cette participation.

Le travailleur est tenu d’informer préalablement l’employeur de sa participation à ces commissions ou séminaires et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que son absence causera à la marche normale du travail.

- A l’occasion d’évènements familiaux, même si le travailleur ne justifie pas de six mois d’ancienneté dans l’entreprise.

- Décès d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe…… 4 jours

- décès d’un frère ou d’une sœur 2 jours

- décès d’un beau-père ou d’une belle-mère 3 jours

- mariage du travailleur 3 jours

- mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur 1 jour

- naissance au foyer 2 jours

- baptême 1 jour

- déménagement 1 jour

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable sauf cas de force majeure. Dans cette éventualité, le travailleur doit aviser l’employeur de sa reprise du travail.

Le document attestant l’évènement doit être présenté à l’employeur dans le plus bref délai et au plus tard huit jours après que l’évènement ait eu lieu.

En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve son droit au congé dans la limite maximale de six mois après l’évènement attesté par la production d’un certificat de naissance.

Le travailleur appelé à une fonction syndicale est sur sa demande, mis en congé sans solde pour la durée de son mandat.

Il est réintégré dans les meilleurs délais sur sa demande à l’expiration de son mandat avec les avantages dont il jouissait avant sa mise en congé. Cette réintégration devra avoir lieu dans un délai de deux mois au plus après réception de la demande émise par le travailleur.

TITRE VI : SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Article 63 : CONSIDERATIONS GENERALES

Les parties signataires de la présente convention s’engagent à respecter les conditions de sécurité et santé imposées par la réglementation en vigueur en la matière, conformément aux dispositions du Titre VII du Code du Travail. Elles affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer les meilleures conditions de sécurité et de santé dans les établissements.

Il est rappelé que :

- les salariés doivent respecter dans l’exercice de leur fonction les consignes prises pour la prévention des accidents du travail, en particulier celles qui concernent le port de matériel de protection individuel ; ce matériel sera mis par l’employeur à la disposition du personnel effectuant les travaux qui en nécessitent l’emploi ;

- les services médicaux du travail sont organisés conformément à la loi ;

- les vestiaires, lavabos et W.C. à l’usage des femmes sont séparés de ceux à l’usage du personnel masculin.

Article 64 : SECURITE SOCIALE – ALLOCATIONS FAMILIALES

L’employeur doit obligatoirement s’affilier à la caisse nationale de sécurité sociale pour permettre aux travailleurs de bénéficier des avantages découlant de cette affiliation.

Par conséquent l’employeur est tenu de demander l’immatriculation du travailleur à la CNSS au moyen d’un formulaire dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de la conclusion du contrat.

Le travailleur dont l’employeur n’aurait pas rempli l’obligation visée au paragraphe précédent, après un (01) mois à compter de sa date d’embauche, peut s’adresser à la CNSS en vue de son immatriculation.

Cette demande d’immatriculation ne peut constituer un motif de licenciement de ce travailleur.

Toutefois, les travailleurs qui se trouvent placés sous un régime plus favorable continuent à en bénéficier à titre personnel.

L’obligation de prélever les cotisations incombe à l’employeur. Cette obligation ne doit faire l’objet d’aucune transaction.

Article 65 : SOINS MEDICAUX ET HOSPITALISATION

En sus des prestations auxquelles il peut prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d’entreprise et, en attendant la mise en place d’une institution d’assurance santé, le travailleur hospitalisé sur prescription ou sous le contrôle du médecin de l’entreprise, bénéficie des avantages ci-après :

a) – Caution portée par l’employeur auprès de l’établissement hospitalier pour garantie du paiement des frais d’hospitalisation du travailleur, dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier.

Lorsque l’employeur, agissant en sa qualité de caution, aura payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré d’accord – parties, par retenues périodiques, après la reprise du travail, sur le salaire de l’intéressé pour la quote part restant à la charge de ce dernier telle que définie ci-après.

b) – prise en charge par l’employeur de 50% des frais occasionnés par une hospitalisation et facturés par les hôpitaux publics ou formations sanitaires de l’Administration Togolaise, dans la limite de la période de congé de maladie à plein et à demi-salaire du travailleur malade.

Ne seront pas pris en charge les risques suivants :

- Soins dentaires

- Massages

- Séances de rééducation

- Gymnastique corrective

- Soins dispensé par les pédicures et manucures

- Appareils d’orthopédie et de prothèse

- Lunetterie

- Transport à l’hôpital

En cas d’hospitalisation d’un membre de la famille du travailleur, l’employeur se portera caution auprès de l’établissement hospitalier, du paiement des frais d’hospitalisation dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues aux travailleurs.

La famille est définie selon les critères de prise en charge déterminés conformément au Code de sécurité sociale.

Lorsque l’employeur agissant en qualité de caution aura payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré d’accord-parties par retenues périodiques sur le salaire du travailleur.

TITRE VII : DELEGUES DU PERSONNEL ET DELEGUES SYNDICAUX

Article 66 : DELEGUES DU PERSONNEL

Des délégués du personnel sont obligatoirement élus par établissement dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. Leurs attributions sont celles prévues par ces mêmes textes.

Toutefois, lorsque plusieurs établissements d’une entreprise situés dans une même localité et dans un rayon maximum de 20 kilomètres, ne comportent pas, pris séparément, le nombre réglementaire de travailleurs imposant les élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d’un collège électoral, qui élira son ou ses délégués.

Article 67 : DELEGUES SYNDICAUX

Des délégués syndicaux sont désignés au sein de l’entreprise par les organisations syndicales les plus représentatives.

Ils fonctionnent suivant les dispositions du Code du travail et bénéficient des mêmes protections que les délégués du personnel.

Ils bénéficient d’un congé « d’éducation ouvrière » suivant les prescriptions du Code du travail.

Article 68 : LICENCIEMENT DU DELEGUE DU PERSONNEL ET DU DELEGUE SYNDICAL

Est nul et de nul effet tout licenciement d’un délégué du personnel ou d’un délégué syndical intervenu contrairement aux dispositions de l’article 215 du code du Travail, même dans le cas de fermeture de l’établissement ou de licenciement pour motif économique.

Le travailleur, objet d’une telle mesure, continue à appartenir et à exercer ses fonctions de délégué jusqu’à décision éventuelle de l’autorité compétente.

Toutefois, en cas de faute lourde de l’intéressé, l’employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied conservatoire en attendant la décision définitive de l’Inspecteur du Travail ou de la juridiction compétente.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués pendant une durée de six mois à partir de l’expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués pendant la période comprise entre la date de remise des listes au chef d’établissement et celle du scrutin.

Article 69 : PRIVILEGES DU DELEGUE DU PERSONNEL

Le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué.

Il ne peut être déplacé de son établissement contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’Inspecteur du Travail du ressort.

Son horaire de travail est l’horaire normal de l’établissement ; ses heures réglementaires de liberté sont imputées sur cet horaire. Il dispose pour cela de 30 minutes par jour soit 15 heures par mois.

L’exercice de ses fonctions de délégué ne peut être une entrave à son avancement professionnel régulier ou à l’amélioration de sa rémunération.

Article 70 : COMPETENCE DU DELEGUE DU PERSONNEL

La compétence du délégué s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à tout l’établissement.

Tout délégué peut, pour des questions déterminées relevant de ses attributions, faire appel à la compétence d’un autre délégué de l’entreprise.

Il peut, sur sa demande se faire assister d’un représentant de son organisation syndicale.

Les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leur hiérarchie.

TITRE VIII : COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

Article 71 : ORGANISATION – FONCTIONNEMENT

Il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différents pouvant résulter de l’interprétation de l’application de la présente convention ou de ses annexes et additifs.

Cette commission présidée par le Directeur Général du Travail et des Lois Sociales ou son représentant n’a pas à connaitre des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.

La composition de la commission est la suivante : deux membres titulaires et deux suppléants de chaque organisation syndicale de travailleurs et d’employeurs signataires.

Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations syndicales intéressées à autorité administrative.

La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit la connaissance de toutes les autres parties ainsi que de l’autorité administrative. Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus brefs délais.

Lorsque la commission donne un avis à l’humanité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les membres de la commission a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention

Cet avis fait l’objet d’un dépôt au secrétariat du Tribunal du Travail par la partie la plus diligente.

TITRE X : DISTINCTIONS

Article 72 : DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Les parties signataires de la présente convention s’engagent à faire bénéficier leur personnel de distinctions honorifiques dans les conditions fixées ci-après :

- tout travailleur ayant réuni 20 ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et à un mois de salaire (salaire de base + ancienneté) ;

- tout travailleur ayant réuni 25 ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et à deux mois de salaire (salaire de base + ancienneté) ;

- tout travailleur ayant réuni 30 ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et à trois mois de salaire (salaire de base plus ancienneté) ;

- tout travailleur ayant réuni 35 ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et à quatre mois de salaire (salaire de base plus ancienneté).

TITRE XI : CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Article 73 : OBLIGATIONS DE NE PAS FAIRE INCOMBANT AU TRAVAILLEUR

Sauf stipulation contraire insérée au contrat ou autorisation particulière écrite de son employeur, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise.

Il lui est interdit d’exercer même en dehors des heures de travail une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à l’exécution des services convenus.

Il est également interdit au travailleur de divulguer et d’utiliser à des fins personnelles ou pour le compte de tiers des renseignements ou des techniques acquis au service de l’employeur.

TITRE XII : DISCIPLINE

Article 74 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel de l’entreprise ou de l’établissement en raison des fautes professionnelles commises ou des manquements à la discipline sont :

a - L’avertissement avec inscription au dossier ;

b - La mise à pied de un à huit jours avec privation de salaire ;

c - La mise à pied aggravée de un à quinze jours avec privation de salaire ;

d - Le licenciement avec préavis ;

e - Le licenciement sans préavis en cas de faute lourde.

Sont considérés comme fautes lourdes d’ordre professionnel sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute :

- Le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;

- La violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

- La malversation ;

- Les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers ou magasins de l’établissement ;

- La violation du secret professionnel ;

- L’état d’ivresse caractérisé.

Cette liste n’est pas limitative.

Les sanctions sont prononcées par écrit par le directeur de l’établissement après que le travailleur, assisté éventuellement de son délégué du personnel, aura fourni ses explications écrites ou verbales.

Signification de la sanction lui est faite par écrit et ampliation de la décision est adressée à l’Inspecteur du Travail et des lois sociales du ressort.

La suppression du salaire pour absence non justifiée ne fait pas obstacle à l’application de sanctions disciplinaires.

Dans tous les cas la sanction ne peut être infligée au-delà d’un délai de deux mois à compter de l’établissement de la preuve de la faute.

De même, la même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions

TITRE XIII : CONFLITS COLLECTIFS

Article 75 : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

La procédure de règlement des conflits collectifs est celle fixée par le Code du Travail dans les articles 256 à 267.

Article 76 : L’EMBAUCHE DURANT LES PERIODES DE GREVE

Il est interdit de procéder, en période de grève, à des recrutements des travailleurs occasionnels pour suppléer le personnel régulièrement en grève conformément aux dispositions de l’article 270 du Code du travail sans l’accord préalable de l’Inspecteur du travail du ressort.

Dans tous les cas, le recours aux travailleurs occasionnels ne peut avoir pour effet la continuation de la production.

TITRE XIV : RETRAITE

Article 77 : LIMITE D’AGE

L’âge d’admission à la retraite est celui fixé par la législation en vigueur.

Article 78 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

L’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque le travailleur cesse définitivement son service pour entrer en jouissance de l’allocation de retraite.

Toutefois, il lui sera versé, dans ce cas, une allocation spéciale, dite « Indemnité de départ à la retraite ».

Cette indemnité est décomptée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l’indemnité de licenciement.

Le montant de cette indemnité est fixé en pourcentage à celui de l’indemnité de licenciement. Il varie en fonction de l’ancienneté dans l’établissement suivant le barème ci-après sans que toutefois cette indemnité puisse être inférieure à trois mois de salaire (salaire de base plus ancienneté) :

1 à 5 ans 6ans à 10 ans Plus de 10 ans
45% 50% 60%

TITRE XV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 79 : ANNEXES A LA CONVENTION

La présente convention est complétée par des conventions annexes pour déterminer les conditions particulières d’emploi de diverses branches professionnelles des BTP.

Article 80 : PRISE D’EFFET

La présente convention entrera en vigueur à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du tribunal du travail par la partie la plus diligente.

Fait à Lomé, le……………….2012

Ont signé pour :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS

OBJET ET CHAMP, APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1 : la présente convention annexe a pour objet de compléter en ce qui concerne les ouvriers, les clauses générales de la convention collectives, réglant les rapports entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprises connexes, exerçant leur activité au Togo

Dans les dispositions qui suivent, l’expression ‘’convention générale se rapporte à la convention collective fixant les clauses générales, visées ci-dessus.

Durée – révision : dénonciation de la convention

Article 2 : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du travail de Lomé par la partie la plus diligente. La procédure de révision partielles ou de dénonciation est celle prévue à l’article 5 de la convention générale.

Période d’essai

Article 3 : la durée maximum de la période d’essai, prévue à l’article 12 de la convention générale est fixée :

a) Pour les ouvriers embauchés sur place :

- Ouvrier payé à l’heure ou à la journée : une semaine de travail, selon, l’horaire de l’entreprise,

- Ouvrier payé au mois : un mois

b) Pour les ouvriers bénéficiaires de l’infirmité prévue à l’article 94 (1er alinéa) du code du travail

- Travailleur visé au paragraphe 1 de l’article 38 de la convention générale, six mois

- Travailleur visé au paragraphe 2 de l’article 38 de la convention générale : deux mois,

- Les diverses périodes d’essai définies ci-dessus sont renouvelables une seule fois.

PREAVIS

Article 4 : la durée minimum du préavis, définie à l’article 25 de la convention générale, est fixée comme il suit :

- Ouvrier classé dans la cinquième catégorie de la hiérarchie professionnelle (manœuvre ordinaire) : une heure, toute journée commencée étant due

- Ouvrier classé dans la cinquième catégorie et la hors catégorie : un jour par mois d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum d’un mois.

- La durée du préavis est uniformément fixée à un mois pour l’ouvrier bénéficiaire de l’indemnité prévue à l’article 94 du code du travail.

Dans le cas où un ouvrier serait licencié pendant son congé il aurait droit sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 5 : les ouvriers sont classés dans des catégories professionnelles et échelons établis par profession, conformément à la hiérarchie professionnelle de base définie ci-après :

1ER CATEGORIE

a-MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur qui sont confiées des besognes élémentaires ne nécessitant ni connaissance professionnelles ni adaptation,

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti, augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieurs lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE

MANŒUVRE SPECIALISTE

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier, ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%.

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE : 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

Sont à classés dans dette catégorie,

- L’ouvrier titulaire d’un C.A.P et débutant dans le métier,

- L’ouvrier justifiant, par essai professionnel, de la qualification requise pour cette catégorie.

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus pour l’ouvrier spécialisé 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier

Est –à classer dans cette catégorie :

- L’ouvrier titulaire du C.A.P, après un an de service au 1er échelon

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL : 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

Sont à classer dans cette catégorie :

- L’ouvrier titulaire d’un C.A.P et comptant au moins deux années de pratique dans sa spécialité,

- L’ouvrier pouvant être assimilé au président, en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier et pouvant être justifiée par un essai professionnel.

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrier professionnel 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier.

Sont à classer dans cette dans cette catégorie :

- L’ouvrier titulaire du C.A.P ayant acquis, par l’exercice de son métier, une qualification étendue,

- L’ouvrier pouvant être assimilé au précédent, en raison d’une longue pratique du métier, qui lui confère une qualification de niveau équivalent à qualifier par essai professionnel.

- Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession, une formation théorique et pratique approfondie.

- Est à classer dans cette catégorie :

- le titulaire du bref et d’enseignement industriel pendant une période de perfectionnement de six mois au maximum.

HORS CATEGORIE

Ouvrier d’habileté exceptionnelle exécutant manuellement des travaux de haute valeur professionnelle et notamment ceux ayant de caractère de travaux d’art.

Article 6 : les classifications de diverse spécialité des ouvriers du bâtiment et des publics sont déterminées, conformément, à la hiérarchie professionnelle de base établie à l’article ci-dessus, par un additif à la présente convention.

Les professions ou emplois particuliers qui s’y figurent pas, feront l’objet d’additifs ultérieurs ou, défaut, d’accords d’établissement dressés sur cette même base.

SERVICE EN POSTE A FONCTIONNEMENT CONTINU

Article 7 : dans les entreprises qui ont à fonctionner sans interruption, jour et nuit, y compris les dimanches et jours fériés, les heures de travail assurées par un service de ‘’quart’’, par roulement de jour et de nuit, dimanche et jours fériées compris sont rétribuées qu’au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine.

L’ouvrier effectuant au moins six heures d’un travail continu, considéré comme travail de nuit aux termes de la réglementation locales, a droit à une indemnité dite ‘’de panier’’ égal à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d’emploi.

En compensation du repos hebdomadaire obligatoire, l’ouvrier de ‘’quart’’, qui a accompli exceptionnellement dans la semaine sept ‘’quart’’ de six heures de travail consécutif au minimum, reçoit une rémunération supplémentaire égale à 50% de son salaire normal, pour la durée d’un ‘’quart’’ de travail.

Le travailleur de ‘’quart’’ qui aura bénéficié d’un repos hebdomadaire dans la semaine n’a pas droit à cette rémunération particulière.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.

INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Article 8 : tout déplacement temporaire, au sens de l’article 52 de la convention générale, entraînant l’attribution, à l’ouvrier déplacé, d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit :

a) Pour l’ouvrier de la première à la cinquième catégorie incluse

- Trois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors de ce lieu d’emploi.

Six fois le taux de l’horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d’emploi,

- Neuf fois le taux du horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d’emploi, lorsque le couchage en dehors de ce lieu d’emploi ;

b) Pour l’ouvrier de la sixième et la hors catégorie :

- Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors, du lieu d’emploi.

- Quatre fois le salaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi,

- Six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi.

- L’indemnité déplacement n’est pas due lorsque ces prestations sont fournies en nature.

VOYAGE ET TRANSPORTS : CLASSE DE PASSE

Article 9 : les classes de passage de l’ouvrier et de sa famille, pouvant prétendre au transport à la charge de l’employeur, sont les suivantes :

- Bateau et train :

- Ouvrier de la 1ère à la 3ème catégorie incluse, 3ème classe

- Ouvrier de la 6ème catégorie et de la hors catégorie, classe

- Avion : classe touriste ;

- Autre moyens de transport normaux : usages de l’entreprise ou du lieu d’emploi.

POIDS DE BAGAGES

Article 10 : pour le transport des bagages de l’ouvrier et de sa famille, il n’est pas prévu, à la charge de l’employeur, d’avantage autre que la franchise concédée par la compagnie de transport à chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi à un autre, l’employeur assurera à l’ouvrier, voyageant par toute autre voies de transport que la voie maritime, le transport gratuit de :

- 200 kilos de bagages en sus de la franchise, pour lui-même et pour sa ou ses femmes,

- 100 kilos de bagages en sus de la franchise, pour chacun de ses enfants tels qu’ils sont définis à l’article 52 (dernier alinéa) de la convention générale.

Au cas où il ne fournit pas le mobilier, l’employeur, assurera, en outre le transport gratuit des gros meubles nécessaires au travailleur et à sa famille.

Le transport des bagages, assuré gratuit par l’employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et de moyens normaux au choix de l’employeur.

MAJORATIONS DIVERSES

Article 11 : des primes, distinctes du salaire, pourront être attribuées pour tenir compte des conditions particulières de travail, lorsque celle-ci n’ont pas été retenues pour la détermination des salaires des ouvriers qui y sont soumis.

Ces conditions particulières se rangent sous les rubriques suivantes :

- Travaux exceptionnellement salissants

- Travaux dangereux ou insalubres, travaux comportant risques de maladies d’usure particulières de l’organisme

- Travaux accomplis par le travailleur en utilisant son propre matériel (prime d’outillage)

- Travaux entraînant une détérioration anormale des vêtements, lorsque les tenues de travail ne sont pas fournies par l’employeur

Compte tenu des cas dans lesquels ces primes pourraient être allouées leur montant et les conditions de leur attribution seront déterminées par des avenants à la présente convention.

Article 12 : les classifications professionnelles prévues à la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsque seront intervenus des accords sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classements.

ANNEXE 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS ADDITIF RELATIF AUX CLASSIFICATIONS

PAR SPECIALISTE

1-GROS OUVRIER

1ER CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiées des besognes élémentaires ne nécessitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation.

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.IG)

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- Gardien de chantier de jour et de nuit,

- Balayeur,

- Allumer de lanternes,

- Manœuvre de cour chargé du nettoyage

- Manœuvre participant à la production

-Manœuvre au service des aides-ouvriers, chargé des travaux de manipulation, roulage et transport.

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G) augmenté de ….4%.... et passe à la catégorie supérieure, lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- Terrassier taluteur ou terrassier piochant et chargeant en terre meubles quatre cubes de terre, avec majorateur de 20% par mètre cubes supplémentaire,

- Manœuvre sachant préparer le mortier suivant les dosages qui lui sont indiqués,

- Débiteur à la masse ou casseur,

- Mouleur d’agglos

- Conducteur d’engin mécanique fixe (bétonnière, concasseur compresseur machine à vibrer etc) n’assurant que la conduite

- Manœuvre participant au sciage et levage des charpentes

- Veilleur de nuit astreint à des rondes et des pointages

- Manœuvre participant à la production après deux ans d’ancienneté en 1ère catégorie dans l’entreprise

3EME CATEGORIE : AIDE-OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable, acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier, ne possédant l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Petit compagnon ou aide-ouvrier

- Apprenti ayant trois années d’apprentissage

- L’élève d’un centre de formation professionnelle rapide ayant obtenu le diplôme de sortie pour sa spécialité

- Conducteur d’engin mécanique fixe assurant la conduite et l’entretien de son engin,

- Chef manœuvre ou chef d’équipe mobile ne pouvant assurer que la conduite d’un seul engin dans l’entreprise (grue, portique, rouleau compresseur tracteur locomotive, locomotive bull-dozer, niveleuse etc…)

- Chauffeur de locomotive, locomobile, pelle vapeur, grue à vapeur, puisatier,

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE : 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

Figurent dans cette catégorie :

- Le travailleur titulaire d’un C.A.P et débutant dans le métier :

- Le travailleur justifiant, par essai professionnel, d’une qualification requise pour cette catégorie.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Coffreur, ferrailleur, briqueteur, maçon, cimentier, puisatier, mineur boiseur

- Mécanicien courant de chantier ou de garage,

- Electricien de chantier

- Conducteur d’engin mécanique fixe assurant la conduite de plusieurs engins dans l’entreprise,

- Charpentier capable d’établir des normes courantes

- Couvreur

- Menuisier apte à exécuter tous travaux courants

- Serrurier forgeron de chantier

- Magasinier de chantier

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus pour l’ouvrier spécialisé 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier, après un an de fonction en 4ème catégorie 1er échelon pour le titulaire du C.A.P

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL : 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

Figurant dans cette catégorie :

- Le titulaire du brevet d’enseignement industriel, pendant une période de perfectionnement de six mois au maximum.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Tailleur de pierre,

- Ravaleur ou appareilleur capable d’exécuter tous travaux

- Coffreur sachant tracer son épure et coffrer toutes sortes d’escaliers en béton armé.

HORS CATEGORIE

Ouvrier d’habileté exceptionnelle exécutant manuellement des travaux de haute valeur professionnelle et notamment ceux ayant le caractère de travaux d’art

II- MENUISERIE :

1ERE CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés des besognes et travaux élémentaires ne nécessitant ni connaissance professionnelles ni adaptation. Ce travailleur perçoit au moins le salaire interprofessionnel garanti (S.M.I.G)

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Gardien de chantier de jour et de nuit

- Balayeur

- Allumeur de lanterne

- Manœuvre de cour chargé du nettoyage

- Manœuvre participant à la production

- Manœuvre chargé du roulage et transport

Ce travailleur perçoit au mois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieurs lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur exécutant, sous la direction d’aide-ouvrier et d’ouvrier, après mise au courant très sommaire, des travaux simple qui n’exigent pas la connaissance d’un métier.

Aide-ouvrier de toute spécialité capable d’exécuter des travaux ci-après :

- Aide charpentier

- Monteur de bois blanc

- Machiniste exécutant avec machine des pièces simples

- Aide vernisseur à la main ou au pistolet

- Chef d’équipe de manœuvre (environ quinze personnes) :

Travailleur diplômé d’un centre de formation professionnelle rapide.

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courant, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Machiniste capable de donner un rendement suffisant, assurant l’entretien et le réglage de sa machine

- Finisseur

- Teinteur

- Encadreur

- Vernisseur

- Scieur

- Dégauchisseur

- Patineur

- Débiteur

- Perceur

- Raboteur

- Mortaiseur

Travailleur titulaire d’un C.A.P et celui justifiant, par essai professionnel, d’une qualification équivalente

OUVRIER SPECIALISE 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiés ci-dessus pour le 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier.

5EME CATEGORIE OUVRIER PROFESSIONNEL 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues, justifiant d’une connaissance approfondis de son métier, pouvant travailler seul ou avec d’aide-ouvrier, aide-ouvrier ou manœuvres

FIGURENT DANS CETTE CATEGORIE

- Le travailleur titulaire d’un CAP et comptant au moins deux années de pratique de sa spécialité

- Le travailleur pouvant être assimilé au précédent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier et pouvant être justifiée par un essai professionnel.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Charpentier exécutant le taillage lavage de charpentes

- Menuisier capable de réalisé d’après plan ou schéma les travaux de sa profession

- Toupilleur complet

- Rampistes

- Escaliéteur

- Traceur, pouvant établir tous plans sur règles d’après relève sur place

- Menuisier pouvant exécuter seul ou aves plusieurs aides tous travaux d’entretien et de réparation intérieurs sans la surveillance d’un contremaître

- Afflateur connaissance tout le matériel de la science et de la menuiserie

- Scieur de grule capable de pointer, régler sa machine et de placer ses soins, bois, affluter et entretien ses lames.

OUVRIERS PROFESSIONNEL 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrer professionnel 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier

6EME CATEGORIE

Ouvrier ayant acquis la parfaite maîtrise de sa profession par une longue expérience, exécutant les travaux particulièrement difficiles de la profession.

Hors catégorie

Ouvrier d’habileté exceptionnelle, exécutant manuellement des travaux de haut valeur professionnelle et notamment ceux ayant le caractère de travaux d’art.

III- CARRELEUR FAÏENCIERS, MOSAÏSTES, GRANITISTE

1ER CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés des besognes et travaux élémentaire ne nécessitant ni connaissance professionnelles, ni adaptation

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

MANŒUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples

3EME CATEGORIES AIDE OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaines formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie :

- Le petit compagnon ayant plus de six mois dans la profession et travaillant effectivement avec un compagnon.

- Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Carreleur faisant le sol

- Granitiste ayant la connaissance de son métier

OUVRIER SPECIALISE 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus, mais plus confirmé.

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSION 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant qualifiés exigeant des connaissances professionnel étendues.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- Carreleur, faïencier, mosaïste, granitiste ayant des connaissances assez étendues des règles et une pratique suffisante du métier pour écouter correctement, et dans les délais normaux, tous les travaux courants de profession.

OUVRIER PROFESSIONNEL 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-après, mais plus confirmé.

6EME CATEGORIE : OUVRIER QUALIFIE

Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession, une formation théorique et pratique approfondie

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Carreleur, faïencier, mosaïste, granitiste capables d’exécuter tous les travaux de sa profession à l’aide de plans et schémas.

HORS CATEGORIE

Ouvrier d’habileté exceptionnelle exécutant manuellement de travaux de haute valeur professionnelle et notamment ceux ayant le caractère ce travaux d’art.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Mosaïste figuriste

- Mosaïste ornementiste

- Carreleur, faïencier pouvant être assimiliez aux précédents

IV- PERSONNEL DES ENGINS NAVALS :

1ER CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés des travaux et des besognes élémentaires ne nécessitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation. Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans ancienneté dans l’entreprise.

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- matelot : propreté des engins, emploi des apparaux rudimentaires d’arment.

3EME CATEGORIE : AIDE OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable, acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier, ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- Chauffeur : allumage de chaudière, chauffe, connaissance essentielles des dispositifs de sécurité,

- Graisseur : aide éventuelle au mécanicien,

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%.

3EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Chauffeur : allumage, chauffe, entretien, connaissance complète des dispositions de sécurité, réparations courantes, nettoyage des chaudières traitement des eaux,

- Mécanicien de vedette, assure la conduite et l’entretien du ou des moteurs

- Aide-mécanicien d’engin comportant une machinerie complexe

- Conducteur de vedette

- Boscot : sait lire et écrire

- Guide scaphandrier : agréé par le scaphandrier auquel il est attaché

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Mécanicien qualifié ayant la responsabilité d’une machine et surveillant la chauffe, sait lire et écrire

- Patron remarqueur ayant une pratique jugée suffisant : sait lire et écrire

6EME CATEGORIE : OUVRIER QUALIFIE

Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession, une formation théorique approfondie.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Patron breveté au bornage

- Mécanicien breveté de la marine

NB : les scaphandriers sont classés dans la catégorie de leur spécialité. En cas de leur salaire normal, ils perçoivent une prime horaire de plage (fixé par avenant territorial), toute heure commencée étant due.

V- ouvriers en étanchéité : 1ère catégorie : manœuvre ordinaire

Travailleur à qui sont confiés de besognes et travaux élémentaires ne nécessitant ni connaissances professionnelles ni adaptation.

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

MANŒUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur exécutant, sous la direction d’aide-ouvriers et d’ouvriers des travaux ne nécessitant pas la connaissance d’un métier

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable, acquise par l’apprentissage ou la pratique ou métier, le possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvrier, spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Petit compagnon

- Elève d’un centre de formation professionnelle rapide ayant accompli régulièrement le stage et obtenu le diplôme de sortie de sa spécialité,

- Chef manœuvre ayant sous ses ordres une équipe de manœuvre

- Application travaillant en équipe ou exécutant seul des travaux plus simples

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE : 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines. Figurent dans cette catégorie :

- Le travailleur titulaire d’un C.A.P et débutant dans le métier,

- Le travailleur justifiant par essai professionnel de la qualification requise pour les emplois de cette catégorie

- L’applicateur exécutant personnellement tous les travaux d’étanchéité correspondant à un ou plusieurs procédés

2EME CATEGORIE

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus pour l’ouvrier spécialisé 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier, après un an de fonction en 4ème catégorie 1er échelon pour le titulaire du CAP

5EME CATEGORIE OUVRIER PROFESSIONNEL

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Travailleur titulaire du CAP et comptant au moins deux ans de pratique de spécialisé

- Travailleur pouvant être assimiliez au présent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier

- Ouvrier qualifié justifiant d’au moins deux ans de profession dans la 4ème catégorie, pouvant travailler seul ou avec l’aide d’ouvriers, d’aides ouvrier ou manœuvres,

- Ouvrier ayant une grande pratique et une instruction lui permettant de travailleur suivant un plan sommaire, capable d’exécuter tous les travaux courants de préparation et de protection de l’étanchéité.

Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession de l’étanchéité en dirigeant son chantier tant d’un point de vue technique que d’un point de vue pointage des ouvriers aides-ouvrier et manœuvres travaillant avec lui et mouvements des matériaux

- Chef manœuvre ayant sous ses ordres une équipe de manœuvres,

- Application travaillant en équipe ou exécutant seul des travaux plus simples

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%.

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnels certaines

Figurent dans cette catégorie :

- Le travailleur titulaire d’un CAP et débutant dans le métier,

- Le travailleur justifiant par essai professionnel de la qualification requise pour les emplois de cette catégorie

- L’applicateur exécutant personnellement tous les travaux d’étanchéité correspondant à un ou plusieurs procédés

2EME CATEGORIE

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus pour l’ouvrier spécialisé 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier, après un an de fonction en 4ème catégorie 1er échelon pour le titulaire du CAP

5EME CATEGORIE OUVRIER PROFESSIONNEL

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Travailleur titulaire du CAP et comptant au moins deux ans de pratique de sa spécialité

- Travailleur pouvant être assimilé au présent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier

- Ouvrier qualifié justifiant d’au moins deux ans de profession dans la 4ème catégorie, pouvant travailler seul ou avec l’aide d’ouvriers, d’aides ouvriers ou de manœuvres

- Ouvriers ayant une grande pratique et une instruction lui permettant de travailler suivant un plan sommaire, capable d’exécuter tous les travaux courants de préparation et de protection de l’étanchéité.

- Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifié nécessitant une connaissance complète de sa profession une formation théorique et pratique approfondie

- Ouvrier capable d’exécuter tous les travaux de préparation, d’application et de protection de l’étanchéité en dirigeant son chantier tant d’un point de vue technique que d’un point de vue pointage des ouvriers aides ouvriers et manœuvre travaillant avec lui et mouvements des matériaux

VI – PERSONNEL ROUTIER PRELIMINAIRE

Les engins mécaniques sont classés dans les types suivants :

a) Bétonnière jusqu’à 750 litres, concasseur, compresseur pompe, sauterelle, machine à vibrer et matériel analogue

b) Grue, portique, rouleau compresseur, locomotive, locomobile et matériel analogue

c) Pilonneuse, dameuses, vibreuse, fondoir, apprader, malaxeuse, bitumeuse gravillonneuse, pelleteuse, enrobeuse de moins de tonnes-heures, bétonnière de plus de 750 litre et matériel analogue

d) Pelle mécanique jusqu’à 1 m 3, bull –dozer, scraper, cheveloader, bicher, motorgraders, excavateur, élevating grader centrale d’enrobagage de 20 à 50 tonnes, motopaver, travel plant, finifisher

e) Pelle mécanique de plus de 1m 3, centrale d’enrobage de plus de 50 tonnes

1ER CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés de besognes et travaux élémentaires ne nécessitent ni connaissances professionnelles ni adaptation.

Ce travailleur perçoit au moins de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

MANŒUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Conducteur d’engins type AA ; assurant la conduite

- Fourcheur

- Pelleur

- Régaleur

- Matériaux

- Sableur

- gravillonneur

3EME CATEGORIE AIDE OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier, ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engins type A assurance la conduite et l’entretien

- conducteur d’engin type B et C, n’assurant que la conduite

- aide conducteur d’engin type D

- aide ouvrier routier, tel que dresseur, garçon enduiseur opérateur d’émulsion ou de produits spéciaux, bitumier.

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE OUVRIER SPECIALISE : 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courante, exécutant des travaux exigent des connaissances professionnelles certaines.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engins types A, assurant la conduite, l’entretien et le dépannage courant

- conducteur d’engins type B, et C assurant la conduite, l’entretien

- conducteur d’engin type D n’assurant que la conduite

- ouvrier routier, tel que surfaceur, compagnon metteur en forme, compagnon bitumier ordinaire

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus pour l’ouvrier spécialisé 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engins type B et C, assurant la conduite l’entretien et le dépannage courant

- conducteur d’engins type D, assurant la conduite et l’entretien et le dépannage courant

- conducteur d’engin type D assurant la conduite et l’entretien et le dépannage courant

- conducteur d’engin type D assurant la conduite et l’entretien

- ouvrier du 1er échelon confirmé

5EME CATEGORIE OUVRIER PROFESSIONNEL 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues

Figurant dans cette catégorie :

- le travailleur titulaire d’un CAP et comptant au moins deux années de pratique de sa spécialité

- le travailleur pouvant être assimiliez au précédent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier et pouvant être justifiée par un essai professionnel

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engin type d’assurance la conduite l’entretien et le dépannage courant

- conducteur d’engin type E n’assurant que la conduite

- ouvrier routier spécialisé tel que compagnon poseur de bordures compagnon paveur épinceur compagnon bitumier particulier

2EME CATEGORIE

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrier professionnel mais plus confirmé dans le métier

Figurant dans cette catégorie :

- le travailleur titulaire d’un CAP ayant acquis par l’exercice de son métier une qualification étendue

- le travailleur pouvant être assimiliez au précédent en raison d’une très longue pratique du métier qui lui confère une qualification de niveau équivalent, à justifier par essai professionnel

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engin type E assurant la conduite et l’entretien

- ouvrier routier de 1er échelon confirmé

6EME CATEGORIE OUVRIER QUALIFIEE

Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession une formation théorique et pratique approfondie.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engin type E assurant la conduite, l’entretien et le dépannage

- régleur sur finisseur à grand rendement et moto-paveur travaillant isolement

HORS CATEGORIE

Ouvrier hautement qualifié ayant au moins cinq ans de pratique exécutant des travaux de haute précision nécessitant de l’initiative

VII : PERSONNEL ELECTION :

1ERE CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés des besognes et travaux élémentaire ne nécessitant ni connaissance professionnelles ni adaptation

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieurs

2EME CATEGORIE MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples ?

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- coltineur

- travailleur chargé des manipulations transposte, terrassements service des aides ouvriers et ouvriers

3EME CATEGORIE AIDE OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement un métier nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- aide monteur chargé des travaux préparatoires et menus travaux de la profession, tel que : pose de petit appareillage interrupteur (simple allumage à prises de courant court-circuit, patère bois porcelaine) diplôme d’une centre de formation professionnelle rapide

- après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courant, exécutant seul des travaux exigeant des connaissances professionnelles certaines.

Figurant dans cette catégorie :

- le travailleur titulaire d’un CAP débutant :

- le travailleur justifiant par essai professionnel d’une qualification équivalente, acquise par une pratique suivie en 3ème

est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- travailleur exécutant ou travaux de pose de canalisation et d’appareils courants et dépannage courants (minuterie, réglage des armements sur supports dressé, exécution des ligatures d’attaches)

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus du 1er échelon mais plus confirmé dans le métier

Ouvrier titulaire du CAP après stage de perfectionnement

5EME CATEGORIE : 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues

Figurent dans cette catégorie :

- le travailleur titulaire d’un CAP et comptant au moins deux années de pratique de sa spécialité en 4ème catégorie

- le travailleur pouvant être assimiliez au précédent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier et pouvant le justifier par essai professionnel.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- monteur en bâtiment et monteur d’installations industrielles simples,

- monteur de lignes aériennes de distribution (support courant jusqu’à 15 mètres hors sol)

- monteur de lignes téléphoniques aériennes simples, monteur d’installation de téléphone privé

- répartition et monteur de petit équipement d’un atelier d’entreprise électrique

- monteur appareilleur de câble armée base et haute tension

- monteur de lignes aériennes en travers sur appui double

- monteur de poste de transformation simple

2EME ECHELON

Ouvrier hautement qualifié

Figurent dans cette catégorie :

- ouvrier exécutant des travaux qualifié exigeant des connaissances professionnelles étendues

Figurent dans cette catégorie :

- le travailleur titulaire d’un CAP et comptant au moins deux années de pratique de sa spécialisé en 4ème catégorie

- le travailleur pouvant être assimiliez au précédent en raison de sa valeur professionnelles acquise par une longue pratique du métier et pouvant justifier par essai professionnel.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- monteur en bâtiment et monteur d’installation industrielle simple

- moteur appareilleur en câble armée base tension

- monteur de lignes aériennes de distribution (support courant jusqu’à 15 mètre hors sol)

- monteur de lignes téléphonique aériennes simples

- monteur d’installation de téléphone privé

- réparateur et monteur de petit équipement en atelier d’entreprise électrique

- monteur appareilleur de câble armé de base et haute tension

- monteur de lignes aériennes en traverse sur appui double

- monteur de poste de transformations simples

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrier de 1er échelon , mais plus confirmé dans le métier et exécutant des travaux de plus haute valeur technique appris deux ans en 5ème catégorie, 1er échelon

6EME CATEGORIE

Ouvrier hautement qualifié

Figurent dans catégorie :

- le titulaire de BBI pendant la période de perfectionnement de six mois maximum

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- monteur spécialiste exécutant sur plan et schéma tous travaux de sa spécialité

- monteur d’horlogerie électrique et de signalisation privée

- monteur de paratonnerres

- monteur spécialiste de ligne de contrat pour traction

- monteur d’installations industrielles complexe

- monteur de standard téléphonique et dépannage

- monteur de toutes installations électriques et dépannage

- monteur appareilleur en câble téléphonique multi-paire

- monteur de lignes aériennes de transport, qualifié pour travaux difficile tels que :

- encrage de lignes, levage au-dessus de 30 mètre

- spécialiste de tirage sous tension mécanique

- monteur de lignes téléphonique aériennes, telles que ‘’alimentation’’

- monteur spécialiste de stations centrales de grands poste, de postes de transformation importante et complexes de sous station

- câbleur de tableaux, ainsi que de télémesures et de télécommandes correspondantes électricien mécanicien et tout dépannage

HORS CATEGORIE

Travailleur exécutant des travaux de la plus haute qualification professionnelle, y compris tous les travaux d’art ou de haute valeur technique de la profession

VIII- OUVRIERS PLOMBIERS ET MONTEURS SANITAIRE :

1ERE CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés des travaux et besognes élémentaires nécessitant ni connaissances professionnelles ni adaptation.

Ce travailleur perçoit au mois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieurs lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE : MANŒUVRES SPECIALISES

Travailleurs exécutant après mise au courant sommaires, des travaux simples n’exigeant pas la connaissance d’un métier

Est notamment à classer dans ladite catégorie le personnel ci-après :

- travailleurs exécutant, sous la direction d’aides-ouvriers et d’ouvrières des travaux préparatoires

3EME CATEGORIE : AIDE OUVRIERS

Travailleur qui, sans avoir le rendement et l’habileté d’un ouvrier spécialisé, exécuté des travaux nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- petit compagnon

- apprenti ayant trois ans d’apprentissage ou élève de centre de formation professionnelle rapide ayant obtenu le diplôme de sa spécialité

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines, capable d’exécuter tous les travaux courants de plomberie, neufs ou d’entreprise capable de faire un compte rendu détaillé de son travail

- figurent dans cette catégorie :

- le titulaire du CAP débutant

Est notamment à classer dans cette catégorie ci-après :

- monteur sanitaire pouvant réaliser une installation sans être contrôlé et conseillé journalièrement

OUVRIER SPECIALISE 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifié au 1er échelon, mais plus confirmé dans le pétrie.

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL : 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

Figurent dans cette catégorie

- le titulaire d’un CAP confirmé

- le travailleur pouvant être assimilé au précédent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- compagnon plombier,

- installateur sanitaire pouvant réaliser des installations d’après plan et schéma, sachant travailler la fonte, le fer, le cuivre, le plomb, soudant à l’autogèrent pouvant travailler seul ou avec l’aide d’ouvriers de 4ème catégorie et manœuvres

OUVRIER PROFESSIONNEL 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrier professionnel 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier

6EME CATEGORIES : OUVRIER QUALIFIE

Ouvrier ayant acquis la parti-faite maîtrise de sa profession par une longue expérience, exécutant les travaux particulièrement difficiles de la profession et pouvant diriger plusieurs équipes

HORS CATEGORIE

Ouvrier d’habileté exceptionnelle, exécutant manuellement des travaux haute valeur professionnelle et notamment ceux ayant un caractère de travaux techniques, tel que :

- Station de pompage

- Production d’eau chaude par chaufferies centrale

- Equipement de laboratoire

IX- OUVRIERS PEINTURES ET VITRIERS :

1ERE CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiées des besognes et travaux élémentaires ne nécessitant ni connaissance professionnelles ni adaptation.

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Manœuvre chargé du nettoyage

MANŒUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

- Service des aides-ouvriers et ouvriers

- Transport

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Manœuvre exécutant sous la direction d’aides-ouvriers et ouvriers des travaux d’apprêt (lessivage, décapage, ponçage, rebouchage), application et préparation des badigeons suivant indications

3EME CATEGORIE : AIDE OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier, ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- petit compagnon

- apprenti après au moins deux ans d’apprentissage

- titulaire du diplôme de formation professionnelle rapide de la spécialité

- petite main en lettre

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration du salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants exécutant des travaux exigeant des connaissances professionnelles certaines.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- peintre sachant exécuter lui-même tous les travaux courants de la profession, y compris les mélanges et dosage d’ingrédient, les fonds et les teintes sur échantillon

- vitreur coupeur

Peintre ayant connaissances prévues pour le 1er échelon mais plus confirmé dans le métier.

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL : 1ER ECHELON

Peintre ayant accompli au moins deux ans en 4ème catégorie (2ème échelon) pouvant travailleur seul ou avec l’aide d’ouvrier, aides ouvriers et manœuvres, apte à exécuter tous les travaux fins de la profession

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- peintre en lettres

2EME ECHELON

Peintre ajoutant aux qualifications précédentes une expérience acquise par une longue pratique

Peintre en lettres et d’attributs.

6EME CATEGORIE : OUVRIER QUALIFIE

DECORATEUR :

X- PERSONNEL DES CARRIERES :

1ERE CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur auquel sont confié des travaux et des besognes élémentaires ne nécessitant ni connaissances professionnel garanti (SMIG)

MANŒUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

Ce travailleur perçoit au mois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise :

- rouleur de wagonnets

- transport

- chargement des caions

- chargement des wagonnets de pierre et de terre

- chargement des concasseurs

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur exécutant après mise au courant très sommaire des travaux simples qui n’exigent pas la connaissance d’un métier.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- débiteur à la masse

- casseur

- conducteur de compresseur n’assurant que la conduite

- conducteur de concasseur n’assurant que la conduite

- dégageur des falaises après mixage

- teneur de marteaux

- performateur

- abatteur de mièvre

- graisseur

3EME CATEGORIE : AIDE OUVRIER

Travailleur qui, sans avoir l’habileté et le rendement d’un ouvrier spécialisé, exécute des travaux nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou par la pratique du métier.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- mineur

- conducteur de moteur fixe

- graisseur d’engins mécaniques pendant la marche

- chef d’équipe manœuvre

- débiteur

- conducteur de pelleuse

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant les travaux qui exigent de connaissance professionnelle – certaines ?

Est notamment à classer dans la catégorie le personnel ci-après :

- mineur boiseur,

- mineur artificier

- conducteur de locomotive

- peintre de carrière

- mécanicien de mœurs fixes ou mobile

- forgeron de carrière assurant le temps et le forgeage de l’outillage de perforation

- magasinier de carrière

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL : 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

-conducteur d’engin mécanique mobile assurant la conduite, l’entretien et le dépannage courant engin

OUVRIERS PROFESSION : 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrier professionnel 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- ouvrier coordonnant le travail des chefs d’équipes de la 3ème catégorie contrôlant et faisant assurer la production normale tant à l’exploitation.

ANNEXE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLOYES

OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : la présente convention annexe a pour objet de compléter en ce qui concerne les employés, les clauses générales de la convention collective réglant les rapports entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprises connexe exerçant leur activités au Togo.

Dans les dispositions qui suivent, l’expression ‘’convention générale’’ se rapporte à la convention collective fixant les clauses générales, visée ci-dessus.

DUREE –REVISION : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Article 2 : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du travail de Lomé par la partie la plus diligente.

La procédure de la révision partielle ou de la dénonciation est celle prévue à l’article 5 de la convention générale.

PERIODE D’ESSAI

Article 3 : la durée du maximum de la période d’essai, prévue à l’article 12 de la convention générale, est ainsi fixée :

a) pour les employés embauchés sur place : un moi

b) pour les employés bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 94 (1er alinéa) du code du travail : un travailleur visé au paragraphe 1er de l’article 39 de la convention générale : deux mois

Les diverses périodes d’essai définies ci-dessus sont renouvelable une seule fois.

PREAVIS

Article 4 : la durée minimum du préavis, définie à l’article 25 de la convention générale, est fixée à un mois

L’employeur, bénéficiaire de l’indemnité prévu à l’article 94 du code du travail, qui serait licencié pendant son congé, aurait droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de préavis et se cumulent avec cette dernière si celle-ci est également due

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 5 : les employés, en fonction de leur emploi, dans les catégories professionnelle ci-après.

1ER CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur auquel confiés des travaux et des besognes élémentaire ne nécessitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation.

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur exécutant, après mise au courant très sommaire des travaux simples qui n’exigent pas la connaissance d’un métier.

- Manœuvre de nettoyage et de propreté (ciragen encaustiquages, nettoyage spéciaux, entretien des meubles et du matériel) ;

- Garçon de vourses

3EME CATEGORIE

Employé sachant lire et écrire, tenant l’in des emplois ci-après :

-Garçon de bureau ou planton : employé qui distribue le courrier fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l’intérieur et l’extérieur des locaux

- Polycopieur

- Téléphoniste (central à quatre directions au maximum)

- Commis chargé de simples copies ou de l’établissement de bordereau de livraison et de transmission

- Tireur de plans employé chargé d’effectuer la reproduction des plans par tous les procédés industriel courants, de les couper de les plier

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE

Employé effectuant des travaux n’exigent qu’une formation professionnelle simple, tels que :

- Archiviste classant les documents

- Aide magasinier

- Mointeur de chantier précédant aux pointages journalière

- Tenant le carnet de pointage, totalisant les heurs indiquant le taux horaire et transmettant le cahier à l’agent comptable de l’échelon supérieur

- Commis de chantier chargé, des rapports de chantier,

- Dactylographie 1er degré, capable d’effectuer des travaux de copie dans les conditions de copie dans les conditions convenable s de rapidité exigée de la dactylographie du second degré

- Sténodactylographe débutant pendant les cinq premiers mois, téléphoniste (central à plus de quatre directeurs)

- Calqueur

- Encaisseur effectuant les encaissements et récapitulant sur une fiche de mouvement les espèces dont il à la charge.

5EME CATEGORIE

Employé possédant une certaine technique, chargé, sur les directions d’un employé de catégorie supérieur, de catégorie supérieure, de travaux tels que ceux énumérés ci-après :

- Employé auxiliaire de comptabilité exécutant dans une comptabilité le confection de documents de base ne demandant que des connaissances élémentaires de comptabilité établissement de bulletins et de la feuille de paie,

- Employé au prix de revient, employé chargé de l’établissement des factures des fiches de magasin et de la petite comptabilité matière

- Aide caissiers

- Infirmier ayant obtenu le certificat de connaissance pratique institué par l’arrêté général n°5347 du 7 juillet, 1995, ou titulaire du ‘’caducée’’

- Dactylographe 2ème degré : trente mots-minutes avec orthographe et présentation parfaites

- Sténodactylographe après six mois en 4ème catégorie

- Dessinateur débutant possédant le CAP

- Métreur débutant possédant le CAP

- Aide mécanographe ne possédant pas le diplôme d’une école professionnelle et ayant moins de trois années de métier.

6EME CATEGORIE

Employé qualifié de bureau :

- Lécabigrage ne possédant pas le diplôme d’une école professionnelle et ayant plus de trois années de métier

- Aide comptable

- Magasiner

- Sténotypiste capable de rendre cent vingt mots-minute et de traduire parfaitement ses notes à trente mots-minutes à la machine avec orthographe et présentation parfaite

- Sténodactylographe 2ème degré diplômé et capable de prendre cent mots-minute en sténo et de faire quarante mots-minute en sténo et de faire quarante mots-minute à la machine

- Aide topographe chargé du nivellement et de levés sonnaires

- Aide-métreur après deux ans de pratique

Article 6 : les emplois énumérés dans des diverses catégories de la hiérarchie professionnelle, établie à l’article 5 ci-dessus, constituent des emplois types.

Ceux qui n’y figurent pas seront classés en se référant à ces emplois-types, par des additifs ou, à défaut, par des accords d’établissement.

INDEMNITE DE REPLACEMENT

Article 7 : tout déplacement temporaire, au sens de l’article 52 de la convention générale, entraîne l’attribution à l’employé déplacé d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit,

a) Pour l’employé de la 1ère à la 5ème catégorie incluse :

- Trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraînant le prise d’un repas principal en dehors de ce lieu d’emploi,

- Six fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux principaux et le couchage en dehors de ce lieu d’emploi

- Neuf fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieur habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d’emploi.

b) Pour l’employé de la 6ème catégorie :

- Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi

- Quatre fois le salaire horaire de base de sa catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi

- Six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi

- Six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi

L’indemnité n’est pas due lorsque les prestations sont fournies en nature.

VOYAGES ET TRANSPORTS CLASSE DE PASSAGE

Article 8 : les classe de passages de l’employé et de sa famille pouvant présenter prétendre au transport à la charge de l’employeur sont les suivantes :

- Bateau et train :

- Employé de la 1ère à la 5ème catégorie incluse : 5ème classe :

- Employé de la 6ème catégorie : 2ème classe

- Avion : classe touriste

- Autres moyens de transports normaux : usage de l’entreprise ou du lieu d’emploi

POIDS DES BAGAGES

Article 9 : pour le transport des bagages de l’employé et de sa famille, il n’est pas prévu à la charge d’employeur d’avantage autre que la franchise concédée par la compagnie de transport à chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi à un autre, l’employeur assurera à l’ouvrier, voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, le transport gratuit de :

- 200 kgs de bagages, en sus de la franchise, pour lui-même et en sa ou ses femmes,

- 100 kgs de bagages, en sus de la franchies, pour chacun de ses enfants, tels qu’ils sont définis à l’article 52 (dernier alinéa) de la convention générale.

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l’employeur assurera en outre le transport gratuit des meubles nécessaires au travailleur et à sa famille.

Le transport des bagages, assurés gratuitement par l’employeur en sur de la franchise, est effectué par une voie et des moyens normaux au choix de l’employeur

Article 10 : la classification professionnelle, établie à la présente annexe ne sera appliquée dans les entreprises que lorsque seront intervenue des accords sur les salaires de base des diverses catégories, déterminées par cette classification.

ANNEXE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AGENTS MAITRISE TECHNICIENS ET ASSIMILES :

OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : la présente convention annexe a pour objet de compléter, en ce qui concerne les agents de maîtrise, techniciens et assimilés les clauses générales de la convention collective fédérale réglant les rapports entre employeurs et les travailleurs dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprise connexes, exerçant leur activité au Togo.

Dans les dispositions qui suivent, l’expression ‘’convention générale’’ se rapporte à la convention collective fixant les clauses générales visé ci-dessus.

DUREE – REVISION : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Article 2 : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du travail de Lomé par la partie la plus diligente.

CHAMP D’APPLICATION

Article 3 : on entend par agent de maîtrise l’agent chargé de façon permanente de diriger, coordonner et contrôler le travail d’un groupe d’ouvriers ou d’employés dans l’exécution de travaux dont il assume la responsabilité à l’égard de l’employeur sans intervenir manuellement de façon courante.

Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances professionnelles théoriques et pratiques acquises, soit dans une école, soit formation pratique, et fonction de la nature de l’importance et du technicien des travaux dont il assure la conduite.

Sont assimilés aux agents de maîtrise les techniciens et collaboration qui sans exercer nécessairement un commandement ou in contrôle, ont des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d’une importance comparable à celle des agents de maîtrise.

PERIODE D’ESSAI

Article 4 : la durée maximum de la période d’essai, prévue à l’article 12 de la convention générale, est ainsi fixée :

a) Pour les travailleurs embauchés sur place, trois mois

b) Pour les travailleurs bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 94 (1er alinéa du code du travail six mois.

Les périodes d’essai définies ci-dessus sont renouvelables une seule fois.

CLAUSE DE NON –CONCURRENCE

Article 5 : pendant toute la durée de l’emploi et dans limite de deux ans après la rupture de leur contrat, les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ne pourront pas prendre, sans accord écrit de l’employeur un brevet à leur nom pour invention en rapport avec les recherches pour suivie dans l’entreprise avec leur concours

PREAVIS

Article 6 : la durée réciproque est d’un mois, sauf toute autre disposition particulière prévoyant une durée supérieure.

Le travailleur bénéficiaire de l’indemnité prévue à l’article 94 ‘alinéa 1er) du code du travail, qui serait licencié pendant son congé aurait droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due :

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 7 : les agents de maîtrise techniciens et assimilés sont classés, en fonction de leur emploi, dans les catégories professionnelles définies ci-après :

M1 AGENT DE MAITRISE 1ER DEGRE

Agent d’encadrement exerçant d’une permanente un mandement sur effectif maximum de vingt tracailleurs dans sa spécialité et participant ou non à leurs travaux, il assure le rendement de personnel, en général sou la direction d’un agent le maîtrise d’un échelon supérieure, exceptionnellement sous celle d’un ingénieur ou cadre.

M2 : AGENT DE MAITRISE 2EME DEGRE

Agent d’encadrement chargé de faire exécuter par des salariés, qui équipés ou groupes de salariés de professions différentes les travaux qui lui confiées.

Assurant le respect et la discipline du personne qu’il dirigeant il est lui-même placé généralement sous les ordres soit d’urgent de maîtrise de l’échelon supérieur, soit d’un ingénier ou cadre.

M3 : AGENT MAITRISE 3EME DEGRE

Agent d’encadrement répondant à la définition de l’agent de maîtrise du 2ème degré mais ayant des responsabilités plus étendues écoulant notamment de l’importance de l’entreprise.

M4 : AGENT DE MAITRISE 4EME DEGRE

Agent d’encadrement avec le concours d’agents de maîtrise des échelons inférieurs le fonctionnement technique et administratif d’une unité technique qui groupe plusieurs spécialités professionnelles.

Il prend des initiatives pour l’organisation du travail et l’amélioration du rendement

Il est placé sous les ordres, soit d’un ingénieur ou cadre, soit de l’employeur.

M5 : AGENT DE MAITRISE 5EME DEGRE

Agent d’encadrement répondant à la définition de l’agent de maîtrise du 4ème degré mais ayant des responsabilités plus étendues découlant notamment de l’importance de l’entreprise (les emplois du 5ème degré ne peuvent exister que dans les grandes entreprises)

Article 8 : les classifications des divers emplois des agents de maîtrise, techniciens et assimilés sont déterminées conformément à la hiérarchie professionnelle de base, établie à l’article 7 ci-dessus par un additif à la présente convention.

Les emplois qui n’y figurent pas feront l’objet d’additif ultérieur ou, à défaut, d’accord d’établissement dressés sur cette même base.

INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Article 9 : tout déplacement temporaire, au sens de l’article 52 de la convention générale, entraîne l’attribution à l’agent de maîtrise technicien et assimilé déplacé d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit

- Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi.

- Quatre fois le salaire horaire de sa catégories, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi

- Six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi

CLASSIFICATION DE PASSAGE

Article 10 : les classe de passage de l’argent de maîtrise et de sa famille pouvant prétendre au transport à la charge de l’employeur sont les suivantes :

- Bateau et train : 3ème classe :

- Avion, classe touriste :

- Autres moyens transport normaux : usages de l’entreprise au lieu d’emploi

POIDS DES BAGAGES

Article 11 : pour le transport des bagages de l’agent de maîtrise de sa famille, il n’est pas prévue à la charge de l’employeur davantage autre que la franchise concédée par la compagnie de transport à titre de passage.

Toutefois, lorsque lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d’un lieu d’emploi à un autre l’employeur assurera à l’agent de maîtrise voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, le transport gratuit de :

- 200 kilos de bagages, en sus de la franchise, pour lui-même et pour sa ou ses femmes

- 100 kilos pour chacun de ses enfants

- Tes qu’ils sont définis à l’article 52 (dernier alinéa) de la convention générale

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l’employeur en outre le transport dès gros meubles nécessaires au travailleur et à sa famille.

Le transport des bagages, assuré gratuitement par l’employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et les moyens normaux au chois de l’employeur.

DELEGUE DU PERSONNEL

Article 12 : lors des délégués du personnel, il sera constitué chaque fois que possible, un collège spécial aux techniciens et agents de maîtrise.

Article 13 : les classifications professionnelles prévues à la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsque seront intervenir des accords sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classifications

ANNEXE III : ADDITIVE RELATIFS AUX CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

1-AGENT DE MAITRISE

M1 : AGENT DE MAITRISE 1ER DEGRE

- Aide-conducteur de travaux titulaires d’un diplôme d’école professionnelle en ayant des connaissances équivalentes

- Aide-soudeur

- Aide-foreur

- Chef d’équipe ouvriers dirigeant jusqu’à quinze ouvriers de sa spécialité

- Titulaire du brevet d’enseignement industriel après six mois de perfectionnement en 6ème catégorie

- Chef refouleur

- Chef de chantier de carrière

M2 : AGENT DE MAITRISE 2EME DEGRE

- Soudeur

- Foreur

- Chef de chantier de travaux publics 1er échelon terrassier mineur, cimentier, boisier et béton armé, routier tin et le dépannage du matériel, chef dragueur

- Chef de carrière

M3 : AGENT DE MAITRISE 3EME (ECHELON) DEGRE

- Chef de chantier principal mêmes spécialités que ci-dessus organise, et dirige l’ensemble d’un chantier, assure l’implantation, prévoit les besoins en matériaux, en matériel en outillage, à la responsabilité de la bonne exécution des ouvrages, établit les rapports journaliers,

- Chef de chantier béton armé 2ème échelon : assure l’organisation et la direction d’un chantier de construction industrielle ou ouvrage d’art, quelles qu’en soient les difficultés de réalisation

- Chef mécanicien de par de d’entretien faisant avec une équipe comprenant plus de vingt ouvrier qualifiés, toutes les révisions de matériel

- Chef soudeur

- Chef foreur

M4 : AGENT DE MAITRISE 4EME DEGRE

- Conducteur de travaux 2ème échelon : même spécification que M3 mais plus confirmé

- Chef d’atelier du parc important, assurant l’entretien et la réparation totale de tous les engins de travaux publics, ayant plus de cinquante ouvriers sous des ordres

II-TECHNICIENS ET ASSIMILES

- Dessinateur détaillant mettant au net les projets et dessins d’exécution

- Aide-métreur possédant le CAP ou les connaissances équivalentes

- Mécanographe possédant un diplôme d’une école professionnelle

- Cuisinier ayant la responsabilité d’une caisse principale effectuant toutes les opérations de caisse et tenant les écritures correspondantes

- Comptable 1er degré

- Chef magasinier

- Dessinateur 1er échelon, établit d’après des directives bien définies les plans courants en utilisant au besoin des documents d’archives

- Métreur sur bordereau : vérifie les relevés des travaux de chantier, établit les demandes d’acomptes et mémoires définitifs,

- Calepineur débutant possédant le CAP

M2

- Métreur établissement des métrés sur bordereaux de prix les attachements écrits ou figurés, mémoires et devis neuf ou entretienn assiste à la vérification débat les règlements, comptables possédant les capacités du comptable de M1, avec une certainse connaissance des lois fiscales et une pratique suffisants du métier, capable de reproduire en comptabilité toute les opérations annexe du bilan etn eventuellement de collaborer à la confection du bilan : peut être chargé de diriger une section de comptabilité

- Comptable titulaire du brevet professionnel de comptable ou du diplôme de comptable délivré par la société de comptabilité de France et ayant deux ans de pratique

- Dessinateur 2ème échelon : établit suivant les directives de l’employeur, ingénieur, ou technicien d »un échelon supérieur d’un ingénieur, ou technicien d’un échelon suoérieur tous plans d’exécution ou les plans d’études courantes

- Calepineur ! établit tous les plans d’exécution concernant les travaux courants de pierre de taille possédant les connaissances de stéréotomie nécessaire à sa profession

M3

- Chef comptable sous les ordres d’une chef de comptabilité : assure seule ou fait assurer avec des employés des catégories 5 ou 6 la tenue de livres, la passation régulière des écritures, la confection de tous documents justificatifs pour la vérification des pièces qui lui sont transmise, dessinateur, projecteur, à la connaissance d’un dessinateur 2ème échelon, est en outre, capable d’étudier (sous la direction de l’employeur d’un ingénieur ou d’un technicien d’un échelon supérieur), pour ce qui concerne les calculs tous les projets courants dans leur ensemble suivant les prescriptions des cahiers des charges, peut-être appelé à assister aux rendez-vous

- Commis de ville : capable de traduire les introductions de l’architecte ou du client, d directeur une étude, de faire des relevés de mesures et croquis, de passer des commandes et de transmettre les directives d’exécution des travaux de petit et moyenne importance

- Chef de comptabilité ayant la responsabilité de l’organisation générale ou de la tenue de la comptabilité d’une entreprise

- Dessinateur, projecteur, calculateur : établit seul les projets pouvant comporter des calculs courants de résistance des matériaux

- Commis d’entreprise : a des connaissances technique et professionnelles étendues, assure les rapports avec les architectes et la clientèle approvisionne et surveille les chantiers peut faire le métré

- Géomètre titulaire d’un diplôme

- Les parties signataires conviennent que les dispositions de la présente convention et de ses annexes prennent effet du 27 mai 1957

ONT SIGNE :

Au nom du syndicat des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Togo :

Au nom du syndicat des travailleurs des entreprises privées des travaux publics du bâtiment du togo (USSTT)

VU : L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DU TOGO

A LOME, LE ……………………………..JUILLET 1958

DEPOT N°2 DU 2/758

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

(HORS CONVENTION)

Le détail des activités visées à l’article 1er de la convention collective fédérale des entreprises du bâtiment et de travaux publics (clause générales) est donné, à titre d’information ci-après :

Groupe 14

Extraction des matériaux de construction

14-000 carrières

14-100 ardodière carrière d’ardoise, de schiste ardoisier

14-200 carrières de pierres, moellons, pierres pour routes matériaux de viabilité, ballast :

- Carrière de pierre calcaire

- Carrière de mobilière

- Carrière de lave

- Carrière de grès

- Carrière de pierres dures

- 14-300 extractions et dragage de sable et graviers

- Dragage de sables, graviers et cailloux

- Carrière de sables siliceux

- 14-400 extraction de pierre à plâtre, de gypse (indépendante d’un four à plâtre)

- 14-500 extraction de pierre à ciment de marne, de pierre à chaux (indépendante d’une cimenterie ou d’un four à chaux)

- 14-600 extractions d’argile :

- Extraction d’argile de terre à brique de terre à poterie,

- Extraction d’argiles réfractaires, terre réfractaires

- Extraction de kaolin et d’argiles kaoliniques

- Extraction d’argile décolorante

- Extraction de terres colorantes

- 14-700 extractions de terres colorantes

- 14-700 extractions de matériaux de construction divers

- Ponce, pouzzolance,etc…)

GROUPE 32 : MATERIAUX DE CONSTRUCTION

14-100 tailles de pierre, fabrication d’objets en pierre :

- Taille de pierre d’œuvre

- Préparation de matériaux de viabilité

32-300 marbreries du bâtiment – fabrication d’ouvrages en marbre pour le bâtiment scierie de marbre

polissage de marbre

32-300 marbrerie funéraire, fabrication pose et entretien de monuments funéraires. Entreprise de

monuments funéraires en marbres, pierre etc, gravure sur marbre.

32-400 fabrications de plâtre, four à plâtre

32-500 fabrications de chaux et ciments- cimenterie, usine à ciment :

- Fabrications de ciments artificiels

- Fabrications de chaux hydraulique, usine à chaux

- Fabrications de chaux agricole, fours à chaud

32-600 fabrications d’agglo-aéré divers

32-700 fabrications de matériaux de construction divers non spécifiés ailleurs

GROUPE 33 : BATIMENT

Ce groupe comprend toutes les industries qui concurrent à la construction des bâtiments sauf la fabrication de menuiserie en série

33-000 entreprises de bâtiment

33-100 entreprises de terrassements de maçonnerie pour le bâtiment :

- Entreprises de terrassements de bâtiment fondations, puits

- Entreprises de canalisations et de pavage

- Entreprises de travaux en ciment, béton, béton armé

- Entreprises de pose carrelages, dallages et revêtement, mosaïque

- Entreprises de pierre de taille, ravalement gargouillage

- Entreprises de plâtrerie

33-200 charpentes en bois menuiserie à façon de bâtiment, construction en bois

- Entreprises de charpente en bois, charpente-couverture

- Fabrication à façon et pose menuiserie en bois, menuiserie de bâtiment

- Fabrication à façon et treillage et claoture e bois$fabrication à façon et pose de jalousies, volets, persionnes et volets roulants en bois

- Montage de maison en bois

- Fabrication à façon et pose de mains courantes

33-300 couverture , plomberie :

- Couverture

- Plomberie, intallations sanitaires

- Etanchéité

33-400 charpente en fer, construstion métallique serrurerie du bâtimen

- Charpente en fer, constructions métalliques

- Pose de menuiserie métallique

- Maisons métalliques

33-500 chauffage, ventilation :

- Installation de chauffage et production d’eau chaude

- Installation de ventillation

- Installation de climentisation

- Isolation

33-600 aménagement d’habitation :

- Peinture

- Pose de vitres, de places, de titunes d’habitation, magasins etc…

- Installations diverse dans les imeubles

- Poses de liniléum

- Décorateurs d’appartements, ensembliers

MINISTERE DU TRAVAIL DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

ARRETE N°214/PR-MTAS-FP

FIXANT LE TAUX DES SALAIRES MINIMA INTERPROFESSIONNELS GARANTIE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l’arrêté n°104/PM du 28 mai 1953, définissant les compétences ministérielles en matière d’administration et de gestion des diverses catégorie de personnel :

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre dite code du travail des TOM spécialement en son article 95 ;

Vu l’arrêté n° 213/PM/MTAS-FP du 12 septembre 1959 fixant les zones de salaire et les salaires minima interprofessionnels garantis pour le territoire du Togo ;

Sur proposition du Ministre du travail, des affaires sociales et de la fonction publique

ARRETE

Article 1

: le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti du manœuvre relevant des professions soumises au régime de la durée hebdomadaire du travail de 40 heurs et fixé comme suit :

1ère zone ……………………………………..29 Frs, 70

2ème zone……………………………………..22 Frs, 30

3ème zone……………………………………..29 Frs, 33

Article 2

: le manœuvre rémunéré au mois devra percevoir au mois cent soixante treize fois un tiers (173,33) le salaire minimum horaire fixé à l’article précédent.

Article 3

: le salire minimum agricole garanti du manœuvre relevant du régime agricole (2.400 heures de travail par an ) est fixé comme suit :

1ère zone……………………………………25 Frs, 75

2ème zone………………………………….19 Frs, 33

3ème zone………………………………….16 Frs 74

Article 4

: le manœuvre des entreprises agricoles ou assimilés, rémunéré au mois divers percevoir au moins deux cent fois le salaire horaire fixé à l’article précédent.

Article 5

: le présent arrêté dont les dispositions abrogent l’arrêté n°213/PM/MTAS-FP du 12 septembre 1959, prendra effet du 1er novembre 1963.

Article 6

le ministre du travail des affaires sociales et de la fonction publique est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publique est chargé de l’application du présent arrêté qui sera besoin sera.

Lomé le 16 novembre 1953

AMPLIATIONS :

Cab.PR…………………………………………………1

Cab. Fp…………………………………………………1

Direction FP…………………………………………2 20

ITLS……………………………………………………..2 pour ampliation

Tous Ministères le directeur de Cabinet :

Finances……………………………………………..3

Trésor………………………………………………….1

J.O……………………………………………………….1

Signé : N. GRUNITZKI

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AGENTS MAITRISE TECHNIQUES ET ASSIMILES

OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : la présente convention annexe a pour objet de compléter en ce qui concerne les agents de maîtrise, techniciens et assimilés les clauses générales de la convention collective fédérale réglant les rapports entre employeurs et les travailleurs dans les entreprises du bâtiment et de travaux publics et les entreprises connexes, exerçant leur activité du Togo.

Dans les dispositions qui suivent, l’expression ‘’convention générale’’ se rapporte à la convention collective fixant les classes générales visé ci-dessus.

DUREE – REVISION : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Article 2 : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du travail de Lomé par la partie la plus diligente.

La procédure de révision partielle ou de dénonciation est celle prévue à l’article 5 de la convention générale.

CHAMP D’APPLICATION

Article 3 : on entend par agent de maîtrise l’agent chargé de façon permanente de diriger, coordonner et contrôler le travail d’une groupe d’ouvriers ou d’employés dans l’exécution de travaux dont il assume la responsabilité à l’égard de l’employeur sans intervenir manuellement de façon courante.

Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances professionnelles théoriques et pratiques acquises, soit dans une école soit formation pratique, et fonction de la nature, de l’importance et de la technicité des travaux dont il assure la conduite.

Sont assimilés aux agents de maîtrise les techniciens en collaborateurs qui, sans exercer nécessairement un commandement ou un contrôle, ont des fonctions exigent des connaissances et comportant des responsabilités d’une importance comparable à celle des agents de maîtrise.

PERIODE D’ESSAI

Article 4 : la durée maximum de la période d’essai, prévue à l’article 12 de la convention générale, est ainsi fixée :

a) Pour les travailleurs embauchés sur place : trois mois :

b) Pour les travailleurs bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 94 (1er alinéa) du code du travail : six mois

Les périodes d’essai définies ci-dessus sont renouvelables une seule fois.

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Article 5 : pendant toute la durée de l’emploi et dans la limite de deux ans après la rupture de leur contrat, les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ne pourront pas prendre sans accord écrit de l’employeur, poursuivi dans l’entreprise avec leur concours.

PREAVIS

Article 6 : la durée du préavis réciproque est d’un mois, sauf toute autre disposition particulière prévoyant une durée supérieure.

Les bénéficiaire des l’indemnité prévue à l’article 94 (alinéa 1er) du code du travail, qui serait licencié pendant son congé, aurait doit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due.

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 7 : les agents de maîtrise, techniciens et assimilés sont classés, en fonction de leur emploi, dans les catégories professionnelles définies ci-après :

Ne peuvent exister que dans les grandes entreprises)

Article 8 : les classifications des divers emplois des agents de maîtrise techniciens et assimilés sont déterminées conformément à la hiérarchie professionnelle de base, établie à l’article 7 ci-dessus par un additif à la présente convention.

Les emplois qui n’y figurent pas feront l’objet d’additif ultérieur ou, à défaut, d’accords d’établissement dressés sur cette même base,

INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Article 9 : tout déplacement temporaire, au sans de l’article 52 de la convention générale, entraîne l’attribution à l’agent de maîtrise technicien et assimilés déplacé d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit :

- Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi.

Arrêté n°612/53/IT du 2 aout 1953, déterminant le régime de dérogations prévues à l’article 112/CT

DUREE LEGALE :

a) 40 h au maximum par semaine pour les entreprises non agricoles

b) 2400 h au maximum par an pour les entreprises agricoles réparation sur 5 ou 6 jours de la semaine : 8 h ou 6 h 40 de moyenne hebdomadaire.

NATURE DES TRAVAUX DUREE HEBDOMADAIRE DUREE JOURNALIERE PROLONGATION
DEROGATIONS PERMANENCES
Travaux dont le fonctionnement continu doit être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment jour, nuit, à la semaine 42h
Personnel établissements hospitaliers, vente denrée alimentaires, pharmacies de détail, salons de coiffures, cuisiniers des hôtels et restaurants 45h
Personnel effectué à la vente denrée non alimentaires…………… 56h
Personnel domestique, hôtels-restaurant, ouvriers employés à la conduite de fours 1 h à 1h 30
fourneaux, sécheries ou chaudières c’est-à dire travaux ayant caractère préparatoire ou complémentaire
Emargement ou déchargement wagons bateaux avions ou camions Max 2h
Entretien et nettoyage des machines et autres appareils 1h
Surveillante, chefs d’équipes ou ouvriers spécialisés en absence de son remplaçant ou attendant l’arrivée de ce dernier Durée de l’absence du remplaçant
Surveillant, chefs d’équipes ou ouvriers dont la présence est indispensable pour coordonner le travail deux équipes qui se succèdent
Gardiens logés dans l’établissement ou à proximité Présence continue avec repos hebdomadaire d’au moins de 24 h
Ouvriers spécialement employés à opérations ne pouvant être arrêtés à volonté 2h
Maîtrise et chefs d’équipes pour préparation de travaux 1h
Maîtrise, chefs d’équipes et ouvriers affectés aux études montage, essai et réception de tous appareils 2h
Industrie de soudure autogène (appareils à acétylène) 1h
1)PROLONGATIONS PERMANENTES
a-Personnel occupé à des opérations de gardiennage et surveillance, service incendie 56h 4h
Conducteurs véhicules automobiles livreur de magasin basculeur, préposées au passage des camions CE 1h
Pointeurs, garçon de bureau, agents similaires, préposés de service médical, salles d’allaitement et autres institutions crées en faveur du personnel de l’établissement 1h
2)PROLONGATIONS TEMPORAIRES

travaux urgents (prévention accidents faculté illimités pendant du travail, réparation accidents survenue 4 jours et 2 h les jours au matériel, aux installations ou aux bâtiments

a-AVEC MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

Travaux exécutés dans l’intérêt de limite à fixé dans chaque service publics sur in ordre du gouvernement

Travaux urgents, exceptionnels ou saisonnier ou justifié par surcroît extraordinaire de travail 20h

TITRE I : DISPOSITION GENERALE

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 : la présente convention règle les rapports entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprises connexes exerçant leurs activités au Togo.

Les entreprises visées ci-dessus sont celles énumérées à la nomenclature des activités collectives, approuvée par décret du 16 janvier 1947, modifié par décret du 2 août 1947, sous les références ci-après :

Groupe 14 – extraction de matériaux de construction

Groupe 32 – matériaux de construction

Groupe 33 – bâtiment

Groupe 34 – travaux publics

Dans tout établissement fonctionnant dans le cadre normal des activités principales des entreprises énumérées ci-dessus, l’ensemble des travailleurs est soumis aux dispositions de la présente convention collective.

Des conventions annexes, formant complément de la présente convention contiennent les clauses particulières aux différentes catégories de travailleurs ci-après :

- Ouvriers,

- Employés,

- Agents de maîtrise, techniciens et assimilés,

- Ingénieurs, assimilés et cadres

Au sens de la présente convention, le terme ‘’travailleurs’’ est celui défini par l’article 1er, alinéa 2 de la loi n° 52 – 1322 du 15 décembre 1952, instituant un code du travail dans les territoires d’outre-mer.

Dans les dispositions qui suivent, l’expression ‘’code du travail’’ se rapporte à ladite loi.

PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION

ARTICLE 2 : la présente convention prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du travail de Lomé par la partie la plus diligente.

ABROGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTERIEURES

ARTICLE 3 : la présente convention annulé et remplace toutes les conventions existantes et leurs avenants

En ce qui concerne les employeurs désignés à l’article 1er.

Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à sa signature, seront soumis à ses dispositions qui considérées comme conditions minima d’engagement ; aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans les contrats individuels.

La présente convention s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution, à compter de la date de sa prise d’effet.

AVANTAGES ACQUIS

ARTICLE 4 : la présente convention ne peut, sauf stipulation particulière relative au non-cumul, être une cause de restriction aux avantages acquise antérieurement à la date de sa prise d’effet par les travailleurs en service à cette date.

DUREE – DENONCIATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 5 : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie, à toute époque, par l’une des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois signifié adressée à l’autorité administrative compétente (01).

Celle des parties qui prendra l’initiative de la dénonciation devra accompagner sa lettre d’un nouveau projet d’accord sur les points mis en cause, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui n’excèdera pas un pois après réception de la lettre recommandée.

Le parties signataires s’engagent formellement à ne recouvrir, ni à la grève, ni au lock-out, à propos des points mis en cause pendant le préavis de dénonciation ou de révision

- (1) Ministre du Travail et des Lois sociales du Togo

De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu’à l’application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation formulée par l’une des parties.

Les demandes de révision de salaire ne sont pas soumises aux prescriptions ci-dessus, relatives au préavis.

ADHESIONS ULTERIEURES

ARTICLE 6 : tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs ; tout employeur ou toute organisation syndicale d’employeurs ou tout groupement d’employeur intéressés peut adhérer à la présente convention en notifiant cette adhésion, par lettre recommandée, aux parties contractantes et au secrétariat du Tribunal du Travail de Lomé.

Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification au secrétariat dudit tribunal.

L’organisation adhérant après coup à la présente convention ne peut, toutefois, ni la dénoncer, ni en demander la révision, même partielle ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à l’organisation adhérente dans les organismes ou commissions paritaires prévue par la présente convention.

TITRE II : RESPECT RECIPROQUE DES LIBERTES SYNDICALE

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ARTICLE 7 : les parties contractantes reconnaissement le droit pour tous de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L’entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s’engagent : à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat d’exercer ou non des fonctions syndicales ;

- A ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales

- A ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale ou raciale des travailleurs pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d’avancement.

Ils s’engagent également à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Les travailleurs s’engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail :

- Les opinions des travailleurs,

- Leur adhésion à tel ou tel syndicat,

- Le fait de n’appartenir à aucun syndicat

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral. Si l’une des parties contractantes estime que le congédiement d’un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront à reconnaitre les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES

ARTICLE 8 :

1) pour faciliter la présence des travailleurs aux congrès statutaire de leurs organisations syndicales, des autorisations d’absences seront accordées sur présentation d’une convention écrite et nominative de l’organisation syndicale intéressé.

Les parties contractantes s’emploieront à ce que ces absences n’apportent pas de gène à la marche normale du travail. Les absences ne seront pas payées mais ne viendront pas en déduction des congés annuels.

2) chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée etc.) il conviendra de faciliter cette participation.

Les travailleurs sont tenus d’informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s’efforcer de réduire au minimum le gène que leur absence apportera à la marche normale du travail. Le temps de travail ainsi perdu sera payé par l’employeur comme temps de travail effectif, il ne sera pas récupérable et ne pourra être déduit du congé annuel.

PANNEAUX D’AFFICHAGE POUR COMMUNICATIONS SYNDICALES

ARTICLE 9 : des panneaux d’affichage en nombre suffisant sont mis, dans chaque établissement, à la disposition des organisations syndicales des travailleurs pour leurs communications au personnel. Ils sont apposés à l’intérieur de l’établissement, dans endroit proche de l’entrée ou de la sortie du personnel ou à un autre endroit jugé plus favorable d’accord parties.

Les communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel. Elles sont affichées par les soins d’un représentant du syndicat travaillant dans l’entreprise, après communication d’un exemplaire à l’employeur.

TITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT FORME ET DUREE DU CONTRAT

ARTICLE 10 : l’engagement individuel des travailleurs à lieu verbalement ou par écrit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraire, stipulées par écrit le contrat est réputer à durée indéterminée.

EMBAUCHAGE ET REEMBAUCHAGE

ARTICLE 11 : les employeurs font connaître leurs besoins en main-d’œuvre aux services de main-d’œuvre. Ils peuvent, en outre, recourir à l’embauchage direct.

Le personnel est tenu informé, par voie d’affichage, des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ils sont classés.

Le travailleur congédié par suite de suppression d’emploi ou de compétition de personnel conserve, pendant un an, la priorité d’embauchage dans la même catégorie d’emploi.

Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une seconde année, sous réserve d’un essai professionnel durant cette dernière période.

PERIODE D’ESSAI ET CONTRAT DEFINITIF

ARTICLE 12 : l’embauchage définitif du travailleur peut être précédé d’une période d’essai, stipulée obligatoirement par écrit, et dont la durée maximum limitée à un an, renouvelable compris, varie selon les catégories professionnelles à laquelle appartient le travailleur.

Cette durée est précisée dans les conventions annexes.

Pendant la période d’essai le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dans laquelle s’effectue l’essai.

ARTICLE 13 : l’embauchage définitif doit être stipulé par écrit.

MODIFICATION AUX CLAUSES DU CONTRAT

ARTICLE 14 : toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail doit, au préalable fait l’objet d’une notification écrite au travailleur. Lorsque la modification doit entrainer pour celui une diminution des avantages sont il bénéficie et qu’elle n’est pas accepté, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur.

PROMOTION

ARTICLE 15 : en cas de vacances ou de création d’emploi, l’employeur fait appel de préférence aux travailleurs en service dans l’entreprise.

Si l’emploi à pouvoir relève d’une catégorie supérieure, le postulant peut être soumis à la période d’essai prévue pour cet emploi.

Si l’essai ne s’avère pas concluant, le travailleur est soumis à son précédent emploi, cette mesure ne doit pas être considérée comme une rétrogradation

CHANGEMENT D’EMPLOI

ARTICLE 16 : lorsqu’un travailleur doit assurer, temporairement ; à la demande de son employeur, un emploi inférieur à celui qu’il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs doivent lui être maintenus pendant la période correspondante.

Lorsqu’un employeur demande à un travailleur d’accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu’il occupe, le travailleur a le droit de ne pas accepter ce déclassement.

Si le travailleur refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l’employeur.

Si le travailleur accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

ARTICLE 17 : le fait pour le travailleur d’assurer, provisoirement ou par intérim, un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.

Toutefois, la durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder quatre mois, sauf dans les cas de maladie, d’accident survenu au titulaire de l’emploi ou de remplacement de ce dernier pour la durée du congé.

Exception faite pour les cas particuliers visés ci-dessus l’employeur doit, à l’expiration du délai de quatre mois, régler définitivement la situation du travailleur en cause, c’est-à-dire :

- Soit le reclassement dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé

- Soit lui rendre son précédent emploi

En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l’intérimaire perçoit après quatre mois, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel, et celui qu’il obtiendra s’il était titulaire du nouvel emploi occupé.

ARTICLE 18 : les femmes en état de grossesse mutées à un autre poste en raison de leur conservent le bénéfice de leur salaire pendant toute la durée de leur mutation.

DISCIPLINE

ARTICLE 19 : les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont les suivantes :

1 - La réprimande :

2 - La mise à pied de 1 à ces 8 jours ;

3 - Le licenciement

Ces sanctions sont prises par le chef d’entreprise après que l’intéressé, assisté éventuellement, de son délégué aura fourni ses explications écrites ou verbales.

Signification de la sanction lui est faite par écrit et ampliation de la décision est dressée à l’inspecteur du travail et des mois sociaux du ressort.

Toute absence non autorisée entraine la suppression salaire pour les heures ou journées correspondantes, sans préjudice des autres sanctions disciplinaires qui pourraient être envisagées.

CLAUSES DE NON- CONCURRENCE

ARTICLE 20 : sauf stipulation contraire insérée dans le contrat de travail ou autorisation particulière écrite de son employeurs il est interdit au travailleur s’exercer, même en dehors des heures de travail, toute activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services dus.

Il est également interdit au travailleur de divulguer les renseignements acquis au service de l’employeur.

CHAPITRE II : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL MALADIE EFFET SUR LE CONTRAT

ARTICLE 21 : les absences, justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non professionnel, ne constituent pas une clause de rupture du contrat de travail dans la limite de six mois ce délai étant prorogé jusqu’au remplacement du travailleur malade.

Dès que possible et au tard dans les trois jours, sauf cas de force majeure, l’intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de sa durée probable, et justifier de sa maladie par un certificat médical.

L’employeur a la faculté de faire contrevisiter par un médecin de son choix de travailleur malade pendant son indisponibilité.

INDEMNISATION DU TRAVAILLEUR MALADE

ARTICLE 22 : l’employeur doit verser au travailleur malade une indemnité indéterminée comme il faut :

3) Travailleur ayant au maximum dix-huit mois de service dans l’entreprise :

- Indemnité égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à la durée du préavis ;

- Travailleur ayant plus de dix-huit mois, jusqu’à cinq ans de service dans l’entreprise :

- Indemnité égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à la durée préavis

- Indemnité égale à la moitié du montant de sa rémunération pendant la période d’un mois suivant celle d’indemnisation à plein salaire :

- Travailleur ayant plus de cinq ans de service dans l’entreprise ;

- Indemnité égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à la durée du préavis ;

- Indemnité égale à la moitié du montant de sa rémunération pendant la période de quatre mois suivant celle d’indemnisation à plein salaire

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un travailleur au jour d’une même année, la durée des périodes d’indemnisation demi-salaire ne peut excéder au total celles des périodes fixés ci-dessus, respectivement sous les 2° et 3° alinéas 3.

Le budget du territoire, où il situe l’établissement employeur, participe à l’indemnisation prévue au présent article dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

L’indemnisation à demi-salaire n’est pas à l’accident survenu au travailleur au cours du trajet pour se rendre à son travail ou en revenir.

ACCIDENT DU TRAVAIL

ARTICLE 23 : le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu’à consolidation de sa blessure.

Au cas où l’intéressé ne pourrait reprendre son travail, lors de sa consolidation de sa blessure, l’employeur doit rechercher, avec les délégués du personnel, s’il ne peut être reclassé dans un autre emploi.

Durant la période, prévue à l’article 22 de la présente convention, pour l’indemnisation à plein salaire du travailleur malade, le travailleur accidenté en état d’incapacité temporaire, perçoit de son employeur une allocution calculée de manière à lui assurer le même montant d’indemnité qu’au travailleur malade, compte tenu de la somme qui lui est due en vertu de la règlementation sur les accidents du travail pour cette même période.

CHAPITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL MODALITES

ARTICLE 24 : la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l’autre partie. Cette disposition s’applique pour tous les travailleurs dont l’inscription au registre d’employeur est obligatoire.

DUREE ET DEROULEMENT DU PREAVIS

ARTICLE 25 : la durée minimum du préavis est fixée dans les conventions annexes. Durant la période de préavis, le travailleur à droit à un temps de liberté, sur la base de deux heures normale payées par jour pour rechercher un nouvel embauchage.

Si à la demande de l’employeur, le travailleur n’utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un emploi, il perçoit, son départ, une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées. En cas de faute lourde, la rupture de contrat peut intervenir sans préavis ; sauf appréciation de la juridiction compétente.

INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

ARTICLE 26 : chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre partie une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantage de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis non effectivement respecté.

Toutefois, le travailleur licencié, qui trouve un emploi durant la période de préavis, peut quitter immédiatement son employeur sans lui être redevable d’une indemnité, sous la seule réserve de la prévenir.

RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAILLEUR MALADE

ARTICLE 27 : lorsque l’employeur se trouve obligé de remplacer le travailleur malade, il doit, l’expiration du délai de six mois de suspension prévu à l’article 21 de la présente convention signifier à l’intéressé, par lettre recommandée, qu’il prend acte de la rupture du contra du travail.

A cette occasion, il lui fait parvenir le montant de indemnité de préavis et de toute autres indemnité compensatrices de congé payé, indemnité de licenciement, etc…), ainsi qu’un certificat de travail. Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées ci-dessus conserve une période d’embauchage pendant un an.

INDEMNITE DE LICENCIEMENT

ARTICLE 28 : en cas de licenciement par l’employeur, le travailleur à titre permanent ayant accompli dans l’entreprise une durée de service sans au congé, telle que prévue à l’article 122 du code de travail et aux arrêtés d’application a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence tenue dans l’entreprise, par un pourcentage déterminé du salaire globale mensuel moyen des douze mois d’activité qui ont précédé la date du licenciement.

Le pourcentage en question est fixé à :

- 20% pour les cinq premières années,

- 25% pour la période comprise entre la deuxième et la sixième et la dixième année incluse,

- 30% pour la période s’étendant au-delà de la dixième année.

Dans le compte effectué dur les bases indiquées ci-dessus il doit être tenu compte des fractions d’années.

En raison du caractère intermittent de leur emploi, les travailleurs des chantiers sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de son rembauchage dans la même entreprise.

D’accord parties, ces travailleurs peuvent y renoncer et conserver leur ancienneté, qui sera rappelée lors d’embauchages ultérieurs.

L’indemnité de licenciement n’est pas due si le licenciement est motivé par une faute grave du travailleur.

DECES DU TRAVAILLEUR

ARTICLE 29 : en cas de décès du travailleur, les salaires de présence et de congé, ainsi que les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit à ses héritiers.

Si le travailleur comptait au jour du décès, deux années au moins d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat.

S’ils peuvent prétendre à cette indemnité les héritiers du travailleur qui étaient effectivement à sa charge.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l’employeur, ce dernier assurera à ses frais le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle, à condition que les héritiers en formulent la demande dans le délai maximum de deux ans après l’expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des reste mortels.

CHAPITRE IV : APPRENTISSAGE

ARTICLE 30 : l’apprentissage fera ultérieurement l’objet d’un additif à la présente convention.

TITRE IV : SALAIRE DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31 : le salaire de chaque travailleur est déterminé fonction de l’emploi qui est attribué dans l’entreprise.

Les salaires sont fixés à l’heure, à la journée, à la semaine ou au moins et payés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’employeur a toutefois la faculté d’appliquer toutes formes de rémunération du travail (aux pièces, à la tâche, au rendement) qu’il juge utiles pour la bonne marche de l’entreprise, sous les réserves suivantes.

a) Le travailleur doit toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au maximum de sa catégorie de sa catégorie professionnelle ou de son emploi

b) Il ne peut lui être imposé une durée de travail supérieure à celle de son atelier ou de son chantier ;

c) Des mesure doivent être prises pour éviter tout surmenage du personnel travaillant au rendement ;

d) L’application d’un des modes de rémunération (au rendement, aux pièces à la tâche, au mètre, etc) prévus par le présent article ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la législation sociale.

CATEGORIES PROFESSIONNELLES

ARTICLE 32 : les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications figurant dans les conventions annexes.

Le classement du travailleur est fonction de l’emploi qu’il occupe au sein de l’entreprise.

Les salaires minima de chaque catégorie sont fixés et modifiés par une commission mixte composée en nombre égal d’employeur et de travailleur, relevant des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de la présente convention seront admises dans les commissions mixtes appelées à fixer ou à réviser les salaires, les organisations syndicales adhérentes, officiellement reconnu comme représentatives.

COMMISSION DE CLASSEMENT

ARTICLE 33 : si le travailleur conteste auprès de l’employeur son classement dan la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n’est pas donnée réclamation, le différend est porté devant une commission paritaire de classement.

Cette commission, présidée par l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, est composée de deux représentations des employeurs consultatifs, un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige sur sa demande, le travailleur peut se faire assister par un représentant de son organisation syndicale.

Les membres employeurs et travailleurs de la commission ainsi que leurs suppléants, sont choisis par les parties signataires de la présente convention.

Le travailleur adresse sa requête au président de la commission, qui convoque les membres, les parties et, si le travailleur en a fait la demande, un représentant de l’organisation syndicale à laquelle il appartient.

Si l’un des membres de la commission, ou son suppléant, ne se présente pas au jour et à l’aube fixés pour la réunion, la commission peut néanmoins décider de siéger, mais en s’organisant pour que la représentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire.

Le rôle de la commission est de déterminé la catégorie dans laquelle doit être classé l’emploi assuré par le travailleur, dans l’entreprise.

Si la commission dispose d’éléments d’information suffisants pour établir le bien-fondé de la demande du travailleur, elle rend immédiatement sa décision.

Dans le cas contraire, elle peut décider de faire subir au travailleur s’il en est d’accord, un essai professionnel. Elle choisit alors l’épreuve à faire subir par le requérant et fixe le temps dont il disposera pour l’exécuter. L’épreuve faite la commission prononce sa décision. Celle-ci est prise à la majorité des voix des membres titulaires ou suppléants de la commission. Le président ne participe pas eu vote.

La décision doit être motivée, donner la répartition, des voix et indiquer tous avis exprimés, y compris celui du président.

Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date de prise d’effet. Un exemplaire de la décision rendue est mis aux parties à la diligence du président.

APPLICATION DU PRINCIPE : ‘’A TRAVAIL EGAL SALAIRE EGAL’’

ARTICLE 34 : a conditions égales de travail de qualifications professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe leur âge et leur statut.

Les samares où des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, rémunérés au temps, sont fixés, par rapport à ceux des travailleurs adultes occupent le même emploi dans la clarification professionnelle comme il suit.

- De 14 à 15 ans ----------------------------------------------50%

- De 15 à 16 ans----------------------------------------------60%

- De 16 à 17 ans----------------------------------------------70%

- De 17 à 18 ans ---------------------------------------------80%

Pour les jeunes salariés âgé de plus de 16 ans ayant au moins six mois de présence continue dans l’entreprise, ces pourcentages sont portés à :

- De 16 à 17 ans ---------------------------------------80%

- De 17 à 18 ans ---------------------------------------90%

Les réductions prévues au présent article ne s’appliquent ni aux jeunes travailleurs titulaires du C.A.P et débutant dans la pression ni à ceux ayant subi avec succès l’examen de sortie d’un centre de formation professionnelle rapide.

Dans tous les cas où les jeune travailleurs de moins de 18 ans, rémunérés à la tâche ou au rendement, effectuant d’une façon courante et dans les conditions égales d’activité, et rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés aux tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

SALAIRE DES TRAVAILLEURS PHYSIQUEMENT DIMINUENT

ARTICLE 35 : le salaire minimum de la catégorie peut ne pas être alloué au travailleur physiquement diminué par suite d’accident, maladie ou infirmité quelconque médicalement constaté.

Dès la constations de l’incapacité, l’employeur qui entend se prévaloir de la disposition ci-dessus dit le notifier par écrit au travailleur intéressé et convenir expressément avec lui des conditions de sa rémunération.

Cette rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure plus de 10% au salaire minimum de la catégorie du travailleur.

MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 36 : les heures accomplies au-delà de la duré légale du travail ou de la durée considéré comme équivalente donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l’indemnité de l’article 94 du code du travail fixée comme il suit :

- 10% de majoration pour les heures effectuées de la 41ème à la 48 ème heure

- 35% de majoration pour les heures effectuées au-delà de la 48 ème heure

- 50% de majoration pour les heurs effectuées de nuit,

- 50% de majoration pour les heures effectuées de jour les dimanches et jours fériées

- 100% pour les heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés

L’application des dispositions ci-dessus ne saurait entraîner, pour le travailleur, une réduction de la rémunération des heures supplémentaires perçues antérieurement.

Est nulle et de nul effet, en ce qui concerne les travailleurs astreint à un horaire déterminé, toute clause d’un contrat de travail fixant le salaire de façon forfaitaire, que soit le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine.

PRIME D’ANCIENNETE

ARTICLE 37 : tout travailleur bénéficie d’une prime d’ancienneté lorsqu’il réunit les conditions requises telles que définies ci-après :

On entend par ancienneté le temps pendant lesquels le travailleur a été occupé, de façon continue, pour le compte de l’entreprise, quel qu’ait été le lieu de son emploi.

Toutefois sera déduite, le cas échéant, de la durée totale de l’ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service dont la durée aurait été prise en compte antérieurement pour la détermination du montant d’une indemnité de licenciement payée au travailleur, ou pour l’octroi à ce dernier d’un avantage base sur l’ancienneté et non prévue à la présente convention.

Ne sont pas interruptives de l’ancienneté :

a) Les absences pour congés payés, ou, dans une limite de dix jours, les permissions exceptionnelles prévues à l’article 51 ci-après

b) Dans la limite de six mois, les absences pour maladie accidents du travail ou maladie professionnelles :

c) Les absences prévues aux alinéas et à l’article 47 du code du travail, sauf le cas de service militaire obligatoire du travailleur

En raison de caractère intermittent de leur emploi, les travailleur de chantiers sont admis au bénéfice de la prime d’ancienneté lorsqu’ la suite de plusieurs embauchages consécutifs dans la même entreprise ils n’aient pas exigé le paiement de l’indemnité de licenciement

La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire minimum de la catégorie dans laquelle est classé le travailleur

Le montant en est fixé à :

-3% du salaire minimum de sa catégorie après trois années d’ancienneté dans l’entreprise,

-6% du salaire minimum de sa catégorie après six années d’ancienneté dans l’entreprise ;

-9% du salaire minimum de sa catégorie après neuf années d’ancienneté dans l’entreprise ;

-12% du salaire minimum de sa catégorie après douze années d’ancienneté dans l’entreprise,

-15% du salaire minimum de sa catégorie après quinze années d’ancienneté dans l’entreprise

INDEMNITE PREVUE A L’ARTICLE 94 (ALINEA 1) DU CODE DU TRAVAIL

ARTICLE 38 : 1- l’indemnité prévue à l’article 94, alinéa 1 du code du travail est acquise aux travailleurs visés à l’article 95, 3% dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 13 juin 1955. Le montant en est égal aux 4/10ème du salaire de base, tel qu’il est fixé par le travail de chèque intéressé.

2- est également admis au bénéfice de l’indemnité de l’article 94 tous travailleurs ayant sa résidence habituelle dans l’un des territoires d’Afrique occidentale française, d’Afrique équatoriale française ou au Cameroun et louant ses services dans les limites du Togo, aux conditions conjuguées ci-après :

1-Qu’il soit venu du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi

2-Qu’il soit lié à son employeur par ce même contrat de travail

3-Que le lieu de sa résidence habituelle soit distant de 500 km au moins du lieu d’emploi

Le montant d’indemnité est constitué par autant de fois 5% du salaire de base de l’intéressé que la distance à vol d’oiseau entre le lieu de résidence habituelle et le lieu d’emploi comprend de fois 500 km.

Toutefois, le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 20% du sal de base.

Pour l’application du présent article, le salaire de base entend de la rémunération au taux normal du travail accompli, déduction faite le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires

TITRE V : CONDITION DU TRAVAIL, DUREE DU TRAVAIL, RECUPERATION HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 39 : les jours et horaire de travail sont fixés par le règlement intérieur de l’établissement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les heures de travail autorisées au-delà de la durée légale et non effectuées ne donnent par lieu à récupération.

Seules sont susceptibles d’être récupérées les heures perdues dans la limite de la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires réglementaires autorisées ainsi que les heures de récupération ont le même caractère obligatoire que les heures légales du travail.

INTERRUPTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

ARTICLE 40 : en cas d’interruption collective, les récupérations sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où le travailleur s’est tenu, sur l’ordre de son employeur, à la disposition de l’entreprise, il doit recevoir son salaire calculé au tarif normal, même s’il n’est pas effectivement travaillé.

JOURS FERIES

ARTICLE 41 : les jours fériés sont ceux prévus par la législation en vigueur.

ARTICLE 42 : les jours fériés suivants :

- 1er janvier

- Ascension ou aide-es-srir (korité au choix)

- 14 juillet

- 11 novembre

- 25 décembre ou aide –el kébir (tabaski) ou choix, sont chômés, sont payés sauf s’ils tombent un dimanche

Exceptionnellement, la journée du 1er janvier est payée même si elle tombe un dimanche

Le choix entre les deux jours fériés correspondant à des fêtes chrétienne (Ascension et Noël) et les deux jours correspondant à des fêtes musulmanes (aide-es-srit et aide –el-kébir) est effectué dans le cadre de chaque établissement, d’accord parties entre l’employeur et le personne, représenté par ses délégué là où il en existe.

Lorsqu’un jour férié est payé, les sommes versées aux ouvriers sont calculés

Dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai dans les cas où normalement la journée aurait dû être travaillée entièrement dans l’entreprise :

OU :

A raison de huit fois le salaire horaire effectif de l’intéressé, sans majorations pour heurs supplémentaires, dans les cas suivants :

L’horaire prévoyait pour ce jour là un travail à mi-temps

L’horaire ne prévoyait aucune heure de travail pour ce jour là

Ces dispositions s’appliquent même lorsque les jours fériés énumérés ci-dessus tombent pendant une période de chômage-intempéries.

Réserve faire de ce cas, aucun paiement n’est dû ouvriers qui :

-Ne peuvent pas justifier avoir accompli, dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment, deux cent heures de travail au minimum au cours des deux mois qui précèdent le jour férié considéré,

-N’auront pas accompli à la fois la dernière journée de travail précédent et la première journée de travail suivant ledit jour férié.

TRAVAIL DES FEMMES

Article 43 : les conditions particulières de travail des femmes sont réglées conformément à la loi.

Il est recommandé aux chefs d’établissement des prendre les dispositions qui pourraient s’avérer nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade, tant de vestiaire qu’aux sortie du personnel

TRAVAIL DES ENFANTS

ARTICLE 44 : les conditions particulières du travail des enfants et des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi

CONGES PAYES – DUREE DU CONGE

ARTICLE 45 : les travailleurs bénéficient de congé payés dans les conditions prévues par mes dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Toutefois, pour les travailleurs admis au bénéfice de l’indemnité de l’article 94, en application de l’article 38, alinéa 2 et suivants, de la présente convention, la durée du congé est déterminée à raison de deux jours par mois de service effectif :

Pour le calcul de la durée du congé, sont assimulés à un mois de service effectif. Les périodes équivalent à quatre semaines ou à, vingt quatre jours de travail.

Organisation du congé

Article 46 : la période du congé annuel est fixée par les avenants territoriaux à la présente convention collective.

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d’accord partie, entre l’employeur et le travailleur.

Lorsque ce dernier a fait sa demande en temps opportun il doit être préavisé de la date de son départ en congé au moins quinze jours à l’avance.

A la demande du travailleur la jouissance du congé acquis peut être apportée dans la limite d’un an au maximum et les droits en la matière peuvent se cumuler avec ceux acquis pour le temps de service accompli au cours de la période de report.

VOYAGES ET TRANSPORTS

ARTICLE 47 : les articles 125 à 132 du code du travail règlent les dispositions différentes aux voyages et aux transports

ARTICLE 48 : les conditions d’application de l’article 127 du code du travail : classe de passage, poids des bagages, voyages des familles, sont fixées dans des conventions annexes.

APPLICATION DE L’ARTICLE 130 DU CODE DU TRAVAIL

ARTICLE 49 : conformément à l’article 130 du code du travail, le travailleur qui lors de la rupture de contrat, a droit au voyage retour au lieu de sa résidence habituelle, à la charge de l’employeur qu’il quitte peut faire valoir le droit auprès de ce dernier à tout moment, dans la limite d’un délai de deux ans à compter du jour de la cessation de son travail.

Il est toutefois tenu de mentionner dans la demande qu’il formulera à cette fin les occupations qu’il a exercées depuis la rupture du contrat et le ou les employeurs successifs qui auraient utilisé ses services en précisant la durée desdits services.

L’employeur ainsi saisi doit mettre à la disposition du travailleur un billet de passage.

Le ou les employeurs successifs qui auront utilisé les services du travailleur seront tenus, à la demande de l’employeur, qui a délivré le billet de passage, de participer au paiement dans la limite des droits en la matière acquis chez eux par le travailleur.

L’évaluation du montant de la participation des divers employeurs fait au prorata du temps de service accompli par le travailleur chez chacun d’eux.

CAUTIONNEMENT DU VOYAGE DU TRAVAILLEUR

ARTICLE 50 : lorsque le travailleur, bénéficiaire de l’indemnité prévue à l’article 94 du code du travail, aura versé au trésor public le montant de son cautionnement réglementaire de rapatriement, l’employeur qui engages des services doit dormir pour lui et éventuellement sa famille une caution de rapatriement ou une dispense de caution qui permettant d’obtenir du trésor le remboursement du cautionnement qu’il a versé.

Dans tous les cas de rupture de contrat, l’employeur est dégagé de caution :

- Par substitution d’engagement d’un autre employeur

- Par la remise et l’utilisation de billet de passage

- Par le versement au trésor du montant du cautionnement au nom pour le compte du travailleur.

Dans cette troisième éventualité, le travailleur rembourse préalablement à l’employeur le montant de la somme versée au trésor, sauf dans le cas où il a acquis droit au voyage de retour à la charge dudit employeur.

PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

ARTICLE 51 : des permissions d’absence exceptionnelles ne déductibles du congé annuel et n’entraînant aucune réduction du salaire, sont accordées au travailleur ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise, pour les évènements familiaux suivants, à justifier par la présentation de pièces d’état civil ou d’une attestation délivrée par l’autorité administrative : qualifiée :

- Se marier …… 2 jours

- Assister aux obsèques de son conjoint ………2 jours

- Assister au mariage de l’un de ses enfants …..1 jour

- Assister aux obsèques d’un de ses enfants…..1 jour

- Assister aux obsèques de son père ou de sa mère ………1 jour

- Assister aux obsèques de son peau –père ou de sa belle mère ……1 jour

- Baptême ……..1 jour

- Naissance d’un enfant………1 jour

- Toute permission de cette nature soit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de l’employeur, sauf cas de force majeure

Dans cette dernière éventualité, le travailleur doit aviser son employeur dès la reprise du travail.

Le document attestant de l’évènement doit être présenté à l’employeur dans le plus bref délai et, au plus tard, huit jours après que l’évènement a eu lieu.

Article 52 : lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi mais dans les limites géographiques prévues par son contrat ou un défaut par les usages de la profession et lorsqu’il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires, il peut prétendre à une indemnisation dans les conditions précisées dans les conventions annexes.

Si le déplacement doit avoir une durée supérieure à six mois ou amener le travailleur à exercer sa profession hors des limites indiquées au paragraphe 1er, l’intéressé est en droit, sauf stipulation contraire prévue au contrat de salaire accompagner ou rejoindre par sa famille aux frais de l’employeur.

Dans ce cas, le travailleur ne bénéficie pas de l’indemnité de déplacement mais il a droit au logement gratuit pour lui et sa famille. Il continue d’autre part, à percevoir le rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel de son emploi si elle est supérieure à la rémunération réglementaire ou conventionnelle du ou des lieux où il exerce son emploi durant son déplacement.

On entend par famille du travailleur de ou les conjoints légitimes dont le mariage est constaté à l’état civil ainsi que les enfants mineurs légalement à la charge du travailleur et vivant habituellement avec lui.

Article 53 : pendant les voyages, par un déplacement temporaire de service ou un changement du lieu d’emploi le travailleur perçoit, outre l’indemnité de déplacement à laquelle il pourrait prétendre, la même rémunération que s’il avait travaillé pendant l’horaire normal de l’entreprise.

LOGEMENT ET AMEUBLEMENT

Article 54 : lorsque le travailleur est déplacé de lieu de sa résidence habituelle au lieu de son emploi ou d’un lieu d’emploi à un autre du fait de l’employeur, celui-ci est tenu de mettre un logement à la disposition du travailleur et de sa famille, sauf, dans le cas où ce dernier est propriétaire au lieu d’emploi d’un logement disponible.

Le travailleur disposant, à titre personnel, d’un logement qu’il désire occuper doit en informer l’employeur lors de l’engagement et lui déplacer expressément qu’il le dégage de l’obligation de logement.

Article 55 : la consistance de logement fournir par l’employeur doit répondre aux besoins du travailleur et de en famille compte tenu des usages et des possibilités du lieu d’emploi, en matière de logement, pour les travailleurs de la catégorie professionnelle de l’intéressé.

L’employeur qui loge un travailleur a le droit d’opérer une retenue logement sur le salaire de celui-ci.

Le montant de la retenue est égale au maximum fixé, en la matière par la réglementation locale, lorsque le logement fourni répond au caution minima fixées par ladite règlementation.

Pour les logements d’une classe supérieurs le montant de la retenue fixé par les avenants territoriaux à la présente convention.

Article 56 : lorsqu’un logement dit de fonction est affecté à un emploi déterminé, le travailleur qui assume cet emploi ne peut refuser d’occurales définies à l’article ci-dessus.

Article 57 : lors de la rupture du contrat, le travailleur installé dans un logement fourni par l’employeur, est tenu de l’évacuer dans les délais ci-après fixés :

a) En cas de notification réciproque du préavis dans les délais requis, évacuation à l’expiration de délai de préavis

b) En cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le délai de préavis ait été respecté, évacuation immédiate

c) En cas de licenciement par l’employeur dans préavis, évacuation différée, sur demande préalable du travailleur, dans la limite maximum d’un mois.

Pour la période de maintien dans les lieux ainsi obtenue par les travailleurs, la retenue réglementaire ou conventionnelle de logement pourra opérée par anticipation

Article 58 : si le logement fourni au travailleur ne comporte pas les gros meubles, l’employeur participe aux frais d’ameublement dans les conditions fixées par les avenants territoriaux prévus au dernier alinéa de l’article 55 ci-dessus.

TITRE VI : hygiène et sécurité

Article 59 : les parties signataires de la présente convention s’en rapportent à la réglementation en vigueur en matière.

Organisation médicament et sanitaire

Article 60 : les entreprises qui, en application de l’arrêté n°886 -55/ITLS du 28 octobre 1955, sont classés en 3ème, 4ème ou 5ème catégorie doivent entreprise et éventuellement des visites et soins d’urgents qui ne sont pas de la compétence de l’infirmier.

Les entreprises classées en 5ème catégorie doivent disposer des moyens et personnel et installations sanitaires. Elles ont la faculté de se grouper pour répondre en commun.

Hospitalisation du travailleur malade

Article 61 : en sus des prestations auxquelles ils peuvent entendre en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d’entreprises, les travailleurs hospitalisés sur prestation ou sous le contrôle du médecin de l’entreprise bénéficient des avantages ci-après :

a) Caution portée par l’employeur, auprès de l’établissement hospitalier du paiement des frais d’hospitalisation du travailleur dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier (salaire et accessoires en espèces, allocations consenties en cas de maladie et d’hospitalisation, éventuellement indemnité de préavis et de licenciement, indemnité comparatrice de congé).

b) Allocation complémentaire d’hospitalisation versée dans la limite la période d’indemnisation à plein ou demi-salaire du travailleur malade.

Le montant de cette allocation est ainsi fixé :

-trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d’emploi par journée d’hospitalisation pour les travailleurs classés dans les 1ère, 2ème et 3ème catégories des échelles hiérarchiques des ouvriers et des employés,

-trois fois le taux horaire du salaire de base de la 4ème catégorie des ouvriers par journée d’hospitalisation pour les autres travailleurs

Les avantages prévus au présent article ne sont pas dus-au travailleur hospitalisé à la suite d’un accident non professionnel survenu en dehors du service. La réserve ci-dessus ne s’applique pas à l’accident de trajet défini à l’article 22 dernier alinéa de la présente convention

Titre VII : délégués du personnel

Article 62 : des délégués du personnel sont obligatoirement élus par établissement dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur. Leurs attributions sont celles prévues par ces textes.

Toutefois, lorsque plusieurs établissement d’une même entreprise située dans une même localité et dans un rayon maximum de 20 kilomètres imposant des élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissement seront totalisés en vue de la convention d’un collègue électoral ; qui élira son ou ses délégués.

Article 63 : est considéré comme nul et de nul effet tout licenciement d’un délégué du personnel intervenu contrairement aux dispositions de l’établissement ou de licenciement collectif.

Le travailleur, objet d’une telle mesure, continue à appartenir à l’entreprise et à exercer ses fonctions de délégué du personnel intervenu contrairement aux dispositions de l’établissement ou de licenciement collectif.

Toutefois, en cas de faute lourde de l’intéressé, l’employeur peut prononcer immédiatement sa mise à pied provisoire en attendant la décision définitive de l’inspecteur du Travail ou de la juridiction compétente.

Lors des élections des délégués et pendant la période comprise entre la date de l’affichage des candidats sur les listes et celle du travailleurs inscrits sur les listes affichées bénéficient des mesures de protection édictées par l’article 167 du code du travail.

Les mesures sont maintenues en faveurs des délégués élus, dont le mandat est venu à expiration, jusqu'au moment où il aura été procédé à de nouvelle élections.

Article 64 : le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué.

Il ne peut déplacer contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’inspecteur du travail du ressort.

Son horaire de travail est l’horaire normal de l’établissement ; ses heures réglementaires de liberté sont imputés sur cet horaire. Exercice de ses fonctions de délégués ne peut être une entrave avancement professionnel régulier ou à l’amélioration de sa rémunération.

Article 65 : la compétence du délégué s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel cette compétence s’étend à tout l’établissement

Tout délégué peut, pour des questions déterminées relevant de se attributions, faire appel à la compétence d’un autre délégué de l’entreprise. Il peut sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son organisation syndicale.

Les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leur propre réclamation leurs chefs directs.

Titre VIII : commission d’interprétation et de conciliation

Article 66 il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation pour rechercher une solution amiable aux différents pouvant résulter de l’interprétation de l’application de la présente convention ou de ses annexes et additifs.

Cette commission n’a pas à connaitre des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.

- La composition de la commission est la suivante :

- Deux membres titulaires et deux suppléants de chaque organisation syndicale de travailleurs signataires.

- Un nombre égal de membres patronaux titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations syndicales de travailleurs intéressées à autorisé administrative.

- Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations syndicales intéressées à autorité administrative.

- La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit la connaissance de toutes les autres parties ainsi que de l’autorité administrative

- Celle-ci est tenue de réunir la commission dans les plus brefs délais

Lorsque la commission donne un avis à l’humanité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les membres de la commission a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention

Cet avis fait l’objet d’un dépôt au secrétariat su tribunal du travail à la diligence de l’autorité qui a réuni la commission

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS

OBJET ET CHAMP, APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1 : la présente convention annexe a pour objet de compléter en ce qui concerne les ouvriers, les clauses générales de la convention collectives, réglant les rapports entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprises connexes, exerçant leur activité au Togo

Dans les dispositions qui suivent, l’expression ‘’convention générale se rapporte à la convention collective fixant les clauses générales, visées ci-dessus.

Durée – révision : dénonciation de la convention

Article 2 : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du travail de Lomé par la partie la plus diligente. La procédure de révision partielles ou de dénonciation est celle prévue à l’article 5 de la convention générale.

Période d’essai

Article 3 : la durée maximum de la période d’essai, prévue à l’article 12 de la convention générale est fixée :

c) Pour les ouvriers embauchés sur place :

- Ouvrier payé à l’heure ou à la journée : une semaine de travail, selon, l’horaire de l’entreprise,

- Ouvrier payé au mois : un mois

d) Pour les ouvriers bénéficiaires de l’infirmité prévue à l’article 94 (1er alinéa) du code du travail

- Travailleur visé au paragraphe 1 de l’article 38 de la convention générale, six mois

- Travailleur visé au paragraphe 2 de l’article 38 de la convention générale : deux mois,

- Les diverses périodes d’essai définies ci-dessus sont renouvelables une seule fois.

PREAVIS

Article 4 : la durée minimum du préavis, définie à l’article 25 de la convention générale, est fixée comme il suit :

- Ouvrier classé dans la cinquième catégorie de la hiérarchie professionnelle (manœuvre ordinaire) : une heure, toute journée commencée étant due

- Ouvrier classé dans la cinquième catégorie et la hors catégorie : un jour par mois d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum d’un mois.

- La durée du préavis est uniformément fixée à un mois pour l’ouvrier bénéficiaire de l’indemnité prévue à l’article 94 du code du travail.

Dans le cas où un ouvrier serait licencié pendant son congé il aurait droit sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 5 : les ouvriers sont classés dans des catégories professionnelles et échelons établis par profession, conformément à la hiérarchie professionnelle de base définie ci-après :

1ER CATEGORIE

b-MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur qui sont confiées des besognes élémentaires ne nécessitant ni connaissance professionnelles ni adaptation,

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti, augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieurs lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE

MANŒUVRE SPECIALISTE

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier, ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%.

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE : 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

Sont à classés dans dette catégorie,

- L’ouvrier titulaire d’un C.A.P et débutant dans le métier,

- L’ouvrier justifiant, par essai professionnel, de la qualification requise pour cette catégorie.

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus pour l’ouvrier spécialisé 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier

Est –à classer dans cette catégorie :

- L’ouvrier titulaire du C.A.P, après un an de service au 1er échelon

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL : 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

Sont à classer dans cette catégorie :

- L’ouvrier titulaire d’un C.A.P et comptant au moins deux années de pratique dans sa spécialité,

- L’ouvrier pouvant être assimilé au président, en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier et pouvant être justifiée par un essai professionnel.

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrier professionnel 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier.

Sont à classer dans cette dans cette catégorie :

- L’ouvrier titulaire du C.A.P ayant acquis, par l’exercice de son métier, une qualification étendue

- L’ouvrier pouvant être assimilé au précédent, en raison d’une longue pratique du métier, qui lui confère une qualification de niveau équivalent à qualifier par essai professionnel.

- Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession, une formation théorique et pratique approfondie.

- Est à classer dans cette catégorie :

- le titulaire du bref et d’enseignement industriel pendant une période de perfectionnement de six mois au maximum.

HORS CATEGORIE

Ouvrier d’habileté exceptionnelle exécutant manuellement des travaux de haute valeur professionnelle et notamment ceux ayant de caractère de travaux d’art.

Article 6 : les classifications de diverse spécialité des ouvriers du bâtiment et des publics sont déterminées, conformément, à la hiérarchie professionnelle de base établie à l’article ci-dessus, par un additif à la présente convention.

Les professions ou emplois particuliers qui s’y figurent pas, feront l’objet d’additifs ultérieurs ou, défaut, d’accords d’établissement dressés sur cette même base.

SERVICE EN POSTE A FONCTIONNEMENT CONTINU

Article 7 : dans les entreprises qui ont à fonctionner sans interruption, jour et nuit, y compris les dimanches et jours fériés, les heures de travail assurées par un service de ‘’quart’’, par roulement de jour et de nuit, dimanche et jours fériées compris sont rétribuées qu’au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine.

L’ouvrier effectuant au moins six heures d’un travail continu, considéré comme travail de nuit aux termes de la réglementation locales, a droit à une indemnité dite ‘’de panier’’ égal à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d’emploi.

En compensation du repos hebdomadaire obligatoire, l’ouvrier de ‘’quart’’, qui a accompli exceptionnellement dans la semaine sept ‘’quart’’ de six heures de travail consécutif au minimum, reçoit une rémunération supplémentaire égale à 50% de son salaire normal, pour la durée d’un ‘’quart’’ de travail.

Le travailleur de ‘’quart’’ qui aura bénéficié d’un repos hebdomadaire dans la semaine n’a pas droit à cette rémunération particulière.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.

INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Article 8 : tout déplacement temporaire, au sens de l’article 52 de la convention générale, entraînant l’attribution, à l’ouvrier déplacé, d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit :

c) Pour l’ouvrier de la première à la cinquième catégorie incluse

- Trois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors de ce lieu d’emploi.

Six fois le taux de l’horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors de ce lieu d’emploi,

- Neuf fois le taux du horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d’emploi, lorsque le couchage en dehors de ce lieu d’emploi ;

d) Pour l’ouvrier de la sixième et la hors catégorie :

- Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors, du lieu d’emploi.

- Quatre fois le salaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi,

- Six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi.

- L’indemnité déplacement n’est pas due lorsque ces prestations sont fournies en nature.

VOYAGE ET TRANSPORTS : CLASSE DE PASSE

Article 9 : les classes de passage de l’ouvrier et de sa famille, pouvant prétendre au transport à la charge de l’employeur, sont les suivantes :

- Bateau et train :

- Ouvrier de la 1ère à la 3ème catégorie incluse, 3ème classe

- Ouvrier de la 6ème catégorie et de la hors catégorie, classe

- Avion : classe touriste ;

- Autre moyens de transport normaux : usages de l’entreprise ou du lieu d’emploi.

POIDS DE BAGAGES

Article 10 : pour le transport des bagages de l’ouvrier et de sa famille, il n’est pas prévu, à la charge de l’employeur, d’avantage autre que la franchise concédée par la compagnie de transport à chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi à un autre, l’employeur assurera à l’ouvrier, voyageant par toute autre voies de transport que la voie maritime, le transport gratuit de :

- 200 kilos de bagages en sus de la franchise, pour lui-même et pour sa ou ses femmes,

- 100 kilos de bagages en sus de la franchise, pour chacun de ses enfants tels qu’ils sont définis à l’article 52 (dernier alinéa) de la convention générale.

Au cas où il ne fournit pas le mobilier, l’employeur, assurera, en outre le transport gratuit des gros meubles nécessaires au travailleur et à sa famille.

Le transport des bagages, assuré gratuit par l’employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et de moyens normaux au choix de l’employeur.

MAJORATIONS DIVERSES

Article 11 : des primes, distinctes du salaire, pourront être attribuées pour tenir compte des conditions particulières de travail, lorsque celle-ci n’ont pas été retenues pour la détermination des salaires des ouvriers qui y sont soumis.

Ces conditions particulières se rangent sous les rubriques suivantes :

- Travaux exceptionnellement salissants

- Travaux dangereux ou insalubres, travaux comportant risques de maladies d’usure particulières de l’organisme

- Travaux accomplis par le travailleur en utilisant son propre matériel (prime d’outillage)

- Travaux entraînant une détérioration anormale des vêtements, lorsque les tenues de travail ne sont pas fournies par l’employeur

Compte tenu des cas dans lesquels ces primes pourraient être allouées leur montant et les conditions de leur attribution seront déterminées par des avenants à la présente convention.

Article 12 : les classifications professionnelles prévues à la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsque seront intervenus des accords sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classements.

ANNEXE 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS ADDITIF RELATIF AUX CLASSIFICATIONS

PAR SPECIALISTE

2-GROS OUVRIER

1ER CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiées des besognes élémentaires ne nécessitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation.

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.IG)

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- Gardien de chantier de jour et de nuit,

- Balayeur,

- Allumer de lanternes,

- Manœuvre de cour chargé du nettoyage

- Manœuvre participant à la production

- Manœuvre au service des aides-ouvriers, chargé des travaux de manipulation, roulage et transport.

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G) augmenté de ….4%.... et passe à la catégorie supérieure, lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- Terrassier taluteur ou terrassier piochant et chargeant en terre meubles quatre cubes de terre, avec majorateur de 20% par mètre cubes supplémentaire,

- Manœuvre sachant préparer le mortier suivant les dosages qui lui sont indiqués,

- Débiteur à la masse ou casseur,

- Mouleur d’agglos

- Conducteur d’engin mécanique fixe (bétonnière, concasseur compresseur machine à vibrer etc) n’assurant que la conduite

- Manœuvre participant au sciage et levage des charpentes

- Veilleur de nuit astreint à des rondes et des pointages

- Manœuvre participant à la production après deux ans d’ancienneté en 1ère catégorie dans l’entreprise

3EME CATEGORIE : AIDE-OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable, acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier, ne possédant l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Petit compagnon ou aide-ouvrier

- Apprenti ayant trois années d’apprentissage

- L’élève d’un centre de formation professionnelle rapide ayant obtenu le diplôme de sortie pour sa spécialité

- Conducteur d’engin mécanique fixe assurant la conduite et l’entretien de son engin,

- Chef manœuvre ou chef d’équipe mobile ne pouvant assurer que la conduite d’un seul engin dans l’entreprise (grue, portique, rouleau compresseur tracteur locomotive, locomotive bull-dozer, niveleuse etc…)

- Chauffeur de locomotive, locomobile, pelle vapeur, grue à vapeur, puisatier,

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE : 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

Figurent dans cette catégorie :

- Le travailleur titulaire d’un C.A.P et débutant dans le métier :

- Le travailleur justifiant, par essai professionnel, d’une qualification requise pour cette catégorie.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Coffreur, ferrailleur, briqueteur, maçon, cimentier, puisatier, mineur boiseur

- Mécanicien courant de chantier ou de garage,

- Electricien de chantier

- Conducteur d’engin mécanique fixe assurant la conduite de plusieurs engins dans l’entreprise,

- Charpentier capable d’établir des normes courantes

- Couvreur

- Menuisier apte à exécuter tous travaux courants

- Serrurier forgeron de chantier

- Magasinier de chantier

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus pour l’ouvrier spécialisé 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier, après un an de fonction en 4ème catégorie 1er échelon pour le titulaire du C.A.P

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL : 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

Figurant dans cette catégorie :

- Le titulaire du brevet d’enseignement industriel, pendant une période de perfectionnement de six mois au maximum.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Tailleur de pierre,

- Ravaleur ou appareilleur capable d’exécuter tous travaux

- Coffreur sachant tracer son épure et coffrer toutes sortes d’escaliers en béton armé.

HORS CATEGORIE

Ouvrier d’habileté exceptionnelle exécutant manuellement des travaux de haute valeur professionnelle et notamment ceux ayant le caractère de travaux d’art

II- MENUISERIE :

1ERE CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés des besognes et travaux élémentaires ne nécessitant ni connaissance professionnelles ni adaptation. Ce travailleur perçoit au moins le salaire interprofessionnel garanti (S.M.I.G)

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Gardien de chantier de jour et de nuit

- Balayeur

- Allumeur de lanterne

- Manœuvre de cour chargé du nettoyage

- Manœuvre participant à la production

- Manœuvre chargé du roulage et transport

Ce travailleur perçoit au mois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieurs lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur exécutant, sous la direction d’aide-ouvrier et d’ouvrier, après mise au courant très sommaire, des travaux simple qui n’exigent pas la connaissance d’un métier.

Aide-ouvrier de toute spécialité capable d’exécuter des travaux ci-après :

- Aide charpentier

- Monteur de bois blanc

- Machiniste exécutant avec machine des pièces simples

- Aide vernisseur à la main ou au pistolet

- Chef d’équipe de manœuvre (environ quinze personnes) :

Travailleur diplômé d’un centre de formation professionnelle rapide.

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courant, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

-Machiniste capable de donner un rendement suffisant, assurant l’entretien et le réglage de sa machine

-Finisseur

-Teinteur

- Encadreur

- Vernisseur

- Scieur

- Dégauchisseur

- Patineur

- Débiteur

- Perceur

- Raboteur

- Mortaiseur

Travailleur titulaire d’un C.A.P et celui justifiant, par essai professionnel, d’une qualification équivalente

OUVRIER SPECIALISE 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiés ci-dessus pour le 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier.

5EME CATEGORIE OUVRIER PROFESSIONNEL 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues, justifiant d’une connaissance approfondis de son métier, pouvant travailler seul ou avec d’aide-ouvrier, aide-ouvrier ou manœuvres

FIGURENT DANS CETTE CATEGORIE

- Le travailleur titulaire d’un CAP et comptant au moins deux années de pratique de sa spécialité

- Le travailleur pouvant être assimilé au précédent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier et pouvant être justifiée par un essai professionnel.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Charpentier exécutant le taillage lavage de charpentes

- Menuisier capable de réalisé d’après plan ou schéma les travaux de sa profession

- Toupilleur complet

- Rampistes

- Escaliéteur

- Traceur, pouvant établir tous plans sur règles d’après relève sur place

- Menuisier pouvant exécuter seul ou aves plusieurs aides tous travaux d’entretien et de réparation intérieurs sans la surveillance d’un contremaître

- Afflateur connaissance tout le matériel de la science et de la menuiserie

- Scieur de grule capable de pointer, régler sa machine et de placer ses soins, bois, affluter et entretien ses lames.

OUVRIERS PROFESSIONNEL 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrer professionnel 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier

6EME CATEGORIE

Ouvrier ayant acquis la parfaite maîtrise de sa profession par une longue expérience, exécutant les travaux particulièrement difficiles de la profession.

Hors catégorie

Ouvrier d’habileté exceptionnelle, exécutant manuellement des travaux de haut valeur professionnelle et notamment ceux ayant le caractère de travaux d’art.

III- CARRELEUR FAÏENCIERS, MOSAÏSTES, GRANITISTE

1ER CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés des besognes et travaux élémentaire ne nécessitant ni connaissance professionnelles, ni adaptation

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

MANŒUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples

3EME CATEGORIES AIDE OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaines formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie :

- Le petit compagnon ayant plus de six mois dans la profession et travaillant effectivement avec un compagnon.

- Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Carreleur faisant le sol

- Granitiste ayant la connaissance de son métier

OUVRIER SPECIALISE 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus, mais plus confirmé.

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSION 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant qualifiés exigeant des connaissances professionnel étendues.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- Carreleur, faïencier, mosaïste, granitiste ayant des connaissances assez étendues des règles et une pratique suffisante du métier pour écouter correctement, et dans les délais normaux, tous les travaux courants de profession.

OUVRIER PROFESSIONNEL 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-après, mais plus confirmé.

6EME CATEGORIE : OUVRIER QUALIFIE

Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession, une formation théorique et pratique approfondie

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Carreleur, faïencier, mosaïste, granitiste capables d’exécuter tous les travaux de sa profession à l’aide de plans et schémas.

HORS CATEGORIE

Ouvrier d’habileté exceptionnelle exécutant manuellement de travaux de haute valeur professionnelle et notamment ceux ayant le caractère ce travaux d’art.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Mosaïste figuriste

- Mosaïste ornementiste

- Carreleur, faïencier pouvant être assimiliez aux précédents

IV- PERSONNEL DES ENGINS NAVALS :

1ER CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés des travaux et des besognes élémentaires ne nécessitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation. Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans ancienneté dans l’entreprise.

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- matelot : propreté des engins, emploi des apparaux rudimentaires d’arment.

3EME CATEGORIE : AIDE OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable, acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier, ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- Chauffeur : allumage de chaudière, chauffe, connaissance essentielles des dispositifs de sécurité,

- Graisseur : aide éventuelle au mécanicien,

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%.

3EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Chauffeur : allumage, chauffe, entretien, connaissance complète des dispositions de sécurité, réparations courantes, nettoyage des chaudières traitement des eaux,

- Mécanicien de vedette, assure la conduite et l’entretien du ou des moteurs

- Aide-mécanicien d’engin comportant une machinerie complexe

- Conducteur de vedette

- Boscot : sait lire et écrire

- Guide scaphandrier : agréé par le scaphandrier auquel il est attaché

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Mécanicien qualifié ayant la responsabilité d’une machine et surveillant la chauffe, sait lire et écrire

- Patron remarqueur ayant une pratique jugée suffisant : sait lire et écrire

6EME CATEGORIE : OUVRIER QUALIFIE

Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession, une formation théorique approfondie.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Patron breveté au bornage

- Mécanicien breveté de la marine

NB : les scaphandriers sont classés dans la catégorie de leur spécialité. En cas de leur salaire normal, ils perçoivent une prime horaire de plage (fixé par avenant territorial), toute heure commencée étant due.

V- ouvriers en étanchéité : 1ère catégorie : manœuvre ordinaire

Travailleur à qui sont confiés de besognes et travaux élémentaires ne nécessitant ni connaissances professionnelles ni adaptation.

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

MANŒUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur exécutant, sous la direction d’aide-ouvriers et d’ouvriers des travaux ne nécessitant pas la connaissance d’un métier

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable, acquise par l’apprentissage ou la pratique ou métier, le possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvrier, spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Petit compagnon

- Elève d’un centre de formation professionnelle rapide ayant accompli régulièrement le stage et obtenu le diplôme de sortie de sa spécialité,

- Chef manœuvre ayant sous ses ordres une équipe de manœuvre

- Application travaillant en équipe ou exécutant seul des travaux plus simples

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE : 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines. Figurent dans cette catégorie :

- Le travailleur titulaire d’un C.A.P et débutant dans le métier,

- Le travailleur justifiant par essai professionnel de la qualification requise pour les emplois de cette catégorie

- L’applicateur exécutant personnellement tous les travaux d’étanchéité correspondant à un ou plusieurs procédés

2EME CATEGORIE

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus pour l’ouvrier spécialisé 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier, après un an de fonction en 4ème catégorie 1er échelon pour le titulaire du CAP

5EME CATEGORIE OUVRIER PROFESSIONNEL

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Travailleur titulaire du CAP et comptant au moins deux ans de pratique de spécialisé

- Travailleur pouvant être assimiliez au présent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier

- Ouvrier qualifié justifiant d’au moins deux ans de profession dans la 4ème catégorie, pouvant travailler seul ou avec l’aide d’ouvriers, d’aides ouvrier ou manœuvres,

- Ouvrier ayant une grande pratique et une instruction lui permettant de travailleur suivant un plan sommaire, capable d’exécuter tous les travaux courants de préparation et de protection de l’étanchéité.

Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession de l’étanchéité en dirigeant son chantier tant d’un point de vue technique que d’un point de vue pointage des ouvriers aides-ouvrier et manœuvres travaillant avec lui et mouvements des matériaux

- Chef manœuvre ayant sous ses ordres une équipe de manœuvres,

- Application travaillant en équipe ou exécutant seul des travaux plus simples

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%.

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnels certaines

Figurent dans cette catégorie :

- Le travailleur titulaire d’un CAP et débutant dans le métier,

- Le travailleur justifiant par essai professionnel de la qualification requise pour les emplois de cette catégorie

- L’applicateur exécutant personnellement tous les travaux d’étanchéité correspondant à un ou plusieurs procédés

2EME CATEGORIE

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus pour l’ouvrier spécialisé 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier, après un an de fonction en 4ème catégorie 1er échelon pour le titulaire du CAP

5EME CATEGORIE OUVRIER PROFESSIONNEL

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Travailleur titulaire du CAP et comptant au moins deux ans de pratique de sa spécialité

- Travailleur pouvant être assimilé au présent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier

- Ouvrier qualifié justifiant d’au moins deux ans de profession dans la 4ème catégorie, pouvant travailler seul ou avec l’aide d’ouvriers, d’aides ouvriers ou de manœuvres

- Ouvriers ayant une grande pratique et une instruction lui permettant de travailler suivant un plan sommaire, capable d’exécuter tous les travaux courants de préparation et de protection de l’étanchéité.

- Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifié nécessitant une connaissance complète de sa profession une formation théorique et pratique approfondie

- Ouvrier capable d’exécuter tous les travaux de préparation, d’application et de protection de l’étanchéité en dirigeant son chantier tant d’un point de vue technique que d’un point de vue pointage des ouvriers aides ouvriers et manœuvre travaillant avec lui et mouvements des matériaux

VI – PERSONNEL ROUTIER PRELIMINAIRE

Les engins mécaniques sont classés dans les types suivants :

f) Bétonnière jusqu’à 750 litres, concasseur, compresseur pompe, sauterelle, machine à vibrer et matériel analogue

g) Grue, portique, rouleau compresseur, locomotive, locomobile et matériel analogue

h) Pilonneuse, dameuses, vibreuse, fondoir, apprader, malaxeuse, bitumeuse gravillonneuse, pelleteuse, enrobeuse de moins de tonnes-heures, bétonnière de plus de 750 litre et matériel analogue

i) Pelle mécanique jusqu’à 1 m 3, bull –dozer, scraper, cheveloader, bicher, motorgraders, excavateur, élevating grader centrale d’enrobagage de 20 à 50 tonnes, motopaver, travel plant, finifisher

j) Pelle mécanique de plus de 1m 3, centrale d’enrobage de plus de 50 tonnes

1ER CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés de besognes et travaux élémentaires ne nécessitent ni connaissances professionnelles ni adaptation.

Ce travailleur perçoit au moins de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

MANŒUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Conducteur d’engins type AA ; assurant la conduite

- Fourcheur

- Pelleur

- Régaleur

- Matériaux

- Sableur

- gravillonneur

3EME CATEGORIE AIDE OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier, ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engins type A assurance la conduite et l’entretien

- conducteur d’engin type B et C, n’assurant que la conduite

- aide conducteur d’engin type D

- aide ouvrier routier, tel que dresseur, garçon enduiseur opérateur d’émulsion ou de produits spéciaux, bitumier.

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE OUVRIER SPECIALISE : 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courante, exécutant des travaux exigent des connaissances professionnelles certaines.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engins types A, assurant la conduite, l’entretien et le dépannage courant

- conducteur d’engins type B, et C assurant la conduite, l’entretien

- conducteur d’engin type D n’assurant que la conduite

- ouvrier routier, tel que surfaceur, compagnon metteur en forme, compagnon bitumier ordinaire

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus pour l’ouvrier spécialisé 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engins type B et C, assurant la conduite l’entretien et le dépannage courant

- conducteur d’engins type D, assurant la conduite et l’entretien et le dépannage courant

- conducteur d’engin type D assurant la conduite et l’entretien et le dépannage courant

- conducteur d’engin type D assurant la conduite et l’entretien

- ouvrier du 1er échelon confirmé

5EME CATEGORIE OUVRIER PROFESSIONNEL 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues

Figurant dans cette catégorie :

- le travailleur titulaire d’un CAP et comptant au moins deux années de pratique de sa spécialité

- le travailleur pouvant être assimiliez au précédent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier et pouvant être justifiée par un essai professionnel

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engin type d’assurance la conduite l’entretien et le dépannage courant

- conducteur d’engin type E n’assurant que la conduite

- ouvrier routier spécialisé tel que compagnon poseur de bordures compagnon paveur épinceur compagnon bitumier particulier

2EME CATEGORIE

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrier professionnel mais plus confirmé dans le métier

Figurant dans cette catégorie :

- le travailleur titulaire d’un CAP ayant acquis par l’exercice de son métier une qualification étendue

- le travailleur pouvant être assimiliez au précédent en raison d’une très longue pratique du métier qui lui confère une qualification de niveau équivalent, à justifier par essai professionnel

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engin type E assurant la conduite et l’entretien

- ouvrier routier de 1er échelon confirmé

6EME CATEGORIE OUVRIER QUALIFIEE

Ouvrier exécutant des travaux particulièrement qualifiés nécessitant une connaissance complète de sa profession une formation théorique et pratique approfondie.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engin type E assurant la conduite, l’entretien et le dépannage

- régleur sur finisseur à grand rendement et moto-paveur travaillant isolement

HORS CATEGORIE

Ouvrier hautement qualifié ayant au moins cinq ans de pratique exécutant des travaux de haute précision nécessitant de l’initiative

VII : PERSONNEL ELECTION :

1ERE CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés des besognes et travaux élémentaire ne nécessitant ni connaissance professionnelles ni adaptation

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieurs

2EME CATEGORIE MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples ?

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- coltineur

- travailleur chargé des manipulations transposte, terrassements service des aides ouvriers et ouvriers

3EME CATEGORIE AIDE OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement un métier nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- aide monteur chargé des travaux préparatoires et menus travaux de la profession, tel que : pose de petit appareillage interrupteur (simple allumage à prises de courant court-circuit, patère bois porcelaine) diplôme d’une centre de formation professionnelle rapide

- après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courant, exécutant seul des travaux exigeant des connaissances professionnelles certaines.

Figurant dans cette catégorie :

- le travailleur titulaire d’un CAP débutant :

- le travailleur justifiant par essai professionnel d’une qualification équivalente, acquise par une pratique suivie en 3ème

est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- travailleur exécutant ou travaux de pose de canalisation et d’appareils courants et dépannage courants (minuterie, réglage des armements sur supports dressé, exécution des ligatures d’attaches)

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifiée ci-dessus du 1er échelon mais plus confirmé dans le métier

Ouvrier titulaire du CAP après stage de perfectionnement

5EME CATEGORIE : 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues

Figurent dans cette catégorie :

- le travailleur titulaire d’un CAP et comptant au moins deux années de pratique de sa spécialité en 4ème catégorie

- le travailleur pouvant être assimiliez au précédent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier et pouvant le justifier par essai professionnel.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- monteur en bâtiment et monteur d’installations industrielles simples,

- monteur de lignes aériennes de distribution (support courant jusqu’à 15 mètres hors sol)

- monteur de lignes téléphoniques aériennes simples, monteur d’installation de téléphone privé

- répartition et monteur de petit équipement d’un atelier d’entreprise électrique

- monteur appareilleur de câble armée base et haute tension

- monteur de lignes aériennes en travers sur appui double

- monteur de poste de transformation simple

2EME ECHELON

Ouvrier hautement qualifié

Figurent dans cette catégorie :

- ouvrier exécutant des travaux qualifié exigeant des connaissances professionnelles étendues

Figurent dans cette catégorie :

- le travailleur titulaire d’un CAP et comptant au moins deux années de pratique de sa spécialisé en 4ème catégorie

- le travailleur pouvant être assimiliez au précédent en raison de sa valeur professionnelles acquise par une longue pratique du métier et pouvant justifier par essai professionnel.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- monteur en bâtiment et monteur d’installation industrielle simple

- moteur appareilleur en câble armée base tension

- monteur de lignes aériennes de distribution (support courant jusqu’à 15 mètre hors sol)

- monteur de lignes téléphonique aériennes simples

- monteur d’installation de téléphone privé

- réparateur et monteur de petit équipement en atelier d’entreprise électrique

- monteur appareilleur de câble armé de base et haute tension

- monteur de lignes aériennes en traverse sur appui double

- monteur de poste de transformations simples

2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrier de 1er échelon , mais plus confirmé dans le métier et exécutant des travaux de plus haute valeur technique appris deux ans en 5ème catégorie, 1er échelon

6EME CATEGORIE

Ouvrier hautement qualifié

Figurent dans catégorie :

- le titulaire de BBI pendant la période de perfectionnement de six mois maximum

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- monteur spécialiste exécutant sur plan et schéma tous travaux de sa spécialité

- monteur d’horlogerie électrique et de signalisation privée

- monteur de paratonnerres

- monteur spécialiste de ligne de contrat pour traction

- monteur d’installations industrielles complexe

- monteur de standard téléphonique et dépannage

- monteur de toutes installations électriques et dépannage

- monteur appareilleur en câble téléphonique multi-paire

- monteur de lignes aériennes de transport, qualifié pour travaux difficile tels que :

- encrage de lignes, levage au-dessus de 30 mètre

- spécialiste de tirage sous tension mécanique

- monteur de lignes téléphonique aériennes, telles que ‘’alimentation’’

- monteur spécialiste de stations centrales de grands poste, de postes de transformation importante et complexes de sous station

- câbleur de tableaux, ainsi que de télémesures et de télécommandes correspondantes électricien mécanicien et tout dépannage

HORS CATEGORIE

Travailleur exécutant des travaux de la plus haute qualification professionnelle, y compris tous les travaux d’art ou de haute valeur technique de la profession

VIII- OUVRIERS PLOMBIERS ET MONTEURS SANITAIRE :

1ERE CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiés des travaux et besognes élémentaires nécessitant ni connaissances professionnelles ni adaptation.

Ce travailleur perçoit au mois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieurs lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE : MANŒUVRES SPECIALISES

Travailleurs exécutant après mise au courant sommaires, des travaux simples n’exigeant pas la connaissance d’un métier

Est notamment à classer dans ladite catégorie le personnel ci-après :

-travailleurs exécutant, sous la direction d’aides-ouvriers et d’ouvrières des travaux préparatoires

3EME CATEGORIE : AIDE OUVRIERS

Travailleur qui, sans avoir le rendement et l’habileté d’un ouvrier spécialisé, exécuté des travaux nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- petit compagnon

- apprenti ayant trois ans d’apprentissage ou élève de centre de formation professionnelle rapide ayant obtenu le diplôme de sa spécialité

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant des travaux qui exigent des connaissances professionnelles certaines, capable d’exécuter tous les travaux courants de plomberie, neufs ou d’entreprise capable de faire un compte rendu détaillé de son travail

- figurent dans cette catégorie :

- le titulaire du CAP débutant

Est notamment à classer dans cette catégorie ci-après :

- monteur sanitaire pouvant réaliser une installation sans être contrôlé et conseillé journalièrement

OUVRIER SPECIALISE 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition spécifié au 1er échelon, mais plus confirmé dans le pétrie.

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL : 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues.

Figurent dans cette catégorie

- le titulaire d’un CAP confirmé

- le travailleur pouvant être assimilé au précédent en raison de sa valeur professionnelle acquise par une longue pratique du métier

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après

- compagnon plombier,

- installateur sanitaire pouvant réaliser des installations d’après plan et schéma, sachant travailler la fonte, le fer, le cuivre, le plomb, soudant à l’autogèrent pouvant travailler seul ou avec l’aide d’ouvriers de 4ème catégorie et manœuvres

OUVRIER PROFESSIONNEL 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrier professionnel 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier

6EME CATEGORIES : OUVRIER QUALIFIE

Ouvrier ayant acquis la parti-faite maîtrise de sa profession par une longue expérience, exécutant les travaux particulièrement difficiles de la profession et pouvant diriger plusieurs équipes

HORS CATEGORIE

Ouvrier d’habileté exceptionnelle, exécutant manuellement des travaux haute valeur professionnelle et notamment ceux ayant un caractère de travaux techniques, tel que :

- Station de pompage

- Production d’eau chaude par chaufferies centrale

- Equipement de laboratoire

IX- OUVRIERS PEINTURES ET VITRIERS :

1ERE CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur à qui sont confiées des besognes et travaux élémentaires ne nécessitant ni connaissance professionnelles ni adaptation.

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Manœuvre chargé du nettoyage

MANŒUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

- Service des aides-ouvriers et ouvriers

- Transport

Ce travailleur perçoit au moins le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur à qui sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée ou effectuant des travaux simples.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- Manœuvre exécutant sous la direction d’aides-ouvriers et ouvriers des travaux d’apprêt (lessivage, décapage, ponçage, rebouchage), application et préparation des badigeons suivant indications

3EME CATEGORIE : AIDE OUVRIER

Travailleur connaissant une partie seulement d’un métier nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique du métier, ne possédant pas l’habileté et le rendement exigés des ouvriers spécialisés.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- petit compagnon

- apprenti après au moins deux ans d’apprentissage

- titulaire du diplôme de formation professionnelle rapide de la spécialité

- petite main en lettre

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration du salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE 1ER ECHELON

Ouvrier d’habileté et de rendement courants exécutant des travaux exigeant des connaissances professionnelles certaines.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- peintre sachant exécuter lui-même tous les travaux courants de la profession, y compris les mélanges et dosage d’ingrédient, les fonds et les teintes sur échantillon

- vitreur coupeur

Peintre ayant connaissances prévues pour le 1er échelon mais plus confirmé dans le métier.

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL : 1ER ECHELON

Peintre ayant accompli au moins deux ans en 4ème catégorie (2ème échelon) pouvant travailleur seul ou avec l’aide d’ouvrier, aides ouvriers et manœuvres, apte à exécuter tous les travaux fins de la profession

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- peintre en lettres

2EME ECHELON

Peintre ajoutant aux qualifications précédentes une expérience acquise par une longue pratique

Peintre en lettres et d’attributs.

6EME CATEGORIE : OUVRIER QUALIFIE

DECORATEUR :

X- PERSONNEL DES CARRIERES :

1ERE CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur auquel sont confié des travaux et des besognes élémentaires ne nécessitant ni connaissances professionnel garanti (SMIG)

MANŒUVRE PARTICIPANT A LA PRODUCTION

Ce travailleur perçoit au mois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmenté de 4% et passe à la catégorie supérieure lorsqu’il a atteint deux ans d’ancienneté dans l’entreprise :

- rouleur de wagonnets

- transport

- chargement des caions

- chargement des wagonnets de pierre et de terre

- chargement des concasseurs

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur exécutant après mise au courant très sommaire des travaux simples qui n’exigent pas la connaissance d’un métier.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- débiteur à la masse

- casseur

- conducteur de compresseur n’assurant que la conduite

- conducteur de concasseur n’assurant que la conduite

- dégageur des falaises après mixage

- teneur de marteaux

- performateur

- abatteur de mièvre

-graisseur

3EME CATEGORIE : AIDE OUVRIER

Travailleur qui, sans avoir l’habileté et le rendement d’un ouvrier spécialisé, exécute des travaux nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou par la pratique du métier.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- mineur

- conducteur de moteur fixe

- graisseur d’engins mécaniques pendant la marche

- chef d’équipe manœuvre

- débiteur

- conducteur de pelleuse

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE : OUVRIER SPECIALISE

Ouvrier d’habileté et de rendement courants, exécutant les travaux qui exigent de connaissance professionnelle – certaines ?

Est notamment à classer dans la catégorie le personnel ci-après :

- mineur boiseur,

- mineur artificier

- conducteur de locomotive

- peintre de carrière

- mécanicien de mœurs fixes ou mobile

- forgeron de carrière assurant le temps et le forgeage de l’outillage de perforation

- magasinier de carrière

5EME CATEGORIE : OUVRIER PROFESSIONNEL : 1ER ECHELON

Ouvrier exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- conducteur d’engin mécanique mobile assurant la conduite, l’entretien et le dépannage courant engin

OUVRIERS PROFESSION : 2EME ECHELON

Ouvrier répondant à la définition de l’ouvrier professionnel 1er échelon, mais plus confirmé dans le métier.

Est notamment à classer dans cette catégorie le personnel ci-après :

- ouvrier coordonnant le travail des chefs d’équipes de la 3ème catégorie contrôlant et faisant assurer la production normale tant à l’exploitation.

ANNEXE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLOYES

OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : la présente convention annexe a pour objet de compléter en ce qui concerne les employés, les clauses générales de la convention collective réglant les rapports entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprises connexe exerçant leur activités au Togo.

Dans les dispositions qui suivent, l’expression ‘’convention générale’’ se rapporte à la convention collective fixant les clauses générales, visée ci-dessus.

DUREE –REVISION : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Article 2 : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du travail de Lomé par la partie la plus diligente.

La procédure de la révision partielle ou de la dénonciation est celle prévue à l’article 5 de la convention générale.

PERIODE D’ESSAI

Article 3 : la durée du maximum de la période d’essai, prévue à l’article 12 de la convention générale, est ainsi fixée :

c) pour les employés embauchés sur place : un moi

d) pour les employés bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 94 (1er alinéa) du code du travail : un travailleur visé au paragraphe 1er de l’article 39 de la convention générale : deux mois

Les diverses périodes d’essai définies ci-dessus sont renouvelable une seule fois.

PREAVIS

Article 4 : la durée minimum du préavis, définie à l’article 25 de la convention générale, est fixée à un mois

L’employeur, bénéficiaire de l’indemnité prévu à l’article 94 du code du travail, qui serait licencié pendant son congé, aurait droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de préavis et se cumulent avec cette dernière si celle-ci est également due

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 5 : les employés, en fonction de leur emploi, dans les catégories professionnelle ci-après.

1ER CATEGORIE : MANŒUVRE ORDINAIRE

Travailleur auquel confiés des travaux et des besognes élémentaire ne nécessitant ni connaissances professionnelles, ni adaptation.

2EME CATEGORIE : MANŒUVRE SPECIALISE

Travailleur exécutant, après mise au courant très sommaire des travaux simples qui n’exigent pas la connaissance d’un métier.

- Manœuvre de nettoyage et de propreté (ciragen encaustiquages, nettoyage spéciaux, entretien des meubles et du matériel) ;

- Garçon de vourses

3EME CATEGORIE

Employé sachant lire et écrire, tenant l’in des emplois ci-après :

- Garçon de bureau ou planton : employé qui distribue le courrier fait attendre les visiteurs, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l’intérieur et l’extérieur des locaux

- Polycopieur

- Téléphoniste (central à quatre directions au maximum)

- Commis chargé de simples copies ou de l’établissement de bordereau de livraison et de transmission

- Tireur de plans employé chargé d’effectuer la reproduction des plans par tous les procédés industriel courants, de les couper de les plier

Après un an d’ancienneté, ce travailleur bénéficie d’une majoration de salaire de 5%

4EME CATEGORIE

Employé effectuant des travaux n’exigent qu’une formation professionnelle simple, tels que :

- Archiviste classant les documents

- Aide magasinier

- Mointeur de chantier précédant aux pointages journalière

- Tenant le carnet de pointage, totalisant les heurs indiquant le taux horaire et transmettant le cahier à l’agent comptable de l’échelon supérieur

- Commis de chantier chargé, des rapports de chantier,

- Dactylographie 1er degré, capable d’effectuer des travaux de copie dans les conditions de copie dans les conditions convenable s de rapidité exigée de la dactylographie du second degré

- Sténodactylographe débutant pendant les cinq premiers mois, téléphoniste (central à plus de quatre directeurs)

- Calqueur

- Encaisseur effectuant les encaissements et récapitulant sur une fiche de mouvement les espèces dont il à la charge.

5EME CATEGORIE

Employé possédant une certaine technique, chargé, sur les directions d’un employé de catégorie supérieur, de catégorie supérieure, de travaux tels que ceux énumérés ci-après :

- Employé auxiliaire de comptabilité exécutant dans une comptabilité le confection de documents de base ne demandant que des connaissances élémentaires de comptabilité établissement de bulletins et de la feuille de paie,

- Employé au prix de revient, employé chargé de l’établissement des factures des fiches de magasin et de la petite comptabilité matière

- Aide caissiers

- Infirmier ayant obtenu le certificat de connaissance pratique institué par l’arrêté général n°5347 du 7 juillet, 1995, ou titulaire du ‘’caducée’’

- Dactylographe 2ème degré : trente mots-minutes avec orthographe et présentation parfaites

- Sténodactylographe après six mois en 4ème catégorie

- Dessinateur débutant possédant le CAP

- Métreur débutant possédant le CAP

- Aide mécanographe ne possédant pas le diplôme d’une école professionnelle et ayant moins de trois années de métier.

6EME CATEGORIE

Employé qualifié de bureau :

- Lécabigrage ne possédant pas le diplôme d’une école professionnelle et ayant plus de trois années de métier

- Aide comptable

- Magasiner

- Sténotypiste capable de rendre cent vingt mots-minute et de traduire parfaitement ses notes à trente mots-minutes à la machine avec orthographe et présentation parfaite

- Sténodactylographe 2ème degré diplômé et capable de prendre cent mots-minute en sténo et de faire quarante mots-minute en sténo et de faire quarante mots-minute à la machine

- Aide topographe chargé du nivellement et de levés sonnaires

- Aide-métreur après deux ans de pratique

Article 6 : les emplois énumérés dans des diverses catégories de la hiérarchie professionnelle, établie à l’article 5 ci-dessus, constituent des emplois types.

Ceux qui n’y figurent pas seront classés en se référant à ces emplois-types, par des additifs ou, à défaut, par des accords d’établissement.

INDEMNITE DE REPLACEMENT

Article 7 : tout déplacement temporaire, au sens de l’article 52 de la convention générale, entraîne l’attribution à l’employé déplacé d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit,

c) Pour l’employé de la 1ère à la 5ème catégorie incluse :

- Trois fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraînant le prise d’un repas principal en dehors de ce lieu d’emploi,

- Six fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux principaux et le couchage en dehors de ce lieu d’emploi

- Neuf fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti du lieur habituel d’emploi, lorsque le déplacement entraîne de deux repas principaux et le couchage en dehors de ce lieu d’emploi.

d) Pour l’employé de la 6ème catégorie :

- Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi

- Quatre fois le salaire horaire de base de sa catégorie lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi

- Six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi

- Six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi

L’indemnité n’est pas due lorsque les prestations sont fournies en nature.

VOYAGES ET TRANSPORTS CLASSE DE PASSAGE

Article 8 : les classe de passages de l’employé et de sa famille pouvant présenter prétendre au transport à la charge de l’employeur sont les suivantes :

- Bateau et train :

- Employé de la 1ère à la 5ème catégorie incluse : 5ème classe :

- Employé de la 6ème catégorie : 2ème classe

- Avion : classe touriste

- Autres moyens de transports normaux : usage de l’entreprise ou du lieu d’emploi

POIDS DES BAGAGES

Article 9 : pour le transport des bagages de l’employé et de sa famille, il n’est pas prévu à la charge d’employeur d’avantage autre que la franchise concédée par la compagnie de transport à chaque titre de passage.

Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi à un autre, l’employeur assurera à l’ouvrier, voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, le transport gratuit de :

- 200 kgs de bagages, en sus de la franchise, pour lui-même et en sa ou ses femmes,

- 100 kgs de bagages, en sus de la franchies, pour chacun de ses enfants, tels qu’ils sont définis à l’article 52 (dernier alinéa) de la convention générale.

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l’employeur assurera en outre le transport gratuit des meubles nécessaires au travailleur et à sa famille.

Le transport des bagages, assurés gratuitement par l’employeur en sur de la franchise, est effectué par une voie et des moyens normaux au choix de l’employeur

Article 10 : la classification professionnelle, établie à la présente annexe ne sera appliquée dans les entreprises que lorsque seront intervenue des accords sur les salaires de base des diverses catégories, déterminées par cette classification.

ANNEXE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AGENTS MAITRISE TECHNICIENS ET ASSIMILES

:

OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : la présente convention annexe a pour objet de compléter, en ce qui concerne les agents de maîtrise, techniciens et assimilés les clauses générales de la convention collective fédérale réglant les rapports entre employeurs et les travailleurs dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprise connexes, exerçant leur activité au Togo.

Dans les dispositions qui suivent, l’expression ‘’convention générale’’ se rapporte à la convention collective fixant les clauses générales visé ci-dessus.

DUREE – REVISION : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Article 2 : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du travail de Lomé par la partie la plus diligente.

CHAMP D’APPLICATION

Article 3 : on entend par agent de maîtrise l’agent chargé de façon permanente de diriger, coordonner et contrôler le travail d’un groupe d’ouvriers ou d’employés dans l’exécution de travaux dont il assume la responsabilité à l’égard de l’employeur sans intervenir manuellement de façon courante.

Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances professionnelles théoriques et pratiques acquises, soit dans une école, soit formation pratique, et fonction de la nature de l’importance et du technicien des travaux dont il assure la conduite.

Sont assimilés aux agents de maîtrise les techniciens et collaboration qui sans exercer nécessairement un commandement ou in contrôle, ont des fonctions exigeant des connaissances et comportant des responsabilités d’une importance comparable à celle des agents de maîtrise.

PERIODE D’ESSAI

Article 4 : la durée maximum de la période d’essai, prévue à l’article 12 de la convention générale, est ainsi fixée :

c) Pour les travailleurs embauchés sur place, trois mois

d) Pour les travailleurs bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 94 (1er alinéa du code du travail six mois.

Les périodes d’essai définies ci-dessus sont renouvelables une seule fois.

CLAUSE DE NON –CONCURRENCE

Article 5 : pendant toute la durée de l’emploi et dans limite de deux ans après la rupture de leur contrat, les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ne pourront pas prendre, sans accord écrit de l’employeur un brevet à leur nom pour invention en rapport avec les recherches pour suivie dans l’entreprise avec leur concours

PREAVIS

Article 6 : la durée réciproque est d’un mois, sauf toute autre disposition particulière prévoyant une durée supérieure.

Le travailleur bénéficiaire de l’indemnité prévue à l’article 94 ‘alinéa 1er) du code du travail, qui serait licencié pendant son congé aurait droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due :

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 7 : les agents de maîtrise techniciens et assimilés sont classés, en fonction de leur emploi, dans les catégories professionnelles définies ci-après :

M1 AGENT DE MAITRISE 1ER DEGRE

Agent d’encadrement exerçant d’une permanente un mandement sur effectif maximum de vingt tracailleurs dans sa spécialité et participant ou non à leurs travaux, il assure le rendement de personnel, en général sou la direction d’un agent le maîtrise d’un échelon supérieure, exceptionnellement sous celle d’un ingénieur ou cadre.

M2 : AGENT DE MAITRISE 2EME DEGRE

Agent d’encadrement chargé de faire exécuter par des salariés, qui équipés ou groupes de salariés de professions différentes les travaux qui lui confiées.

Assurant le respect et la discipline du personne qu’il dirigeant il est lui-même placé généralement sous les ordres soit d’urgent de maîtrise de l’échelon supérieur, soit d’un ingénier ou cadre.

M3 : AGENT MAITRISE 3EME DEGRE

Agent d’encadrement répondant à la définition de l’agent de maîtrise du 2ème degré mais ayant des responsabilités plus étendues écoulant notamment de l’importance de l’entreprise.

M4 : AGENT DE MAITRISE 4EME DEGRE

Agent d’encadrement avec le concours d’agents de maîtrise des échelons inférieurs le fonctionnement technique et administratif d’une unité technique qui groupe plusieurs spécialités professionnelles.

Il prend des initiatives pour l’organisation du travail et l’amélioration du rendement

Il est placé sous les ordres, soit d’un ingénieur ou cadre, soit de l’employeur.

M5 : AGENT DE MAITRISE 5EME DEGRE

Agent d’encadrement répondant à la définition de l’agent de maîtrise du 4ème degré mais ayant des responsabilités plus étendues découlant notamment de l’importance de l’entreprise (les emplois du 5ème degré ne peuvent exister que dans les grandes entreprises)

Article 8 : les classifications des divers emplois des agents de maîtrise, techniciens et assimilés sont déterminées conformément à la hiérarchie professionnelle de base, établie à l’article 7 ci-dessus par un additif à la présente convention.

Les emplois qui n’y figurent pas feront l’objet d’additif ultérieur ou, à défaut, d’accord d’établissement dressés sur cette même base.

INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Article 9 : tout déplacement temporaire, au sens de l’article 52 de la convention générale, entraîne l’attribution à l’agent de maîtrise technicien et assimilé déplacé d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit

- Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi.

- Quatre fois le salaire horaire de sa catégories, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi

- Six fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi

CLASSIFICATION DE PASSAGE

Article 10 : les classe de passage de l’argent de maîtrise et de sa famille pouvant prétendre au transport à la charge de l’employeur sont les suivantes :

- Bateau et train : 3ème classe :

- Avion, classe touriste :

- Autres moyens transport normaux : usages de l’entreprise au lieu d’emploi

POIDS DES BAGAGES

Article 11 : pour le transport des bagages de l’agent de maîtrise de sa famille, il n’est pas prévue à la charge de l’employeur davantage autre que la franchise concédée par la compagnie de transport à titre de passage.

Toutefois, lorsque lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi et du dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d’un lieu d’emploi à un autre l’employeur assurera à l’agent de maîtrise voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, le transport gratuit de :

- 200 kilos de bagages, en sus de la franchise, pour lui-même et pour sa ou ses femmes

- 100 kilos pour chacun de ses enfants

- Tes qu’ils sont définis à l’article 52 (dernier alinéa) de la convention générale

Au cas où il ne fournirait pas le mobilier, l’employeur en outre le transport dès gros meubles nécessaires au travailleur et à sa famille.

Le transport des bagages, assuré gratuitement par l’employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et les moyens normaux au chois de l’employeur.

DELEGUE DU PERSONNEL

Article 12 : lors des délégués du personnel, il sera constitué chaque fois que possible, un collège spécial aux techniciens et agents de maîtrise.

Article 13 : les classifications professionnelles prévues à la présente annexe ne seront appliquées dans les entreprises que lorsque seront intervenir des accords sur les salaires de base des diverses catégories définies à ces classifications

ANNEXE III : ADDITIVE RELATIFS AUX CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

2-AGENT DE MAITRISE

M1 : AGENT DE MAITRISE 1ER DEGRE

-Aide-conducteur de travaux titulaires d’un diplôme d’école professionnelle en ayant des connaissances équivalentes

- Aide-soudeur

- Aide-foreur

- Chef d’équipe ouvriers dirigeant jusqu’à quinze ouvriers de sa spécialité

- Titulaire du brevet d’enseignement industriel après six mois de perfectionnement en 6ème catégorie

- Chef refouleur

- Chef de chantier de carrière

M2 : AGENT DE MAITRISE 2EME DEGRE

- Soudeur

- Foreur

- Chef de chantier de travaux publics 1er échelon terrassier mineur, cimentier, boisier et béton armé, routier tin et le dépannage du matériel, chef dragueur

- Chef de carrière

M3 : AGENT DE MAITRISE 3EME (ECHELON) DEGRE

- Chef de chantier principal mêmes spécialités que ci-dessus organise, et dirige l’ensemble d’un chantier, assure l’implantation, prévoit les besoins en matériaux, en matériel en outillage, à la responsabilité de la bonne exécution des ouvrages, établit les rapports journaliers,

- Chef de chantier béton armé 2ème échelon : assure l’organisation et la direction d’un chantier de construction industrielle ou ouvrage d’art, quelles qu’en soient les difficultés de réalisation

- Chef mécanicien de par de d’entretien faisant avec une équipe comprenant plus de vingt ouvrier qualifiés, toutes les révisions de matériel

- Chef soudeur

- Chef foreur

M4 : AGENT DE MAITRISE 4EME DEGRE

- Conducteur de travaux 2ème échelon : même spécification que M3 mais plus confirmé

- Chef d’atelier du parc important, assurant l’entretien et la réparation totale de tous les engins de travaux publics, ayant plus de cinquante ouvriers sous des ordres

II-TECHNICIENS ET ASSIMILES

- Dessinateur détaillant mettant au net les projets et dessins d’exécution

- Aide-métreur possédant le CAP ou les connaissances équivalentes

- Mécanographe possédant un diplôme d’une école professionnelle

- Cuisinier ayant la responsabilité d’une caisse principale effectuant toutes les opérations de caisse et tenant les écritures correspondantes

- Comptable 1er degré

- Chef magasinier

- Dessinateur 1er échelon, établit d’après des directives bien définies les plans courants en utilisant au besoin des documents d’archives

- Métreur sur bordereau : vérifie les relevés des travaux de chantier, établit les demandes d’acomptes et mémoires définitifs,

- Calepineur débutant possédant le CAP

M2

- Métreur établissement des métrés sur bordereaux de prix les attachements écrits ou figurés, mémoires et devis neuf ou entretienn assiste à la vérification débat les règlements, comptables possédant les capacités du comptable de M1, avec une certainse connaissance des lois fiscales et une pratique suffisants du métier, capable de reproduire en comptabilité toute les opérations annexe du bilan etn eventuellement de collaborer à la confection du bilan : peut être chargé de diriger une section de comptabilité

- Comptable titulaire du brevet professionnel de comptable ou du diplôme de comptable délivré par la société de comptabilité de France et ayant deux ans de pratique

- Dessinateur 2ème échelon : établit suivant les directives de l’employeur, ingénieur, ou technicien d »un échelon supérieur d’un ingénieur, ou technicien d’un échelon suoérieur tous plans d’exécution ou les plans d’études courantes

- Calepineur ! établit tous les plans d’exécution concernant les travaux courants de pierre de taille possédant les connaissances de stéréotomie nécessaire à sa profession

M3

- Chef comptable sous les ordres d’une chef de comptabilité : assure seule ou fait assurer avec des employés des catégories 5 ou 6 la tenue de livres, la passation régulière des écritures, la confection de tous documents justificatifs pour la vérification des pièces qui lui sont transmise, dessinateur, projecteur, à la connaissance d’un dessinateur 2ème échelon, est en outre, capable d’étudier (sous la direction de l’employeur d’un ingénieur ou d’un technicien d’un échelon supérieur), pour ce qui concerne les calculs tous les projets courants dans leur ensemble suivant les prescriptions des cahiers des charges, peut-être appelé à assister aux rendez-vous

- Commis de ville : capable de traduire les introductions de l’architecte ou du client, d directeur une étude, de faire des relevés de mesures et croquis, de passer des commandes et de transmettre les directives d’exécution des travaux de petit et moyenne importance

- Chef de comptabilité ayant la responsabilité de l’organisation générale ou de la tenue de la comptabilité d’une entreprise

- Dessinateur, projecteur, calculateur : établit seul les projets pouvant comporter des calculs courants de résistance des matériaux

- Commis d’entreprise : a des connaissances technique et professionnelles étendues, assure les rapports avec les architectes et la clientèle approvisionne et surveille les chantiers peut faire le métré

- Géomètre titulaire d’un diplôme

- Les parties signataires conviennent que les dispositions de la présente convention et de ses annexes prennent effet du 27 mai 1957

ONT SIGNE :

Au nom du syndicat des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Togo :

Au nom du syndicat des travailleurs des entreprises privées des travaux publics du bâtiment du togo (USSTT)

VU : L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DU TOGO

A LOME, LE ……………………………..JUILLET 1958

DEPOT N°2 DU 2/758

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

(HORS CONVENTION)

Le détail des activités visées à l’article 1er de la convention collective fédérale des entreprises du bâtiment et de travaux publics (clause générales) est donné, à titre d’information ci-après :

Groupe 14

Extraction des matériaux de construction

14-000 carrières

14-100 ardodière carrière d’ardoise, de schiste ardoisier

14-200 carrières de pierres, moellons, pierres pour routes matériaux de viabilité, ballast :

- Carrière de pierre calcaire

- Carrière de mobilière

- Carrière de lave

- Carrière de grès

- Carrière de pierres dures

- 14-300 extractions et dragage de sable et graviers

- Dragage de sables, graviers et cailloux

- Carrière de sables siliceux

- 14-400 extraction de pierre à plâtre, de gypse (indépendante d’un four à plâtre)

- 14-500 extraction de pierre à ciment de marne, de pierre à chaux (indépendante d’une cimenterie ou d’un four à chaux)

- 14-600 extractions d’argile :

- Extraction d’argile de terre à brique de terre à poterie,

- Extraction d’argiles réfractaires, terre réfractaires

- Extraction de kaolin et d’argiles kaoliniques

- Extraction d’argile décolorante

- Extraction de terres colorantes

- 14-700 extractions de terres colorantes

- 14-700 extractions de matériaux de construction divers

- Ponce, pouzzolance,etc…)

GROUPE 32 : MATERIAUX DE CONSTRUCTION

14-100 tailles de pierre, fabrication d’objets en pierre :

- Taille de pierre d’œuvre

- Préparation de matériaux de viabilité

32-300 marbreries du bâtiment – fabrication d’ouvrages en marbre pour le bâtiment scierie de marbre

polissage de marbre

32-300 marbrerie funéraire, fabrication pose et entretien de monuments funéraires. Entreprise de

monuments funéraires en marbres, pierre etc, gravure sur marbre.

32-400 fabrications de plâtre, four à plâtre

32-500 fabrications de chaux et ciments- cimenterie, usine à ciment :

- Fabrications de ciments artificiels

- Fabrications de chaux hydraulique, usine à chaux

- Fabrications de chaux agricole, fours à chaud

32-600 fabrications d’agglo-aéré divers

32-700 fabrications de matériaux de construction divers non spécifiés ailleurs

GROUPE 33 : BATIMENT

Ce groupe comprend toutes les industries qui concurrent à la construction des bâtiments sauf la fabrication de menuiserie en série

33-000 entreprises de bâtiment

33-100 entreprises de terrassements de maçonnerie pour le bâtiment :

- Entreprises de terrassements de bâtiment fondations, puits

- Entreprises de canalisations et de pavage

- Entreprises de travaux en ciment, béton, béton armé

- Entreprises de pose carrelages, dallages et revêtement, mosaïque

- Entreprises de pierre de taille, ravalement gargouillage

- Entreprises de plâtrerie

33-200 charpentes en bois menuiserie à façon de bâtiment, construction en bois

- Entreprises de charpente en bois, charpente-couverture

- Fabrication à façon et pose menuiserie en bois, menuiserie de bâtiment

- Fabrication à façon et treillage et claoture e bois$fabrication à façon et pose de jalousies, volets, persionnes et volets roulants en bois

- Montage de maison en bois

- Fabrication à façon et pose de mains courantes

33-300 couverture , plomberie :

- Couverture

- Plomberie, intallations sanitaires

- Etanchéité

33-400 charpente en fer, construstion métallique serrurerie du bâtimen

- Charpente en fer, constructions métalliques

- Pose de menuiserie métallique

- Maisons métalliques

33-500 chauffage, ventilation :

- Installation de chauffage et production d’eau chaude

- Installation de ventillation

- Installation de climentisation

- Isolation

33-600 aménagement d’habitation :

- Peinture

- Pose de vitres, de places, de titunes d’habitation, magasins etc…

- Installations diverse dans les imeubles

- Poses de liniléum

- Décorateurs d’appartements, ensembliers

MINISTERE DU TRAVAIL DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

ARRETE N°214/PR-MTAS-FP

FIXANT LE TAUX DES SALAIRES MINIMA INTERPROFESSIONNELS GARANTIE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l’arrêté n°104/PM du 28 mai 1953, définissant les compétences ministérielles en matière d’administration et de gestion des diverses catégorie de personnel :

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre dite code du travail des TOM spécialement en son article 95 ;

Vu l’arrêté n° 213/PM/MTAS-FP du 12 septembre 1959 fixant les zones de salaire et les salaires minima interprofessionnels garantis pour le territoire du Togo ;

Sur proposition du Ministre du travail, des affaires sociales et de la fonction publique

ARRETE

Article 1

: le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti du manœuvre relevant des professions soumises au régime de la durée hebdomadaire du travail de 40 heurs et fixé comme suit :

1ère zone ……………………………………..29 Frs, 70

2ème zone……………………………………..22 Frs, 30

3ème zone……………………………………..29 Frs, 33

Article 2

: le manœuvre rémunéré au mois devra percevoir au mois cent soixante treize fois un tiers (173,33) le salaire minimum horaire fixé à l’article précédent.

Article 3 : le salire minimum agricole garanti du manœuvre relevant du régime agricole (2.400 heures de travail par an ) est fixé comme suit :

1ère zone……………………………………25 Frs, 75

2ème zone………………………………….19 Frs, 33

3ème zone………………………………….16 Frs 74

Article 4

: le manœuvre des entreprises agricoles ou assimilés, rémunéré au mois divers percevoir au moins deux cent fois le salaire horaire fixé à l’article précédent.

Article 5

: le présent arrêté dont les dispositions abrogent l’arrêté n°213/PM/MTAS-FP du 12 septembre 1959, prendra effet du 1er novembre 1963.

Article 6

le ministre du travail des affaires sociales et de la fonction publique est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publique est chargé de l’application du présent arrêté qui sera besoin sera.

Lomé le 16 novembre 1953

AMPLIATIONS :

Cab.PR…………………………………………………1

Cab. Fp…………………………………………………1

Direction FP…………………………………………2 20

ITLS……………………………………………………..2 pour ampliation

Tous Ministères le directeur de Cabinet :

Finances……………………………………………..3

Trésor………………………………………………….1

J.O……………………………………………………….1

Signé : N. GRUNITZKI

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AGENTS MAITRISE TECHNIQUES ET ASSIMILES

OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 : la présente convention annexe a pour objet de compléter en ce qui concerne les agents de maîtrise, techniciens et assimilés les clauses générales de la convention collective fédérale réglant les rapports entre employeurs et les travailleurs dans les entreprises du bâtiment et de travaux publics et les entreprises connexes, exerçant leur activité du Togo.

Dans les dispositions qui suivent, l’expression ‘’convention générale’’ se rapporte à la convention collective fixant les classes générales visé ci-dessus.

DUREE – REVISION : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Article 2 : la présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du tribunal du travail de Lomé par la partie la plus diligente.

La procédure de révision partielle ou de dénonciation est celle prévue à l’article 5 de la convention générale.

CHAMP D’APPLICATION

Article 3 : on entend par agent de maîtrise l’agent chargé de façon permanente de diriger, coordonner et contrôler le travail d’une groupe d’ouvriers ou d’employés dans l’exécution de travaux dont il assume la responsabilité à l’égard de l’employeur sans intervenir manuellement de façon courante.

Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances professionnelles théoriques et pratiques acquises, soit dans une école soit formation pratique, et fonction de la nature, de l’importance et de la technicité des travaux dont il assure la conduite.

Sont assimilés aux agents de maîtrise les techniciens en collaborateurs qui, sans exercer nécessairement un commandement ou un contrôle, ont des fonctions exigent des connaissances et comportant des responsabilités d’une importance comparable à celle des agents de maîtrise.

PERIODE D’ESSAI

Article 4 : la durée maximum de la période d’essai, prévue à l’article 12 de la convention générale, est ainsi fixée :

c) Pour les travailleurs embauchés sur place : trois mois :

d) Pour les travailleurs bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 94 (1er alinéa) du code du travail : six mois

Les périodes d’essai définies ci-dessus sont renouvelables une seule fois.

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Article 5 : pendant toute la durée de l’emploi et dans la limite de deux ans après la rupture de leur contrat, les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ne pourront pas prendre sans accord écrit de l’employeur, poursuivi dans l’entreprise avec leur concours.

PREAVIS

Article 6 : la durée du préavis réciproque est d’un mois, sauf toute autre disposition particulière prévoyant une durée supérieure.

Les bénéficiaire des l’indemnité prévue à l’article 94 (alinéa 1er) du code du travail, qui serait licencié pendant son congé, aurait doit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité spéciale d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de préavis et se cumulant avec cette dernière, si celle-ci est également due.

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 7 : les agents de maîtrise, techniciens et assimilés sont classés, en fonction de leur emploi, dans les catégories professionnelles définies ci-après :

Ne peuvent exister que dans les grandes entreprises)

Article 8 : les classifications des divers emplois des agents de maîtrise techniciens et assimilés sont déterminées conformément à la hiérarchie professionnelle de base, établie à l’article 7 ci-dessus par un additif à la présente convention.

Les emplois qui n’y figurent pas feront l’objet d’additif ultérieur ou, à défaut, d’accords d’établissement dressés sur cette même base,

INDEMNITE DE DEPLACEMENT

Article 9 : tout déplacement temporaire, au sans de l’article 52 de la convention générale, entraîne l’attribution à l’agent de maîtrise technicien et assimilés déplacé d’une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme il suit :

- Deux fois le salaire horaire de base de sa catégorie, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi.

Arrêté n°612/53/IT du 2 aout 1953, déterminant le régime de dérogations prévues à l’article 112/CT

DUREE LEGALE :

c) 40 h au maximum par semaine pour les entreprises non agricoles

d) 2400 h au maximum par an pour les entreprises agricoles réparation sur 5 ou 6 jours de la semaine : 8 h ou 6 h 40 de moyenne hebdomadaire.

NATURE DES TRAVAUX DUREE HEBDOMADAIRE DUREE JOURNALIERE PROLONGATION
DEROGATIONS PERMANENCES
Travaux dont le fonctionnement continu doit être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment jour, nuit, à la semaine 42h
Personnel établissements hospitaliers, vente denrée alimentaires, pharmacies de détail, salons de coiffures, cuisiniers des hôtels et restaurants 45h
Personnel effectué à la vente denrée non alimentaires…………… 56h
Personnel domestique, hôtels-restaurant, ouvriers employés à la conduite de fours fourneaux, sécheries ou chaudières c’est-à dire travaux ayant caractère préparatoire ou complémentaire 1 h à 1h 30
Emargement ou déchargement wagons bateaux avions ou camions Max 2 h
Entretien et nettoyage des machines et autres appareils 1 h
Surveillante, chefs d’équipes ou ouvriers spécialisés en absence de son remplaçant ou attendant l’arrivée de ce dernier Durée de l’absence du remplaçant
Surveillant, chefs d’équipes ou ouvriers dont la présence est indispensable pour coordonner le travail deux équipes qui se succèdent
Gardiens logés dans l’établissement ou à proximité Présence continue avec repos hebdomadaire d’au moins de 24 h
Ouvriers spécialement employés à opérations ne pouvant être arrêtés à volonté 2h
Maîtrise et chefs d’équipes pour préparation de travaux 1h
Maîtrise, chefs d’équipes et ouvriers affectés aux études montage, essai et réception de tous appareils 2h
Industrie de soudure autogène (appareils à acétylène) 1h
4)PROLONGATIONS PERMANENTES
c-Personnel occupé à des opérations de gardiennage et surveillance, service incendie 56h 4h
Conducteurs véhicules automobiles livreur de magasin basculeur, préposées au passage des camions CE 1h
Pointeurs, garçon de bureau, agents similaires, préposés de service médical, salles d’allaitement et autres institutions crées en faveur du personnel de l’établissement 1h

5)PROLONGATIONS TEMPORAIRES

travaux urgents (prévention accidents faculté illimités pendant du travail, réparation accidents survenue 4 jours et 2 h les jours au matériel, aux installations ou aux bâtiments

d-AVEC MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

Travaux exécutés dans l’intérêt de limite à fixé dans chaque service publics sur in ordre du gouvernement

Travaux urgents, exceptionnels ou saisonnier ou justifié par surcroît extraordinaire de travail 20h

Convention Collective des Entreprises du Batiments et des Travaux Publics de Togo -

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Secteur privé / publique: → 
Signée par:
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