Convention Collective des Entreprises du Transport Routier du Togo

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Avant - projet de

Accord du.................2011

Convention Collective des Entreprises du Transport Routier du Togo

Entre les parties ci-après désignées:

D'une part,

- Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo (FESYTRAT)

- Union des syndicats des Conducteurs Routiers du Togo (USYCORT)

- Fédération National Togolaise des Syndicats des conducteurs des Poids Lourds

(FENATO / SY.CO.PO.LO)

- Syndicat des Professionnels Routiers du Togo (SYPROTO)

Et d'autre part,

- Union Nationale des Transporteurs Routiers du Togo (UNATROT)

- Syndicat des Transporteurs Togolais des Hydrocarbures (S2TH)

Il a été convenu ce qui suit:

Titre I - Dispositions générales

Article 1: Objet et champ d'application

La présente convention dénommée: Convention Collective des Entreprises du Transport Routier du Togo (CCETRT) règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs des entreprises du transport routier, de même que des activités annexes et connexes du transport routier du Togo.

La CCETRT est appliquée à toutes les entreprises du transport routier régulièrement installées sur le territoire national, y compris les entreprises des véhicules à deux roues affectés au transport public de passager.

Article 2 : Définition

Aux fins de la présente convention, on entend par travailleur : les conducteurs routiers toutes catégories confondues, les agents d'exploitation, les mécaniciens auto et moto, les soudeurs et tôlier auto et moto, les peintres auto et moto, les électriciens auto et moto, les frigoristes auto, les vulcanisateurs, les agents d'entretien, les vaguemestres, ainsi que le personnel des sociétés des hydrocarbures et le personnel des magasins de vente de motos.

Article 3 : Abrogation

La présente convention annule et remplace toutes les dispositions antérieures dans le domaine.

Article 4: Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dénonciation

La CCETRT pourra être dénoncée au plus tôt un an après sa signature. La partie qui prend l'initiative prévient les autres parties dans un délai de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen de transmission avec décharge et ampliation à l'Inspection du Travail et des Lois Sociales. Le mobile de la dénonciation est clairement expliqué dans la lettre de préavis tout en joignant un projet de la nouvelle convention avec demande d'ouverture de négociation.

Les pourparlers doivent commencer dans un délai d'un mois après la fin du délai de préavis

Article 6 : Révision

La présente convention et toutes les modifications ultérieures peuvent faire l'objet de révision au plus tôt un an après leur signature.

La demande de révision doit être faite par dépôt et décharge, ou par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui prend l'initiative à l'autre partie. La demande indiquera les dispositions mises en cause et devra être accompagnée de propositions écrites afin que des négociations puissent commencer dans un délai d'un mois après la fin du délai de préavis.

•Tout recours de grève est interdit pendant la période de préavis de dénonciation, de révision et toute la durée des discussions.

Article 7 : Adhésion ultérieure

Tout syndicat ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention collective peut y adhérer ultérieurement.

Article 8 : Date d'application

La présente convention entre en vigueur au lendemain de son dépôt au greffe du Tribunal du travail de Lomé.

Titre II : Exercice du droit syndical

Article 9 : Respect réciproque des libertés syndicales

- La liberté syndicale est garantie à tout travailleur du secteur de transport routier conformément à la législation en vigueur.

- Les parties reconnaissent à chacune d'elles, la liberté d'opinion, la liberté d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels selon la législation en vigueur

L'employeur s'engage:

- à ne pas prendre en considération le fait que les travailleurs appartiennent

ou non à un syndicat, exercent ou non des fonctions syndicales;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement, d'avancement ou de promotion.

- Il s'engage en outre à ne faire de pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

- Les travailleurs s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans leur travail les opinions des autres travailleurs, leur appartenance à tel ou tel syndicat ou le fait de n'appartenir à aucun syndicat

Article 10 : Absence pour activités syndicales

Les travailleurs sont libres de mener leurs activités syndicales sans interférence de la part de l'employeur

Des permissions leur sont accordées sur demande de leur syndicat pour participer aux séminaires nationaux ou internationaux de formation conformément à la réglementation en vigueur.

Le temps d'absence est payé par l'employeur comme temps de travail effectué. Il n'est ni récupérable ni déductible du congé annuel.

Article 11 : Cotisations syndicales

- Les parties sont d'accord sur les dispositions en matière de retenue des cotisations syndicales à la source pour les travailleurs qui ont librement accepté le principe. Le montant des cotisations ainsi retenu est versé au compte bancaire du syndicat désigné par le syndiqué.

- Une copie du bordereau de versement des cotisations syndicales est adressée au syndicat par l'employeur.

Article 12 : Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés en nombre suffisant fermant à clé sont réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel, à un endroit fixé de commun accord. Toutes communications affichées doivent être signées nominativement. Elles doivent avoir un objet exclusivement professionnel et ne revêtir aucun caractère de polémique.

- Elles doivent être affichées par les soins des délégués du personnel ou des délégués syndicaux, après avoir remis un exemplaire à l'employeur ou à son représentant.

Titre III: Délégués du personnel et délégués syndicaux

Article 13 : Institution

Il est institué dans les entreprises du transport routier, conformément aux dispositions du Code du Travail en vigueur, des délégués du personnel et des délégués syndicaux.

Article 14 :

Les rôles et les devoirs des délégués du Personnel et des délégués syndicaux, leurs protections et avantages sont ceux prévus par le Code du Travail et l'Arrêté n°021/MTESS/DGTLS du 10 Décembre 2009 portant institution des délégués du personnel dans les entreprises du secteur privé et parapublic.

Titre IV : Contrat de travail

Article 15 : Forme et durée de contrat

Tout travailleur du secteur du transport routier est engagé par écrit conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Sauf dispositions contraires stipulées par écrit, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée

Article 16 : Période d'essai

Tout travailleur embauché est soumis à une période d'essai pour permettre à son employeur de se rendre compte de son aptitude à exécuter convenablement les tâches pour lesquelles il est recruté.

Cette période d'essai permet également à l'employé d'apprécier l'ambiance qui règne dans l'entreprise.

La période d'essai est fixée à :

•un (01) mois renouvelable une fois pour les agents d'exécution,

•trois (03) mois renouvelables une fois pour les agents de maîtrise,

•six (06) mois non renouvelables pour les cadres.

Pendant cette période, le travailleur perçoit normalement le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève son emploi.

La période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, des avancements et du droit au congé annuel.

Article 17 : Contrat définitif

Dès la fin de la période d'essai, lorsque l'engagement est confirmé, il doit être constaté par un contrat de travail établi en deux (02) exemplaires et signés par chacune des parties, qui spécifie l'emploi et le classement du travailleur. Une copie de ce contrat est remise au travailleur qui doit fournir à l'employeur les pièces requises comportant: un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, son acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu, ses certificats de travail antérieurs et ses diplômes.

Article 18 : Modification aux clauses du contrat

Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l'objet d'une notification écrite au travailleur.

Lorsque la modification doit entraîner pour le travailleur une diminution des avantages dont il bénéficie, et qu'elle n'est pas acceptée, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur, donnant droit aux indemnités conventionnelles de licenciement.

Titre V: Suspension du contrat de travail

Article 19 : Suspension du contrat de travail

En cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé entraînant pour le travailleur une incapacité d'exercer ses fonctions, il doit être mis en congé.

Pour obtenir un congé maladie ou renouvellement de congé initialement accordé, l'employé est tenu:

* de se soumettre à une visite médicale par un médecin agréé,

* d'informer par quelque moyen son employeur, par voie hiérarchique dans un délai de soixante douze (72) heures, à compter de la date de cessation de service du motif de son absence,

La durée maximale de la période de congé de maladie est de six (06) mois.

Article 20 : Indemnisation du travailleur malade

Pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, le travailleur bénéficie des allocations de congé ci-après:

- Avant 12 mois de service = 1 mois de salaire.

- Après 12 mois de service jusqu'à 5 ans = 2 mois de salaire entier et 4 mois de

demi-salaire

- Après 5 ans de service jusqu'à 10 ans = 3 mois de salaire entier et 3 mois de

demi-salaire

- Après 10 ans de service = 4 mois de salaire entier et 2 mois de demi-salaire.

Article 21 : Fin de la période de maladie

A la fin du congé la maladie, la situation professionnelle du travailleur est réexaminée:

a) s'il est physiquement apte à reprendre son emploi initial, il est intégré d'office,

b) s'il est diminué physiquement, il peut être reclassé dans un autre emploi avec ses nouvelles capacités physiques et bénéficie à ce moment du salaire et des avantages correspondant à sa nouvelle situation.

c) s'il est reconnu physiquement inapte à tout emploi par un médecin agréé, son contrat est résilié pour cause d'inaptitude conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 22 : Accident du travail et maladies professionnelles

Les accidents de travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles en vigueur.

Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu'à consolidation de la blessure. Au cas où l'intéressé ne pourrait reprendre son travail lors de la consolidation de la blessure, l'employeur doit rechercher avec les délégués du personnel s'il peut être reclassé dans un autre emploi

Durant la période prévue par les dispositions du présent article, pour l'indemnisation du travailleur, le travailleur accidenté, en état d'incapacité temporaire, perçoit de son employeur une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire mensuel, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette, période.

Article 23 : Congé de grossesse et de maternité

Toute femme travailleuse enceinte dont l'état a été constaté médicalement peut quitter le travail avant l'accouchement sans préavis et sans avoir à payer une indemnité de rupture de contrat.

Elle a droit à un congé de maternité de quatorze (14) semaines consécutives dont six (06) semaines après l'accouchement. Cette suspension peut être prolongée de trois (03) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.

Pendant le congé de maternité, l'employeur lui verse la moitié de son salaire mensuel et l'autre moitié est versée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Mais au cas où elle n'est pas déclarée à la CNSS, l'employeur lui verse la totalité de son salaire durant toute la période du congé de maternité.

Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la date de naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement ne pouvant dépasser une heure par jour de travail. La mère peut pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir à payer une indemnité de rupture du contrat.

Titre VI : Rupture du contrat de travail

Article 24 : Modalités

La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat, doit notifier sa décision par écrit avec mention obligatoire du motif de la rupture.

Cette notification doit être faite, soit par lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre décharge.

Article 25 : Durée et déroulement du préavis

La durée du préavis est d'un (01) mois.

Pendant la période de préavis, l'employé est autorisé à s'abstenir deux (02) heures par jour soit deux (02) jours par semaine pour la recherche d'un nouvel emploi.

Si à la demande de l'employeur, le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d'un emploi, il perçoit à son départ, une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisée.

En cas de faute lourde et conformément au terme de l'article 67 du Code du Travail, la rupture du contrat peut intervenir sans préavis, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages- intérêts. La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat

Article 26 : Indemnités compensatrices de préavis

Chacune des parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre partie une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

En cas de licenciement et lorsque le préavis aura été exercé au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouvera dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir fourni toutes justifications utiles à l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis, sans avoir à payer l'indemnité compensatrice.

Article 27 : Rupture du contrat du travailleur malade

Si à l'expiration des délais pour congé de maladie prévue à l'article 19 de la présente convention, le travailleur dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.

Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail pour cause de maladie ouvre droit au profit du travailleur ayant au moins un an de service, à une indemnité

dont le montant est égal à celui de l'indemnité de licenciement sans que celui-ci puisse être inférieur à un mois de salaire.

Article 28 : Licenciements collectifs

Si en raison d'une diminution d'activité ou d'une réorganisation interne, l'employeur est amené à procéder à des licenciements, il doit se conformer à la procédure légale en vigueur.

L'employeur établit l'ordre des licenciements dans chaque catégorie professionnelle en tenant compte des qualifications professionnelles, de l'ancienneté et des charges familiales des employés.

Il doit informer les représentants du personnel de la mesure qu'il a l'intention de prendre. Ceux-ci examinent les mesures envisagées et présentent à l'employeur leurs suggestions par écrit dans un délai maximum d'un mois.

La liste portant l'ordre de licenciement est ensuite notifiée avec l'avis des représentants du personnel à l'Inspecteur du Travail du ressort, accompagnée d'un rapport motivé de l'employeur.

L'employeur ne peut prendre une décision définitive que quinze jours après cette notification.

Les travailleurs licenciés collectivement pour raison économique conservent pendant un délai de deux ans un droit de priorité de réengagement à qualification professionnelle similaire.

Article 29 : Indemnité de licenciement

En cas de licenciement par l'employeur, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service au moins égale à un an, a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis

Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des douze mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement comme suit:

En cas de licenciement à l'exception du licenciement motivé par la faute lourde:

- 35% du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les 5

premières années.

- 40% du salaire global mensuel moyen par année de la 6ème à la 10ème

année incluse

- 50% du salaire global mensuel moyen par année au-delà de la 10ème

année.

Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus; il doit être tenu compte des fractions d'années.

On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles présentant le caractère d'un remboursement de frais.

L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une faute lourde du travailleur sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 30 : Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur, les salaires de présence, l'allocation de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès, sous déduction des avances et acomptes contractés par le défunt auprès de l'employeur, reviennent de plein droit à ses héritiers, qui doivent justifier de leur qualité par la présentation d'un certificat d'hérédité.

En cas de décès d'un travailleur ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur est tenu de verser aux héritiers une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat. Seuls les héritiers en ligne directe du travailleur, ont droit à cette indemnité.

Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l'employeur, ce dernier assurera à ses frais, le transport du corps du travailleur décédé au lieu de résidence habituelle spécifié dans le contrat de travail à condition que les héritiers en formulent la demande dans un délai maximum de deux ans après l'expiration du délai réglementaire prévu pour le transport des restes mortels.

Article 31 : Aides aux funérailles

En cas de décès d'un travailleur en fonction, l'employeur est tenu de participer aux frais funéraires pour un montant de trois cent trente six mille (336.000) francs CFA.

En cas de décès d'un travailleur retraité de l'entreprise, l'employeur est invité à participer aux frais funéraires selon sa convenance.

Titre VII : Rémunérations et classifications

Article 32 : Salaire

Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de sa qualification professionnelle et de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise. Il est fixé au mois.

Article 33 : Principe de rémunération

A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leurs statuts.

Le barème des salaires des travailleurs est fixé par avenants à la présente convention.

Article 34 : Bulletins de paie

Des bulletins de paie doivent être obligatoirement délivrés individuellement aux travailleurs à l'occasion de chaque paye.

Ces bulletins devront être rédigés de telle sorte qu'apparaissent clairement les différents éléments de la rémunération, la catégorie professionnelle, la nature de l'emploi occupé.

Sont obligatoirement mentionnées sur le bulletin de paie, les retenues pour cotisations sociales et/ou les cotisations syndicales retenues à la source avec l'accord des travailleurs.

Article 35 : Rémunération des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail de 48 heures par semaine. Elles sont l'objet d'une majoration de salaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 36 : Primes d'ancienneté

L'ancienneté est le temps pendant lequel le travailleur a été occupé d'une façon continue dans l'entreprise.

Une prime d'ancienneté consistant dans une majoration du salaire minimum de base de la catégorie professionnelle du travailleur, lui sera allouée dans les conditions suivantes:

- 2% après deux années de présence,

- 1% par année de présence à partir de la troisième année avec un maximum de 25%.

Article 37 : Autres primes

- Treizième mois et gratification

Une treizième mensualité égale au dernier salaire mensuel de base réel plus la prime d'ancienneté sera accordée à tout travailleur ayant fait un an de présence au moins dans l'entreprise à la date du 31 décembre et au prorata temporis pour les autres. Cette prime est payée sur le salaire du mois de décembre de l'année en cours.

- En dehors de la treizième mensualité, l'employeur peut octroyer une gratification de fin d'année à son personnel.

Article 38 : Fête de 1er mai

La journée de 1er mai étant une journée de fête des travailleurs, l'employeur prendra des dispositions nécessaires pour la célébrer.

- A cette occasion; les travailleurs présentent à l'employeur leur cahier de doléances pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie.

Titre VIII : Conditions de travail

Article 39 : Heure du travail

Les jours et horaires de travail sont fixés par le règlement intérieur de l'entreprise dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur tout en tenant compte de la particularité de la profession.

Toute modification du règlement intérieur doit se faire en consultation avec les délégués du personnel et sera transmise à l'Inspecteur du Travail du ressort avant sa mise en application.

Article 40 : Interruption collective du travail

En cas d'interruption collective du travail, résultant soit de cause accidentelle ou de force majeure, soit d'intempérie, des récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la règlementation en vigueur.

Le travailleur qui, sur l'ordre de l'employeur ou de son représentant, s'est tenu à la disposition de l'entreprise, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal, même s'il n'a pas effectivement travaillé.

Article 41: Jours fériés

Les jours fériés chômés et payés sont ceux prévus par la législation en vigueur.

Article 42 : Congés

- Durée du congé

Les travailleurs bénéficient de congés payés selon les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Pour la détermination de la durée du congé, sont considérés comme temps de travail, le temps des séminaires syndicaux et les permissions d'absence exceptionnelle accordées au travailleur.

- Organisation du congé

La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d'accord-parties entre l'employeur et le travailleur. Cette date étant fixée, le départ ne pourra être avancé ni retardé d'une durée supplémentaire supérieure à trois mois. L'ordre de départ devra être communiqué à chaque travailleur au moins quinze jours avant son départ et affiché au sein de l'entreprise.

- Allocation-congé

L'allocation-congé est calculée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En cas de fractionnement du congé, l'indemnité revenant au travailleur sera calculée au prorata de la durée.

Article 43 : Permissions exceptionnelles

Des permissions d'absence exceptionnelles dans les limites fixées ci-après, non déductibles du congé annuel et n'entraînant aucune réduction de salaire, peuvent être accordées au travailleur ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise pour les évènements suivants à justifier par la présentation des pièces d'état civil ou d'une attestation délivrée par les autorités dûment qualifiées à cet effet:

- Aux représentants dûment mandatés du syndicat des travailleurs à l'occasion des congrès professionnels syndicaux dans la limite de 10 jours par an,

- Aux travailleurs désignés pour siéger aux commissions paritaires à l'occasion de l'exercice de leur mandat,

- Aux travailleurs désignés pour participer aux séminaires syndicaux nationaux de formation dans la limite d'un mois par an,

- Aux travailleurs désignés pour participer aux séminaires syndicaux internationaux de formation dans la limite qui sera déterminée d'accord-parties.

Dans ces derniers cas, il appartiendra aux syndicats ayant organisé la réunion ou les séminaires de déterminer de quelle façon et quelle limite (nombre de participants, durée ...) il conviendra de faciliter cette participation.

Le travailleur est tenu d'informer préalablement l'employeur de sa participation à ces commissions ou séminaires et de s'efforcer de réduire au minimum la gêne que son absence causera à la marche normale du travail.

A l'occasion d'évènements familiaux, même si le travailleur ne justifie pas de six mois d'ancienneté dans l'entreprise:

* Décès d'un conjoint, d'un ascendant, d'un descendant en ligne

directe............................................................................ 4 jours

* Décès d'un frère ou d'une sœur.................................... 2 jours

* Décès d'un beau-père ou d'une belle-mère................... 3 jours

* Mariage du travailleur .................................................. 3 jours

* Mariage d'un enfant ................................................... 2 jours

* Mariage d'un frère ou d'une sœur................................. 1 jour

* Naissance au foyer ....................................................... 2 jours

* Baptême ........................................................................ 1 jour

* Déménagement ....................................................... 2 jours

Tous ces congés doivent faire l'objet d'une autorisation écrite préalable sauf cas de force majeure. Dans ce cas, le travailleur doit aviser l'employeur de sa reprise du travail. Les justifications doivent être fournies à l'employeur dans un bref délai et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'évènement.

Ces congés ne donneront lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités et ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve son droit au congé dans la limite maximale de six mois après l'évènement attesté par la production d'un certificat de naissance.

Titre IX : Sécurité et santé au travail et le VIH/SIDA et l'Environnement

Article 44 : Sécurité et santé au travail

- Les mesures générales et particulières prévues en matière de sécurité et de santé au travail par la réglementation en vigueur doivent être observées dans l'entreprise pour la sauvegarde de la santé des travailleurs.

- Il est institué dans chaque entreprise un comité de sécurité et santé au travail et le VIH/SIDA et l'Environnement selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 45 : Respect du code de la route

Tout travailleur au volant est tenu de respecter scrupuleusement les règles de sécurité routière et d'éviter toute surcharge.

Article 46 : VIH/SIDA

Des programmes de sensibilisation, d'information et de formation sur le VIH/SIDA doivent être élaborés et soutenus par l'employeur en vue de prévenir et de lutter efficacement contre cette pandémie sur le lieu de travail.

- Ces programmes doivent s'inscrire dans la droite ligne de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail.

Article 47 : Non-discrimination

Aucun travailleur des entreprises du transport routier ne doit être victime de stigmatisation ni de discrimination fondées sur le statut VIH réel ou supposé en matière de recrutement, d'emploi et de fonction.

Le statut VIH réel ou supposé d'un travailleur ne doit pas servir de raison pour son licenciement

Article 48 : Protection des droits et appui aux PVVIH

Les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA sont protégés par la présente Convention et conformément à la législation en vigueur.

Les personnes vivant avec le VIH/SIDA doivent bénéficier de soutien, de traitements et d'appui appropriés.

Article 49 :

Les acteurs des entreprises de transport routier doivent œuvrer pour un milieu de travail sain et sûr.

Article 50 : L'Environnement

Soucieux de la sauvegarde de l'environnement, les acteurs des entreprises de transport routier sont appelés à élaborer des programmes de sensibilisation et de formation pour permettre aux organisations syndicales de prendre conscience du changement climatique.

Ils doivent veiller à ce que les véhicules soient moins polluants.

Article 51 : Sécurité sociale

L'employeur doit obligatoirement s'affilier à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et déclarer tous les travailleurs pour leur permettre de bénéficier des prestations de cette institution.

Article 52 : Soins médicaux et hospitalisation

En plus des prestations auxquelles il peut prétendre en vertu des dispositions légales et règlementaires concernant les services médicaux et sanitaires d'entreprise et en attendant la mise en place d'une institution d'assurance maladie, le travailleur hospitalisé sur prescription ou sous le contrôle du médecin de l'entreprise, bénéficie des avantages suivants:

1.Caution portée par l'employeur auprès de l'établissement hospitalier pour garantie de paiement des frais d'hospitalisation du travailleur, dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier. Le remboursement des frais occasionnés sera assuré dès le retour du travailleur par retenues périodiques sur son salaire pour la quote-part restant à la charge de ce dernier.

2.Prise en charge par l'employeur de 60% des frais d'hospitalisation occasionnés et facturés par les hôpitaux dans la limite de la période de congé maladie.

Article 53 : Visites médicales périodiques

Tous les travailleurs sont obligatoirement soumis à une visite médicale par an. Les résultats de la visite et les examens de même que les mesures qui en

découlent sont notifiés au travailleur sous pli confidentiel. Les frais de la visite médicale sont entièrement à la charge de l'employeur.

Titre X : Règlement intérieur

Article 54 : Elaboration du règlement intérieur

Le règlement intérieur est rédigé par l'employeur qui le soumet pour avis aux délégués du personnel. Le règlement doit tenir compte:

- des mesures portant sur le développement et la sécurité de l'entreprise,

- des règles générales et permanentes relatives à la discipline,

- à l'énoncé des dispositions concernant les droits de la défense des travailleurs

- et à l'organisation du travail...

Article 55 : Respect du règlement intérieur

Tout travailleur est appelé à respecter le règlement intérieur pour la bonne marche de l'entreprise

Titre XI : Discipline

Article 56 : Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs des entreprises du transport routier en raison des fautes professionnelles commises ou des manquements à la discipline sont:

•L'avertissement avec inscription au dossier,

•La mise à pied de un à huit jours avec privation de salaire,

•Le licenciement avec préavis,

•Le licenciement sans préavis en cas de faute lourde

Sont considérées comme fautes lourdes d'ordre professionnel sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute:

- Le refus d'exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l'emploi,

- La violation caractérisée d'une prescription concernant l'exécution du service

régulièrement porté à la connaissance du personnel,

- La malversation,

- Les voies de fait commises dans l'entreprise,

- La violation du secret professionnel,

- L'état d'ébriété caractérisé.

La liste n'est pas exhaustive

Dans tous les cas, l'application pratique se fera au travers du règlement intérieur de chaque entreprise.

Titre XII : Règlement des conflits

Article 57 : Procédure

La procédure de règlement des conflits collectifs est celle fixée par le Code du Travail dans ses articles 256 à 285 inclus.

Titre XIII : Dispositions finales

Article 58 :

Les dispositions de la présente convention sont de pleins droits applicables aux contrats individuels en cours.

En aucun cas, elles ne peuvent être une cause de rupture du contrat ni entraîner la réduction des avantages de toutes natures, individuels ou collectifs, acquis par les travailleurs en service à la date de leur entrée en vigueur.

Article 59 : Entrée en vigueur

La présente convention collective entre en vigueur selon les dispositions prévues à l'article 8.

Fait à Lomé le...............2011

ANNEXE I

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

I- AGENTS D'EXECUTION

Sont considérés comme agents d'exécution pour l'application de la présente convention, les travailleurs qui répondent aux conditions suivantes :

1.Posséder une formation technique administrative sanctionnée par un diplôme des écoles spécialisées ou d'une expérience professionnelle équivalente.

2.Occuper dans l'entreprise un des emplois définis ci-dessous.

PREMIERE CATEGORIE (AE1)

Employé qui exécute des travaux très simples ne nécessitant aucune connaissance particulière, ni aucune adaptation préalable.

•travailleur dont les fonctions ne nécessitent pas de savoir lire et écrire : balayeur, agent d'entretien, vaguemestre ...

DEUXIEME CATEGORIE (AE2)

•travailleur exécutant des travaux simples n'exigeant pas de connaissances professionnelles mais jouissant d'au moins deux ans d'expérience professionnelle acquise dans l'entreprise : balayeur, agent d'entretien vaguemestre ...

•travailleur possédant une qualification professionnelle élémentaire et exécutant des travaux qualifiés sous les ordres d'un employé de catégorie supérieure

TROISIEME CATEGORIE (AE3)

•travailleur possédant une qualification professionnelle jouissant d'au moins trois années d'expérience professionnelle et assurant les fonctions de supervision sur les agents de catégories inférieures.

•les travailleurs titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent

II- AGENT DE MAITRISE

Agent de Maîtrise - Catégorie 1 (AM1).

Employé titulaire d'un BTS, d'un DUT ou de tout autre diplôme équivalent.

Employé titulaire du baccalauréat et de trois années d'expérience professionnelle.

Agent de maîtrise - Catégorie 2 (AM2)

Employé ayant la qualification d'agent de maîtrise AM1 avec trois années d'expérience professionnelle.

Agent de Maîtrise - Catégorie 3 (AM3)

Employé ayant la qualification d'agent de maîtrise AM2 avec trois années d'expérience professionnelle

III- CADRE

Cadre 1 (C1)

Employé ayant la qualification d'agent de maîtrise catégorie 3 (AM3) avec trois années d'expérience.

Employé titulaire d'un diplôme de baccalauréat plus 4 ou tout autre diplôme équivalent

Cadre 2 (C2)

Employé ayant la qualification de C1 ou titulaire d'un diplôme de baccalauréat plus 4 avec trois années d'expérience professionnelle.

Cadre 3 (C3)

Employé ayant la qualification de C2 avec trois ans d'expérience.

Les conducteurs sont classés en fonction de la catégorie de leur permis de conduire

Barème des salaires

Classe Catégorie Echelon Salaires

I

Agent

d'Exécution

AE1 1

2

3

45 000

50 000

55 000

AE2 1

2

3

60 000

65 000

70 000

AE3 1

2

3

76 000

80 000

85 000

II

Agent de

Maîtrise

AM1 1

2

3

90 000

97 000

112 000

AM2 1

2

3

119 000

124 000

132 000

AM3 1

2

3

140 000

148 000

156 000

III

Cadre

C1 1

2

3

164 000

172 000

180 000

C2 1

2

3

188 000

196 000

204 000

C3 1

2

3

212 000

220 000

228 000

Barème de salaires des conducteurs

Classe Catégorie Echelon Salaires
Conducteur

Titulaire

du permis A1

et A

1ème A

B

C

45 000

50 000

55 000

2ème A

B

C

60 000

65 000

70 000

3ème A

B

C

76 000

80 000

85 000

Conducteur

Titulaire

du permis B

1ème A

B

C

55 000

60 000

65 000

2ème A

B

C

70 000

75 000

80 000

3ème A

B

C

86 000

92 000

98 000

Conducteur

Titulaire

Du permis C

1ème A

B

C

70 000

78 000

86 000

2ème A

B

C

94 000

102 000

110 000

3ème A

B

C

118 000

124 000

132 000

Conducteur

Titulaire

du permis D

1ème A

B

C

75 000

80 500

85 000

2ème A

B

C

97 000

105 000

112 000

3ème A

B

C

120 000

128 000

135 000

Conducteur

Titulaire

Du permis E

1ème A

B

C

80 000

88 000

96 000

2ème A

B

C

115 000

123 000

132 000

3ème A

B

C

140 000

148 000

155 000

TGO Union of Togolese Transporters of Hydrocarbons S2TH, TGO National Union of Road Carriers of Togo UNATROT -

Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
Date de fin: → Pas spécifiée
Nom de l'industrie: → Transports, logistique, communications
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:
Noms des associations: → Syndicat des Transporteurs Togolais des Hydrocarbures S2TH, Union Nationale des Transporteurs Routiers du Togo UNATROT
Noms des syndicats: →  FENATO / SY.CO.PO.LO - Fédération National Togolaise des Syndicats des conducteurs des Poids Lourds, FESYTRAT - Fédération Syndicale des Travailleurs des Transports du Togo

MALADIE ET INVALIDITE'

Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
Congés payé pour menstruation: → Non
Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

Aide médicale convenue: → Oui
Aide medicale pour la famille du travailleur: → Non
Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
Vêtements de protection fournis: → 
Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
Aide pour les obsèques: → Oui

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Congé de maternité payé: → 14 semaines
Congé de maternité payé limité au: 100 % du salaire de base
Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Oui
Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → Oui
Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → Non
Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → Non
Congé pour examens médicaux prénatals : → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → Non
Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → Non
Services pour les femmes qui allaitent: → Oui
Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
Congé de paternité payé: → 2 jours

Questions liées à l’égalité des genres

Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
Clauses sur la discrimination au travail: → Non
Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
Clauses sur la violence au travail : → Non
Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
Suivi de l’égalité de genre : → 

CONTRATS DE TRAVAIL

Durée de la période d'essai: → 60 jours
Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
Apprentis exclus de toute disposition : → 
Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

Heures de travail par semaine: → 48.0
Congé annuel payé: →  jours
Congé annuel payé: →  semaines
Périodes de repos par semaine convenues: → Non
Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

SALAIRE

Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 1
Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

Paiement supplémentaire une seule fois

Paiement supplémentaire une seule fois: → 100 %
Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → Non

Prime pour les heures supplèmentaires

Prime d'ancienneté

Prime d'ancienneté: du salaire de base → 2.0 % du salaire de base
Prime d'ancienneté après: → 2 années de présence

Ticket-repas fourni

Indemnité de repas fourni: → Non
Free legal assistance: → 
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