PROJET DE CONVENTION COLLECTIVE

SECTORIELLE DES ENTREPRISES

PHARMACEUTIQUES DU TOGO

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CLAUSES GENERALES

Entre

Le Syndicat des Pharmaciens du TOGO (SYNPHAT)

Le Syndicat National des Pharmaciens Privés du Togo (SYNAPHTO)

Laboratoires Génie Génétique Industriel Dalmus (GGIA)

Laboratoire TONGMEI

Laboratoire SPRUK FIELD

Groupement Togolais des Pharmaciens (GT PHARM)

Union des Pharmaciens du Togo (UNIPHART)

Société Togolaise de Médicaments (SOTOMED)

Société Commerciale des Produits Pharmaceutiques (SOCOPHARM)

D’une part ;

Et

D’autre part

LE SYNDICAT DES AGENTS DES PHARMACIES PRIVEES ET GROSSISTES DU TOGO (SYNAPHAPRIG-TOGO)

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d’application

a - La présente convention à caractère national règle les rapports de travail entre les employeurs des sociétés et établissements installés au TOGO, dont les activités principales relèvent du secteur de la pharmacie et les travailleurs employés par ces entreprises et établissements sans distinction de sexe, d’origine ni de statut. Le terme « travailleur » étant celui défini par l’article 2 du code du travail.

b - Au sens des dispositions de la présente convention on entend par « entreprises pharmaceutiques », les officines, les sociétés grossistes pharmaceutiques et les établissements de préparation.

c - L’ensemble du personnel d’une entreprise telle que définie ci-dessus, et quelle que soit l’activité propre de cet établissement ou service, est soumis aux dispositions de la présente convention.

d - La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords d’établissements pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.

Article 2 : Abrogation et remplacement

a - La présente convention annule et remplace toutes les autres dispositions antérieures contraires.

b - Les contrats de travail qui interviendront postérieurement à la signature de la présente convention seront soumis aux dispositions qui y sont prévues.

c - La présente convention s’applique de plein droit au contrat en cours d’exécution, à compter de sa date de prise d’effet.

Article 3 : Durée – Date d’application – Dénonciation - Révision

a - Durée :

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

b - Date d’application :

Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt au Greffe du Tribunal du Travail

de Lomé, par la partie la plus diligente.

c - Dénonciation :

Elle pourra être dénoncée au plus tôt un (1) an après sa signature sous réserve d’un préavis de trois mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception, par celle des parties qui le désirera.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit exposer dans sa lettre de préavis le motif précis de la dénonciation et joindre un projet de nouvelle convention.

Les pourparlers devront s’ouvrir dans un délai qui n’excèdera pas un mois après expiration du délai de préavis.

d - Révision :

La présente convention, de même que toutes les dispositions qui pourraient y être apportées ultérieurement, sont susceptibles de révision au plus tôt un(1) an après leur signature.

La demande de révision doit être faite par lettre recommandée, adressée par la partie qui en prendra l’initiative à toutes les autres parties contractantes.

Cette demande indiquera les dispositions mises en cause et devra être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui ne pourra excéder un mois après réception de la lettre recommandée.

Les parties s’interdisent d’avoir recours au lock-out ou à la grève pendant le préavis de dénonciation, le préavis de révision, et pendant toute la durée des discussions paritaires.

Qu’il s’agisse de dénonciation ou de révision, la présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application de la nouvelle convention ou de nouvelles dispositions signées à la suite de la dénonciation ou de la révision formulée par l’une des parties :

L’administration publique peut exceptionnellement impulser, par nécessité, la procédure de dénonciation ou de révision de la présente convention.

Son action d’impulsion consiste à inviter les parties contractantes en précisant, dans sa lettre d’invitation, les raisons qui rendent nécessaires cette dénonciation ou révision.

Seules les organisations signataires ont l’exclusivité du déclenchement effectif de la procédure de dénonciation ou de révision telle que prévue à l’alinéa c du présent article.

En aucun cas, la procédure impulsée par l’administration publique ne doit et ne peut porter atteinte à des privilèges et avantages acquis par les parties signataires et leurs membres.

Article 4 : AVANTAGES ACQUIS

a - La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de réduction ou de restriction d’avantages individuels pécuniaires ou en nature acquis par le travailleur lorsque lesdits avantages ont été acquis antérieurement à sa date de prise d’effet. Au minimum, les acquis seront conservés.

b - Cependant les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà accordés dans l’entreprise pour le même objet à la suite des usages d’une convention particulière ou d’un statut particulier.

TITRE II

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 5 : RESPECT RECIPROQUE DES DROITS SYNDICAUX ET DE LA LIBERTE D’OPINION

a - Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.

b - Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une association ou un syndicat professionnel, non plus les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, ethniques et raciales du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l’avancement, la promotion ou le licenciement.

c - Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages et intérêts.

d - Les travailleurs s’engagent de leur côté à n’exercer aucune contrainte ou pression, et à n’accorder aucune faveur à leurs collègues travailleurs:

- Leurs opinions ;

- Leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

- Leur départ de tel ou tel syndicat ;

- Leur non-appartenance à aucun syndicat.

e - Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs membres respectifs à en assurer le respect intégral.

f - Si l’une des parties contractantes estime qu’une mesure disciplinaire a été prise à l’encontre d’un salarié en violation du droit syndical tel que défini-ci-dessus, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux, une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Article 6 : PANNEAUX D’AFFICHAGE

Des panneaux d’affichage grillagés ou vitrés en nombre suffisant fermant à clef seront réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel. Ces panneaux seront placés en des endroits accessibles au personnel, aux portes d’entrée et de sortie.

Les règles suivantes seront appliquées pour l’utilisation de ces panneaux :

- Toutes communications affichées devront être signées nominativement. Elles devront avoir un objet exclusivement professionnel et ne revêtir aucun caractère de polémique. Elles seront affichées par les soins soit des délégués du personnel, soit d’un représentant d’un syndicat de travailleurs représenté dans l’entreprise, après communication préalable d’un exemplaire à l’employeur au moins vingt quatre heures à l’avance.

- En cas de désaccord sur le caractère professionnel ou de polémique du document à afficher et à défaut d’une entente à l’interne, l’inspecteur du travail du ressort est saisi.

Article 7 : ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES

Des permissions d’absences exceptionnelles, dans les limites fixées ci-dessous, non déductibles du congé annuel et n’entraînant aucune réduction de salaire, peuvent être accordées :

- aux représentants dûment mandatés du syndicat des travailleurs à l’occasion des congrès professionnels syndicaux dans la limite de dix jours par an ;

- aux travailleurs désignés pour siéger aux commissions paritaires à l’occasion de l’exercice de leur mandat ;

- aux travailleurs désignés pour participer aux séminaires syndicaux nationaux dans la limite d’un mois par an ;

- aux travailleurs désignés pour participer aux séminaires syndicaux internationaux dans la limite qui sera déterminée d’accord-parties.

Dans ces derniers cas, il appartiendra aux syndicats ayant organisé la réunion ou les séminaires de déterminer de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants,

durée…), il conviendra de faciliter cette participation.

Le travailleur est tenu d’informer préalablement l’employeur de sa participation à ces commissions ou séminaires et de s’efforcer de réduire au minimum la gêne que son absence causera à la marche normale du travail.

Le travailleur appelé à une fonction syndicale est sur sa demande, mis en congé sans solde pour la durée de son mandat.

Il est réintégré dans les meilleurs délais sur sa demande à l’expiration de son mandat avec les avantages dont il jouissait avant sa mise en congé. Cette réintégration devra avoir lieu dans un délai de deux mois au plus après réception de la demande émise par le travailleur.

Article 8 : COMITE SYNDICAL OU DELEGUE SYNDICAL

Tout syndicat régulièrement constitué pourra créer un comité syndical ou designer un délégué syndical dans l’entreprise. Le comité syndical ou délégué syndical assure la représentation du syndicat au niveau de l’entreprise.

Article 9 : PROTECTION DES MEMBRES CHARGES DE L’ADMINISTRATION OU DE LA DIRECTION DU COMITE SYNDICAL

a - Les membres chargés de l’administration ou de la direction du comité syndical bénéficient de la protection accordée aux délégués du personnel conformément aux dispositions de l’article 220 du code du travail.

b - Les parties contractantes reconnaissent l’utilité d’un encadrement de qualité des travailleurs pour l’instauration et le maintien de saines relations professionnelles. Dans ce but, les employeurs s’engagent à s’abstenir de toute discrimination vis-à-vis du ou des responsables syndicaux du fait de leur qualité. En outre, les parties contractantes s’efforcent mutuellement de coopérer pour le bon accomplissement de la mission desdits responsables.

Article 10 : COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES

a - La collection des cotisations syndicales est autorisée à l’intérieur de l’entreprise, à condition qu’elle n’entraine aucune perturbation du travail.

b - Ces cotisations peuvent êtes prélevées à la source et mentionnées sur le bulletin de paye, à condition qu’il y ait entente préalable entre l’employeur et le travailleur.

TITRE III

CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER – FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT

Article 11 : FORME ET DUREE DU CONTRAT

En matière de contrat de travail, le régime de droit commun est le contrat à durée indéterminée ; le contrat à durée déterminée constitue l’exception.

L’engagement individuel des travailleurs a lieu par écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Tout engagement effectué en l’absence d’un acte écrit constitue un contrat de travail en bonne et due forme.

Sauf dispositions contraires stipulées par écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée.

Article 12 : EMBAUCHE ET REEMBAUCHE

a - Tout engagement de travailleur se fait par écrit et donne lieu à l’établissement d’une lettre d’engagement ou d’un contrat de travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La lettre d’engagement indique l’identité du travailleur, la date de l’engagement, l’emploi pourvu, la classification professionnelle, le salaire convenu, les accessoires de salaire et autres avantages, la durée du contrat, les conditions et la période d’essai.

b - Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale attestant de l’aptitude requise pour le poste de travail. L’employeur se réserve le droit de faire effectuer une contre visite

c - L’engagement peut être précédé d’une épreuve professionnelle ou de tests psychotechniques.

d - Le personnel est tenu informé par voie d’affichage, des emplois vacants, des conditions à remplir pour les occuper et des catégories professionnelles dans lesquelles ils sont classés.

e - Les engagements peuvent être effectués à titre permanent, saisonnier, temporaire ou occasionnel. (Définir les conditions de paiement des travailleurs saisonniers, temporaires ou occasionnels).

f - Les travailleurs peuvent être recrutés à titre permanent, ou à durée déterminée conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Travailleur permanent : travailleur lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée.
  • Travailleur saisonnier : travailleur embauché de façon temporaire pour faire face à des travaux qui se renouvellent chaque année et aux mêmes périodes compte tenu des variations climatiques ou des cycles de production.
  • Travailleur temporaire ou occasionnel : travailleur recruté de façon précaire pour faire face à un surcroît de travail ou à des travaux urgents et qui cesse le travail une fois les travaux terminés.

g - Le travailleur licencié par suite de suppression d’emploi ou de compression d’effectifs conserve pendant un (1) an, la priorité d’embauche dans la même catégorie

h - Pour bénéficier de cette disposition, le travailleur intéressé devra à son licenciement, faire connaître l’adresse de son domicile, faire une demande de réembauche et répondre à l’offre d’emploi qui pourrait lui être faite et se présenter dans les délais requis.

Article 13 : PERIODE D’ESSAI

Tout travailleur recruté est soumis à une période d’essai dont le but est d’apprécier :

Pour l’employeur, l’aptitude professionnelle du travailleur ;

Pour le travailleur, les conditions de travail, de rémunération, d’hygiène, de sécurité et santé au travail ainsi que le climat social de l’entreprise.

Pour les travailleurs payés au mois, la durée de cette période d’essai est fixée à

-un mois, renouvelable, une fois, pour les agents d’exécution

-trois mois, renouvelable une fois, pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;

-six mois, non renouvelable, pour les cadres et assimilés.

Pour les travailleurs payés à l’heure, la durée de cette période d’essai est fixée à huit jours, renouvelable une fois.

Le renouvellement se fera dans les conditions fixées par l’article 51 du Code du Travail.

En aucun cas, la période d’essai ne peut être confondue avec le stage qu’auraient pu accomplir certains travailleurs avant le commencement de leur service.

Pendant la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans préavis ni indemnité, sauf celle relative au congé payé. Pendant la période d’essai le travailleur doit recevoir le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir.

La période d’essai est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté service utilisable pour les avancements et le droit au congé annuel.

Article 14 : CONTRAT DEFINITIF

a - A la fin de la période d’essai l’employeur a la faculté de confirmer l’embauche du travailleur ou de le licencier s’il estime que l’essai n’est pas concluant. La décision est notifiée par écrit au travailleur.

b - Si l’employeur utilise, les services du travailleur au-delà de la période d’essai, l’engagement est réputé définitif. Il est constaté par un contrat de travail en bonne et due forme tel que spécifié à l’article 18 du présent titre.

c - Dès la fin de la période d’essai, lorsque l’engagement est confirmé, il doit être constaté par un écrit établi en trois exemplaires et signés par chacune des parties, qui spécifie l’emploi et le classement du travailleur. Une copie de ce document est remise à l’employé.

Article 15 : CONTRAT DE TRAVAIL DES PHARMACIENS

a - L’embauche d’un pharmacien en qualité de remplaçant ou d’assistant d’un pharmacien titulaire ou en vue d’assurer la gérance d’une officine pharmaceutique devra se faire par contrat écrit conforme au contrat type établi par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.

b - Ce type de contrat devra être soumis à l’avis du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.

Article 16 : MODIFICATION AUX CLAUSES DU CONTRAT

a - Toute modification de caractère individuel apportée à l’un des éléments du contrat de travail, doit au préalable être notifiée par écrit au travailleur.

b - Lorsque la modification doit entrainer pour le travailleur une diminution du salaire ou des avantages dont il bénéficie et que cette modification n’est pas acceptée, elle équivaut à un licenciement du fait de l’employeur et donne lieu au paiement des indemnités de licenciement.

Article 17 : PROMOTION INTERNE

a - En cas de vacance ou de création d’un poste nouveau, l’employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l’entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée à capacité égale aux travailleurs les plus anciens.

b - Le travailleur retenu, suivant les critères de sélection sera soumis à la période d’essai prévue pour la catégorie dans laquelle est classé ce poste.

c - Si l’essai n’est pas concluant, le travailleur est immédiatement réintégré dans son ancien poste sans que cette réintégration soit considérée comme une rétrogradation.

d - Dans le cas où un travailleur est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des salaires différents, le salaire de l’intéressé sera celui de l’emploi le mieux rémunéré.

Article 18 : CHANGEMENT D’EMPLOI, MUTATION DANS UN EMPLOI DE CATEGORIE INFERIEURE

a - Lorsqu’un travailleur accepte d’assurer temporairement à la demande de l’employeur, par nécessité de servir ou pour éviter le chômage, un emploi d’une catégorie inferieure à celle où il est classé, son salaire et son classement antérieurs doivent être maintenus pendant la période correspondante qui, en règle générale, n’excédera pas six (6) mois.

b - Par contre lorsque l’employeur, pour raisons tenant à la situation économique entraînant la réorganisation de l’entreprise, demande à un travailleur d’accepter définitivement un emploi relevant d’une catégorie inférieure à celle où il est classé, le travailleur a le droit de ne pas accepter ce déclassement. Dans cette hypothèse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l’employeur avec paiement des droits légaux.

c - Si le travailleur accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi avec la possibilité d’une bonification d’échelon.

d - Au cas où un emploi supprimé par suite de la situation économique entrainant la réorganisation de l’entreprise serait rétabli, le travailleur qui occupait cet emploi conserve pendant trois (3) ans une priorité pour le réoccuper.

Article 19 : INTERIM DANS UN EMPLOI DE CATEGORIE SUPERIEURE

a - Le fait pour un travailleur d’occuper temporairement ou par intérim un poste d’une catégorie supérieure à la sienne, ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres, attachés au dit poste.

b - Sauf dans le cas de la maladie, d’accident survenu au titulaire du poste ou remplacement de ce dernier pour la durée d’un congé, d’une détention préventive pour une faute non professionnelle, la durée de cette situation temporaire ne saurait excéder :

- Un (1) mois pour les agents d’exécution

- Trois (3) mois pour les cadres.

c - Exception faite des cas particuliers ci-dessus cités, la situation du travailleur devra être définitivement réglée à l’expiration des délais indiqués :

- Soit en reclassant le travailleur dans la catégorie correspondant à son nouveau poste ;

- Soit en le ramenant à son ancien poste.

d - Si l’intérim doit continuer au-delà des délais prescrits et dans les cas particuliers cités à l’alinéa c, le travailleur percevra à partir du mois suivant l’expiration du délai une indemnité de remplacement égale à la différence entre son salaire et le salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi, en sus des autres indemnités attachées au poste.

e - La position d’intérimaire doit être notifiée par écrit.

Article 20 : REMPLACEMENT DU PHARMACIEN TITULAIRE

a - En cas d’absence pour une durée de plus d’un mois, le pharmacien titulaire ou gérant est remplacé dans ses fonctions par un pharmacien diplômé.

b - La fonction de remplaçant ne peut excéder un an ; au delà d’un an, le pharmacien remplaçant est reclassé comme pharmacien gérant.

Article 21 : FORMATION PROFESSIONNELLE, STAGE, APPRENTISSAGE

a - Les parties contractantes affirment l’intérêt qu’elles portent à l’apprentissage au stage et à la formation professionnelle. Les employeurs s’efforceront de les faciliter dans la mesure du possible et conformément aux dispositions légales et réglementaires

b - Dans l’attente de l’ouverture d’une école de formation professionnelle, les employeurs assurent à leur frais, l’apprentissage, les stages, la formation et le perfectionnement professionnel de leurs agents au moyen :

- De stages professionnels dans les établissements spécialisés existant au bénéfice des travailleurs dont le recrutement définitif est envisagé ;

- De stages et de cours spécialisés au profit des travailleurs les plus aptes à assurer des fonctions précises au sein de l’entreprise.

c - Ces modes de formation viennent s’ajouter à la formation sur le « tas »déjà pratiquée dans plusieurs entreprises.

d - Le travailleur qui a bénéficié d’un stage (de formation ou de perfectionnement), s’engage à travailler pendant un (1) an au moins pour le compte de l’employeur. Le non-respect de cette obligation expose le travailleur au remboursement des frais engagés pour sa formation. En outre, l’employeur pourrait lui réclamer des dommages intérêts pour d’autres préjudices subis.

Article 22 : ORGANISATION DE L’APPRENTISSAGE AUX METIERS D’EMPLOYE EN PHARMACIE

a - Toute personne en situation d’apprentissage aux métiers d’employé dans les entreprises pharmaceutiques (auxiliaire d’officine, caissier, magasinier) l’est soit sur l’initiative du directeur soit à la demande d’un confrère .Sauf exception, l’apprentissage débouche sur l’embauche.

b - L’apprenti doit être titulaire au moins du B.E.P.C.

c - La durée de l’apprentissage est d’un (1) an au maximum.

d - Le contrat d’apprentissage doit être constaté obligatoirement par écrit et soumis au visa de l’inspecteur du travail et à l’enregistrement de l’Agence National pour la promotion de l’Emploi.

e - A la fin de l’apprentissage, l’apprenti qui a suivi avec succès la formation reçoit une attestation délivrée par le directeur.

Article 23 : AFFECTATION A UN AUTRE LIEU D’EMPLOI

a - Lorsque la possibilité d’affectation n’est pas prévue dans les conditions d’engagement, aucun travailleur ne peut être muté sans son consentement dans un établissement de l’employeur situé dans une localité autre que celle de son lieu de travail habituel. Si le travailleur refuse la mutation non prévue, il y a rupture du contrat du fait de l’employeur.

b - Par localité autre que le lieu d’emploi, il faut entendre les limites de la commune.

c - En tout état de cause, le travailleur muté à un autre lieu de travail bénéficie des frais de déménagement à la charge de l’employeur.

CHAPITRE 2 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 24 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR ABSENCES EXCEPTIONNELLES

a - Les absences de courtes durées justifiées par un évènement grave et fortuit, dûment constaté et intéressant directement le foyer du travailleur, n’entraînent pas la rupture du contrat de travail, mais simplement sa suspension à condition que l’employeur ait été avisé au plus tard dans les trois (03) jours francs et que la durée de l’absence soit en rapport avec l’événement qui l’a motivée.

b - De même, les absences prolongées pour exercice d’un mandat politique ou syndical, les formations compatibles avec la fonction, n’entrainent pas la rupture du contrat de travail, mais simplement sa suspension. Pendant cette absence, le travailleur ne perçoit aucune rémunération et perd le bénéfice de tous les avantages liés au poste qu’il occupait. En outre, cette période n’entre pas en ligne de compte dans la durée de service ouvrant droit au congé annuel, à l’ancienneté et à l’avancement.

c - La reprise du service doit être notifiée à l’employeur au moins trente (30) jours avant la date souhaitée.

Article 25 : ABSENCES POUR MALADIES ET ACCIDENTS NON PROFESSIONNELS

a - En cas d’accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d’en aviser son employeur dans un délai de trois (03) jours ouvrables, et de lui adresser dans les plus brefs délais un certificat médical justifiant de son indisponibilité et prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

b - La reprise du travail est subordonnée à la présentation d’un certificat médical de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat médical initial la date de reprise du travail et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise. Dans tous les cas, le contrat de travail est suspendu dans la limite de six (06) mois

c - Le travailleur permanent dont le contrat de travail se trouve suspendu pour cause de maladie ou d’accident non professionnels perçoit une indemnisation dont le montant est fixé comme suit:

a - Ancienneté inférieur à (01) an.

  • plein salaire pendant le premier mois

b - Ancienneté comprise entre un (01) et cinq (05) ans révolus

  • plein salaire pendant un (01) mois
  • demi-salaire pendant les trois (03) mois suivants

c - Ancienneté comprise entre cinq (05) et dix (10) ans

  • plein salaire pendant deux (02) mois
  • demi –salaire pendant les quatre (04) mois suivants

d - Ancienneté au-delà de dix (10) ans

  • plein salaire pendant quatre (04) mois
  • demi –salaire pendant les deux (02) mois suivants

d - Si plusieurs congés maladie sont accordés à un travailleur au cours d’une période de quinze (15) mois, la durée totale des périodes d’indemnisation et le montant total des indemnisations ne pourront excéder ceux fixés ci-dessus.

Article 26 : ABSENCES POUR ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

a - Les accidents du travail et maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives réglementaires ou contractuelles en vigueur.

b - Le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu’à consolidation de la blessure. Au cas où l’intéressé ne pourrait reprendre son travail lors de la consolidation de la blessure, l’employeur doit rechercher avec les délégués du personnel, s’il peut être reclassé dans un autre emploi.

c - Durant la période prévue par les dispositions du précédent article pour l’indemnisation du travailleur malade, le travailleur accidenté, en état d’incapacité temporaire, perçoit de son employeur une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire mensuel, heures supplémentaires non comprises, défalcation faite de la somme qui lui est due par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en vertu de la réglementation sur les accidentés du travail pour cette même période.

d - Cette défalcation sera faite mensuellement après la reprise de travail de l’intéressé.

Article 27 : RECLASSEMENT A LA SUITE D’UN ACCIDENT OU D’UNE MALADIE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE

a-Lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l’employeur peut lui proposer un emploi relevant d’une catégorie fixée d’accord parties, mais correspondant à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise de travail.

b-Le travailleur est alors rémunéré au taux de la catégorie correspondante.

c-Le travailleur est également soumis à une visite médicale d’aptitude au cas où la somme des absences pour maladies ou des repos médicaux atteint 90 jours au cours d’une période de douze mois. Sous réserve des dispositions de l’article 58 du Code du Travail, le total des indemnisations prévues ci-dessus représente le maximum des sommes auxquelles pourra prétendre le travailleur pendant une année civile, quels que soient le nombre et la durée de ses absences pour maladie au cours de ladite année.

Article 28 : ABSENCES POUR OBLIGATIONS MILITAIRES

a-Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service militaire.

Cette période de suspension pendant la durée des obligations militaires du travailleur est prise en considération comme temps de service effectif comptant pour l’ancienneté. En ce qui concerne le régime indemnitaire, les parties se réfèrent à la législation du travail en vigueur.

b-A l’expiration du temps passé sous les drapeaux, le travailleur est repris de plein droit dans son ancienne catégorie. La période passée sous les drapeaux ouvre droit pour le travailleur à l’avancement d’échelon, au calcul de l’indemnité de licenciement et au droit de congé.

Article 29 : POURSUITES JUDICIAIRES

a - Le travailleur qui fait l’objet de poursuites judiciaires pour une infraction de droit commun rendant impossible sa présence sur le lieu d’emploi voit son contrat de travail suspendu.

b - Si l’infraction commise n’est pas en rapport avec son activité professionnelle, n’a pas été commise au sein de l’entreprise et si dans tout les cas l’entreprise n’a subi aucun préjudice, le travailleur peut continuer d’exercer son activité professionnelle jusqu‘à la décision du tribunal.

c - Lorsque le tribunal prononce une décision de relaxe, il appartient au travailleur d’informer l’employeur par tout acte de l’autorité judiciaire. A compter du jour où la décision est portée à sa connaissance, l’employeur dispose d’un délai d’un (01) mois pour statuer définitivement sur le cas du travailleur.

Article 30 : DETENTION DU TRAVAILLEUR

a - Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de la détention du travailleur qui n’a pas commis une faute professionnelle et dans la limite maximum de six (06) mois.

b - Pour les cas de détention du travailleur pour motifs d’opinions, la limite maximum de suspension du contrat de travail est portée à douze (12) mois.

Article 31 : CHOMAGE TECHNIQUE

En cas de nécessité d’une interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou d’une conjoncture économique défavorable, l’employeur peut, après consultation des délégués du personnel, décider de la mise en chômage technique de tout ou partie du personnel de l’entreprise, en informant au préalable l’inspecteur du travail du ressort et les syndicats des mesures envisagées. Un accord entre les parties doit préciser la durée du chômage technique et l’indemnisation des travailleurs pendant cette période.

Article 32 : FORCE MAJEURE

a - La force majeure est définie comme étant un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable empêchant l’une ou l’autre des parties au contrat de travail d’exécuter ses obligations. Dans ce cas et dans la limite de six (06) mois, renouvelable une seule fois, le contrat de travail est suspendu sans qu’il y ait lieu à indemnisation du travailleur. Si à l’expiration du renouvellement, la force majeure persiste, il peut être procédé à la résiliation des contrats de travail avec paiement des droits.

b - La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas des cas de force majeure.

CHAPITRE 3 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 33 : MODALITES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat à durée indéterminée fait l’objet d’une notification écrite par la partie employeur ou travailleur, qui prend l’initiative de la rupture. Le délai de préavis court à partir de la date de cette notification.

Article 34 : DUREE ET DEROULEMENT DU PREAVIS

a - La durée du préavis est fixée comme suit pour les diverses catégories de travailleurs :

- Travailleurs payés à l’heure ou à la journée : quinze (15) jours

- Agents d’exécution et assimilés : un (1) mois

- Agents de maitrise et cadres assimilés : trois (3) mois.

b - Cependant, le préavis n’est pas requis dans les cas ci-après :

- Engagement à l’essai ;

- Faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente ;

- Rupture du contrat de travail à l’initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d’allaitement ;

- Force majeure.

c - Pendant le délai de préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent .La partie à l’égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis et n’est pas tenue de verser l’indemnité compensatrice pour la période non effectuée.

d - La partie qui prend l’initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai de préavis .Le montant de l’indemnité compensatrice est égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.

e - En vue de la recherche d’un nouvel emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis de deux heures par jours soit deux jours de liberté par semaine, pris d’accord parties, globalement ou heure par heure et payés à plein salaire. A la demande de l’intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci à la demande de l’employeur, le travailleur n’utilise pas tout ou partie de ses jours de liberté, il percevra à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au temps non utilisé.

f - En cas de licenciement (excepté pour faute lourde), et lorsque le préavis est en cours d’exécution, le travailleur licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper un nouveau poste ailleurs pourra après avoir avisé l’employeur quitter l’entreprise avant l’expiration du préavis, sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de ce délai.

Article 35 : PREAVIS EN CAS DE DEPART EN CONGE

Si l’une des parties désire mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification doit être faite à l’autre partie, quinze jours francs avant la date de ce départ.

Si l’une des parties désire mettre fin au contrat après le retour des congés, notification doit être faite à l’autre partie, quinze jours francs après la date de la reprise.

En cas d’inobservation de cette clause, l’indemnité représentative du préavis sera majorée de quinze jours francs en ce qui concerne les travailleurs payés à l’heure, d’un mois en ce qui concerne les agents d’exécution et assimilés et de trois mois en ce qui concerne les agents de maîtrise, cadres et assimilés.

Il en sera de même si la rupture du contrat intervient pendant le congé.

Article 36 : INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation du préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.

En cas de licenciement et lorsque le préavis aura été exécuté au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouvera dans l’obligation d’occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après avoir fourni toutes justifications utiles à l’employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité compensatrice.

En cas de démission, cette faculté est supprimée.

Article 37 : RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAILLEUR MALADE

a - Le travailleur victime d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle bénéficie de la suspension de son contrat de travail pendant six (6) mois en vue de se soigner

b - Si à l’expiration du délai de six (6) mois, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, l’employeur peut procéder à son licenciement après l’avoir remplacé.

c - A cette occasion, l’employeur lui fait parvenir le montant de l’indemnité de préavis et toutes les indemnités auxquelles le travailleur pourrait avoir droit du fait de cette rupture du contrat.

Article 38 : LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE

a - Si en raison d’une diminution de l’activité de l’entreprise entrainant une restructuration, l’employeur est amené à procéder à des licenciements collectifs, il devra se conformer à la procédure légale en vigueur.

b - L’employeur établira la liste des travailleurs à licencier en tenant compte des qualifications et aptitudes professionnelles, de l’ancienneté dans l’entreprise et des charges sociales des travailleurs concernés.

c - Les travailleurs licenciés pour motif économique peuvent bénéficier d’une indemnité spéciale de départ, différente des indemnités de licenciement et destinée à faciliter leur réinsertion sociale.

d - L’employeur, consulte les syndicats et les délégués du personnel des mesures à envisager.

e - Le travailleur licencié pour motif économique conserve une priorité de réembauchage pendant trois (3) ans.

Article 39 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT

a - En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service au moins égale à un (1) an, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

b - Sauf pratique plus avantageuse en vigueur, cette indemnité est égale pour chaque année de présence dans l’entreprise à un pourcentage du salaire global mensuel moyen des six (6) derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l’exclusion des indemnités représentatives de remboursement de frais ou d’avantages en nature.

c - Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d’années et le pourcentage applicable au salaire moyen varié comme suit :

35% pour chacune des cinq premières années ;

40% pour chacune des années de la 6ème à la 10ème année

45% pour chacune des années au-delà de 10 ans

d - En cas de licenciement pour motif économique, ces pourcentages sont portés respectivement à 40%, 45% et 50%.

Article 40 : INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT

L’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée conserve au profit du travailleur le bénéfice d’une indemnité de fin de contrat calculée sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement.

Article 41 : CERTIFICAT DE TRAVAIL

a - L’employeur doit remettre au moment du départ du travailleur, un certificat de travail sur un papier à entête de l’entreprise.

b - Le certificat de travail doit comporter exclusivement les mentions suivantes :

- La date d’entrée du travailleur ;

- La date de sa sortie ;

- La nature de l’emploi ou s’il y a lieu des emplois successifs occupés et les durées aux différents postes, avec les catégories professionnelles successives du travailleur par référence à la classification contenue dans la présente convention.

Article 42 : DECES DU TRAVAILLEUR

a - En cas de décès du travailleur, le salaire du mois de décès, l’allocation de congé payé et les indemnités de toutes nature acquises à la date du décès, sous déduction des avances et acomptes contractés par le défunt auprès de l’employeur, reviennent de plein droit à ses héritiers, qui doivent justifier de leur qualité par la présentation d’ un certificat d’hérédité.

b - Si le travailleur comptait au jour du décès, au moins un (01) an d’ancienneté de service, l’employeur versera aux héritiers une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement individuel qui serait revenue au travailleur en cas de rupture du contrat de travail, majorée de cinq (05) mois de salaire de base quelle que soit l’ancienneté du travailleur.

c - L’employeur est tenu de participer aux frais funéraires pour un minimum de cinq (05) fois le taux mensuel du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG)

d - Si le travailleur était en déplacement pour raison de service, l’employeur assurera la fourniture du cercueil et le transfert du corps au lieu de sa résidence habituelle, sauf décision contraire de la famille.

e - En cas de décès d’un travailleur retraité de la société, l’employeur est tenu de participer aux frais funéraires pour un minimum de 80 000F CFA

TITRE IV: REMUNERATION ET CLASSIFICATION

Article 43 : DISPOSITIONS GENERALES

a - A condition égales de travail, de qualification professionnelle et de performance, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut.

b - Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l’emploi qui lui est attribué au sein de l’entreprise et de la grille salariale figurant en annexe et aucun salaire ne peut être inférieur au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).

Article 44 : BULLETINS DE PAYE (SALAIRE)

Des bulletins de paye doivent être obligatoirement délivrés individuellement aux travailleurs à l’occasion de chaque paye.

Ces bulletins devront être rédigés de telle sorte qu’apparaissent clairement les différents éléments de la rémunération, la catégorie professionnelle, la nature de l’emploi occupé.

Seront obligatoirement prélevées à la source et mentionnées sur les bulletins de paye, les retenues pour cotisations sociales et fiscales prévues par la législation en vigueur.

Les cotisations syndicales peuvent être prélevées à la source et mentionnées sur le bulletin de paye, à condition qu’il y ait entente préalable entre l’employeur et le travailleur.

En cas de contestation sur le bulletin de paie, le travailleur peut demander au service chargé de la paie, les justificatifs des éléments ayant servi à l’établissement de son salaire. Il peut se faire assister le cas échéant par un délégué du personnel.

Le salaire de tout travailleur permanent doit être domicilié dans une institution financière.

Article 45 : CATEGORIES ET CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

a - Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification annexée à la présente convention collective.

b - La classification des travailleurs se fait dans les catégories professionnelles ci-après :

- Les agents d’exécution en E1, E2, E3, E4, E5, E6;

- Les agents de maitrise en M1, M2, M3, M4.

- Les cadres et assimilés en C1, C2, C3, C4.

c - Chaque catégorie comporte cinq (05) échelons.

d-L’attribution d’une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l’engagement est fonction d’une part des caractéristiques de l’emploi proposé, d’autre part de la qualification requise pour tenir cet emploi.

e - La qualification peut résulter, soit d’une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme technique reconnu par la réglementation en vigueur, soit d’une expérience professionnelle équivalente acquise par la pratique sur le « tas ».

f - Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes, ni des références professionnelles dont il n’a pas fait état au moment de l’engagement.

g - Lorsqu’un travailleur acquiert, après son engagement, un des diplômes techniques retenus par la classification professionnelle jointe en annexe et utilisable dans l’entreprise, il est reclassé à la catégorie qui correspond à ce diplôme dans un délai maximum de douze (12) mois suivant la notification à l’employeur. Il est classé dans l’emploi correspondant en fonction de ses compétences et des possibilités de l’entreprise. Si ce diplôme correspond à la catégorie déjà occupée par le travailleur, il lui est accordé une bonification d’échelon.

Article 46 : NOTATION DU PERSONNEL ET CRITERES DE NOTATION

a - Il est attribué chaque année à tout travailleur une note chiffrée sur cinq (5) appréciant sa valeur professionnelle et traduite dans un bulletin individuel de notes. Cette appréciation est annuelle.

b - Les critères d’appréciation sont fixés en fonction de la classification ouvriers et employés d’une part et cadres d’autre part.

c - Les critères d’appréciation des ouvriers et employés prennent en compte l’aptitude technique, l’observation des consignes d’hygiène et de sécurité d’une part et l’observation de la discipline de l’entreprise d’autre part :

  • Aptitude technique, observation des consignes d’hygiène et de sécurité :

- Connaissance du travail

  • Etre imprégné des missions assignées au poste concerné ;
  • Exécuter les tâches avec précision

- Respect des instructions et consignes :

  • Exécuter les instructions reçues conformément aux prescriptions,
  • Observer les consignes données

- Polyvalence : être en mesure d’intervenir avec efficacité dans un domaine autre que celui du poste occupé.

- Qualité du travail : être en mesure de fournir un travail dont le résultat est non seulement acceptable mais satisfaisant par rapport aux normes préétablies.

- Esprit d’initiative : être en mesure de réagir de façon spontanée et efficace suite à des incidents ou des situations inhabituelles.

- Hygiène et sécurité :

  • Entretenir avec rigueur une hygiène corporelle et vestimentaire ;
  • Créer un environnement propre et ordonné dans l’exécution des tâches ;
  • Veiller au strict respect des consignes de sécurité (port du matériel de protection, tenue de travail…)
  • Disciple, sociabilité et bonne manière de servir ;

- Discipline générale :

  • Assiduité et ponctualité;
  • Disponibilité
  • Respect de la hiérarchie

- Relations humaines :

  • Esprit d’équipe;
  • Effort à maintenir de bons rapports avec les supérieurs hiérarchiques, les collègues et les personnes étrangères à l’entreprise.

- Conscience professionnelle :

  • Respect du patrimoine de l’entreprise;
  • Obligation de réserve :
  • Sens de l’intérêt de l’entreprise.

d - Les critères d’appréciation des cadres prennent en compte l’aptitude technique, l’observation des consignes d’hygiène et de sécurité d’une part et l’observation de la discipline d’autre part :

  • Aptitude technique, observation des consignes d’hygiène et de sécurité :

- Maîtrise du domaine de compétence ;

- Autorisation et capacité de management ;

  • Sens de l’autorité;
  • Sens de l’organisation
  • Sens de l’écoute

-Polyvalence et créativité :

  • Etre en mesure d’intervenir efficacement dans un domaine autre que celui de sa spécialité,
  • Etre en mesure de mettre à profit ses connaissances pour innover dans le but d’améliorer un système ou un processus ;

- Rigueur :

  • Suivre avec attention l’exécution des tâches par les subordonnés;
  • Accorder une attention poussée à l’exécution de ses propres tâches ;
  • Maîtrise de soi ;
  • Obligation de réserve ;
  • Contrôler l’exécution des instructions données ;

- Analyse, diagnostic et esprit d’initiative :

  • Capacité à dégager des ratios et à les analyser ;
  • Capacité à dégager des solutions correctives en vue de paliers des situations difficiles ;

- Ordre et méthode :

  • Capacité à organiser le travail en temps et en tâches à accomplir;
  • Capacité à créer des conditions ambiantes de travail ;
  • Discipline, sociabilité et bonne manières de servir :

- Esprit de service ;

  • Assiduité et ponctualité
  • Honnêteté ;
  • Conscience des responsabilités du poste ;
  • Implication dans la réalisation des objectifs globaux de l’entreprise ;

- Relations humaines ;

  • Esprit d’équipe ;
  • Effort à maintenir de bons rapports avec ses supérieurs hiérarchiques, ses subordonnés, ses collèges, les personnes étrangères à l’entreprise;

- Disponibilité ;

  • Utiliser judicieusement son temps et ordonner ses activités dans l’exécution des tâches ;
  • Savoir respecter les différents plannings établis ;
  • Etre prompt à répondre aux sollicitudes des supérieurs hiérarchiques ;

- Hygiène et sécurité au travail ;

  • Veiller à l’application d’une hygiène corporelle et vestimentaire ;
  • Veiller à un environnement propre et ordonné dans l’exécution des tâches ;
  • Veiller à l’application stricte des consignes de sécurité ;

Article 47 : AVANCEMENTS

Il peut être distingué trois types d’avancement :

- l’avancement d’échelon,

- l’avancement de catégorie et

- l’avancement de classe.

L’avancement d’échelon est le passage d’un échelon inférieur à un échelon immédiatement supérieur.

Il est accordé en considération d’une ancienneté maximale de deux (02) ans. Il peut également être accordé sur mérite avant une ancienneté de deux (02) ans. Le passage à l’échelon supérieur est de droit pour le travailleur ;

L’avancement de catégories est le passage de la catégorie inférieure à la catégorie immédiatement supérieure.

Le changement de classes est le passage d’une classe inférieure à une classe supérieure.

L’avancement de catégories et le changement de classes sont accordés dans les cas suivants :

- accession à une qualification supérieure,

- modification du poste de travail,

- décision discrétionnaire du chef d’établissement.

Article 48:

(A) : COMMISSION PARITAIRE DE CLASSEMENT

a - Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d’un travailleur, sont soumises à la procédure définie ci –après :

b - A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir la commission paritaire de classement, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel.

c - La demande de reclassement est faite par écrit et adressée à l’inspecteur du travail du ressort, avec copie à l’employeur. Elle fait apparaitre le nom et la qualité du demandeur, le classement actuel du travailleur, le classement revendiqué, et l’exposé des motifs.

d - La commission paritaire de classement est composée de deux (2) représentants des travailleurs de la branche d’activité désignée par les organisations syndicales. L’inspecteur du travail du ressort assure la présidence de la commission et supervise le secrétariat qui comprend un (1) représentant des employeurs et un (1) représentant des travailleurs.

e - La commission se réunit à la diligence de son président dans un délai de (10) jours à compter de la date de sa saisine. Elle doit entendre pour information avant de statuer, le travailleur qui a introduit la demande ainsi que l’employeur. Elle apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision en ce sens. Cette décision, en cas de reclassement du travailleur prend effet pour compter de la date à laquelle la demande a été introduite auprès de l’employeur.

f - La décision de la commission est prise à la majorité des membres, le président participant au vote. Elle est motivée et consignée dans un procès-verbal. Ce procès-verbal est établi et notifié aux parties dans un délai de huit (8) jours francs. La partie qui n’accepte pas la décision de la commission dispose d’un délai de 15 jours pour compter de la notification, pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail. Pendant cette période, l’employeur ne peut prononcer le licenciement du travailleur sauf cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture de l’établissement.

(B) : COMMISSION PARITAIRE DE RECLASSEMENT

a - Les travailleurs seront classés dans chaque établissement dans les catégories définies par les classifications jointes à la présente convention.

b - Le travailleur dont l’emploi était classé dans les anciennes conventions à une catégorie inférieure à celle qui est attribuée dans la présente convention, sera reclassé.

c - Le travailleur qui, à la suite de reclassement général se trouverait surclassé en raison du niveau de l’emploi qu’il occupe effectivement, conservera le bénéfice de ce sur classement jusqu’à ce que par le jeu de progression des salaires, ce bénéfice de sur classement disparaisse par rapport au travailleur de même qualification.

d - Les dispositions ci-dessus s’appliqueront également en cas d’un nouvel accord particulier de salaire.

e - Au cas où, le travailleur n’est pas reclassé, il suit la même procédure de réclamation que dans l’article 53(A) commission paritaire de classement.

Article 49 : INDEMNITES ET PRIMES

Des primes et indemnités spécifiques, destinées à compenser des responsabilités au poste ou des frais supplémentaires occasionnés par la fonction du travailleur, sont allouées aux travailleurs, en fonction du poste qu’ils occupent et de leur catégorie professionnelle. Ces accessoires de salaires sont payés mensuellement et figurent sur les bulletins de paie des bénéficiaires selon la grille indemnitaire annexée à la présente convention.

Ce sont :

- Indemnité de fonction ;

- Indemnité de responsabilité (caisse, magasinier) ;

- Indemnité de garde ;

- Indemnité sujétion ;

- Indemnité de transport ;

- Prime d’ancienneté ;

- Prime d’inventaire ;

-Prime de bilan;

- Prime de salissure ;

- Cantine (Repas) ;

- Prime de treizième mois;

- Prime de fête de fin d’année ;

- Prime de 1er Mai ;

Article 50 : INDEMNITE DE FONCTION

L’indemnité de fonction est octroyée aux cadres occupant des postes de direction.

Article 51 : INDEMNITE DE RESPONSABILITE

L’indemnité de responsabilité est octroyée aux employés assumant dans l’entreprise certaine responsabilités particulières. Il s’agit notamment des employés qui tiennent une caisse et ceux qui ont la responsabilité de gérer un stock.

Article 52 : INDEMNITE DE GARDE

L’indemnité de garde est octroyée aux agents qui assurent la permanence des prestations de l’officine pharmaceutique pendant la période de garde.

L’indemnité de garde ne se cumule pas avec l’indemnité de sujétion.

Article 53 : INDEMNITE DE SUJETION

L’indemnité de sujétion est octroyée aux cadres responsables assurant des tâches en dehors des heures habituelles d’ouverture, des périodes de garde et de permanence.

L’indemnité de sujétion ne se cumule pas avec l’indemnité de garde.

Article 54 : INDEMNITE DE TRANSPORT

a - Une indemnité de transport est attribuée aux travailleurs dont le transport n’est pas assuré par l’entreprise.

b - Une indemnité spéciale sera allouée aux livreurs à moto et aux chauffeurs qui seront exemptés d’accident provoqué au cours de l’année, minimum vingt cinq mille (25 000F) francs.

c - En dehors des frais de carburant une indemnité spéciale (dite kilométrique) couvrant les frais d’entretien, de réparation, d’amortissement sera allouée à tout travailleur utilisant ses propres moyens de déplacement pour les besoins réels du service.

Article 55 : INDEMNITE DE DEPLACEMENT

a - En cas de déplacement temporaire du travailleur pour raison de service ne donnant pas lieu à la mutation , et pendant toute la durée qu’occasionnerait au travailleur des frais de nourriture et de logement en dehors de son lieu d’ emploi habituel, il lui sera alloué une indemnité de déplacement qui tient compte des réalités de terrain et du coût de la vie.

b - Toutefois, cette indemnité n’est pas due lorsque les prestations sont fournies en nature.

c - Si le déplacement doit avoir une durée supérieure à six mois et amener le travailleur à exercer sa profession hors des limites indiquées, l’intéressé est en droit de se faire accompagner ou rejoindre par sa famille au frais de l’employeur

d - Dans ce cas, le travailleur ne bénéficie pas de l’indemnité de déplacement, mais a droit au logement gratuit pour lui et sa famille. Il continue d’autre part à percevoir la rémunération dont il bénéficiait au lieu habituel d’emploi.

e - On entend par famille du travailleur le ou les conjoints et les personnes à charge telles que définies par le Code de Sécurité Sociale

Article 56 : PRIME D’ANCIENNETE

a - La prime d’ancienneté est accordée aux travailleurs ayant totalisé deux(2) années continues de travail dans l’entreprise.

b - Elle est un pourcentage du salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur. Ce pourcentage est fixé à :

  • 2% après deux (2) années d’ancienneté ;
  • 1% du salaire par année de travail supplémentaire après trois (3) ans

Article 57 : PRIME D’INVENTAIRE

Une prime d’inventaire est servie aux travailleurs après chaque inventaire. Son montant est égal à 25% du salaire de base dans les officines et à trente mille francs (30 000F) dans les sociétés grossistes pharmaceutiques.

Article 58 : PRIME DE BILAN

a - Une prime de bilan de 1/3 du salaire brut est accordée après l’arrêté des comptes annuels à tout travailleur relevant des services comptabilité et financier

Article 59 : PRIME DE SALISSURE

Une prime de salissure soit en nature soit en espèce est allouée mensuellement aux agents suivant ; les commerciaux, les magasiniers, les chauffeurs livreurs et les livreurs à moto, les coursiers, les agents d’entretien, les gardiens.

Article 60 : TREIZIEME MOIS

a - Une treizième mensualité égale au dernier salaire mensuel de base réel plus la prime d’ancienneté doit être accordée à tout travailleur ayant un (1) an de présence au moins dans l’Etablissement à la date du 31 décembre et au prorata temporis pour les autres est entendu comme salaire mensuel de base, le salaire de base de la catégorie majoré du sursalaire éventuel inhérent à la nature du poste occupé ou à la qualité particulière du travailleur, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité.

b - En dehors de la treizième mensualité, tout employeur doit octroyer une gratification à son personnel compte tenu de la notation annuelle des employés.

Article 61 : FETE DE FIN D’ANNEE

Afin d’humaniser les liens de travail, le chef d’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour marquer les fêtes de fin d’année.

Article 62 : 1er MAI

Une indemnité spéciale sera allouée à tous les travailleurs des entreprises pharmaceutiques du Togo pour pouvoir faire la fête, une somme minimum de dix mille (10 000F) francs par travailleur.

Article 63 : REPAS (CANTINE)

Les employeurs des entreprises pharmaceutiques, grossistes et préparateurs, doivent organiser une cantine ou le repas est servi de commun accord avec les travailleurs et la direction qui supporte les 2/3 du prix d’achat des repas.

Article 64 :

a - 20% de remise sera accordé à tous les travailleurs des pharmacies privées sur l’achat des médicaments même en dehors de leur officine.

b - 5% de remise sera également accordé aux travailleurs des entreprises grossistes et préparateur sur l’achat des médicaments.

c - Sur présentation de carte syndicale.

TITRE V : CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 65 : DUREE DU TRAVAIL, HORAIRES, RECUPERATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

a - Les durées et horaires de travail, les récupérations sont fixés dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur et si l’entreprise en dispose dans le règlement intérieur.

b - Conformément à la réglementation en vigueur, la durée hebdomadaire de travail est de quarante(40) heures par semaine.

c - La fixation de l’horaire de travail journalier et la répartition de la durée du travail, de même que leur révision éventuelle font l’objet d’une décision de l’employeur.

d - La récupération est la faculté donnée à l’employeur de prolonger l’horaire pratiqué dans son établissement d’un nombre d’heures correspondant aux heures de travail perdues collectivement par la suite de certaines circonstances exceptionnelles.

e - La récupération des heures de travail s’effectue conformément à la réglementation en vigueur ou d’accord parties pour les cas non prévus par la réglementation. Elle doit avoir lieu pendant les jours ouvrables et respecter le repos hebdomadaire. Quand la répartition de l’horaire de l’entreprise est établie sur cinq (5) jours ou cinq (5) jours et demi, la récupération peut jouer sur le sixième jour.

f - Les heures récupérées qui compensent les heures de travail perdues au-dessous de la durée légale de travail ou considérée équivalent sont considérées comme des heures normales. Par conséquent, elles sont rémunérées au taux normal sans majoration pour heures supplémentaires.

Article 66 : INTERRUPTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

En cas d’interruption collective du travail, résultant soit de cause accidentelle ou de force majeure, soit d’intempérie, des récupérations des heures de travail perdues sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Le travailleur qui, sur l’ordre du chef d’établissement ou de son représentant, s’est tenu à la disposition de l’entreprise, doit recevoir son salaire calculé au tarif normal, même s’il n’a pas effectivement travaillé.

Article 67 : INDEMNITES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES

a - Les heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ou de celle considérée comme équivalente. Le nombre d’heures supplémentaires effectuées par un travailleur ne saurait excéder vingt (20) heures par semaine ;

b - Les périodes de garde ne constituent pas des heures supplémentaires.

c - Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration du salaire horaire réel dans les conditions ci-après :

- Jours ouvrables :

  • 20% pour les heures accomplies de 41 ème à la 48 ème heure
  • 45% pour les heures accomplies au-delà de la 48 ème heure
  • 65% pour les heures accomplies de nuit

- Jours non ouvrables : Dimanche et jours fériés

  • 65% pour les heures accomplies de jour
  • 130% pour les heures accomplies de nuit

                d - On entend par salaire réel, le salaire de base et toutes les indemnités et primes inhérentes à la nature du travail à l’exclusion de celle ayant le caractère remboursement de frais.

                e - Les heures de nuit, sont celles accomplies entre 22 heures et cinq heures du matin.

                f - Sauf cas d’urgence, le travailleur désigné pour faire des heures supplémentaires sera prévenu 24 heures à l’avance.

                Article 68 : TRAVAUX URGENTS ET EXCEPTIONNELS

                a - Les travaux urgents et exceptionnels constituent des types de dérogation temporaires à la durée légale du travail ou celle considérée comme équivalente qu’il est difficile de prévoir en avance. L’employeur peut y recourir pour prévenir la perte des produits de la chaine de froid et en cas de surcroît extraordinaire de travail ;

                b - Les heures effectuées dans le cadre des travaux urgents et exceptionnels sont rémunérées au taux des heures supplémentaires assorti des majorations correspondantes.

                Article 69 : TRAVAIL DES JOURS FERIES

                a-En cas de succession de jours fériés, les officines pharmaceutiques qui ne sont pas de garde sont autorisées à ouvrir à partir du deuxième jour férié s’il s’agit d’un jour habituellement ouvrable;

                b-Les employeurs doivent respecter les jours fériés tant qu’il y a les pharmacies de garde, au cas contraire les employeurs des officines qui ne sont pas de garde sont tenus de rémunérer les travailleurs au taux des heures supplémentaires des jours fériés.

                Article 70 : LA GARDE ET SON ORGANISATION

                a - La garde a pour but d’assurer pendant une période donnée la permanence de la présentation faite par l’officine pharmaceutique;

                b - La garde est obligatoire et aucun travailleur ne peut s’y soustraire sous peine de sanction disciplinaire.

                c - Le travail accompli pendant le temps de garde ne saurait être considéré comme du travail supplémentaire, il est rémunéré chez les travailleurs par l’indemnité de garde et chez les cadres par l’indemnité de sujétion.

                d - La garde est organisée par le ministère de la santé.

                Article 71 : LA PERMANENCE

                a - Les employeurs des sociétés grossistes pharmaceutiques pourront organiser une permanence au sein de leurs entreprises pour assurer un service minimum les dimanches et jours fériés;

                b - A l’exception des cadres, les travailleurs ayant effectué une permanence perçoivent en plus de leur rémunération habituelle la rémunération des heures supplémentaires assortie des majorations correspondantes (dimanche et jour fériés).

                Article 72 : DUREE ET ORGANISATION DES CONGES

                a - Des congés annuels payés sont accordés aux travailleurs ayant totalisé au moins une année dans l’entreprise, déduction non faite des absences pour maladies, accidents, permissions exceptionnels. Chaque travailleur ayant rempli cette condition bénéficie de deux jours et demi (2,5) calendaires par mois travaillé, soit trente (30) jours calendaires de congé par an;

                b - Les congés doivent être obligatoirement pris après une période de douze (12) mois de travail effectif dans l’entreprise. La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d’accord – parties entre l’employeur et le travailleur. Cette date étant fixée, le départ ne pourra être avancé ni retardé d’une durée supplémentaire supérieure à trois mois. L’ordre de départ devra être communiqué à chaque ayant droit au moins quinze jours avant son départ et affiché dans les bureaux, magasins, usines. Il sera fixé par l’employeur en tenant compte si possible du désir du travailleur, sauf congé général pour fermeture de l’entreprise.

                Article 73 : CONGES COMPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

                a - Une majoration de la durée du congé est accordée à tout travailleur compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et dans les conditions définies ci-après :

                2 - jours après 15 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise

                3 - jours après 20 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise

                4 - jours après 25 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise

                6 - jours après 30 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise

                b - Entrent dans les éléments à prendre en considération pour le calcul du congé acquis les éléments ci-après :

                • Les absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles ;
                • Les périodes de repos des femmes en couche ;
                • Les absences pour maladie dûment constatées par un médecin agréé

                c - Par contre, les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés pourront être déduits s’ils n’ont pas fait l’objet d’une compensation ou récupération des journées ainsi accordées.

                Article 74 : ALLOCATION DE CONGE

                a - L’allocation de congé est payée au travailleur à son départ en congé. Cette allocation est égale au douzième (1/12) des salaires et accessoires dont il a bénéficié au cours des douze (12) mois qui ont précédé la date du départ en congé;

                b - En cas de majoration de la durée du congé, le paiement du complément d’allocation de congé au travailleur est automatique.

                c - Les indemnités constituant des remboursements de frais professionnels sont exclues du calcul de l’allocation de congé.

                d - En cas de fractionnement du congé, l’indemnité revenant au travailleur sera calculée au prorata de la durée.

                e - Si pour des raisons de service le travailleur en congé est rappelé, son congé sera prolongé des jours ainsi travaillés.

                f - La jouissance effective de congé peut être reportée d’accord parties sans que la durée de service effectif ouvrant droit au congé puisse excéder deux (02) ans.

                Article 75 : INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES

                a - En cas de rupture ou d’expiration du contrat de travail avant que le travailleur ait acquis le droit de jouissance du congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis est accordée au travailleur;

                b - En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet l’octroi d’une indemnité compensatrice aux lieux et place du congé.

                c - L’indemnité compensatrice de congé payé est égale à 1/12éme des salaires et accessoires perçus sur la période de référence;

                d - L’indemnité compensatrice de congé payé doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie sous forme d’une mention distincte du salaire.

                Article 76 : CONGE DE MATERNITE

                a - Toute femme salariée enceinte a le droit à l’occasion de son accouchement de suspendre son contrat de travail pendant quatorze (14) semaines consécutives soit quatre vingt dix huit (98) jours;

                b - En cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches, la période de quatorze (14) semaines peut être prolongée de trois semaines;

                c - La femme salariée en grossesse a le droit de suspendre son contrat de travail au plus tôt huit (08) semaines et plus tard quatre (04) semaines avant la date présumée de la délivrance;

                d - Pendant le congé de maternité l’employeur ne peut prononcer son licenciement. Il ne peut en outre, même avec son accord employer la femme dans les six (06) semaines qui suivent l’accouchement.

                Article 77 : TRAVAIL DES FEMMES

                a - Les employeurs tiendront compte de l’état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut être par elle-même un motif de licenciement.

                b - En cas de changement d’emploi demandé par le médecin agréé du fait de l’état de grossesse constaté, l’intéressé conserve, dans son nouveau poste, la garantie du salaire qu’elle percevait avant sa mutation;

                c - Les employeurs s’engagent à prendre les dispositions qui pourraient s’avérer nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade;

                d - Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la reprise de travail la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par jour de travail. Les repos pour allaitement sont comptés dans la durée du travail et rétribués comme tel.

                Article 78 : PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

                a - Des permissions exceptionnelles sans retenue de salaire et sans incidence sur le congé annuel dans la limite de vingt (20) jours par an, seront accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son foyer. Ces événements sont les suivants :

                • mariage du travailleur : trois (03) jours de permission ;
                • mariage d’un enfant, d’une sœur ou d’un frère : un (01) jour ;
                • naissance au foyer : deux (02) jours ;
                • baptême : un (01) jour ;
                • décès d’un conjoint ou d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe quatre (04) jours ;
                • décès d’un frère ou d’une sœur : deux (02) jours ;
                • décès d’un beau-père ou d’une belle-mère : trois (03) jours ;
                • déménagement : un (01) jour

                b - Sauf cas de force majeure les absences exceptionnelles doivent faire l’objet d’une autorisation écrite. En cas de limites fixées pour les permissions exceptionnelles, le temps supplémentaire d’absence n’est pas payé. En outre ce temps supplémentaire sera déduit de la durée du congé annuel;

                c - En ce qui concerne la naissance au foyer, le travailleur conserve son droit au congé dans la limite maximale de six mois après l’évènement attesté par la production d’un certificat de naissance.

                Article 79 : TENUE DE TRAVAIL

                Pour les travaux nécessitant le port de tenues spécifiques de travail, le chef d’établissement est tenu conformément à la législation en la matière, de mettre lesdites tenues à la disposition de son personnel devant exécuter ces travaux.

                TITRE VI : HYGIENE, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

                Article 80 : DISPOSITIONS GENERALES

                Les parties signataires de la présente convention s’en rapportent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

                Article 81 : MEDECINE DU TRAVAIL

                Les employeurs s’engagent à faire procéder annuellement par la médecine du travail, la visite médicale des travailleurs.

                Article 82 : SOINS MEDICAUX ET HOSPITALISATION

                En sus des prestations auxquelles il peut prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant les services médicaux et sanitaires d’entreprise et, en attendant la mise en place d’une institution d’assurance santé, le travailleur hospitalisé sur prescription ou sous le contrôle du médecin de l’entreprise, bénéficie des avantages ci-après :

                a) – Caution portée par l’employeur auprès de l’établissement hospitalier pour garantie du paiement des frais d’hospitalisation du travailleur, dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier.

                Lorsque l’employeur, agissant en sa qualité de caution, aura payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré d’accord – parties, par retenues périodiques, après la reprise du travail, sur le salaire de l’intéressé pour la quote part restant à la charge de ce dernier telle que définie ci-après.

                b) – Prise en charge par l’employeur de 50% des frais occasionnés par une hospitalisation et facturés par les hôpitaux publics ou formations sanitaires de l’Administration Togolaise, dans la limite de la période de congé de maladie à plein et à demi-salaire du travailleur malade.

                Ne seront pas pris en charge les risques suivants :

                - Soins dentaires

                - Massages

                - Séances de rééducation

                - Gymnastique corrective

                - Soins dispensé par les pédicures et manucures

                - Appareils d’orthopédie et de prothèse

                - Lunetterie

                - Transport à l’hôpital

                En cas d’hospitalisation d’un membre de la famille du travailleur, l’employeur se portera caution auprès de l’établissement hospitalier, du paiement des frais d’hospitalisation dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues aux travailleurs.

                La famille est définie selon les critères de prise en charge déterminés conformément au Code de sécurité sociale.

                Lorsque l’employeur agissant en qualité de caution aura payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré d’accord-parties par retenues périodiques sur le salaire du travailleur.

                Article 83 : PROTECTION DES TRAVAILLEURS ATTEINTS DE MALADIES GRAVES

                a - Les travailleurs atteints de maladies graves jouissent de protections spécifiques, ainsi :

                • Les employeurs s’interdisent de procéder à tout dépistage du VIH SIDA pour l’obtention ou le maintien d’un emploi ; l’accès à une promotion ou à une formation professionnelle. De même, ils s’interdisent toute discrimination lorsque l’état sérologique d’un travailleur est connu ou suspecte la confidentialité des informations médicales en leur possession doit être garantie ;
                • Les employeurs doivent accordées aux travailleurs gravement malades assez de temps pour suivre un traitement conformément aux conditions requises.

                b - L’infection sur le VIH ne peut être motif de licenciement. Les travailleurs atteints du VIH doivent pouvoir travailler aussi longtemps qu’ils sont médicalement aptes à occuper un emploi disponible et approprié.

                Article 84 : SECURITE AU TRAVAIL

                Les employeurs procéderont à la dotation et au renouvellement périodique des moyens adéquats de protection, adaptés à chaque poste de travail.

                Article 85 : SECURITE SOCIALE – ALLOCATIONS FAMILIALES

                L’employeur doit obligatoirement s’affilier à la caisse nationale de sécurité sociale pour permettre aux travailleurs de bénéficier des avantages découlant de cette affiliation. Toutefois, les travailleurs qui se trouvent placés sous un régime plus favorable continuent à en bénéficier à titre personnel.

                L’obligation de prélever les cotisations incombe à l’employeur ; Cette obligation ne doit faire l’objet d’aucune transaction.

                TITRE VII : DELEGUES DU PERSONNEL ET DELEGUES SYNDICAUX

                Article 86 : ELECTION ET FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

                A: ELECTION

                a - Dans tout établissement comptant plus de dix (10) travailleurs, des délégués du personnel titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus, conformément à la réglementation en vigueur.

                b - Toutefois, lorsque plusieurs établissements d’une entreprise situés dans une même localité et dans un rayon maximum de 20 kilomètres, ne comportent pas, pris séparément, le nombre réglementaire de travailleurs imposant les élections de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d’un collège électoral, qui élira son ou ses délégués.

                c - Il peut être désigné dans les mêmes conditions que celles requises pour l’élection des délégués du personnel un représentant du personnel et son suppléant pour les entreprises qui comptent moins de onze (11) travailleurs. Il assume les mêmes missions et dispose des mêmes attributions que les délégués du personnel des entreprises occupant plus de onze (11) travailleurs.

                B: LES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

                a - La fonction de délégué du personnel ne peut constituer pour le travailleur qui l’exerce, une entrave à l’amélioration de sa rémunération, ni à son avancement ou à sa promotion, dans les conditions régulières. La fonction de délégué ne peut constituer non plus un motif pour un traitement de faveur.

                b - Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré, pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’inspecteur du travail du ressort.

                c - L’horaire de travail du délégué est l’horaire normal de l’entreprise et c’est dans cette limite qu’il dispose de quinze (15) heures mensuelles soit 30mn par jour de liberté pour ses activités de représentation du personnel.

                C: MISSION DES DELEGUES DU PERSONNEL

                a - Les délégués du personnel ont pour mission de :

                - Présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n’ont pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l’application des conventions collectives, l’application des classifications professionnelles et des taux de salaires ;

                - Saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;

                - Veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène, à la sécurité des travailleurs, à la sécurité sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet :

                - Communiquer à l’employeur toutes suggestions utiles tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise.

                b - Dans l’accomplissement de leur mission, les délégués du personnel coopèrent avec les représentants syndicaux du personnel.

                Article 87 : ATTRIBUTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

                a - Les attributions du délégué s’exercent sur l’ensemble du collègue qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à toute l’entreprise.

                b - En cas de besoin tout délégué peut, pour des questions déterminées relevant de ses attributions, se faire assister par son organisation syndicale.

                c - En cas de divergence né d’un différend individuel ou collectif dans le cadre de l’entreprise, le ou les délégués du personnel ou un représentant d’un syndicat de la convention essaiera sans délai de l’aplanir avec l’employeur.

                d - Les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leur hiérarchie.

                Article 88 : LICENCIEMENT DU DELEGUE DU PERSONNEL

                a - Est considéré comme nul et de nul effet tout licenciement d’un délégué du personnel intervenu contrairement aux dispositions de l’article 215 du Code du travail y compris dans le cas de licenciement collectif pour motif économique.

                b - Cependant en cas de faute lourde, la mise à pied du délégué du personnel sera prononcée immédiatement, en attendant la décision de l’inspecteur du travail.

                c - La même procédure est applicable au licenciement :

                - Des anciens délégués et anciens représentants du personnel pendant une durée de six (6) mois à partir de l’expiration de leur mandat ;

                - Des candidats à l’élection des délégués du personnel ou représentant du personnel pendant la période comprise entre la date de remise des listes électorales au chef d’établissement et celle des scrutins.

                Article 89 : DELEGUES SYNDICAUX

                Des délégués syndicaux sont désignés au sein de l’entreprise par les organisations syndicales les plus représentatives.

                Ils fonctionnent suivant les dispositions du Code du travail et bénéficient des mêmes protections que les délégués du personnel.

                Ils bénéficient d’un congé « d’éducation ouvrière » suivant les prescriptions du Code du travail.

                TITRE VIII : CONCERTATION, DIALOGUE, COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

                Article 90 : CONCERTATION ET DIALOGUE

                a - Les organisations signataires témoignent de leur volonté de rechercher toutes possibilités d’examen en commun des différents collectifs et de faciliter ainsi leur solution au niveau de l’entreprise.

                b - Conformément à ce but, les parties en cause doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale de règlement des conflits collectifs de travail.

                Article 91 : COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

                a - Il est institué une commission paritaire d’interprétation et de conciliation qui a pour rôle de mettre en œuvre cette concertation et de rechercher une solution amiable aux différents pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente convention de ses examens et additifs. Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.

                b - La commission est composée de deux (02) représentants titulaires et de deux représentants suppléants des organisations signataires de la présente convention ;

                Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués par les organisations intéressées au Ministre chargé du travail.

                c - La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission doit le porter par écrit à la connaissance de l’autre partie ainsi qu’au Ministre chargé du travail ;

                d - La présidence de la commission est assurée par un représentant du Ministre chargé du travail qui convoque les parties trente (30) jours au plus tard après dépôt du dossier ;

                e - Les avis au sein de la commission sont pris par vote au scrutin secret à la majorité simple des membres. Le texte de cet avis signé par les organisations représentées a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention.

                f - Cet avis fait l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal du travail à la diligence du Ministre chargé du travail trente (30) jours au plus tard après la convention des parties.

                TITRE IX : CREATION DE CAISSE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE

                Article 92 :

                Les parties signataires de la présente convention sont d’accord sur le principe de la création d’une Caisse Complémentaire de Retraite ;

                Cette caisse serait alimentée en partie par les employeurs et en partie par les travailleurs suivant les catégories salariales dans lesquelles ils sont classés au niveau de l’entreprise ou l’établissement ;

                La création de la caisse complémentaire de retraite doit être subordonnée à un accord national conclu après avis conforme du Conseil National du Travail et des Lois Sociales ;

                Les modalités de fonctionnement de cette caisse complémentaire de retraite feront l’objet d’un arrêté du Ministre du Travail pris après consultation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et avis du Conseil National du Travail et les Lois Sociales.

                TITRE X : DISTINCTIONS HONORIFIQUES

                Article 93 :

                a - Les parties signataires de la présente convention s’engagent à faire bénéficier leur personnel de distinctions honorifiques dans les conditions fixées ci-après :

                - tout travailleur ayant réuni 20 ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et à un mois de salaire (salaire de base + ancienneté)

                - tout travailleur ayant réuni 25 ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et à deux mois de salaire (salaire de base + ancienneté) ;

                - tout travailleur ayant réuni 30 ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et à trois mois de salaire (salaire de base plus ancienneté) ;

                -tout travailleur ayant réuni 35 ans de service dans la même entreprise aura droit à un diplôme et à quatre mois de salaire (salaire de base plus ancienneté).

                b - Tout travailleur ayant réuni au moins vingt (20) ans d’expérience officinale a droit à une autorisation d’ouverture de dépôt pharmaceutique par la direction des pharmacies laboratoires et équipements techniques.

                TITRE XI :

                Article 94 : CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET SECRET PROFESSIONNEL

                a - Il est interdit au travailleur d’exercer même en dehors des heures de travail une activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l’employeur ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

                b - Le travailleur est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers pour tout ce qui concerne l’exécution de ses fonctions et, d’une manière générale, pour tout ce qui a trait à l’activité de l’entreprise. Il a en particulier, l’obligation de ne pas faire profiter à une entreprise concurrente des documents, renseignements ou techniques acquises propres a l’entreprise qui l’emploie.

                c - De son côté, l’employeur doit s’abstenir de donner sur le travailleur qui l’a quitté, des informations de nature à nuire à ce dernier ou à entraver son embauche dans une autre entreprise.

                d - Tout travailleur ayant cessé son activité dans un établissement pharmaceutique ne peut prétendre exercer dans un délai de six (06) mois dans un autre établissement où il se trouverait en situation de concurrence directe avec son précédent employeur.

                TITRE XII :

                Article 95 : DISCIPLINE

                a - Les sanctions disciplinaires applicables en cas de fautes professionnelles commises ou des manquements à la discipline sont les suivantes :

                - L’avertissement avec inscription au dossier

                - La mise à pied de un (1) à huit (8) jours avec privation de salaire

                - La mise à pied aggravée de un (1) à quinze (15) jours avec privation de salaire

                - Le licenciement avec préavis

                - Le licenciement sans préavis en cas de faute lourde.

                Sont considérés comme fautes lourdes d’ordre professionnel sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute :

                - Le refus d’exécuter un travail entrant dans le cadre des activités normales relevant de l’emploi ;

                - La violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement porté à la connaissance du personnel ;

                - La malversation

                - Les voies de fait commises dans les bureaux, locaux, ateliers ou magasins de l’établissement

                - La violation du secret professionnel ;

                - L’état d’ivresse caractérisé

                - Cette liste n’est pas limitative

                b - Les sanctions sont prises, conformément au règlement intérieur de chaque entreprise par l’employeur après que le travailleur concerné, assisté éventuellement par les délégués du personnel, aura fourni des explications écrites ou orales.

                c - En dehors des observations verbales qui ne sont soumises à aucun formalisme, l’employeur, pour la prise des sanctions disciplinaires visées ci-dessus, devra respecter la procédure suivante :

                • Avertissement écrit :

                - L’employeur adressera au salarié une lettre recommandée avec demandé d’avis de réception ou par lettre ordinaire remise en main propre contre décharge, dans laquelle il indiquera les motifs de l’avertissement

                • Mise à pied, licenciement avec ou sans préavis :

                - L’employeur convoquera, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre ordinaire remise en main propre contre décharge, le salarié à un entretien préalable ; il lui indiquera les motifs de cette convocation :

                - Il recevra le salarié à la date prévue pour l’entretien ;

                - Le salarié pourra se faire assister par les délégués ou le représentant du personnel ;

                - Une absence injustifiée du salarié lors de l’entretien ne peut interrompre le déroulement de la procédure ;

                - En respectant un délai d’un jour franc après la date de l’entretien, l’employeur signifiera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre ordinaire remise en main propre contre décharge, la sanction prise, en indiquant au salarié les motifs de celle-ci.

                - Ampliation de la sanction est faite à l’inspection du travail du ressort.

                d - En matière de sanction disciplinaire, l’avertissement et la mise à pied de un (01) à trois (03) jours ne seraient plus être invoqués à l’encontre du travailleur si, à l’expiration d’un délai de six (06) mois suivant la date d’intervention de la sanction, aucune autre sanction n’a été prononcée. Ce délai est porté à douze (12) mois en ce qui concerne la mise à pied de quatre (04) à huit (08) jours.

                TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

                Article 96 :

                La procédure de règlement des conflits collectifs est celle fixée par le Code du Travail dans les articles 256 à 267.

                Article 97 : L’EMBAUCHE DURANT LES PERIODES DE GREVE

                Il est interdit de procéder, en période de grève, à des recrutements des travailleurs occasionnels pour suppléer le personnel régulièrement en grève conformément aux dispositions de l’article 270 du Code du travail sans l’accord préalable de l’Inspecteur du travail du ressort.

                Dans tous les cas, le recours aux travailleurs occasionnels ne peut avoir pour effet la continuation de la production.

                TITRE XIV : RETRAITE

                Article 98 : LIMITE D’AGE

                L’âge d’admission à la retraite est celui fixé par la législation qui détermine le fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

                Article 99 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

                a - Douze (12) mois avant le départ à la retraite, le travailleur a droit à une bonification de deux (2) échelons pour récompenser sa fidélité à l’entreprise.

                b - Cependant, si le travailleur est au dernier échelon de sa catégorie, il lui sera octroyé douze mois avant le départ à la retraite la valeur de deux (2) échelons.

                c - Le travailleur admis à faire valoir ses droits à la retraite, bénéficie d’une indemnité de départ à la retraite décomptée sur les bases et selon les mêmes règles que l’indemnité de licenciement individuel. Elle ne saurait se cumuler avec une autre indemnité ayant le même objet.

                d - Le montant de cette indemnité est fixé en pourcentage à celui de l’indemnité de licenciement. Il varie en fonction de l’ancienneté dans l’établissement suivant le barème ci-après sans que toutefois cette indemnité puisse être inférieure à trois mois de salaire (salaire de base plus ancienneté) :

                1 à 5 ans 6ans à 10 ans Plus de 10 ans
                45% 50% 60%

                TITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

                Article 100 : ADHESION ULTERIEURE

                a-Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, qui n’est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur.

                b-Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit le dépôt de l’acte d’adhésion au greffe du Tribunal du travail de Lomé.

                c-La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification même partielle de la présente convention, ni la dénoncer ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

                d-Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans commissions ou organismes partenaires prévus par la présente convention.

                TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES

                Article 101 Situations imprévues

                Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans la présente convention les parties s’engagent à s’en remettre aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière au TOGO.

                Article 102 : PRISE D’EFFET

                La présente convention entrera en vigueur à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du tribunal du travail par la partie la plus diligente.

                Article 103 : ANNEXES

                Les annexes sont parties intégrante de la présente convention. Il s’agit de :

                - L’annexe 1 traitant des classifications professionnelles :

                - L’annexe 2 traitant de la grille salariale et indemnitaire applicable à l’officine et à l’établissement de préparation ;

                - L’annexe 3 traitant de la grille salariale et indemnitaire applicable aux sociétés de distribution pharmaceutique.

                Fait à Lomé, le …………………………………

                Ont signé :

                Pour les employeurs Pour les travailleurs

                La direction générale du travail

                A N N E X E I : CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES EMPLOIS

                I - AGENTS D’EXECUTION

                CATEGORIES DEFINITION DES CATEGORIES EMPLOIS OU TITRES CORRESPONDANTS
                E1 Travailleurs affectés à des travaux manuels ne nécessitant ni connaissances professionnelles ni adaptation. -Manœuvres ordinaires de manutention ;

                -Manœuvres affectés aux travaux courants de nettoyage et de propriété à l’exception des nettoyages spéciaux

                E2 Travailleurs exécutant des travaux simples après mise au courant sommaire (cours primaire). -Gardien de jour ou de nuit ;

                -Manœuvres spécialisé dans les opérations d’embouteillage (rinçage des bouteilles, étiquetage, capsule, colisage, marquage des emballages, etc.)

                -Manœuvre préposé au rinçage et nettoyage des fûts;

                -Agent de sécurité

                -Agent d’entretien

                -Agent de liaison

                -Manutentionnaire

                E3 Travailleur possédant un minimum d’instruction et des connaissances élémentaires de la profession acquises par l’apprentissage ou la pratique, Niveau CM2 + 1O ans d’expérience professionnelle. -Agent de sécurité

                -Jardinier

                -Agent de liaison : employé qui distribue le courrier, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l’intérieur ou à l’extérieur du service;

                - Auxiliaire d’officine : employé affecté à la vente sous les ordres du pharmacien.

                -Agent d’entretien

                E4 Travailleur d’habilité et de rendement courant exécutant des travaux qui exigent des connaissances certaines CEPE/CEPD.

                Niveau 6e à 4e

                -Secrétaire dactylographe : employé effectuant les tâches suivantes :

                . Inscription des bons de commande, factures ;

                . Classement des documents de service;

                . Tenue de registres tels que registre d’expédition et de commande, saisies;

                . Gestion du courrier

                -Standardiste : employé ayant la responsabilité de la gestion des appels téléphoniques et du courrier ;

                -Auxiliaire d’officine employé affecté à la vente sous les ordres du pharmacien ;

                . Caissier

                . Commis de magasin

                -Agent de sécurité qualifié

                -Opérateur de saisie

                -Employé de bureau.

                . Conducteur de véhicule (Permis catégorie A, B, C)

                E5 -Travailleur ayant des connaissances professionnelles, capable d’exécuter des travaux qualifiés.

                -Employé ayant le CEPE / CEPD + 1O ans d’expériences professionnelles

                -Niveau 3e

                -Auxiliaire d’officine

                -Agent de transit (magasinage, consignation, déclaration en douane)

                -Conducteur de véhicule (permis D ou E)

                -Caissier auxiliaire : employé chargé d’effectuer des opérations de caisse sous les ordres du pharmacien ;

                -Magasinier d’officine : employé chargé de la responsabilité du magasin notamment la réception des commandes, le classement des stocks et le contrôle des références.

                -Chauffeur livreur simple

                E6 -Travailleur capable d’exécuter des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles approfondies.

                -Travailleur titulaire du CAP, BEPC, BAC1 (Ens.Général), CEPE/CEPD + 3 ans de formation professionnelle

                -Niveau terminal (Ens. Général)

                -Niveau 1ère

                -Aide magasinier

                -Aide-archiviste

                -Aide-comptable

                -Employé de bureau

                -Caissier ayant la responsabilité d’une caisse secondaire des grossistes.

                -Aide transitaire, passeur ou enleveur en douane des grossistes

                -Chauffeur-livreur, chargé de la livraison des marchandises dont il peut encaisser le prix ;

                -Facturier

                -Magasinier des sociétés

                -Grossistes pharmaceutiques

                -Opérateurs de saisie des grossistes

                -Chargé de collecter par téléphone les commandes des officines ;

                -Dactylographe des sociétés grossistes.

                -Contrôleur, emballeur, collecteur des sociétés grossistes

                II - AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES

                CATEGORIES DEFINITION DES CATEGORIES EMPLOIS OU TITRES CORRESPONDANTS
                M1

                -Travailleur occupé à des travaux dont l’exécution nécessite des connaissances professionnelles spéciales ;

                -BAC II (ens. Général)

                -BEPCM, BEP-SDC

                -BAC I Technique

                -BEPC + 2 ans de formation professionnelle

                -CAP + 10 ans d’expérience professionnelle

                -BEPC + 10 ans d’expérience professionnelle

                -BAC I (ens.général) + 6 ans d’expérience professionnelle

                -Niveau terminal technique.

                -Agent comptable

                -Agent administratif

                -Agent commercial

                -Secrétaire

                -Préparateur d’Etat en pharmacie ;

                - Informaticien

                -Télémarketeur

                -Caissier

                -Trésorier

                -Comptable client

                -Comptable fournisseur

                -Comptable comptabilité générale

                -Standardiste

                -Agent de livraison

                -Magasinier, collecteur, emballeur contrôleur

                M2 -Travailleur d’habilité professionnelle exécutant des travaux de haute valeur professionnelle et pouvant exercer un commandement sur les ouvriers ou d’autres types d’agents ;

                -BEPC + 3 ans de formation professionnelle

                -BAC II Technique

                -BT

                -BAC II (ens.général) + 10 ans d’expérience professionnelle

                -BEPSDC BEPCM + 10 ans d’expérience professionnelle

                -BPSDC BEPCM + 2 ans de formation professionnelle.

                -BAC1 ( ens.général)+ 2 ans de formation professionnelle.

                Bac1 technique +10 ans d’expérience professionnelle.

                BAC1 technique +1an de formation professionnelle

                -Adjoint chef magasinier, capable de recevoir les marchandises, de les référencier, ranger, cataloguer, de tenir en quantité et en valeur les états du stock dont il a la responsabilité d’inventaire ;

                -comptable capable de reproduire en comptabilité les opérations commerciales, financières, de justifier en permanence le solde des comptes des stocks et de déterminer le prix de revient ;

                -Transitaire chargé d’élaborer les déclarations, de vérifier les liquidations des droits et d’effectuer d’une façon générale tous les travaux exigeant une connaissance complète des opérations de transit ;

                -Télémarketeur : prestataire en marketing commercial à travers différents canaux tels le téléphone et le emailing

                -Agent de recouvrement

                -Agent de réclamation

                -Agent livraison

                -Opérateur de saisie

                -Secrétaire

                -Trésorier

                -Technicien des ressources humaines

                -Technicien de gestion commercial

                -Technicien de gestion comptable

                -Technicien de gestion administratif

                -Caissier principal

                M3 -Travailleur capable d’exercer d’une façon permanente un commandement sur plusieurs agents de catégories inferieures. Il assure le rendement de son équipe, soit sous la direction d’un agent de maitrise de catégorie supérieure, soit sur les directives de l’employeur ou de son représentant. Il assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres. Titulaire du DEUG(diplôme d’état universitaire)

                -BT ou BAC Techniques + 10 ans d’expérience professionnelle

                BAC Techniques + 1 an de formation professionnelle

                Niveau 2e année BTS

                -Comptable

                -Secrétaire

                -Préparateur d’Etat en pharmacie ;

                -Assistant Informaticien

                -Télémarketeur

                -Agent commercial

                -Agent des ressources humaines

                -Agent de réclamation

                -Opérateur de saisie

                -Responsable livraison

                -Adjoint responsable des services de recouvrement

                -Adjoint caissier principal

                -Magasinier

                -Agent commercial

                M4 -Travailleur ayant une connaissance universitaire ou professionnelle sanctionnée par :

                -BAC 2 + 3ans de formation académique (licence)

                -BAC 2 + 2ans de formation professionnelle (BTS, DUT, BP, TS)

                -DEUG + 1an de formation professionnelle.

                -DEUG +10 ans d’expérience professionnelle.

                -BT ou BAC2 technique + 15 ans d’expérience professionnelle.

                Responsable vente

                -Technicien supérieur de laboratoire

                - comptable

                - Informaticien

                -Agent commercial

                -Transitaire

                -Magasinier

                -Secrétaire de direction

                -Assistant de direction

                -Assistant de gestion

                -Préparateur d’état en pharmacie.

                -Responsable livraison

                -Responsable recouvrement

                -Responsable client

                -Responsable fournisseur

                -Responsable comptabilité générale

                -Responsable réclamation

                -Responsable clientèle fournisseur

                -Caissier principal

                III - CADRES ET ASSIMILES

                C1 Travailleur de formation technique, administrative, économique, financière, juridique, comptable, commerciale possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par les études supérieures, par une formation technique ou une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales.

                BAC + 3 ans de formation professionnelle (licence professionnelle)

                Maitrise ou BAC + 4 ans d’études académiques

                BT ou BAC Technique + 17 ans d’expérience professionnelle

                DUT ou BP ou BTS + 1 an de formation professionnelle (licence professionnelle) ou Bachelor

                (DUT, BP, TS, BTS) + 10 ans d’expérience professionnelle

                DEUG + 2 ans de formation professionnelle

                DEUG + 15 ans d’expérience professionnelle

                -Chef de division

                -Chef de service

                -Assistant de direction

                -Secrétaire de direction

                -Contrôleur de gestion

                -Auditeur interne

                C2 Travailleur possédant les aptitudes pour occuper des fonctions techniques, administratives ou juridiques ou ayant une qualification professionnelle acquise par une formation technique ou universitaire appréciable

                BAC2 + 4 ans de formation professionnelle ou diplôme équivalent (maitrise professionnelle)

                (TS ou BTS ou DUT ou BP) + 2ans de formation professionnelle (maîtrise professionnelle)

                Bachelor ou Licence professionnelle + 1 an de formation professionnelle (maîtrise professionnelle)

                BP ou TS ou BTS ou DUT + 15 ans d’expérience professionnelle

                Licence professionnelle + 10 ans d’expérience professionnelle

                Licence académique + 15 ans d’expérience professionnelle

                Maîtrise académique + 10 ans d’expérience professionnelle

                BT ou BAC 2 Technique + 20 ans d’expérience professionnelle

                DEUG + 3 ans de formation professionnelle

                DEUG + 20 ans d’expérience professionnelle

                -Directeur de département

                -Directeur de service

                -Pharmacien responsable

                -Pharmacien adjoint ou assistant de grossiste

                -Pharmacien gérant

                -Pharmacien directeur d’agence

                C3 Travailleur technique, administratif ou commercial chargé de la supervision d’un service important dont les fonctions exigent une délégation de pouvoir.

                Travailleur possédant des connaissances approfondies de la profession acquises par des études adéquates au moyen d’une formation technique ou d’une longue expérience professionnelle appuyée sur des connaissances générales étendues

                -DESS (Diplôme d’Etude Supérieure Spécialisée)

                -Master professionnelle

                -Ingénieur

                -(BTS ou DUT ou BP) + 3 ans de formation professionnelle

                -Maîtrise professionnelle + 1 an de formation professionnelle

                -Bachelor ou licence professionnelle + 2 ans de formation professionnelle

                -BAC 2 + 5 ans de formation professionnelle

                -BAC 2 + 25 ans d’expérience professionnelle

                -BTS, DUT, BP + 20 ans d’expérience professionnelle

                -Bachelor ou licence professionnelle + 10 ans d’expérience professionnelle

                -Maîtrise professionnelle + 10 ans d’expérience professionnelle

                -DEUG + «3 ans de formation professionnelle

                -DEUG + 25 ans d’expérience professionnelle

                -Directeur Général Adjoint

                C4 -Travailleur détenant du conseil d’administration des pouvoirs généraux en vue d’user pour la direction générale de l’entreprise

                -Travailleur ayant une autorité sur l’ensemble de l’entreprise et sur toutes les activités qui y sont exécutées

                -qualification post universitaire titulaire d’un doctorat ou diplôme équivalent :

                Expert comptable

                -BAC 2 + 8 ans de formation professionnelle

                -BTS + 6 ans de formation professionnelle

                -Bachelor ou Licence + 5 ans de formation professionnelle

                -Maîtrise + 4 ans de formation professionnelle

                -Maîtrise académique + 15 ans d’expérience professionnelle

                -Licence académique + 20 ans d’expérience professionnelle

                -Licence professionnelle + 15 ans d’expérience professionnelle

                -Maîtrise professionnelle + 10 ans d’expérience professionnelle

                -Ingénieur + 10 ans d’expérience professionnelle

                -Directeur général

                -Pharmacien titulaire d’officine

                -Pharmacien directeur

                Annexe II - GRILLE SALARIALE ET INDEMNITAIRE APPLICABLE A L’OFFICINE ET L’ETABLISSEMENTS DE PREPARATION

                A - AGENTS D’EXECUTION (officines et établissements de préparation)

                A1 – GRILLE SALARIALE

                CATEGORIES Echelons Salaire de base
                E1 45000
                E2 1

                2

                3

                4

                5

                50 000

                53 000

                56 000

                59 000

                62 000

                E3 1

                2

                3

                4

                5

                63 000

                66 000

                69 000

                72 000

                75 000

                E4 1

                2

                3

                4

                5

                76 000

                80 000

                84 000

                88 000

                92 000

                E5 1

                2

                3

                4

                5

                93 000

                97 000

                101 000

                105 000

                109 000

                E6 1

                2

                3

                4

                5

                110 000

                114 000

                118 000

                122 000

                126 000

                Hors catégories

                A2 - GRILLE INDEMNITAIRE (liée à la catégorie)

                \Catégories

                Indemnités

                E1, E2, E3, E4, E5, E6

                Garde 15 000
                Transport 15 000

                A3 - GRILLE INDEMNITAIRE (liée à la responsabilité)

                \Catégories

                Indemnités

                E1, E2, E3, E4, E5, E6

                Titre Montant
                Indemnité de Caisse 15 000
                Indemnité de Magasinage 15 000

                B - AGENTS DE MAITRISE (officines et établissements de préparation)

                B1 - GRILLE SALARIALE

                CATEGORIES Echelons Salaires de base
                M1 A

                B

                C

                D

                E

                132 000

                137 000

                142 000

                147 000

                152 000

                ...................

                M2 A

                B

                C

                D

                E

                153 500

                158 500

                163 500

                168 500

                173 500

                ..............
                M3 A

                B

                C

                D

                E

                175 000

                181 000

                187 000

                193 000

                199 000

                ...............
                M4 A

                B

                C

                D

                E

                200 500

                206 500

                212 500

                218 500

                224 500

                ..................
                Hors catégories

                B2 - GRILLE INDEMNITAIRE (liée à la catégorie)

                \Catégories

                Indemnités

                M1, M2, M3, M4

                Garde 15 000
                Transport 15 000

                B3 - GRILLE INDEMNITAIRE (liée à la responsabilité)

                \Catégories

                Indemnités

                M1, M2, M3, M4

                Titre Montant
                Indemnité de Caisse 15 000
                Indemnité de Magasinage 15 000

                C - CADRES (officines et établissements de préparation)

                C1 - GRILLE SALARIALE

                CATEGORIES Echelons Salaires

                de base

                C1 A

                B

                C

                D

                E

                234 000

                241 000

                248 000

                255 000

                262 000

                C2 A

                B

                C

                D

                E

                268 000

                275 000

                282 000

                289 000

                296 000

                C3 A

                B

                C

                D

                E

                303 000

                310 000

                317 000

                324 000

                331 000

                C4 A

                B

                C

                D

                E

                341 000

                351 000

                361 000

                371 000

                381 000

                HORS CATEGORIES

                C2 – GRILLE INDEMNITAIRE (liée à la catégorie)

                \Catégories

                Indemnités

                C1

                C2

                C3

                C4

                Fonction 20.000 20.000 20.000 60.000
                Logement 20.000 20.000 20.000 60.000
                Sujétion 20.000 20.000 20.000 20.000
                Transport 20.000 20.000 20.000 35.000

                ANNEXE III - GRILLE SALARIALE ET INDEMNITAIRE APPLICABLE DANS LES SOCIETES GROSSISTES PHARMACEUTIQUES

                A - AGENTS D’EXECUTION GROSSISTES

                A1- Grille salariale

                CATEGORIES Echelons Salaire de base
                E1 50 000
                E2 1

                2

                3

                4

                5

                55 000

                58 000

                61 000

                64 000

                67 000

                E3 1

                2

                3

                4

                5

                68 000

                71 000

                74 000

                77 000

                80 000

                E4 1

                2

                3

                4

                5

                81 000

                85 000

                89 000

                93 000

                97 000

                E5 1

                2

                3

                4

                5

                98 000

                102 000

                106 000

                110 000

                114 000

                E6 1

                2

                3

                4

                5

                115 000

                119 000

                123 000

                127 000

                131 000

                Hors catégories

                A2 - GRILLE INDEMNITAIRE (liée à la catégorie)

                \Catégories

                Indemnités

                E1, E2, E3, E4, E5, E6

                Permanence 10 000
                Transport 15 000
                Logement 10 000

                A3 - GRILLE INDEMNITAIRE (liée à la responsabilité)

                \Catégories

                Indemnités

                E1, E2, E3, E4, E5, E6

                Titre Montant
                Indemnité Caisse Principale 35 000
                Indemnité Caisse secondaire 25 000
                Indemnité responsable de stock (gros et détails) 35 000

                B - AGENTS DE MAITRISE GROSSISTES

                B1 – Grille salariale

                CATEGORIES Echelons Salaire de base
                M1 A

                B

                C

                D

                E

                137 000

                142 000

                147 000

                152 000

                157 000

                M2 A

                B

                C

                D

                E

                158 500

                163 500

                168 500

                173 500

                178 500

                M3 A

                B

                C

                D

                E

                180 000

                186 000

                192 000

                198 000

                204 000

                M4 A

                B

                C

                D

                E

                205 500

                211 500

                217 500

                223 500

                229 500

                Hors catégories

                B2 - GRILLE INDEMNITAIRE (liée à la catégorie)

                \Catégories

                Indemnités

                M1, M2, M3, M4

                Permanence 10 000
                Transport 15 000
                Logement 10 000

                B3 - GRILLE INDEMNITAIRE (liée à la responsabilité)

                \Catégories

                Indemnités

                M1, M2, M3, M4

                Titre Montant
                Indemnité Caisse Principale 35 000
                Indemnité Caisse secondaire 25 000
                Indemnité responsable de stock (gros et détails) 35 000

                C - CADRES ET ASSIMILES GROSSISTES

                C1 – Grille salariale

                CATEGORIES

                Echelons

                Salaire de base

                C1 A

                B

                C

                D

                E

                305 000

                322 000

                339 000

                356 000

                373 000

                C2 A

                B

                C

                D

                E

                405 000

                432 000

                459 000

                486 000

                513 000

                C3 A

                B

                C

                D

                E

                555 000

                580 000

                605 000

                630 000

                655 000

                C4 A

                B

                C

                D

                E

                805 000

                855 000

                905 000

                955 000

                1 005 000

                Hors catégories

                C2 – GRILLE INDEMNITAIRE (liée à la catégorie)

                \Catégories

                Indemnités

                C1

                C2

                C3

                C4

                Fonction 20.000 20.000 35.000 60.000
                Logement 20.000 20.000 30.000 60.000
                Sujétion 20.000 20.000 20.000 20.000
                Transport 25.000 25.000 30.000 40.000

                TGO Syndicate of Pharmacists of Togo SYNPHAT, TGO National Union of Private Pharmacists of Togo SYNAPHTO, TGO Dalmas GGIA Industrial Genetic Engineering Laboratories, TGO TONGMEI Laboratory, TGO SPRUK FIELD Laboratory -

                Date de prise d'effet: → Pas spécifiée
                Date de fin: → Pas spécifiée
                Ratifiée par: → Autre
                Ratifiée le: → Pas encore ratifiée
                Nom de l'industrie: → Industrie manufacturière
                Nom de l'industrie: → Industrie pharmaceutique  
                Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
                Signée par:
                Noms des associations: → Syndicat des Pharmaciens du Togo SYNPHAT, Syndicat National des Pharmaciens Privés du Togo SYNAPHTO, Laboratoires Génie Génétique Industriel Dalmus GGIA, Laboratoire TONGMEI, Laboratoire SPRUK FIELD
                Noms des syndicats: →  SYNAPHAPRIG-TOGO - Syndicat des Agents des Pharmacies Privées et Grossistes du Togo

                FORMATION

                Programmes de formation: → Oui
                Apprentissage: → Oui
                L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Oui

                MALADIE ET INVALIDITE'

                Montant maximum de l'indemnité maladie: → 100 %
                Nombre maximal de jours de congé de maladie payé: → 180 jours
                Dispositions concernant le retour au travail après une longue maladie, par exemple traitement du cancer: → 
                Congés payé pour menstruation: → Non
                Paie en cas d'incapacité résultant d'accident professionnel: → Oui

                SANTE' ET SECURITE' AU TRAVAIL ET AIDE MEDICALE

                Aide médicale convenue: → Oui
                Aide medicale pour la famille du travailleur: → Oui
                Contribution à l'assurance santé convenue: → Non
                Assurance santé convenue pour la famille du travailleur: → Non
                Politique de santé et sécurité convenue: → Oui
                Formation sur santé et sécurité convenue: → Non
                Vêtements de protection fournis: → 
                Checkup ou visites médicales régulières ou annuelles offertes par l'employeur: → Oui
                Contrôle de sollicitation musculo-squelettique des postes de travail, risques professionnels et/ou relation entre travail et santé : → 
                Aide pour les obsèques: → Oui

                CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

                Congé de maternité payé: → 14 semaines
                Sécurité de l'emploi après le congé de maternité: → Oui
                Interdiction de discrimination liée à la maternité: → Oui
                Interdiction d'obliger les femmes enceintes ou allaitantes d'effectuer des travaux dangereux ou insalubles: → Non
                Evaluation des risques en milieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : → Non
                Disponibilité des solutions de remplacement pour des travaux dangereux ou insalubres pour les femmes enceintes ou allaitantes : → Non
                Congé pour examens médicaux prénatals : → Non
                Interdiction du dépistage de grossesse avant la régularisation des travailleurs non conventionnels: → Non
                Interdiction du dépistage de grossesse avant la promotion : → Non
                Services pour les femmes qui allaitent: → Oui
                Services en faveur des enfants fournis par l'employeur: → Non
                Services en faveur des enfants payés par l'employeur: → Non
                Allocation/frais de scolarité pour l’éducation des enfants : → Non
                Congé de paternité payé: → 2 jours

                Questions liées à l’égalité des genres

                Salaire égal pour un travail de valeur égale : → Oui
                Référence particulière aux genres pour une égalité de salaire : → Oui
                Clauses sur la discrimination au travail: → Non
                Egalité des chances de promotion aux femmes : → Non
                Egalité des chances pour la formation et le recyclage des femmes: → Non
                Responsable syndical de l’égalité des genres sur le lieu de travail : → Non
                Clauses sur le harcèlement sexuel au travail : → Non
                Clauses sur la violence au travail : → Non
                Congé spécial pour les travailleurs victimes de violence domestique ou conjugale : → Non
                Appui fourni aux travailleuses handicapées : → Non
                Suivi de l’égalité de genre : → 

                CONTRATS DE TRAVAIL

                Durée de la période d'essai: → 60 jours
                Les travailleurs à temps partiel exclus de toute disposition : → 
                Dispositions concernant les travailleurs temporaires : → 
                Apprentis exclus de toute disposition : → 
                Petits jobs/emplois étudiants exclus de toute disposition : → 

                HORAIRE, DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

                Heures de travail par semaine: → 40.0
                Jours de travail par semaine: → 5.0
                Nombre maximum d'heures supplémentaires: → 20.0
                Congé annuel payé: → 30.0 jours
                Congé annuel payé: → 6.0 semaines
                Périodes de repos par semaine convenues: → Non
                Nombre Maximum de dimanches /jours fériés qui peuvent être travaillés en une année : → 
                Dispositions relatives aux modalités de travail flexibles : → 

                SALAIRE

                Salaires déterminés au moyen d’échelle salariale : → Yes, in one table
                Salaires spécifiés selon le niveau de maîtrise: → 0
                Salaires précisés en fonction du titre du poste : → 0
                Rajustement en fonction de la croissance du coût de la vie: → 0

                Paiement supplémentaire une seule fois

                Paiement supplémentaire une seule fois: → 100 %
                Paiement supplémentaire une seule fois pour les performances de la compagnie: → Non

                Prime pour le travail de nuit ou de soir

                Prime pour le travail de nuit ou de soir: → 165 % du salaire de base
                Prime seulement pour le travail de nuit: → Oui

                Prime pour les heures supplèmentaires

                Prime pour les heures supplèmentaires: → 120 % du salaire de base

                Prime de dimanche

                Prime de dimanche: → 65 %

                Indemnité de transport

                Indemnité de transport: → XOF 25000.0 par mois

                Prime d'ancienneté

                Prime d'ancienneté: du salaire de base → 2.0 % du salaire de base
                Prime d'ancienneté après: → 2 années de présence

                Ticket-repas fourni

                Indemnité de repas fourni: → Non
                Free legal assistance: → 
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