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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

LOI N° 2016 - 012 PORTANT STATUT DE L’ARTISTE

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I - DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE CHAPITRE Ie- DISPOSITIONS GENERALES Section 1ere : du champ d’application

Article 1:

La présente loi s’applique aux artistes qui créent des œuvres dans les domaines :

- des arts audio, visuels, des métiers d’art et de la littérature, des arts de la scène; des arts du film et de la vidéo, des arts électroniques et des arts numériques, de P interprétation, la distribution et la diffusion de çes œuvres;

- de la photographie, P illustration, la facture (ou fabrication et entretien d’instruments de musique), la reliure-dorure ainsi qu’à la restauration d’œuvres d’art.

Elle s’applique également, aux organismes et autres mandataires de l’Etat, ainsi qu’à toutes entités morales spécialisées dans le domaine relatif à la création des œuvres artistiques et culturelles.

Article 2:

L’Etat reconnaît le droit d’accès à l’art, à toute personne et en toute légalité, quel que soit le domaine artistique considéré, et la liberté à tout citoyen d’exercer tout métier artistique, quel que soit son principal domaine professionnel.

Section 2 : Des définitions

Article 3:

Au sens de la présente loi, on entend par :

- art : la création-invention au niveau du mécanisme de la pensée et de l’imagination, d’une idée originale à contenu esthétique traduisible en effets perceptibles par nos sens ; il résulte de ces effets un processus de fascination provoquant une modification plus ou moins profonde de leur champ psychologique selon le degré de la valeur esthétique de la création ;

- arts: un ensemble de disciplines consacrées aux œuvres de fiction, à la - beauté ou à l’expressivité des lignes, des formes et des couleurs telles que les arts littéraires, les arts visuels, les arts de la scène, les métiers d’art, le cinéma ou les arts du film et de la vidéo, les arts électroniques et les arts numériques ;

- artiste : toute personne physique ou morale qui crée ou participe par son interprétation, à la création ou à la recréation d’œuvre de l’esprit ;

- arts plastiques : un ensemble de disciplines artistiques consacrées à la beauté ou à l’expressivité des lignes, des formes, des couleurs et qui visent à donner aux corps et aux objets, une représentation et une expression esthétiques ;

- arts de la scène : la création et/ou la représentation d’œuvres originales de recherche ou d’expression, uniques ou en un nombre limité d’exemplaires, destinées à une forme d’interprétation, de jeu ou de spectacle et exprimées par les arts du cirque, les arts de la rue, les arts de la marionnette, le théâtre, l’opéra, la musique live, les spectacles de variétés, l’audio-visuel, la chanson, la danse ou toute œuvre et représentation de même nature ;

- arts du cirque : seul ou à plusieurs, avec ou sans matériel, c’est une activité de production d’effets, de communication d’émotions chez des spectateurs, conciliant la dimension d’exploit, de prouesse technique, avec celle de composition, de création, de chorégraphie ;

- arts de la rue : l'art de la rue désigne toute forme artistique dans un contexte urbain. C'est une notion très vague regroupant des arts très variés, art graphique sur les murs, ou spectacles de rues ;

- arts de la marionnette : c’est un art qui met en scene des marionnettes, manipulées à vue ou non par plusieurs munipulateurs devant un public tandis qu’un narrateur déroule le récit ;

- arts visuels : la production d’œuvres originales de recherches ou d’expression, uniques ou en un nombre limité d’exemplaires, exprimées par la peinture, la sculpture, l’architecture, l’estampe, le dessin, le design, l’illustration, la photographie, les arts textiles, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature ;

- association culturelle : un regroupement de plusieurs artistes, constitué conformément à la législation togolaise en matière de création d’association et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et socio-économiques des artistes, la promotion des arts, la distribution, la diffusion et la formation artistiques ;

- association professionnelle : un regroupement de promoteurs culturels ou une personne morale œuvrant à la promotion des arts et à leur diffusion ou distribution ;

- établissement culturel ; personne morale qui contribue à la mise en œuvre de la politique culturelle nationale ;

- fichier : un ensemble d’informations relatives à un artiste et ses œuvres ;

- littérature : un aspect particulier de la communication verbale, orale ou écrite, qui met en jeu une exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le destinataire, qu’il soit lecteur ou auditeur, et qui se caractérise non pas par ses supports et ses genres, mais par sa fonction esthétique ;

- œuvre littéraire : toute œuvre écrite ou non écrite à laquelle on reconnaît une finalité esthétique, et qui appartient au savoir tiré de livres, romans, brochures, proverbes, dictons, légendes, contes, critiques, devinettes, essais et autres ;

- œuvre littéraire et artistique : toute œuvre originale d’un auteur, quelle que soit sa valeur littéraire ou artistique, regroupant les poèmes, les romans, les pièces de théâtre, la musique, la peinture, le design, le dessin, la sculpture, la céramique, la photographie, les arts numériques et autres œuvres analogues;

registre: un livre où sont inscrits chronologiquement les artistes, tout secteur confondu, ayant obtenu une autorisation d’établissement ;

- répertoire : l’inventaire, le recueil où les matières et/ou les œuvres des artistes sont rangées dans un ordre qui les rend faciles à trouver ;

- spectacle vivant : un spectacle qui se déroule en direct devant un public, par opposition aux créations artistiques de l' audiovisuel issues notamment du cinéma, de la télévision ou d’internet ; cette appellation s’applique majoritairement au théâtre (en salle, dans l’espace urbain ou semi-urbain), à l’opéra, à la danse, au cirque et au cabaret.

CHAPITRE II - DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Section lere : De la qualité d’artiste et d’acteur culturel

Article 4:

La qualité d’artiste est reconnue à toute personne physique ou morale qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recréation de l’œuvre de l'esprit protégée par le droit d’auteur.

- Les œuvres protégées par le droit d’auteur sont notamment:

- les livres, brochures et autres écrits (œuvres littéraires) ;

- les œuvres musicales, en forme écrite ou non, accompagnées de parole ou non ;

- les œuvres picturales, les œuvres lithographiques, les gravures à l’eau forte, sur bois ou tout autre support du même genre ;

- les œuvres sculpturales, les bas-relief et mosaïques de toute nature ;

- les œuvres d’architecture ;

- les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

- les œuvres photographiques à caractère artistique ;

- les œuvres liées aux arts électroniques et aux arts numériques ;

- les cartes, l’illustration, le dessin, le design, les reproductions graphiques ou plastiques de nature scientifique ou technique.

Article 5:

La qualité d’artiste professionnel est reconnue à toute personne dont la création ou l’interprétation est l’activité principale, exclusive et sa principale source de revenus.

Article 6:

Est artiste bi-professionnel, tout artiste qui exerce une autre activité en plus de son activité principale d’artiste.

Article 7:

Est artiste indépendant, toute personne physique ou morale ayant le statut d’artiste et qui fournit des prestations artistiques et/ou produit des œuvres artistiques pour son propre compte.

Article 8:

Est artiste employé, toute personne qui fournit des prestations artistiques et/ou produit des œuvres artistiques pour le compte d’une personne physique ou morale et contre rémunération.

Article 9:

L’artiste créateur et auteur d’œuvre de l’esprit est l’artiste ou le groupé d’artistes ayant créé une œuvre originale, de l’esprit (littéraire, artistique ou scientifique) et jouissant pour cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété-incorporel, exclusif et opposable à tous.

Article 10:

A la qualité d’artiste de spectacle, toute personne physique ou morale qui joue au moins un rôle dans l’exécution matérielle ou dans la mise en œuvre d’une création artistique.

Cette catégorie d’artistes concerne : le comédien, le chorégraphe, l’artiste de variété, le choriste, le musicien, le chansonnier, l’acteur de complément, le chef d’orchestre, le metteur en scène, le costumier, le chanteur, le danseur, l’interprète, le régisseur, l’instrumentiste, le scénographe et l’arrangeur.

Article 11:

La qualité d’artiste interprète ou exécutant est reconnue à toute personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière des œuvres littéraires, artistiques ou des expressions du folklore.

Cette qualité est également reconnue au danseur, musicien, comédien, conteur et a l'humoriste.

Article 12:

L’artiste interprète ou exécutant de l’audiovisuel est un acteur de film, pouvant notamment être: comédien, chanteur, danseur, bruiteur ou autres.

Article 13:

La qualité d’auteur est reconnue a toute personne physique ou morale créatrice d’une œuvre originale dans les domaines suivants : œuvre littéraire, théâtre, théâtre de rues, marionnettes, cirque, mime, danse, chorégraphie, musique, composition, chorale, eliants, chef d’orchestre, arts visuels, peinture, sculpture, scénographie, arts graphiques, photographie, multimédia, cinéma, audio-visuel et autres.

Le co-auteur est un auteur qui travaille ou a travaillé avec d’autres à la création d’une œuvre originale.

Article 14:

Est qualifiée d’auteur interprète toute personne qui crée, compose et exécute elle-même son œuvre.

Article 15:

Est cinéaste toute personne physique auteur ou réalisateur d’un film.

Article 16:

La qualité de distributeur est reconnue à toute personne morale (un organisme, une firme, une société ou un établissement) qui, à titre d’activité principale ou secondaire, opère à des fins lucratives dans un ou plusieurs domaines artistiques et qui contracte avec des artistes aux fins de vendre, prêter, louer, échanger, déposer, exposer, éditer, représenter, mettre en ligne, publier par quelque procédé que ce soit ou par toute autre forme d’utilisation, leurs œuvres. Il assure la distribution, le stockage, l’expédition, la vente en gros des livres ou des films, des vidéos et des œuvres musicales sur de supports variés, en aval de la production et en amont de l’exploitation cinématographique.

Article 17:

La qualité de diffuseur est reconnue à toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou secondaire, opère à des fins lucratives dans un ou plusieurs domaines artistiques, et qui contracte avec des artistes aux fins de vendre, prêter, louer, échanger, déposer, exposer, éditer, représenter, mettre en ligne, publier, par quelques formes que ce soit ou par toute autre forme d’utilisation, leurs œuvres.

Article 18:

Est écrivain, toute personne qui pratique un métier relevant de l’écriture littéraire plus particulièrement : roman, essais, nouvelle, poème, fable, drame, critique littéraire, pamphlet.

Article 19:

Est reconnue comme un facteur d’instruments, la personne qui fabrique des instruments à percussion, des instruments à corde, des instruments à vents, ou tout autre instrument de musique. Le facteur d’instruments s’occupe aussi de la réparation et de l’entretien des instruments de musique.

Article 20:

Est illustrateur toute personne qui conçoit des images pour la publicité, la presse ou l’édition.

Article 21:

La qualité de littéraire est reconnue à toute personne qui crée une œuvre écrite ou non écrite à laquelle on reconnaît une finalité esthétique ou artistique.

Article 22:

Est photographe toute personne qui réalise des clichés, en numérique ou en argentique, pour la presse, la publicité, la mode, l’édition, la galerie, l’événementiel et autres de même nature.

Article 23:

La qualité de relieur-doreur est reconnue à toute personne qui démonte et remonte les livres abîmés, rares et précieux pour les rénover ou les réparer aux fins de leur redonner une apparence proche de l’origine.

Article 24:

Est restaurateur d’œuvres d’art, toute personne qui remet en état les œuvres d’art et leur redonne une apparence d’origine.

Article 25:

A la qualité d’établissement culturel, toute personne morale qui contribue à la mise en œuvre de la politique culturelle nationale.

Article 26:

A la qualité d’entrepreneur culturel, toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, organise la création, la production, la promotion, la diffusion, la commercialisation, la conservation et la représentation, par quelque moyen que ce soit, des œuvres de créations littéraires, artistiques, scientifiques, protégées par le droit d’auteur.

Article 27:

La qualité d’entrepreneur de spectacle est reconnue à toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un cadre admettant le public et par quelque moyen que ce soit, des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Section 2 : de la carte professionnelle

Article 28:

L’exercice de la profession d’arliste, d’entrepreneur culturel ou de spectacle est subordonné à l'obtention d’une autorisation délivrée par les services compétents du ministère chargé des arts et de la culture.

Article 29:

La carte professionnelle d’artiste, d’interprète ou d’entrepreneur culturel ou de spectacle est délivrée, sur demande, aux personnes physiques ou morales détentrices de l’autorisation prévue à l’article 28.

Article 30:

La délivrance de la carte professionnelle est subordonnée au paiement des frais d’établissement.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des arts et de la culture et de celui chargé des finances détermine le montant des frais d’établissement.

Article 31:

Les conditions de délivrance, de renouvellement, de retrait et de chargé des arts et de là culture.

Article 32:

La carte d’artiste, d’interprète ou d’entrepreneur culturel ou d’entrepreneur de spectacle confère à son détenteur le respect et la reconnaissance des droits et obligations prévus par la présente loi.

Article 33:

La carte professionnelle d’artiste, de producteur, d’entrepreneur culturel ou de spectacle, est individuelle et attachée à la personne qui en est détentrice.

Le détenteur de la carte d’artiste, d’entrepreneur culturel ou de spectacle ne doit pas la vendre ou la céder à autrui.

Nonobstant les dispositions de la présente loi, toute utilisation frauduleuse de la carte expose son auteur à des sanctions disciplinaires et pénales.

CHAPITRE III : DU REGISTRE NATIONAL ET DU REPERTOIRE DES ARTISTES

Article 34:

Il est créé registre national des artistes

Le registre national des artistes est le « grand répertoire » des auteurs créateurs, artistes/producteurs, entrepreneurs culturels, entrepreneurs de spectacle, hommes de culture et travailleurs indépendants dans le domaine des arts et de la culture.

Les noms et prénoms et éventuellement le nom d’artiste, adresses et domaines de compétence des personnes concernées doivent y figurer.

Article 35:

Le registre national des artistes est tenu par le ministère chargé des arts et de la culture.

Le numéro d’enregistrement au registre national des artistes est unique. Il correspond au numéro matricule de l’artiste et est attribué à tout artiste créateur, artiste interprète ou exécutant, producteur et entrepreneur culturel reconnu par le ministère chargé des arts et de la culture.

Article 36:

Le numéro d’enregistrement de chaque artiste au registre national des artistes est porté sur sa carte professionnelle.

Article 37:

Les artistes créateurs, les auteurs d’œuvre de l’esprit, les promoteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les entrepreneurs culturels et les artistes et entrepreneurs de spectacle, remplissant les conditions fixées à l’article 4 de la présente loi, sont inscrits au registre national des artistes.

Article 38:

Il est créé au niveau de chaque service spécialisé du ministère chargé des arts et de la culture et dans son domaine de compétence, un fichier sectoriel des artistes et un répertoire sectoriel sécurisé des œuvres artistiques. Ces fichiers sectoriels qui sont tenus chronologiquement servent à la mise à jour du registre national des artistes.

Article 39:

Tout contrat d’artiste doit obligatoirement être inscrit sur le fichier sectoriel de l’artiste concerné avec mention des clauses dudit contrat.

TITRE II - DES DROITS ET DEVOIRS DE L’ARTISTE

CHAPITRE Ier - DES DROITS ET DEVOIRES LIES A LA PROFESSION D’ARTISTE

Section 1ere : des droits de l’artiste -

Article 40:

L’Etat reconnaît à l’artiste la liberté d’expression artistique et culturelle, et les droits économiques, moraux et sociaux, notamment en matière de revenus et de sécurité sociale.-

Il reconnaît également la valeur de la créativité artistique dans l’essor de la vie et de l’identité culturelle nationale, et la contribution des artistes aux patrimoines matériel et immatériel, à leur enrichissement et au développement culturel, social, éducatif et économique du Togo.

Article 41:

Toute personne ayant la qualité d’artiste jouit sur son œuvre des droits moraux et patrimoniaux qui lui sont attaches et reconnus par la loi portant protection du droit d’auteur, du folklore et des droits voisins au Togo.

Article 42:

Il est institué, pour les programmes de diffusion des canaux audio-visuels installés sur le territoire national, un quota de diffusion des œuvres d’artistes togolais, en vue de permettre la vulgarisation et la diffusion des œuvres nationales et la promotion des artistes togolais.

Les conditions de mise en œuvre de ce quota de diffusion des œuvres artistiques nationales sont fixées par décret en conseil des ministres.

Article 43:

Les artistes créateurs, les grands talents reconnus comme tels par l’Etat sont inscrits sur la liste officielle des grands artistes et créateurs nationaux et leurs œuvres recommandées aux musées, bibliothèques et galeries, ou utilisées pour la décoration de places et d’édifices publics.

Tout artiste, producteur, entrepreneur culturel ou de spectacle ayant réalisé des œuvres qui ont reçu des prix de célébrité, des couronnes, des diplômes d’honneur, des distinctions honorifiques, des marques d’excellence et de haute considération décernés par l’Etat ou toute institution culturelle nationale ou internationale reconnue par l'Etat togolais, fait l’objet d’une décision officielle de reconnaissance.

Cette décision officielle de reconnaissance, publiée au Journal officiel de la République togolaise, assure à l’artiste des droits et avantages spéciaux qui y sont attachés, notamment l’accès à des subventions pour le développement de sa carrière et la représentation lors de cérémonies et commémorations officielles.

L’Etat met fin aux jouissances de ces droits et avantages si l’artiste venait, par son attitude, à nuire à l’image du Togo tant sur le plan national qu’international, et à violer les dispositions de la législation en vigueur.

Article 44:

L’Etat reconnaît aux artistes la liberté et le droit de s’affilier, s’ils le désirent, à des associations ou de constituer librement des organisations syndicales ou professionnelles pour la défense de leurs intérêts corporatistes, dans le respect des dispositions légales en la matière.

Ces associations, organisations syndicales ou professionnelles peuvent être associées par l’Etat, à l’élaboration des politiques culturelles- et des politiques d’emploi, y compris la formation professionnelle des artistes et la détermination des conditions d’exercice de leur profession.

Article 45:

Les mineurs artistes bénéficient de toutes les protections spéciales attachées à leur âge, conformément au code de l’enfant et aux normes internationales de protection de l’enfant auxquelles le Togo est partie.

Article 46:

L’organisation de la tarification et de la rémunération minimale, en cas de prestation, quelle qu’en soit la nature, est fixée par décret en conseil des ministres.

Section 2: Des devoirs de l'artiste

Article 47:

L’artiste a le devoir de contribuer par ses œuvres au rayonnement de la nation togolaise, tant sur le plan national qu’international.

Il doit développer le génie créateur du métier d’art et apporter sa contribution à la promotion des industries culturelles nationales.

Article 48:

Tout artiste a l’obligation de se soumettre au respect des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE II - DU SOUTIEN A LA CREATION ARTISTIQUE ET A LA PROTECTION SOCIALE DE L’ARTISTE

Section 1ere : du soutien à la création artistique

Article 49:

L’Etat met en place des mesures visant à stimuler la création artistique et à encourager la recherche artistique et l'affirmation des vocations artistiques.

A cet effet, il met progressivement en place :

- des cadres d’enseignement, de formation aux métiers artistiques ;

des structures et programmes d’éclosion des vocations artistiques dès le bas age a travers notamment des manifestations culturelles et le soutien à 1’enseignement artistique dans les établissements scolaires et universitaires;

- des mesures visant à faciliter et à encourager, notamment l’accès aux subventions à travers le fonds d’aide à la culture, l’octroi des bourses d’étude, le renforcement des capacités, en vue de permettre aux artistes de mettre à jour leurs connaissances dans leur discipline ou dans des spécialités et domaines voisins, de se recycler et de se perfectionner sur le plan technique, et d’établir des contacts favorables à la créativité ;

- des mesures visant à inciter les artistes nationaux à participer aux activités de restauration, de conservation, d’utilisation et d’enrichissement du patrimoine culturel national et à assurer à l’artiste, les moyens de transmettre aux générations présentes et futures, les connaissances et le savoir-faire artistique dont il est dépositaire ;

- des actions visant à encourager le développement de la créativité féminine et à favoriser les groupements et organisations de promotion du rôle de la femme dans les diverses branches de l’activité artistique ;

- toute autre mesure incitative visant la création artistique et la promotion nationale et internationale des artistes.

Article 50:

Il est institué une quinzaine nationale des arts et de la culture dont la périodicité est fixée par arrêté interministériel, en vue de promouvoir le développement culturel et artistique et de valoriser les artistes, les entrepreneurs culturels et les créateurs d’œuvre de l’esprit.

Au besoin, d’autres évènements à caractère artistique et culturel, à envergure nationale comme le Festival National des Danses Traditionnelles (FESNAD) ou internationale telle que la biennale des arts et de la culture, peuvent être créés.

Article 51:

La quinzaine nationale des arts et de la culture est organisée par le ministère chargé des arts et de la culture, en concertation avec les collectifs d’associations, de syndicats et de regroupements d’artistes, d’entrepreneurs culturels, et est financée par l’Etat, par des subventions et dons.

Article 52:

Le ministère chargé des arts et de la culture, en vue de promouvoir l’excellence dans la création et dans la production artistique et culturelle, attribue périodiquement des prix spéciaux ou distinctions honorifiques aux auteurs d’œuvres les plus méritoires dans chaque domaine.

Article 53:

Afin de promouvoir les artistes et enrichir le patrimoine culturel national, il est prévu, lorsque les circonstances le permettent, une part du budget de réalisation de certains nouveaux édifices ou nouveaux espaces publics nationaux. Un décret en conseil des ministres précise les conditions dans lesquelles cette promotion des artistes nationaux intervient.

Article 54:

L’Etat veille à ce que les médias publics et privés organisent leurs programmes de manière à présenter, en magazine ou dans les grandes éditions de leurs journaux, un ou plusieurs artistes togolais, auteurs créateurs, écrivains, chercheurs et entrepreneurs culturels avec leurs œuvres et réalisations.

Article 55:

Les jeunes talents sont soutenus par le ministère chargé des arts et de la culture conformément aux objectifs de la politique culturelle par :

- l’organisation périodique d’ateliers d’information et de formation ou de recyclage, des forums, festivals, et concours artistiques, musicaux et littéraires dotés de prix ;

- des subventions, bourses et appuis de toute nature au secteur artistique ;

- la prise en charge de l’édition et de la promotion des œuvres primées ; 

- la facilitation de la participation des créateurs nationaux manifestations artistiques et culturelles nationales et internationales.

Section 2 : De la protection sociale de l’artiste

Article 56:

L’Etat met en place un mécanisme permettant aux artistes et aux membres d’organisations professionnelles d’artistes d’être affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale ou à toute autre institution reconnue par l’Etat et offrant les prestations sociales de même ordre.

TITRE III - DES SANCTIONS ET DES DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE Ier - DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

Section 1ere : Des sanctions disciplinaires

Article 57:

Tout manquement aux dispositions de la présente loi est susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires.

Article 58:

Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre chargé des arts et de la culture qui l’exerce après avis d’un comité permanent au sein duquel, siègent les représentants des institutions étatiques et ceux d’artistes issus de différentes corporations.

Le comité examine et constate, par un procès-verbal, le manquement à la réglementation professionnelle, auditionne les contrevenants et propose au ministre chargé des arts et de la culture, des sanctions dans le respect du droit de la défense.

La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé des arts et de la culture.

Article 59:

Les sanctions disciplinaires sont :

- le rappel à l’ordre ;

- l’avertissement ;

- le blâme ; 

- la suspension temporaire pour une periode qui ne peut excède un (1) an ;

- le retrait temporaire ou définitif de la carie professionnelle;

- l’interdiction définitive d’exercer la profession d’artiste.

Article 60:

Les sanctions disciplinaires sont susceptibles de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Section 2 : Des sanctions pénales

Article 61:

Le faux et usage de faux, la contrefaçon, la représentation illégale ou illicite, la reproduction sans l’autorisation de l’auteur, les mises à disposition du public de manière illicite et toute communication ou télédiffusion illicite de toute œuvre artistique constituent des infractions punissables conformément au code pénal et à la loi portant protection du droit d’auteur, du folklore et des droits voisins.

Article 62:

Quiconque prête ou vend à un tiers sa carte professionnelle d’artiste est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux million (2 000 000) de francs CFA, et en cas de récidive, d’une amende d’un million (1 000 000 ) à trois millions (3 00.0 000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (3) ans(s).

Lorsque la carte a été, prêtée ou vendue à un tiers et aura à dessein servi à commettre une infraction, de quelque nature que ce soit, l’utilisateur de ladite carte est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux million (2 000 000) de francs CFA, et en cas de récidive, d’une amende d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à trois (3) ans (s).

Article 63:

L’utilisation frauduleuse d’une carte professionnelle ou volée, la falsification d’une carte professionnelle, l’usage en toute connaissance de cause d’une carte professionnelle contrefaite, falsifiée ou altérée sont punis d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.

Article 64:

Est punie de la même peine, visée à l’article 63 de la présente loi, toute personne qui, sans avoir rempli les conditions exigées, s’est faite délivrer une carte professionnelle ou s’est réclamee d’un titre attache a la profession d’artiste.

Article 65:

Toute personne qui, de façon illicite, procède à la collecte ou à l’achat au point de production, de vente, d’exposition, de prêt, de location, d’échange, de dépôt, d’édition, de représentation en public, de publication ou toute autre utilisation de l’œuvre d’un artiste l'ail l’objet de poursuite judiciaire . selon les conditions prévues par la loi relative au droit d’auteur, au folklore et aux droits voisins.

Article 66:

L’atteinte au droit exclusif dont dispose l’auteur d’une œuvre d’autoriser sa diffusion publique est réprimée conformément aux dispositions du code pénal et aux textes en vigueur portant protection du droit d’auteur, du folklore et des droits voisins.

Nonobstant des poursuites pénales et civiles, il est exigé la confiscation des recettes de l’exploitation au profit de l’auteur.

Article 67:

Le délit de contrefaçon d’une œuvre littéraire et artistique est puni conformément aux dispositions du code pénal et des textes en vigueur portant protection du droit d’auteur, du folklore et des droits voisins.

Outre la sanction pénale, la juridiction saisie prononce la confiscation de l’œuvre et de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite.

La juridiction saisie ordonne également la destruction de l’œuvre contrefaite et l'interdiction sous astreinte des activités de l’auteur de la contrefaçon.

Article 68:

En cas de récidive, la fermeture définitive de l’établissement où l’œuvre a été contrefaite peut être ordonnée par la juridiction compétente.

Article 69:

Les agents assermentés du bureau togolais du droit d’auteur, les officiers de police judiciaire ou les officiers ministériels (notaire, huissier, ...) sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 70:

Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d’application de la présente loi.

Article 71:

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 72:

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Le Président de la Rebulique

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Pour ampliation

Le Secretaire general de la Presidence de la Republique

Date Patrick TEVI-BENISSAN

Faure Essozimna GNASSINGBE

Loi N° 2016 - 012 Portant Statut de L’Artiste - 2016 - 2016

Date de prise d'effet: → 2016-01-01
Date de fin: → Pas spécifiée
Nom de l'industrie: → Amusement, activités culturelles et sportives
Nom de l'industrie: → Création artistique  , Arts du spectacle vivant  
Secteur privé / publique: → Dans le secteur privé
Signée par:

FORMATION

Programmes de formation: → Oui
Apprentissage: → Non
L'employeur contribue à la caisse de formation des travailleurs: → Non
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